II. LA PROPOSITION DE LOI : IMPOSER LE PORT DU CASQUE POUR LES CYCLISTES ET UTILISATEURS DE NOUVEAUX MOYENS DE MICRO-MOBILITÉ

Afin de « renforcer la sécurité des cyclistes modernes sans considération de leur âge », l'auteur de la proposition de loi précise dans son exposé des motifs qu'il souhaite généraliser « le port du casque obligatoire à tout véhicule à une ou plusieurs roues , qu'il soit à moteur ou à assistance électrique, ainsi qu'à tout conducteur de cycle, le danger encouru étant comparable ».

À cet effet, la proposition de loi tend tout d'abord à étendre la possibilité d'immobiliser ou de mettre en fourrière un véhicule qui existe aujourd'hui à l'article L. 431-1 du code de la route pour les conducteurs de deux-roues à moteur en cas de défaut de port du casque ou de gants moto, aux vélos - dont ceux à assistance électrique - et engins de déplacement personnel motorisés . L'immobilisation et la mise en fourrière seraient également rendues possibles en cas de défaut du port des autres équipements obligatoires destinés à la sécurité du conducteur : il s'agit dans le droit positif du gilet réfléchissant hors agglomération  pour les cyclistes 48 ( * ) et conducteurs d'EDPM ; ainsi que du dispositif d'éclairage complémentaire pour les seuls EDPM, toujours dans les mêmes circonstances 49 ( * ) .

La proposition de loi tend ensuite à ajouter un nouvel article L. 431-2 au sein du même chapitre du code, pour sanctionner la conduite sans casque de tout véhicule mentionné à l'article L. 431-1 , par l'amende applicable à la conduite sans casque d'un deux-roues à moteur . Cette amende, qui figure dans le droit positif à l'article R. 431-1 du même code, s'appliquerait tant au conducteur qu'à son passager, « sauf disposition expresse prévoyant une peine d'amende inférieure ».

III. BIEN QUE PARTAGEANT L'OBJECTIF DE RENFORCER LA SÉCURITÉ D'USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA COMMISSION N'A PU ADOPTER UN TEXTE RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT

A. L'OBLIGATION DU PORT DU CASQUE : UNE MESURE RÉGLEMENTAIRE QUI NE RELÈVE PAS DE LA COMPÉTENCE DU LÉGISLATEUR

Contrairement à ce que peut laisser penser l'intitulé de la proposition de loi, l'obligation du port du casque ne figure pas expressément dans le texte proposé , qui crée seulement une sanction sans prévoir l'incrimination.

En effet, l'obligation du port du casque , quel que soit le véhicule concerné, tout comme celui de la ceinture de sécurité, est une disposition de nature réglementaire qui ne relève pas de la compétence du législateur . Les dispositions comparables existantes figurent dans la partie réglementaire du code de la route : articles R. 431-1 pour le casque à moto, R. 431-1-3 pour le casque à vélo des moins de douze ans, R. 412-43-1 pour le casque des EDPM et R. 412-1 pour la ceinture de sécurité.

De la même façon, comme l'indique le code pénal 50 ( * ) , les peines applicables aux infractions contraventionnelles , telle que pourrait l'être le défaut du port du casque à vélo ou à bord d'un EDPM, sont également déterminées par le pouvoir réglementaire .

Soucieuse du respect de la Constitution, notamment de ses articles 21, 34 et 37, la commission n'a pu se montrer favorable à l'adoption d'une sanction ne relevant pas de la compétence du législateur .

De surcroît, la possibilité d'immobiliser ou de mettre en fourrière un vélo ou un EDPM, notamment en cas de non port du casque, seule disposition législative de la proposition de loi, a été jugée disproportionnée par la commission. Elle poserait en outre des difficultés pratiques , d'après la délégation à la sécurité routière entendue par le rapporteur. L'immobilisation des motos ou voitures est rendue possible par le retrait de la carte grise, qui n'existe pas pour les vélos ou EDPM. La mise en oeuvre concrète de ce dispositif par les forces de l'ordre paraît donc trop complexe et coûteuse (notamment pour la mise en fourrière), d'autant plus qu'elle s'appliquerait dès le 1 er mars 2022 ; date d'entrée en vigueur qui apparaît particulièrement rapprochée pour une application effective.


* 48 Article R. 431-1-1 du code de la route.

* 49 Article R. 412-43-1 du code de la route.

* 50 Articles 111-2 du code pénal : « Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. » et R. 610-1 du même code : « Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'État. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page