Rapport n° 850 (2021-2022) de Mme Frédérique PUISSAT , sénateur, M. Daniel GREMILLET , sénateur, Mmes Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, député et Maud BREGEON, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 1er août 2022

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N° 177


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

N° 850


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 1 er août 2022

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 1 er août 2022

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant mesures d' urgences pour la protection du pouvoir d' achat ,

PAR MMES CHARLOTTE PARMENTIER-LECOCQ
ET MAUD BREGEON,

Rapporteures,
Députées.

PAR MME FRÉDÉRIQUE PUISSAT
ET M. DANIEL GREMILLET,

Rapporteurs,
Sénateurs.

( 1) Cette commission est composée de : Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ; M. Philippe Mouiller, sénateur, vice-président ; Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq et Maud Bregeon, députées, Mme Frédérique Puissat et M. Daniel Gremillet , sénateurs, rapporteurs .

Membres titulaires : MM. Victor Catteau, Hadrien Clouet, Thibault Bazin, et Nicolas Turquois, députés ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Monique Lubin, MM. Franck Montaugé et Xavier Iacovelli, sénateurs.

Membres suppléants : M. Guillaume Kasbarian, Mmes Florence Goulet, Aurélie Trouvé, MM. Gérard Leseul, Thomas Mesnier, Mme Sandrine Rousseau et M. Pierre Dharréville, députés ; Mme Christine Lavarde, M. Bruno Belin, Mme Sophie Primas, M. Jean-Pierre Moga, Mme Corinne Féret, M. Henri Cabanel et Mme Cathy Apourceau-Poly, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 19, 144 et T.A. 3 .

176 . Commission mixte paritaire : 177 .

Sénat : 1 re lecture : 817, 822, 825, 826, 827, 828 et T.A. 142 (2021-2022).

Commission mixte paritaire : 850 et 851 (2021-2022).

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de Mme la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, texte adopté par l'Assemblée nationale le 21 juillet 2022 et par le Sénat le 29 juillet 2022, s'est réunie à l'Assemblée nationale le lundi 1 er août 2022.

La commission mixte paritaire procède à la désignation de son bureau, ainsi constitué :

- Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ;

- M. Philippe Mouiller, sénateur, vice-président ;

- Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq et Maud Bregeon, députées, rapporteures pour l'Assemblée nationale ;

- Mme Frédérique Puissat et M. Daniel Gremillet, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des articles restant en discussion.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Je souhaite la bienvenue à nos collègues sénateurs pour cette première réunion conjointe de la législature.

L'Assemblée nationale a été saisie d'un texte de vingt articles, auxquels elle en a ajouté treize, ce qui représentait en tout trente-trois articles. Le Sénat en a adopté trois conformes, en a modifié vingt-neuf et en a supprimé un. Par ailleurs, il a ajouté dix-sept articles. Notre commission mixte paritaire (CMP) est donc saisie de quarante-sept articles restant en discussion.

Nous sommes réunis vingt-cinq jours seulement après la présentation du texte en Conseil des ministres. Ce projet de loi a été débattu très rapidement, ce dont on ne saurait s'étonner dès lors qu'il prévoit des mesures d'urgence, attendues avec beaucoup d'impatience par les Français. En outre, compte tenu de la situation internationale, les dispositions relatives à notre souveraineté énergétique doivent être prises sans attendre.

Fort heureusement, les débats ont été efficaces et constructifs dans nos deux assemblées. La perspective d'un accord au sein de cette CMP me semble très réaliste, ce dont je me réjouis.

M. Philippe Mouiller, sénateur, vice-président. Je me félicite, à mon tour, de la perspective de parvenir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Les conditions d'examen du texte n'étaient pourtant pas de nature à favoriser un tel accord. L'Assemblée nationale a achevé l'examen du projet de loi, en première lecture, au petit matin du vendredi 22 juillet, et les commissions du Sénat l'ont examiné le lundi 25 juillet, pour certaines dès 15 heures. Notre CMP est réunie ce lundi, alors même que le Sénat a achevé l'examen du texte vendredi dernier.

Je salue le travail de nos rapporteurs, qui n'ont pas ménagé leurs efforts, notamment ce week-end, ainsi que l'esprit de travail en responsabilité qui a présidé à ces échanges. Reconnaissons néanmoins que ces conditions ne sont pas les plus propices à un travail parlementaire de qualité.

Je me réjouis de l'adoption de l'article 5 bis , relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Nous avons ainsi franchi collectivement une étape décisive.

Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a adopté vendredi soir le projet de loi que notre CMP examine ce lundi après-midi. Comme à l'Assemblée nationale, l'examen des articles a été réparti entre plusieurs commissions : la commission des affaires sociales, la commission des affaires économiques et la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. La commission des finances s'est saisie pour avis compte tenu de l'impact financier du projet de loi.

S'agissant des dispositions examinées au fond par la commission des affaires sociales, j'évoquerai les votes du Sénat et les échanges que nous avons eus ce week-end avec notre collègue Charlotte Parmentier-Lecocq au sujet des articles 1 er à 5 ter et avec notre collègue Maud Bregeon au sujet de l'article 15. Ces échanges, animés d'un esprit constructif, nous ont permis de rapprocher nos points de vue.

En ce qui concerne l'article 1 er , relatif à la prime de partage de la valeur (PPV), le Sénat a adopté plusieurs amendements qui modifient de façon assez substantielle le régime de la prime. Il s'agissait de préciser des détails, parfois importants, comme le nombre maximal de versements de la PPV au cours d'une année, l'application du dispositif aux entreprises de travail temporaire et la date d'entrée en vigueur, que nous avons choisi d'avancer au 1 er juillet afin d'inclure les entreprises ayant déjà procédé au versement d'une prime, mais aussi, plus fondamentalement, de mettre fin au dispositif au 31 décembre 2023, compte tenu du risque de substitution de la PPV à d'autres éléments de rémunération.

Dans le texte du Sénat, seules les entreprises de moins de cinquante salariés, qui ne versent presque pas d'intéressement, auraient pu utiliser la PPV dans le cadre du régime fiscal et social de l'intéressement. En conséquence, nous avons renommé la PPV « prime de pouvoir d'achat ».

Comme Mme Parmentier-Lecocq pourra le confirmer, nos échanges durant le week-end ont permis de rapprocher nos points de vue, sur la base du texte de l'Assemblée nationale, pour aboutir à une prime pérenne, dénommée « prime de partage de la valeur », en intégrant plusieurs apports du Sénat.

Une deuxième divergence est apparue au sujet de l'article 1 er bis , introduit par le Sénat, qui prévoit une réduction des cotisations salariales et patronales sur la majoration de rémunération au titre des heures supplémentaires. Dans notre esprit, cette disposition, très complémentaire de la réduction d'impôt figurant dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2022 en cours de discussion, a pour objet de rendre effectifs les gains de pouvoir d'achat que les employés volontaires tireront des heures supplémentaires. Ces gains n'existeront pas si les employeurs ne proposent pas à leurs salariés d'effectuer des heures supplémentaires en raison d'un trop fort surcoût. Au terme de nos négociations, nous proposons de conserver le dispositif en le recentrant sur les entreprises de moins de 250 salariés.

Troisième point de divergence : la négociation collective de branche sur les salaires. Nous sommes parvenus à un compromis concernant les articles 4 et 4 bis .

Nous proposons d'adopter l'article 4, supprimé par le Sénat, dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale. Seraient ainsi conservées l'incitation, pour les partenaires sociaux, à négocier par le biais de la restructuration des branches, et la réduction, de trois mois à quarante-cinq jours, du délai en deçà duquel la partie patronale doit engager des négociations lorsque les minima de branche passent sous le SMIC.

Par ailleurs, le texte que nous vous soumettons conserve l'article 4 bis , introduit par le Sénat en commission, qui vise à accélérer la procédure d'extension des accords salariaux lorsque plusieurs revalorisations du SMIC sont intervenues dans les douze derniers mois. En revanche, nous reviendrons sur la réduction des délais d'opposition que le Sénat avait proposée. En renvoyant les branches et l'État à leurs responsabilités respectives, ce compromis me semble équilibré.

Le Sénat a approuvé, à l'article 5, la revalorisation anticipée de 4 %, au 1 er juillet, de nombreuses prestations, allocations et aides sociales. Toutefois, nous avons veillé à préciser le mécanisme d'imputation de ce taux sur le coefficient de droit commun applicable lors des prochaines revalorisations annuelles, au 1 er janvier ou au 1 er avril, ainsi que les modalités de la revalorisation des bourses de l'enseignement secondaire. Ces précisions figurent dans le texte que nous vous proposons d'adopter.

S'agissant de l'article 2, qui prévoit un renforcement de la réduction des cotisations maladie et maternité des travailleurs indépendants, nous vous soumettons une rédaction commune reprenant les clarifications apportées par le Sénat dans un souci de sécurité juridique. Il s'agit notamment d'inscrire dans la loi la possibilité, pour les jeunes agriculteurs, d'exercer un droit d'option entre cette réduction et l'exonération partielle de cotisations sociales dont ils bénéficient pendant leurs cinq premières années d'activité, afin qu'un agriculteur en cours d'installation ne cotise jamais davantage qu'un agriculteur installé de longue date.

Nous avons approuvé l'article 3, qui vise à faciliter la diffusion de l'intéressement, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, bien que son effet sur le pouvoir d'achat des ménages soit très indirect. Le Sénat a apporté deux modifications que nous vous proposons de conserver.

La première consiste, pour le calcul de l'intéressement, à assimiler les périodes de congé de paternité à des périodes de présence en entreprise, au même titre que les périodes de congé de maternité, d'adoption ou de deuil. La deuxième modification limite à quatre mois, au lieu de six, le délai laissé à l'administration pour l'agrément des accords de branche relatifs à l'intéressement, à la participation ou instituant un plan d'épargne salariale. Nous vous proposerons de préciser que le délai peut être prorogé une fois, pour une durée maximale correspondant à la moitié du délai initial, soit deux mois.

Le Sénat a introduit un article 3 bis permettant le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale jusqu'à la fin de l'année, dans la limite de 10 000 euros, afin de soutenir les ménages faisant face à des dépenses difficiles à supporter, en particulier à la rentrée scolaire. Nous vous proposerons de conserver cette disposition, en précisant qu'elle s'appliquera à tous les bénéficiaires d'un plan d'épargne entreprise, c'est-à-dire principalement les salariés mais aussi certains chefs de petites entreprises, conjoints collaborateurs et conjoints associés.

Je me réjouis que l'article 3 ter , qui tend à assouplir temporairement les règles d'utilisation des titres-restaurant, puisse être adopté dans la rédaction issue du Sénat. Avec le relèvement du plafond d'utilisation quotidien, annoncé par le Gouvernement, et l'augmentation du plafond d'exonération de charges prévue dans le collectif budgétaire, l'équilibre global des aménagements du titre-restaurant me semble apporter une facilité bienvenue aux bénéficiaires sans porter préjudice aux professions concernées.

L'article 5 ter , inséré par l'Assemblée nationale en vue de régulariser la lettre interministérielle du 25 mars 2022, permettra aux retraités exerçant un mandat local et ouvrant, à ce titre, des droits à pension auprès de l'Ircantec, de bénéficier des minima de pension sans devoir renoncer à leur engagement public pour liquider l'ensemble de leurs pensions. Le Sénat a souhaité en profiter pour donner une base légale à une autre lettre interministérielle, datée du 8 juillet 1996, aux termes de laquelle ces mêmes retraités exerçant un mandat local cotisent auprès de l'Ircantec et ouvrent des droits à pension en contrepartie. Nous vous proposons de retenir la rédaction adoptée par le Sénat afin de sécuriser, sur le plan juridique, le cumul emploi-retraite des élus locaux.

Enfin, pour assurer la reprise temporaire d'activité de centrales à charbon face aux risques d'approvisionnement en électricité, le Sénat a adopté l'article 15, qui permettra à l'exploitant concerné de recruter des salariés et d'anciens salariés à titre temporaire, selon des règles dérogatoires adaptées et sécurisées. Nous proposerons de retenir la formulation du Sénat, qui n'a apporté à cet article que de simples modifications rédactionnelles.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Une trentaine d'articles du projet de loi ont été examinés par la commission des affaires économiques du Sénat. Si les délais d'examen du texte fixés par le Gouvernement ont été acrobatiques, les relations nouées avec les rapporteures Maud Bregeon et Sandra Marsaud ont été excellentes. Je tiens à les en remercier publiquement. Je crois que nous avons fait oeuvre utile, dans un esprit d'écoute, de compromis et de respect du travail réalisé par nos deux assemblées.

De manière générale, notre commission a entendu maintenir un équilibre entre, d'une part, la législation d'urgence et, d'autre part, la liberté économique et le droit de propriété. C'est pourquoi, chaque fois que cela a été possible, nous avons particulièrement veillé à encadrer les dispositions dont nous étions saisis.

Plus encore, notre commission a souhaité combler certains angles morts du texte. Ainsi, il nous a paru indispensable de remettre en son coeur les ménages vulnérables, les petites entreprises et les collectivités territoriales, fortement affectés par la crise énergétique. Il nous a également semblé crucial d'en faire davantage pour la protection des consommateurs, la régulation des marchés de l'électricité et du gaz et la promotion des alternatives aux énergies fossiles, ce qui est fondamental pour résoudre par le haut la crise énergétique actuelle, en relevant le double défi d'une sortie des hydrocarbures russes et d'une baisse de 55 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici à 2030.

Concernant le volet « Énergie », je me réjouis que nous ayons obtenu le gel du plafond de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) à 120 térawattheures par an et le relèvement de son prix à 49,50 euros par mégawattheure, dans le respect naturellement du cadre européen. Je suis aussi très satisfait du succès rencontré par d'autres apports sénatoriaux : les projets de biogaz bénéficieront de simplifications très substantielles ; les consommateurs d'électricité et de gaz seront mieux informés des hausses de prix ; les coupures d'électricité seront interdites en l'absence de réduction de puissance ; enfin, les conséquences du « bouclier tarifaire » sur les collectivités seront précisément évaluées.

S'agissant des autres domaines, je me félicite que les apports sénatoriaux aient été maintenus. Sur le volet « Consommation », le plafonnement des frais de résiliation des offres groupées, la nouvelle possibilité de résiliation des services de télévision et de vidéo à la demande, le renforcement des dispositions relatives à la résiliation des contrats d'assurance emprunteur ou encore la pénalisation des banques, à mesure des retards de remboursement, sont autant d'avancées qui doivent être saluées.

Au total, si ce texte nous laisse un sentiment d'inachevé sur les plans de l'anticipation, de l'évaluation et de l'ambition, notre commission appelle à l'adopter car le compromis trouvé est tout à fait satisfaisant, le Sénat ayant largement imprimé sa marque. Plus substantiellement, l'urgence est de soutenir les ménages, les entreprises et les collectivités. Aussi le texte doit-il aboutir pleinement et rapidement. Telle est la responsabilité, importante, qui nous incombe.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je suis satisfaite que notre travail commun porte ses fruits au bénéfice des Français. Améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens aussi rapidement que possible dans un contexte macroéconomique international particulièrement troublé : tel était notre engagement. En présentant dès le début de la session extraordinaire un projet de loi en ce sens, le Gouvernement a démontré sa volonté de poursuivre l'action engagée depuis plusieurs mois pour combattre les effets de l'inflation qui touche l'Europe, sans s'y limiter.

Ce projet de loi, l'Assemblée nationale et le Sénat l'ont tour à tour enrichi, guidés par le souci d'apporter des réponses fortes et concrètes aux difficultés que rencontrent nos concitoyens. Si la commission mixte paritaire adopte le texte sur lequel chacune de nos chambres a travaillé dans un esprit constructif, nous pourrons nous féliciter d'avoir accompli pleinement notre mission. À ce titre, je salue le travail de l'ensemble de mes collègues rapporteurs : pour le Sénat, Mme Frédérique Puissat, M. Daniel Gremillet et M. Bruno Belin ; pour l'Assemblée nationale, Mmes Maud Bregeon et Sandra Marsaud.

S'agissant du travail que j'ai mené en amont de cette CMP, je remercie Mme Puissat et M. Belin pour la qualité de nos échanges, en dépit des délais très restreints auxquels nous étions contraints. Nous avons pu améliorer la rédaction du texte mais aussi trouver un compromis de fond sur les sujets qui vous tiennent à coeur et ceux que nous souhaitions traiter. Au-delà de nos clivages, je pense pouvoir dire que nous avons su travailler au service de la protection du pouvoir d'achat des Français.

Au titre de mes fonctions de rapporteure pour l'Assemblée nationale sur les articles 1 er à 5 ter , 20, 20 bis et 21, je reviendrai rapidement sur le texte que nous vous proposons d'adopter avec mon homologue du Sénat.

S'agissant de l'article 1 er , nous avons travaillé, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, au renforcement du dispositif de prime de partage de la valeur en l'encadrant par des règles claires. Nous garantissons en parallèle que le dispositif reste le plus simple possible afin qu'il soit largement utilisé, au profit du pouvoir d'achat des salariés. Un rapport devra notamment être présenté au Parlement par le Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2024, sur l'efficacité de la prime. En outre, les entreprises qui ont versé une prime dès le mois de juillet ne seront pas pénalisées.

L'article 1 er bis est issu d'une initiative de son rapporteur au Sénat, en commission des affaires sociales. Mme Puissat vous la présentera. Il s'agissait de l'un de nos points de divergence les plus importants puisque cette disposition me paraissait plutôt porter sur la question de la compétitivité des entreprises. Nous sommes convenues d'adopter un dispositif plus encadré, ce qui me semble de bon aloi.

L'article 2 a été seulement modifié par des amendements rédactionnels qui n'en changent pas la philosophie : il s'agit de permettre un gain de pouvoir d'achat de 550 euros par an pour les travailleurs indépendants. Le dialogue entre nos deux assemblées a notamment permis d'intégrer un droit d'option pour les jeunes chefs d'exploitation agricole afin qu'ils puissent choisir, parmi les exonérations qui leur sont applicables, le dispositif le plus favorable.

À l'article 3, qui vise à faciliter la diffusion de l'intéressement, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, le Sénat a effectué deux ajouts sur proposition de Mme Puissat : le premier vise opportunément à faire en sorte que les périodes de congé de paternité soient, comme les périodes de congé de maternité, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise ; le second vise à ramener de six à quatre mois le délai maximal laissé à l'autorité administrative pour procéder à l'agrément d'un accord de branche d'intéressement. Sur ce point, si l'accélération de la procédure va dans le bon sens, il est apparu opportun d'inscrire dans la loi la possibilité d'une prorogation du délai, pour une durée que nous invitons les membres de la CMP à fixer à deux mois.

L'article 3 bis , introduit dans le projet de loi par la commission des affaires sociales du Sénat sur proposition de son rapporteur, ouvre aux salariés la possibilité de demander jusqu'au 31 décembre 2022 le déblocage anticipé des sommes distribuées au titre de la participation et de l'intéressement en vue de financer l'achat de biens ou la fourniture de prestations de services. Je considère que ce dispositif est suffisamment encadré pour pouvoir être retenu, moyennant une modification que nous soumettrons à votre approbation.

L'article 4, que nous vous proposons de rétablir, vise à donner au ministre du travail un levier d'action supplémentaire en faveur de l'augmentation des salaires les moins élevés. Il permettra, dans un contexte de revalorisations fréquentes du SMIC, de contraindre les branches à assurer un rehaussement régulier de leurs minima, à défaut de quoi leur restructuration pourra être envisagée. Enrichi à l'Assemblée nationale par l'adoption en commission, à l'unanimité, d'un amendement proposé par MM. Viry et Colombani, cet article vise également à réduire de moitié le délai de trois mois dans lequel les branches doivent ouvrir des négociations lorsque leurs minima se retrouvent inférieurs au niveau du SMIC. Ce dispositif envoie un message clair à l'attention des partenaires sociaux, qui doivent intensifier le dialogue social dans le contexte de la hausse des prix.

L'article 4 bis , introduit par la commission des affaires sociales du Sénat à l'initiative de sa rapporteure, complète utilement l'article 4 puisqu'il permet d'accélérer le processus d'extension d'avenants sur les salaires à l'ensemble des entreprises d'une branche en période de forte inflation. Cet article vise, lorsque le SMIC augmente plusieurs fois au cours d'une année, à limiter à une durée maximale de deux mois la procédure accélérée d'extension d'un avenant sur les salaires. Compte tenu des discussions que nous avons eues avec Mme Puissat, nous proposerons à la CMP d'écarter la réduction, retenue par le Sénat, des délais d'opposition des organisations syndicales et patronales à l'entrée en vigueur et à l'extension de l'avenant, jugée trop restrictive.

L'article 5 permet de revaloriser de 4 % près de cinquante prestations sociales dès cet été, sans attendre les revalorisations annuelles de 2023. Sur proposition de Mme Puissat, la rédaction de cette disposition a été précisée par la commission des affaires sociales du Sénat.

Même si nous n'aurons pas à nous prononcer sur l'article 5 bis , qui acte la déconjugalisation de l'AAH, je souhaite revenir sur cette mesure. Introduite par l'Assemblée nationale, en séance publique, elle résulte d'un amendement soutenu par la quasi-totalité des groupes parlementaires et par le Gouvernement. Son adoption fait suite à un intense travail de coconstruction nourri par les réflexions menées depuis plusieurs années par des députés et sénateurs de tous horizons politiques. Je pense, notamment, à notre collègue sénateur Philippe Mouiller, qui siège parmi nous et dont je salue l'engagement en la matière.

L'article 5 ter , quant à lui, est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée en séance publique, à l'initiative de M. Chassaigne et du groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES. C'est une mesure de bon sens pour encourager la démocratie locale. Le Sénat, à l'initiative du rapporteur, a complété ce dispositif en inscrivant dans la loi un principe qui était jusqu'ici prévu par voie de lettre ministérielle. Là encore, je ne vois rien à redire à cet ajout de bon sens.

L'article 20, qui étend le mécanisme d'indexation dit gazole aux énergies alternatives utilisées par les transporteurs routiers, a été peu modifié par l'Assemblée nationale et le Sénat, hors amendements rédactionnels et de précision.

L'article 20 bis , issu des travaux du Sénat en commission, instaure un prêt à taux zéro pour l'achat de véhicules lourds peu polluants affectés au transport routier de marchandises. L'introduction de ce dispositif a semblé prématurée, une feuille de route sur la décarbonation du transport routier de marchandises, prévue par la loi « climat et résilience », étant en cours d'élaboration. C'est pourquoi je vous proposerai plutôt de demander au Gouvernement d'évaluer l'opportunité du dispositif de prêt à taux zéro avec l'ensemble des parties prenantes du secteur dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route, attendue pour janvier 2023.

L'article 21, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, dans des délais contraints, visait à légaliser le recours à l'huile alimentaire usagée (HAU) comme carburant. Il a fait l'objet d'une réécriture au Sénat pour demander un rapport au Gouvernement sur les conséquences d'une telle utilisation. Si l'idée me semble toujours aussi prometteuse, je souscris à la demande d'une évaluation préalable compte tenu des incertitudes quant aux risques sanitaires, techniques et environnementaux du recours à l'HAU, qu'il nous faut lever avant d'envisager toute légalisation à grande échelle. Nous avions d'ailleurs déposé des sous-amendements dans ce but.

En conclusion, je vous inviterai, mes chers collègues, à adopter le texte issu des travaux de cette commission mixte paritaire. Nous prouverons ainsi que nous pouvons, lorsque le pouvoir d'achat de nos concitoyens est en jeu, dépasser, au moins temporairement, nos divergences d'opinions.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je voudrais, à mon tour, exprimer ma satisfaction : le Sénat et l'Assemblée nationale ont fait preuve d'une vraie volonté de dialogue pour arriver à un texte de compromis sans jamais oublier l'objectif principal, qui est d'améliorer le pouvoir d'achat des Français.

Je remercie particulièrement les rapporteurs, Mme Frédérique Puissat, M. Daniel Gremillet et M. Bruno Belin, avec qui j'ai plus spécifiquement échangé concernant le titre III. Nous avions des désaccords, mais nous avons réussi à travailler ensemble et à coconstruire, pour préserver le travail de chacune des assemblées.

Les dispositions relatives au logement - je salue l'engagement de ma collègue Sandra Marsaud à ce sujet - sont conservées dans la rédaction du Sénat, qui a rétabli en séance publique la plupart des évolutions décidées à l'Assemblée nationale.

Nous pouvons également nous réjouir du compromis trouvé à propos du titre II, relatif à la protection du consommateur. Les articles 7 à 9 bis portent la marque du travail réalisé par nos deux assemblées afin de concevoir des dispositifs opérationnels pour les consommateurs, ainsi que des obligations proportionnées pour les entreprises. Je pense naturellement aux améliorations apportées au dispositif du « bouton de résiliation » utilisable pour les contrats de consommation et des contrats d'assurance.

Nous pouvons aussi porter au crédit des rapporteurs en première lecture les droits nouveaux reconnus aux consommateurs pour l'exécution de contrats de services importants au quotidien : les abonnements de téléphonie et d'internet, la fourniture de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande ou encore les prestations des établissements bancaires et des services de paiement. Abstraction faite des quatre propositions de rédaction que je vous soumettrai, il vous est proposé de reprendre, pour l'essentiel, la rédaction des articles avalisée par le Sénat en séance publique. Cette position reflète le sens aigu du compromis qui a animé les rapporteurs. Je gage que nous saurons faire preuve du même esprit constructif.

Le titre III contient des dispositions relatives à la souveraineté énergétique.

Son chapitre I er , qui traite plus spécifiquement de la sécurité de l'approvisionnement en gaz, comporte des mesures exceptionnelles que le Sénat a souhaité encadrer. Tout en reconnaissant l'intérêt de cet apport, nous proposons de l'ajuster.

L'article 12, qui permet au ministre chargé de l'énergie de réquisitionner les centrales à gaz, sera ainsi applicable pour une durée maximale de quatre ans - c'est le fruit d'un compromis entre les durées proposées par l'Assemblée nationale et par le Sénat.

À l'article 14, qui décrit la procédure applicable à la construction des canalisations de raccordement du terminal méthanier flottant du Havre, le Sénat a renforcé les dispositions visant à maîtriser les conséquences environnementales. Il a, par exemple, réduit les délais de mise en oeuvre des mesures de compensation en cas d'atteinte aux espèces protégées. Tous les apports du Sénat seront conservés. Nous suggérons seulement de supprimer l'avis du comité de suivi de site sur la dispense d'évaluation environnementale, car cela n'entre pas dans le champ de compétences de cet organe.

Nous conserverons aussi, avec certains ajustements, tous les articles additionnels introduits par le Sénat dans ce chapitre.

Le nouvel article 12 bis permet d'accélérer le développement des installations de biogaz. L'expérimentation d'un guichet unique par l'État pour ces projets sera facultative, afin que la réflexion puisse se poursuivre dans ce domaine.

L'article 12 ter améliore l'information des consommateurs disposant d'offres indexées sur les marchés.

Enfin, l'article 14 bis permet au ministre chargé de l'énergie d'interdire la publicité lumineuse en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité. Nous vous proposerons d'encadrer cette mesure afin qu'elle ne porte pas atteinte aux objectifs de sécurité publique ou de défense nationale.

De même, nous avons conservé une large partie des améliorations apportées par le Sénat dans les deux chapitres suivants, notamment aux articles 15, 17 et 18 ter . Dans ce dernier article, le Sénat a lié, à bon escient, l'application du nouveau tarif minimum pour les livraisons d'électricité dans le cadre de l'Arenh à la vérification de la conformité du tarif proposé aux règles de droit européen. Il ne faudrait pas, en effet, que cela amène EDF, ou l'État, à rembourser un trop-perçu de près de 2 milliards d'euros par an.

Nous vous proposerons de rendre certains dispositifs encore plus efficaces.

À l'article 16, grâce au Sénat, des sanctions seront associées à la nouvelle obligation de compensation incombant aux exploitants de centrales à charbon lors de la reprise d'activité de leurs installations. Nous proposons de préciser que cette obligation ne leur imposera pas de financer directement des actions de compensation : d'autres formes seront possibles, comme des versements au fonds de compensation, prévu par le projet de décret, qui financera les projets les plus adaptés, notamment pour les territoires concernés.

Nous vous proposons également de rouvrir, à l'article 18, la possibilité d'organiser un guichet d'attribution d'Arenh en cours d'année.

Nous proposons par ailleurs de modifier l'approche retenue à l'article 15 quater , introduit par un amendement des sénateurs du groupe Les Républicains afin de protéger les ménages français mis en difficulté par la flambée des prix de l'énergie : il ne sera plus possible de couper l'électricité en cas d'impayés sans avoir d'abord procédé à une réduction de puissance, garantissant les besoins fondamentaux, pendant au moins un mois. Il s'agit d'accompagner nos concitoyens fragilisés par des factures décuplées, sans pour autant encourager l'irresponsabilité.

Nous conserverons trois autres articles additionnels introduits par le Sénat : l'article 19 bis , qui demande au Gouvernement d'étudier la mise en place d'un dispositif d'effacement volontaire et rémunéré des consommations d'électricité pour les particuliers ; l'article 24, qui demande aussi un rapport sur un sujet éminemment sensible, la résilience énergétique de nos outre-mer ; enfin, l'article 19 ter , que nous vous proposons d'aménager pour en tirer un meilleur bénéfice.

En effet, nous savons que l'élargissement de l'accès des collectivités territoriales aux tarifs réglementés de vente d'électricité, prévu par cet article, n'est pas compatible avec le droit européen et condamnerait inéluctablement l'État à une sanction de l'Union européenne. Il nous semble plus profitable de demander au Gouvernement un rapport sur la situation des collectivités territoriales face à l'emballement des prix de l'énergie et sur les leviers possibles pour renforcer l'accompagnement de nos communes et de leurs groupements face aux difficultés financières dans lesquelles elles se trouvent.

Article 1 er

Proposition de rédaction n° 1 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de permettre aux entreprises qui auraient déjà versé une prime durant le mois de juillet, par anticipation, de bénéficier du régime prévu par le projet de loi, afin de ne pas les pénaliser.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

Proposition de rédaction n° 2 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat.

Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Dans la lignée d'un amendement adopté au Sénat, la présente proposition de rédaction vise à s'assurer que le fractionnement sera limité à un versement par trimestre, soit au maximum quatre versements dans une année. Par coordination, nous proposons de supprimer la mention, dans le texte de l'Assemblée nationale, de l'interdiction d'un versement mensuel, qui deviendrait superfétatoire.

Dans la lignée d'un amendement adopté au Sénat, la présente proposition de rédaction vise à s'assurer que le fractionnement sera limité. Nous proposons de supprimer la mention de l'interdiction d'un versement mensuel.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

Proposition de rédaction n° 3 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a introduit en première lecture une demande de rapport du Gouvernement, visant à évaluer l'efficacité de la prime de partage de la valeur. Le Sénat a souhaité reculer la date de présentation de ce rapport au 31 décembre afin de disposer de toute l'année 2024 pour analyser les données relatives au versement de la prime : tel est l'objet de la présente proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er bis

Proposition de rédaction n° 4 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure pour l'Assemblée nationale et de Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat.

Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à reprendre le dispositif de réduction de cotisations sociales patronales introduit par le Sénat, tout en le recentrant sur les entreprises dont l'effectif est compris entre 20 et 249 salariés.

M. Nicolas Turquois, député. En tant qu'employeur, je tiens à dire que les heures supplémentaires sont déjà très avantageuses pour les employeurs. Lorsqu'il y a un surcroît de travail, on a déjà tendance à faire faire des heures supplémentaires à des salariés qui connaissent parfaitement l'entreprise et en qui on a confiance plutôt que d'embaucher des gens qui, dans le contexte actuel, sont souvent éloignés de l'emploi.

Nous devons réduire le chômage, qui pose de multiples problèmes, notamment de financement de notre régime de protection sociale, sans parler des effets négatifs du chômage de longue durée. Je voterai cette proposition de rédaction, puisqu'elle fait l'objet d'un accord, mais veillons à ne pas suravantager le recours aux heures supplémentaires, dont le régime est très souple. Et c'est un employeur qui parle !

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Je sors de ma réserve pour dire que je partage votre point de vue. Nous serons vigilants.

M. Gérard Leseul, député. Je partage aussi l'analyse de M. Turquois : c'est assez rare pour être souligné. Il n'y a que sa conclusion que je ne partage pas. Je regrette cette proposition de rédaction.

M. Hadrien Clouet, député. Il est rare, pour moi aussi, d'être d'accord avec M. Turquois. Le Sénat a eu la sagesse de souligner le risque que des revenus anormaux se substituent à des salaires. On peut aller encore plus loin et pointer le risque que des revenus complémentaires se substituent à des emplois. Je me retrouve donc tout à fait dans les interventions de nos deux collègues.

M. Thibault Bazin, député. Cette proposition de rédaction va dans le bon sens. L'exonération de cotisations sociales et patronales permet d'encourager le travail et de mieux le rémunérer. Il faut certes se montrer vigilant, mais l'urgence de la situation justifie l'adoption de ce type de mesure.

Mme Monique Lubin, sénatrice. Valoriser le travail signifie octroyer un juste salaire et non réduire les cotisations sociales, qui financent la protection sociale et constituent ainsi un salaire différé. Je trouve irritant que, sous couvert d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés, on les spolie petit à petit de leurs droits.

M. Pierre Dharréville, député. Je renouvelle notre opposition très ferme à cette disposition qui encourage le recours aux heures supplémentaires au détriment de la rémunération du travail. Je pose donc la question de manière très ouverte : si cette proposition de rédaction, qui dégrade l'équilibre du texte, n'est pas adoptée, peut-on malgré tout parvenir à un accord ?

Mme Sandrine Rousseau, députée. En privilégiant le recours aux heures supplémentaires, vous réduisez la capacité des entreprises à recruter de nouveaux salariés. Si c'est vraiment la valeur travail qui vous inspire, alors faisons en sorte qu'il y ait moins de chômeurs, au lieu d'augmenter le temps de travail de ceux qui ont déjà un emploi.

Par ailleurs, ce dispositif était destiné aux entreprises de moins de 20 salariés, pour lesquelles un nouvel employé peut coûter très cher. C'est moins vrai pour les entreprises comptant entre 20 et 249 salariés : nous nous opposerons donc à la mesure qui nous est proposée.

Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous avons longuement débattu de ce sujet au Sénat, et le présent article a constitué le point dur de notre négociation : il est la contrepartie de notre accord concernant l'article 1 er . Si l'article 1 er bis n'était pas maintenu, pour les entreprises de moins de 250 salariés, cela remettrait en cause l'adoption de l'intégralité du texte.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. La baisse du coût du travail par la diminution des cotisations patronales a été l'un de nos engagements et ne nous pose donc pas de difficulté. Cela permet de soutenir l'activité. Cette mesure valorisant le travail est en outre cohérente avec la disposition du PLFR augmentant le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, qui renforce le pouvoir d'achat des salariés. C'est la raison pour laquelle nous sommes parvenus à un accord. Je vous invite à soutenir cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

L'article 1 er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

Proposition de rédaction n° 5 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit d'inscrire dans la loi le droit pour les jeunes agriculteurs d'opter, auprès des caisses de la mutualité sociale agricole, soit pour un taux réduit de cotisation maladie-maternité, soit pour l'exonération partielle de cotisations sociales.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

Proposition de rédaction n° 6 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat.

Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction a pour objet de préciser que le délai laissé à l'autorité administrative pour procéder à l'agrément d'un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale pourra être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale, soit deux mois au maximum.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis

Proposition de rédaction n° 7 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de rendre le dispositif de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale, introduit par le Sénat, applicable à l'ensemble des bénéficiaires de l'intéressement et de la participation, y compris certains chefs d'entreprise et conjoints collaborateurs.

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 ter

L'article 3 ter est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 4

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 4 bis

Proposition de rédaction n° 8 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat.

Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article vise à accélérer l'extension des avenants salariaux lorsque plusieurs hausses du SMIC interviennent dans l'année. Il est proposé de maintenir la limitation de la durée totale de cette procédure à un délai fixé par voie réglementaire et qui ne pourra excéder deux mois. En revanche, nous proposons de ne pas réduire les délais dans lesquels les organisations syndicales et les organisations d'employeurs peuvent formuler leur opposition à l'entrée en application ou à l'extension d'un accord.

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

L'article 4 bis est ainsi rédigé.

Article 5

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue du Sénat, moyennant des améliorations rédactionnelles.

Article 5 ter

L'article 5 ter est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 6

M. Hadrien Clouet, député. Pour quelle raison le II bis de cet article, relatif à la limitation à 1,5 % de la hausse de l'indice de référence des loyers dans certaines zones territoriales, a-t-il été supprimé ? Cette disposition avait fait l'objet d'un accord dépassant les rangs de la NUPES à l'Assemblée nationale.

Mme Sophie Primas, sénateur. Le Sénat a supprimé ces dispositions, considérant que, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), le problème n'était pas tant celui du logement - le niveau des loyers y est inférieur à celui des métropoles et on y trouve plutôt des petits propriétaires - que celui des déplacements ou encore du chauffage notamment au fioul. D'autres textes, comme le projet de loi de finances rectificative (PLFR), comportent des dispositifs plus efficaces pour le pouvoir d'achat des personnes habitant dans les ZRR.

M. Hadrien Clouet, député. Je suis contre cette évolution du texte. Le fait que le niveau des loyers soit moins élevé dans les zones rurales qu'en métropole me semble une bonne chose et doit être pérennisé.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue du Sénat, moyennant des améliorations rédactionnelles .

Article 6 bis

L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat, moyennant des améliorations rédactionnelles.

Article 6 ter

L'article 6 ter est adopté dans la rédaction issue du Sénat, moyennant des améliorations rédactionnelles.

Article 7

Proposition de rédaction n° 9 de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat, et de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction précise que les dispositions relatives à la suppression des frais de résiliation à compter de la deuxième année et pour les personnes en surendettement s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 2023. Par ailleurs, dans le cadre des offres groupées, les frais de résiliation à compter de la deuxième année ne pourront être supérieurs à 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat. C'est un compromis entre la disposition adoptée à l'Assemblée nationale, qui permettait aux opérateurs concernés d'appliquer des frais dans la limite de 25 % du montant dû, et celle adoptée au Sénat, qui fixait le plafond à 15 %.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis

L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 8

Proposition de rédaction n° 10 de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat, et de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de fixer la date maximale d'entrée en vigueur de l'article 8 au 1 er juin 2023. Par ailleurs, cette proposition de rédaction supprime la précision selon laquelle les modalités techniques définies par décret devront être adaptées à la taille de l'entreprise.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis

Proposition de rédaction n° 11 de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat, et de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous proposons une coordination juridique, pour que l'article 8 bis entre en vigueur à la même date en métropole et à Wallis-et-Futuna.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 ter

L'article 8 ter est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 9 bis A

L'article 9 bis A est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 9 bis

L'article 9 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 9 ter

Proposition de rédaction n° 12 de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat, et de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à supprimer l'article 9 ter . En effet, les établissements de crédit qui appliquent des frais pour incidents bancaires en méconnaissance du plafond fixé par la réglementation encourent déjà des sanctions infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.

L'article 9 ter est donc supprimé.

Article 10

Proposition de rédaction n° 13 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. S'agissant de la trajectoire de remplissage des stocks, nous proposons de renvoyer les conditions d'application à un décret simple, plutôt qu'à un décret en Conseil d'État.

La proposition de rédaction n° 13 est adoptée.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 11 bis

L'article 11 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 12

Proposition de rédaction n° 14 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à supprimer la notion de menace « imminente » et à s'en tenir à celle de menace « grave ».

La proposition de rédaction n° 14 est adoptée.

Proposition de rédaction n° 15 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'objectif est de limiter l'application de l'article 12 à une durée de quatre ans - l'Assemblée nationale avait initialement proposé cinq ans et le Sénat deux ans.

La proposition de rédaction n° 15 est adoptée.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis

Proposition de rédaction n° 16 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction demande un rapport sur l'opportunité d'étendre la prise en compte du bilan carbone aux dispositifs de soutien à la production de biogaz faisant l'objet d'une attribution en guichet ouvert.

La proposition de rédaction n° 16 est adoptée.

Proposition de rédaction n° 17 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Au lieu d'instaurer un dispositif obligatoire, nous proposons que l'État puisse mettre en place une expérimentation de guichet unique pour les projets d'installation de production de biogaz. Nous reprenons ainsi un dispositif expérimental éprouvé, issu de la loi pour un État au service d'une société de confiance.

Par ailleurs, la disposition prévoyant la compétence du Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort des litiges liés à ces installations est supprimée. La loi d'accélération de la transition énergétique, prévue pour l'automne prochain, pourra faire aboutir la réflexion à ce sujet.

La proposition de rédaction n° 17 est adoptée.

L'article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 ter

Proposition de rédaction n° 18 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise les offres dont le prix est indexé sur une base n'excédant pas un trimestre, et non les seules offres indexées sur une base mensuelle. La périodicité pourra être précisée par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). L'article s'appliquera à compter du 1 er juillet 2023.

La proposition de rédaction n° 18 est adoptée.

L'article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue du Sénat, moyennant des améliorations rédactionnelles .

Article 14

Proposition de rédaction n° 19 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer la demande d'avis à la commission de suivi de site sur la dispense d'évaluation environnementale, dans la mesure où cela n'entre pas dans la compétence de cette instance.

La proposition de rédaction n° 19 est adoptée.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis

Proposition de rédaction n° 20 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je cède la parole à mon collègue Bruno Belin pour la présentation de cette proposition de rédaction.

M. Bruno Belin, sénateur. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a été saisie de six articles - 14, 14 bis , 16, 20, 20 bis et 21. Ces dispositions visent trois objectifs d'intérêt général : sécuriser notre approvisionnement énergétique en gaz, soutenir le secteur du transport routier de marchandises et encadrer la compensation carbone des émissions des centrales à charbon.

À l'article 14 bis , qui a pour objet l'interdiction de la publicité lumineuse, nous proposons d'encadrer et de préciser le dispositif adopté en séance au Sénat, en insistant sur certains objectifs de sécurité publique et de sûreté.

La proposition de rédaction n° 20 est adoptée.

L'article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue du Sénat, moyennant une amélioration rédactionnelle .

Article 15 bis

Proposition de rédaction n° 21 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous préférons, pour gagner en rapidité, un décret simple à un décret en Conseil d'État.

La proposition de rédaction n° 21 est adoptée.

L'article 15 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 ter

Proposition de rédaction n° 22 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Là aussi, nous proposons un décret simple plutôt qu'un décret en Conseil d'État.

La proposition de rédaction n° 22 est adoptée.

L'article 15 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 quater

Proposition de rédaction n° 23 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de conditionner toute coupure d'électricité en cas d'impayé à une réduction de puissance préalable dont la durée ne peut être inférieure à un mois. Cela constitue une protection importante pour les ménages face à la crise énergétique que nous traversons.

La proposition de rédaction n° 23 est adoptée.

L'article 15 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16

Proposition de rédaction n° 24 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je cède la parole à mon collègue Bruno Belin pour la présentation de cette proposition de rédaction.

M. Bruno Belin, sénateur. Cette proposition de rédaction vise à clarifier l'obligation, pour les exploitants de centrales à charbon, de compenser les émissions de gaz à effet de serre résultant de leur reprise temporaire d'activité.

La proposition de rédaction n° 24 est adoptée.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue du Sénat, moyennant une amélioration rédactionnelle.

Article 18

Proposition de rédaction n° 25 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Des guichets supplémentaires pour l'attribution de volumes d'Arenh pourront exceptionnellement être ouverts, en cas de besoin, selon une périodicité infra-annuelle.

La proposition de rédaction n° 25 est adoptée.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 bis

L'article 18 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 18 ter

Proposition de rédaction n° 26 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat, et proposition de rédaction n° 27 de M. Franck Montaugé et de Mme Monique Lubin, sénateurs, et de M. Gérard Leseul, député (discussion commune).

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction a pour objet de préciser que la soumission préalable à la Commission européenne mentionnée au II de l'article 18 concerne exclusivement les dispositions introduites par le I du même article.

M. Franck Montaugé, sénateur. Dans une décision du 12 juin 2012, la Commission européenne a considéré que le même régime juridique s'appliquait au volume et au prix de l'Arenh. On ne peut donc se soustraire à une approbation formelle au niveau européen dans le premier cas et s'y soumettre dans le second.

L'article 18 ter présente un risque pour notre pays et plus encore pour les finances d'EDF dans l'hypothèse où la Commission serait défavorable au tarif de 49,50 euros par mégawattheure, que nous approuvons par ailleurs - notre proposition de rédaction a pour but de minimiser le risque.

De deux choses l'une, soit l'aval européen est nécessaire, et cela vaut tant pour le prix que pour le volume ; dans ce cas, le décret du mois de mars qui a rehaussé le volume de l'Arenh de 20 térawattheures est illégal faute de saisine de la Commission européenne ; soit l'aval européen n'est pas nécessaire, et le II du présent article est dès lors sans objet.

La proposition de rédaction n° 26 est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 27 tombe.

L'article 18 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis

L'article 19 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat, moyennant une amélioration rédactionnelle.

Article 19 ter

Proposition de rédaction globale n° 28 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

Mme Maud Bregeon, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous proposons la remise d'un rapport sur le niveau d'exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses de prix des énergies et sur l'opportunité d'un renforcement de leur accompagnement dans ce contexte. Cette proposition est plus complète que la rédaction actuelle, qui s'articule difficilement avec le cadre européen issu de la directive du 5 juin 2019.

La proposition de rédaction n° 28 est adoptée.

L'article 19 ter est ainsi rédigé.

Article 20

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue du Sénat, moyennant une amélioration rédactionnelle.

Article 20 bis

Proposition de rédaction n° 29 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction oblige le Gouvernement à étudier, dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route du transport routier, la pertinence et l'opportunité d'un prêt à taux zéro pour l'achat de véhicules lourds peu polluants affectés au transport de marchandises, dispositif proposé par le Sénat afin de soutenir le verdissement de la flotte.

M. Bruno Belin, sénateur. Je regrette que la proposition sénatoriale, qui visait à soutenir la modernisation des modes de propulsion des poids lourds affectés au transport routier de marchandises, à l'initiative de M. Philippe Tabarot, ne soit pas conservée. Je me range néanmoins à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 29 est adoptée.

L'article 20 bis est ainsi rédigé.

Article 21

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue du Sénat, moyennant des améliorations rédactionnelles.

Article 22

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 23

Proposition de rédaction n° 30 de Mme Maud Bregeon, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de supprimer cet article, introduit par le Sénat, car il sera largement satisfait par la publication, à la rentrée, des conclusions de la mission menée par l'Inspection générale des finances (IGF) sur la régulation du prix des carburants et du gaz dans les départements d'outre-mer.

La proposition de rédaction n° 30 est adoptée.

L'article 23 est donc supprimé.

Article 24

L'article 24 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. Au nom du groupe Union Centriste du Sénat, je me réjouis de cet accord. Par le passé, nous avons trop souvent regretté de ne pas pouvoir aboutir, alors ne boudons pas notre plaisir aujourd'hui.

La nouvelle donne à l'Assemblée nationale devrait, en tout cas je l'espère, favoriser des échanges fructueux entre nos deux chambres, qui permettent aussi de valoriser le travail parlementaire.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Nous avons tous à coeur de répondre aux attentes nombreuses des Français.

M. Philippe Mouiller, sénateur, vice-président. Je salue cet accord. Malgré des expériences et des points de vue différents, dès lors que nous partageons l'objectif d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, nous devrions trouver des points d'accord, en prenant le temps de dialoguer - je pense aux délais d'examen de ce texte.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Je félicite les rapporteurs pour leur excellent travail dans des délais très contraints. Il nous fallait répondre à l'urgence économique et sociale mais aussi anticiper un hiver qui risque d'être difficile pour le pouvoir d'achat des Français. Je me réjouis de cette réussite parlementaire collective.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

TITRE I ER

TITRE I ER

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Valorisation du travail et partage de la valeur

Valorisation du travail et partage de la valeur

Article 1 er

Article 1 er

I. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l'exonération prévue au V.

I. - La prime de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l'exonération prévue au V.

II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1 er août 2022 par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.

II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime de pouvoir d'achat versée à compter du 1 er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents , et jusqu'au 31 décembre 2023 lorsqu'elle est versée par les entreprises de plus de cinquante salariés. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale .

L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 dudit code, lorsqu'il existe. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l'entreprise utilisatrice.

L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code, lorsqu'il existe. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l'entreprise utilisatrice.

L'exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.

(Alinéa sans modification)

III. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

III. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l'établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l'accord mentionné au IV du présent article auprès de l'autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;

1° à 3° (Non modifiés)

2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III.

IV. - Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code, lorsqu'il existe.

IV. - Le montant de la prime de pouvoir d'achat ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III du présent article font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code, lorsqu'il existe.

Les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice bénéficient de la prime de partage de la valeur selon les seules conditions et modalités fixées par l'entreprise utilisatrice pour ses salariés, en application de l'article L. 1251-18 dudit code. Si une entreprise de travail temporaire attribue la prime de partage de la valeur en application d'un accord ou d'une décision unilatérale mentionné au présent IV, seuls les salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1251-54 du code du travail bénéficient de la prime selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision unilatérale.

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours de l'année civile , à condition qu'elle ne soit pas versée mensuellement .

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois , dans la limite de quatre versements au cours de l'année civile.

Dans le respect des plafonds mentionnés au V du présent article et sur le fondement de l'accord initial ou de la décision unilatérale initiale, l'entreprise peut effectuer une fois au cours de l'année civile un versement complémentaire de prime au titre d'un nouvel accord ou d'une nouvelle décision unilatérale dont l'unique objet est de fixer la date et le montant de ce versement complémentaire.

V. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

V. - La prime de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre I er du livre III de la troisième partie du code du travail.

La prime de pouvoir d'achat est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre I er du livre III de la troisième partie du code du travail.

La prime de partage de la valeur versée aux salariés intérimaires mis à disposition d'une entreprise utilisatrice est soumise au taux de la contribution applicable dans cette entreprise.

La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en oeuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur , ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en oeuvre, à la date de versement de la prime de pouvoir d'achat , ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

1° Un dispositif d'intéressement en application du chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code ;

1° et 2° (Non modifiés)

2° Ou un dispositif d'intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre I er et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V.

Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article.

(Alinéa sans modification)

VI. - Lorsque, entre le 1 er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

VI. - Lorsque, entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de pouvoir d'achat est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant des revenus définis au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.

En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 euros .

En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 .

VII. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

VII. - (Non modifié)

VIII. - Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif et évalue le respect des conditions d'attribution prévues au 3° du III.

VIII. - Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la prime de pouvoir d'achat prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif et évalue le respect des conditions d'attribution prévues au 3° du III. Il étudie l'effet de substitution de la prime à d'autres éléments de rémunération, notamment à des augmentations de salaire ou à l'intéressement.

IX. - Les dispositions du présent article sont intégralement prises en charge par l'État, conformément à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

IX. - (Non modifié)

Article 1 er bis (nouveau)

I. - Dans les entreprises d'au moins vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1 er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.

La réduction s'applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 241-17 du même code.

II. - Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond mentionné au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code.

III. - Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de la majoration salariale mentionnée à l'article L. 3121-28 du code du travail versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

IV. - Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Les mêmes I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.

Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre I er du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.

VII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2

Article 2

I. - Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 613-7 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « effectif » , il est inséré le mot : « global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux » ;

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : « , pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux » ;

a bis ) Au 1° du I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

a bis ) Au 1° du même I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :

b) (Non modifié)

- les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, » sont supprimés ;

- les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ;

- après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : « , de 50 % lorsqu'elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu'elles relèvent de l'article 102 ter du même code. » ;

c) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine notamment, pour chacune des catégories mentionnées au II, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes au niveau desquels l'équivalence des taux mentionnée au premier alinéa du I est appréciée. » ;

c) (Supprimé)

2° L'article L. 621-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 621-1. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et à l'article L. 613-7.

« Art. L. 621-1 . - (Alinéa sans modification)

« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :

(Alinéa sans modification)

« 1° D'une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2, du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 ;

« 1° D'une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l'article L. 622-2, du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 ;

« 2° D'autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées à l' article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2.

« 2° D'autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l'article L. 622-2.

« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d'une valeur comprise entre 0,3 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.

« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d'une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.

« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 622-1, y compris dans les conditions mentionnées à l'article L. 622-2 , qui ne relèvent pas de l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;

« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 622-1, excepté ceux mentionnés à l'article L. 640-1 , qui ne relèvent pas de l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 621-2 est supprimé ;

(Non modifié)

bis (nouveau) Le second alinéa du même article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les revenus d'activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne relevant pas de l'article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « qui ne relèvent pas du même article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au sixième alinéa de l'article L. 621-1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant » ;

4° L'article L. 621-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) à c) (Non modifiés)

b) La première phrase est ainsi modifiée :

- au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ;

- les mots : « et au premier alinéa de l'article L. 621-2 » sont supprimés ;

- les mots : « un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 font l'objet d'une réduction » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

« Les taux effectifs applicables, tels qu'ils résultent des dispositions du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d'encadrement mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article est nul.

« Les taux effectifs applicables, tels qu'ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d'encadrement mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul.

« II. - Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1. » ;

« II. - Le bénéfice de la réduction mentionnée au I ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime . » ;

5° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 622-2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(Non modifié)

6° L'article L. 662-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

a) (Non modifié)

b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base :

(Alinéa sans modification)

« a) Du montant mentionné au sixième alinéa de l'article L. 621-1 ;

« a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 ;

« b) Des taux applicables aux assurés dont ils sont les conjoints , en application des 1° et 2° de l'article L. 621-1 et de l'article L. 621-3. »

« b) Du taux effectif applicable , en application des articles L. 621-1 à L. 621-3 , à l'assuré dont l'intéressé est le conjoint collaborateur pour des revenus inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 . » ;

c) (nouveau) Au sixième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 du même code ».

II. - (Non modifié)

III. - Le présent article s'applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2022. Il s'applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613-7 au titre des périodes courant à compter du 1 er octobre 2022.

III. - Le présent article s'applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2022. Il s'applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613-7 au titre des périodes courant à compter du 1 er octobre 2022.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du d du 4° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3

Article 3

I. - Au premier alinéa de l'article L. 3312-2 du code du travail, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou par décision unilatérale de l'employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l'article L. 3312-5 ».

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« II. - Par dérogation au I, lorsque l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :

« II. - (Alinéa sans modification)

« 1° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d'une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du I, aucun accord n'a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.

« 2° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d'une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n'a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.

« Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et au sens du 18° bis de l'article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. »

« Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et au sens du 18° bis de l'article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du présent code . »

III. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3312-6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. - (Non modifié)

IV. - L'article L. 3313-3 du code du travail est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;

(Non modifié)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

IV bis (nouveau) . - Au 1° de l'article L. 3314-5 du code du travail, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, ».

V. - L'article L. 3345-2 du code du travail est ainsi rédigé :

V. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3345-2. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements mentionnés à l'article L. 3332-9 pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Art. L. 3345-2 . - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements mentionnés aux articles L. 3332-9 , L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »

(Alinéa sans modification)

V bis (nouveau) . - À l'article L. 3345-3 du code du travail, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au premier ».

V ter (nouveau) . - L'article L. 3345-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».

VI. - Les IV et V du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1 er janvier 2023.

VI. - Les IV , V , V bis et V ter sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1 er janvier 2023.

Article 3 bis (nouveau)

I. - Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1 er janvier 2022, à l'exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou de plusieurs biens ou la fourniture d'une ou de plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale, en application de l'article L. 3315-2 du même code, antérieurement au 1 er janvier 2022, à l'exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou de plusieurs biens ou la fourniture d'une ou de plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l'accord de participation, la participation a été affectée à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l'entreprise consacre à des investissements, en application de l'article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d'épargne salariale, l'intéressement a été affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 dudit code, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d'épargne salariale a été mis en place à l'initiative de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3 du même code, le déblocage mentionné au présent alinéa des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. - Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I jusqu'au 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. - Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. - Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-2 ainsi qu'aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

V. - Le présent article ne s'applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l'intéressement affectés aux plans d'épargne prévus aux articles L. 3334-2 et L. 3334-4 du code du travail et aux articles L. 224-14, L. 224-16, L. 224-23, au deuxième alinéa de l'article L. 224-24 et à l'article L. 224-27 du code monétaire et financier.

VI. - Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. - L'organisme gestionnaire ou, à défaut, l'employeur déclare à l'administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. - Le salarié tient à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant l'usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

IX. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 ter (nouveau)

Par dérogation à l'article L. 3262-1 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code.

Article 4

Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

1° Au second alinéa de l'article L. 2241-10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;

2° Au 2° du I de l'article L. 2261-32, après le mot : « signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

Article 4 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 2261-26 du code du travail, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois par application des articles L. 3231-4 à L. 3231-11 au cours des douze mois précédant la conclusion d'un avenant mentionné au premier alinéa du présent article :

« - par dérogation au second alinéa de l'article L. 2232-6, l'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'avenant ;

« - par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 2261-19, l'opposition d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est notifiée et déposée dans un délai de quinze jours à compter de la publication par l'autorité administrative de l'avis d'extension de l'avenant ;

« - la durée maximale de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par voie réglementaire sans pouvoir excéder deux mois. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Article 5

Article 5

I. - Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, au 1 er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04 se substituant à celui mentionné au même article L. 161-25 . Ce coefficient s'impute sur celui applicable, en application dudit article L. 161-25, lors de la première revalorisation annuelle du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du droit postérieure au 1 er juillet 2022 , sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

I. - Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1 er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1 er juillet 2022 du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle , ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du droit, est égal au quotient entre le coefficient calculé en application du même article L. 161-25 et 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et sur les bourses nationales d'enseignement du second degré est à la charge de l'État.

Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est à la charge de l'État. Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d'enseignement du second degré pour la rentrée 2022.

II. - Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1 er juillet 2022.

II. - (Non modifié)

.......................................................................................................................................

Article 5 ter

Article 5 ter

I (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l'article L. 921-2-1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 dudit code.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l'article L. 921-2-1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 dudit code ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 351-10-1 et du second alinéa de l'article L. 353-6 du même code, du second alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1 du même code et du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63 dudit code.

II. - Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du même code ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 351-10-1 et du second alinéa de l'article L. 353-6 dudit code, du second alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1 du même code et du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63 dudit code.

Article 6

Article 6

I. - A. - Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la révision annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, les paramètres mentionnés aux 1° à 5° du même article L. 823-4 sont revalorisés de 3,5 % le 1 er juillet 2022 .

I. - A. - Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823-4 sont revalorisés le 1 er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l'article L. 821-1 du même code .

B. - L'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B. - (Non modifié)

« La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année en cours. »

II. - Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.

II. - (Non modifié)

II bis . - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, le représentant de l'État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.

II bis . - (Supprimé)

Cette modulation est opérée après consultation pour avis du conseil départemental concerné.

Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population, dont le taux de pauvreté de la région concernée, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° Les caractéristiques du parc de logement privé et du parc de logement social ;

3° L'écart entre l'inflation annuelle constatée en moyenne en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire du département concerné.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

II ter. - Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

II ter et II quater . - (Non modifiés)

II quater. - Pour la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, le représentant de l'État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l'assemblée de Corse.

Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° L'existence d'un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

3° L'écart entre l'inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

III. - Les II , II ter et II quater sont applicables à la fixation de l'indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

III. - Les II et II ter sont applicables à la fixation de l'indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

1° Le deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

1° à 10° (Non modifiés)

2° Les huitième et dernier alinéas de l'article 17-2 de la même loi ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;

4° L'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-3 du même code ;

8° L'avant-dernier de l'article L. 442-1 dudit code ;

9° Le V de l'article L. 445-3 du même code ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 445-3-1 du même code.

Article 6 bis

Article 6 bis

Après le quatrième alinéa du B du III de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes d'humidité sur certains murs, de problèmes d'isolation thermique des murs ou du toit , de fenêtres laissant anormalement passer l'air hors grille de ventilation, d'un vis-à-vis de moins de dix mètres, d'infiltrations ou d'inondations provenant de l'extérieur du logement, de problèmes d'évacuation d'eau au cours des trois derniers mois, d'une installation électrique dégradée ou d'une mauvaise exposition de la pièce principale. »

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes d'humidité sur certains murs, d'un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation , de fenêtres laissant anormalement passer l'air hors grille de ventilation, d'un vis-à-vis de moins de dix mètres, d'infiltrations ou d'inondations provenant de l'extérieur du logement, de problèmes d'évacuation d'eau au cours des trois derniers mois, d'une installation électrique dégradée ou d'une mauvaise exposition de la pièce principale. »

Article 6 ter (nouveau)

La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

TITRE II

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Résiliation de contrats

Résiliation de contrats

Article 7

Article 7

I. - Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le chapitre V du titre I er du livre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

b) Après l'article L. 215-1, il est inséré un article L. 215-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1-1 . - Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique, ou qu'il a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de sa résiliation par le consommateur, offre aux consommateurs la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.

« À cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. » ;

c) À l'article L. 215-2, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles de l'article L. 215-1-1, » ;

d) À l'article L. 215-5, après les trois occurrences du mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;

1° L'article L. 221-14 est ainsi modifié :

(Supprimé)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. - Les contrats conclus peuvent être résiliés par voie électronique. À cet effet, le professionnel met à la disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur.

« III. - Lorsqu'un consommateur résilie un contrat d'abonnement téléphonique ou à l'internet prévoyant une durée minimale d'engagement, à compter de la fin du douzième mois avant l'échéance, les frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % sont supprimés. Le présent III ne s'applique pas aux offres groupées au sens de l'article L. 224-42-2.

« IV . - (Supprimé) » ;

bis AA (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « clause », la fin du II de l'article L. 224-28 est ainsi rédigée : « sans avoir à s'acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d'au plus 15 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat. » ;

bis A Après l'article L. 224-37, il est inséré un article L. 224-37-1 ainsi rédigé :

bis A (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224-37-1 . - Un contrat donnant accès à l' internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7.

« Art. L. 224-37-1 . - Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7.

« En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à l' internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4.

« En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

bis B (nouveau) La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre II est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

b) Il est ajouté un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-1 . - Tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

bis À l'article L. 242-2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

bis et 2° (Supprimés)

2° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « d'information » sont supprimés.

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1 er août 2023. Il est applicable aux contrats en cours d'exécution à la même date.

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1 er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d'exécution à la même date.

Article 7 bis (nouveau)

L'article L. 215-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. »

Article 8

Article 8

I. - Le 4° de l'article L. 113-14 du code des assurances, de l'article L. 221-10-3 du code de la mutualité et des articles L. 932-12-2 et L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Les contrats d'assurance conclus par voie électronique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés suivant la même modalité. À cet effet, il est mis à leur disposition une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d'assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »

I. - L'article L. 113-14 du code des assurances est ainsi modifié :

(nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique, ou qu'il a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de sa résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques, adaptées à la taille de l'entreprise, de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le souscripteur. »

I bis . - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 932-12-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou qu'elle est intervenue par un autre moyen et que l'institution de prévoyance, au jour de sa dénonciation ou de sa résiliation par l'adhérent, offre au souscripteur la possibilité d'adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l'institution de prévoyance met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l'adhésion ou à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l'intéressé notifie la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat, l'institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques, adaptées à la taille de l'entreprise, de nature à garantir une identification de l'adhérent ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l'adhérent. » ;

2° L'article L. 932-21-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque l'adhésion à un règlement, l'affiliation ou la souscription à un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique, ou qu'elle a été effectuée par un autre moyen et que l'institution de prévoyance, au jour de sa dénonciation ou de sa résiliation par l'adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d'adhérer à des règlements, de s'affilier ou de souscrire des contrats d'assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l'institution de prévoyance met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques, adaptées à la taille de l'entreprise, de nature à garantir une identification de l'adhérent ou du participant ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l'adhérent ou le participant. »

II. - L'article L. 221-10-3 du code de la mutualité est ainsi modifié :

(nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou qu'elle est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l'union, au jour de sa résiliation par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d'adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, la mutuelle ou l'union met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l'union lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques, adaptées à la taille de l'entreprise, de nature à garantir une identification du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice. »

II . - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1 er août 2023. Il s'applique aux contrats en cours d'exécution à la même date.

III . - Les I , I bis et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1 er août 2023. Ils s'appliquent aux contrats en cours d'exécution à la même date.

Article 8 bis

Article 8 bis

I. - Le premier alinéa de l'article L. 112-10 du code des assurances est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° Les mots : « , s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimés et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Les deux dernières occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'assuré bénéficie d'une ou de plusieurs primes d'assurance gratuites, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. »

I bis (nouveau) . - L'article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112-10, » est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 112-10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

II. - (Non modifié)

Article 8 ter (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code de la consommation ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

.......................................................................................................................................

Article 9 bis A

Article 9 bis A

Après le II de l'article L. 133-26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article L. 133-26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »

« II bis . - (Alinéa sans modification)

II (nouveau) . - Le I entre en vigueur le 1 er février 2023.

Article 9 bis

Article 9 bis

Après le deuxième alinéa de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

« 1° Les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

« 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

« 1° bis (nouveau) Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

« 2° Au delà de trente jours, ces pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard . »

« 2° Au-delà de trente jours de retard , les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points . »

Article 9 ter (nouveau)

Le chapitre I er du titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un article L. 351-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-2 . - Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d'une amende égale à 100 % du surplus de frais facturés. »

TITRE III

TITRE III

SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE

SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz

Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz

Article 10

Article 10

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A Au deuxième alinéa de l'article L. 121-37, le mot : « fournisseurs » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;

1° A Au deuxième alinéa de l'article L. 121-37, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « opérateurs dont les fournisseurs » ;

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

2° Après l'article L. 421-7-1, il est inséré un article L. 421-7-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 421-7-2 . - Le ministre chargé de l'énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, une trajectoire annuelle de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu'un objectif minimal de remplissage au 1 er novembre de chaque année.

« Art. L. 421-7-2 . - Le ministre chargé de l'énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu'un objectif minimal de remplissage au 1 er novembre de chaque année.

« Sans préjudice de l'article L. 421-7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, complétées , le cas échéant , par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l'article L. 421-6, ou le niveau d'utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l'objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire annuelle , le ministre chargé de l'énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n'ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

« Sans préjudice de l'article L. 421-7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l'article L. 421-6, ou le niveau d'utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l'objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage , le ministre chargé de l'énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n'ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

« La Commission de régulation de l'énergie assure le suivi de l'atteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks , en prenant en compte les principes fixés par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article . En particulier, elle élabore les outils de prévision d'un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire nationale .

« La Commission de régulation de l'énergie assure le suivi de l'atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d'un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage .

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités et les conditions d'application du présent article , en particulier les principes de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces stocks .

« Un décret en Conseil d'État , pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités et les conditions d'application du présent article.

« Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article et des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie.

(Alinéa sans modification)

« Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa du présent article , diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36, compensées par l'État selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-44.

« Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36, compensées par l'État selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-44.

« Par dérogation aux mêmes articles L. 121-37 à L. 121-44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l'énergie les coûts associés à l' achat du gaz naturel. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l'objet d'un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

« Par dérogation aux mêmes articles L. 121-37 à L. 121-44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l'énergie les coûts associés à cet achat de gaz naturel. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l'objet d'un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

« Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut, sur la base d'une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage, du volume des achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l'opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

« Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut, sur la base d'une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés au même article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage , du volume des achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l'opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l' article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l'État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. » ;

« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées audit article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l'État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. » ;

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

Article 11

Article 11

Le premier alinéa de l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie est complété par les mots : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution ».

Le premier alinéa de l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution . Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l'autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

Article 11 bis

Article 11 bis

L'article L. 434-3 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les décisions prises sur une année donnée au titre du présent article donnent lieu à l'établissement d' un rapport d'évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets , qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de l'année suivante . »

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

Article 12

Article 12

I. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de l'énergie est complétée par un article L. 143-6-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-6-1 . - Le ministre chargé de l'énergie peut :

« Art. L. 143-6-1 . - (Alinéa sans modification)

« 1° En cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l'activité de leurs installations ;

« 1° En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l'activité de leurs installations ;

« 2° Si, à la menace mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.

« 2° Si, à la menace grave et imminente mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation d'achat de l'électricité est en vigueur ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.

« Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.

(Alinéa sans modification)

« En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.

« La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre. La décision d'indemnisation est également motivée.

« Les décisions prises sur une année donnée par le ministre chargé de l'énergie en application du présent article donnent lieu à l'établissement d' un rapport d'évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets. Le Gouvernement remet ce rapport au Parlement au plus tard le 31 mars de l'année suivante. »

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment sa durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à une date fixée par décret et prennent fin au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

II. - (Supprimé)

III. - L'article L. 143-6-1 du code de l'énergie est abrogé cinq ans après la promulgation de la présente loi.

III. - (Non modifié)

Article 12 bis (nouveau)

I. - A. - Après la troisième phrase du 1° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires, pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier issus de la méthanisation agricole, en veillant à l'absence de conflit d'usages avec le foncier et les prix agricoles. »

B. - Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, publiées à compter de la promulgation de la présente loi.

II. - A. - À la première phrase de l'article L. 446-1 du code de l'énergie, la référence : « L. 446-5 » est remplacée par les références : « L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ».

B. - Le A s'applique aux contrats d'achat mentionnés aux articles L. 446-4 et L. 446-5 du code de l'énergie ou aux compléments de rémunération mentionnés à l'article L. 446-7 du même code, attribués dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - A. - L'article L. 453-9 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il associe les autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

B. - Le A s'applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 du code de l'énergie, proposés par le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Information préalable des élus locaux sur certaines installations de production de biogaz

« Art. L. 446-57. - Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre I er du livre V du code de l'environnement, pour une installation de biogaz ou ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d'État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés. »

V. - A. - Après la première phrase du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

B. - Le premier alinéa du 2° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

C. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

D. - Les A à C s'appliquent à l'occasion du renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 229-6 du code de l'environnement et à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Portail national du biogaz

« Art. L. 446-58. - I. - Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre I er du code de l'urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.

« Ce portail constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie mentionnés à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, aux plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-6 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu'aux éléments prévus au 1° de l'article L. 141-2 du présent code.

« II. - Pour l'application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-6 du code de l'environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l'application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie mentionnés à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

VII. - A. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d'installations de production de gaz bénéficient d'un guichet unique et d'un comité de pilotage rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'État, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.

Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production de biogaz ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, définis par le décret en Conseil d'État mentionné au C du présent VII.

B. - Les ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au A.

C. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au A.

D. - L'expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État prévu au C, et au plus tard le 1 er juillet 2023. Le second alinéa du A s'applique aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises à compter de cette entrée en vigueur.

E. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.

Article 12 ter (nouveau)

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 4° de l'article L. 224-3, après le mot : « offres », sont insérés les mots : « dont le prix est indexé mensuellement sur les cours de marché ou » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 224-10, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023 et s'applique aux offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.

Article 13

Article 13

I A. - S'il est nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d'installation d'un tel terminal, qu'il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.

I A. - (Non modifié)

I. - La désignation d'un terminal méthanier flottant par le ministre chargé de l'énergie emporte obligation pour l'opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire national pendant une durée fixée par l'arrêté eu égard aux besoins de la sécurité d'approvisionnement.

I. - La désignation d'un terminal méthanier flottant ou d'un projet d'installation d'un tel terminal par le ministre chargé de l'énergie emporte obligation pour l'opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire métropolitain continental au sens de l'article L. 141-1 du code de l'énergie pendant une durée fixée par l'arrêté mentionné au I A du présent article eu égard aux besoins de la sécurité d'approvisionnement.

L'arrêté fixe la date de mise en service du terminal. Il peut également assigner à l'installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.

L'arrêté fixe la date de mise en service du terminal méthanier flottant . Il peut également assigner à l'installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.

II. - Le terminal méthanier flottant désigné par l'arrêté demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu'à l'ensemble des prescriptions prises par le représentant de l'État dans le département sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l'environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent en particulier les obligations liées au démantèlement ou à l'adaptation des installations et des équipements à l'issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site.

II. - Le terminal méthanier flottant désigné par l'arrêté mentionné au I A demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu'à l'ensemble des prescriptions prises par le représentant de l'État dans le département sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l'environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent les obligations liées au démantèlement ou à l'adaptation des installations et des équipements à l'issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site.

III. - L'opérateur du terminal établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

III. - L'opérateur du terminal méthanier flottant établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Ce programme comprend les opérations d'entretien ou de renouvellement des installations et des équipements. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

III bis . - (Supprimé)

III bis . - (Suppression maintenue)

IV. - Sans préjudice de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par l'opérateur du terminal dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace. Figure notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

IV. - Sans préjudice de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par l'opérateur du terminal méthanier flottant dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace. Figure notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l'opérateur du terminal une part du montant des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu'ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l'opérateur du terminal méthanier flottant une part du montant des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu'ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

Lorsque les recettes issues de l'exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l'obligation de maintien en exploitation, l'excédent de recettes est reversé par l'opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

(Alinéa sans modification)

La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier, en application du droit d'accès prévu à l'article L. 111-97 du code de l'énergie .

La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier flottant , en application du droit d'accès prévu à l'article L. 111-97 du même code.

V. - La garantie de couverture des coûts prévue au IV du présent article ne peut bénéficier à un opérateur qui dispose d'une dérogation, prévue à l'article L. 111-109 du code de l'énergie, au principe du libre accès des tiers , énoncé à l'article L. 111-97 du même code.

V. - Les modalités d'établissement des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévues au IV du présent article ne peuvent bénéficier à un opérateur qui dispose d'une dérogation, prévue à l'article L. 111-109 du code de l'énergie, au droit d' accès, mentionné à l'article L. 111-97 du même code.

VI. - La décision accordant à l'opérateur d'un terminal méthanier flottant, à sa demande, la dérogation prévue à l'article L. 111-109 du code de l'énergie mentionne les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l'attribution des capacités de l'installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.

VI. - (Non modifié)

Article 14

Article 14

I. - Les dérogations procédurales prévues au présent article s'appliquent au projet d'installation d'un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de l'axe Seine , sur le site du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

I. - Les dérogations procédurales prévues au présent article s'appliquent au projet d'installation d'un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime mentionné au premier alinéa du I de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement unique , sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu'au 1 er janvier 2025, et pour la construction d'une canalisation de transport de gaz naturel d'une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.

(Alinéa sans modification)

La durée d'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.

(Alinéa sans modification)

L'instruction des demandes préalables aux travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l'article L. 555-1 du code de l'environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l'application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L'instruction des demandes préalables aux travaux et aux aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l'article L. 555-1 du code de l'environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l'application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu'une autorisation délivrée en application de l'article L. 555-10 du code de l'environnement.

(Alinéa sans modification)

II. - L'instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant après l'examen au cas par cas prévu à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du même code. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l'environnement.

II. - (Alinéa sans modification)

L'autorité compétente, avant d'accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l'environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 dudit code :

(Alinéa sans modification)

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l'évaluation environnementale définie à l'article L. 122-1 du même code et les motifs justifiant une telle dispense ;

(Non modifié)

2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l'environnement et la santé humaine, assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu'il prévoit ;

2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l'environnement et la santé humaine, assortie des mesures d'évitement et de réduction de ces incidences ainsi que , le cas échéant, des mesures de compensation qu'il prévoit ;

3° Les raisons pour lesquelles l'application de l'évaluation environnementale définie au même article L. 122-1 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.

(Non modifié)

Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l'environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

III. - Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'aient été préalablement définies l'ensemble des mesures dont la mise en oeuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

III. - (Alinéa sans modification)

1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;

(Non modifié)

2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en oeuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser deux ans .

2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en oeuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois .

III bis. - Une étude sur les conséquences en termes d'émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes induites sur la durée de vie de l'installation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article est réalisée par l'exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service commerciale . L'étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des émissions et, le cas échéant, les incertitudes et impossibilités de quantification de certaines émissions. L'étude est notifiée au représentant de l'État dans le département et aux ministres compétents en matière d'installations classées, d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique.

III bis . - Une étude sur les impacts environnementaux associés à l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes , d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles, est réalisée par l'exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service. L'étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des impacts et, le cas échéant, les incertitudes et les impossibilités de quantification de certains impacts. Elle est notifiée par l'exploitant au représentant de l'État dans le département , qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai aux communes et à l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'avant-dernier alinéa du V .

À compter de la notification de l'étude par l'exploitant, le représentant de l'État dans le département dispose d'un délai d'un mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et suffisant de cette étude.

Lorsque le représentant de l'État dans le département estime que le contenu de l'étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour compléter l'étude et lui notifier cette nouvelle version.

L'absence de décision explicite sur le caractère complet et suffisant de l'étude initiale et, le cas échéant, sur la nouvelle version de l'étude remise par l'exploitant vaut décision implicite de dossier complet et suffisant.

IV . - Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I du présent article, des prérogatives mentionnées aux II et III de l'article L. 555-25 du code de l'environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.

IV. - (Non modifié)

V. - Pour l'application de l'article L. 555-10 du code de l'environnement, l'autorisation de construction et d'exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l'autorité compétente, au gestionnaire de réseau de transport concerné au vu des seuls éléments suivants :

V. - (Alinéa sans modification)

1° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 555-7 du même code ;

(Non modifié)

2° Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l'article L. 214-2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d'assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

(Alinéa sans modification)

La demande d'autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l'établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d'urbanisme ainsi qu'aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai d'un mois à compter de la communication de la demande d'avis.

(Alinéa sans modification)

L'autorisation de construction et d'exploitation ne peut être délivrée qu'après l'accomplissement d'une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement .

L'autorisation de construction et d'exploitation ne peut être délivrée qu'après l'accomplissement d'une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2 du même code.

VI. - Les travaux qui ne sont, par eux-mêmes, soumis qu'à un régime déclaratif lorsqu'ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu'ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l'obtention de l'autorisation de construire et d'exploiter la canalisation et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.

VI. - (Non modifié)

VII. - Les travaux portant sur les constructions, installations et aménagements directement liés au projet de terminal méthanier flottant ne font l'objet des opérations d'archéologie préventive prévues au titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la date de mise en service fixée par le ministre chargé de l'énergie. À l'expiration de ce délai, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées.

VII. - (Supprimé)

VIII. - La dispense de procédure de sélection prévue à l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l'urgence d'assurer la sécurité énergétique nationale la justifient.

VIII. - (Non modifié)

IX. - (Supprimé)

IX. - Le représentant de l'État dans le département communique régulièrement, au cours de l'instruction du projet, et au moins une fois par an pendant la durée d'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement, les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations mentionnées au présent article.

Le cas échéant, la commission de suivi de site mentionné au premier alinéa du présent IX rend un avis sur la décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l'évaluation environnementale définie à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, accordée par le ministre chargé de l'environnement en application du premier alinéa du II du présent article.

X (nouveau) . - En cas d'incident significatif ou d'accident survenant sur les infrastructures et installations prévues au présent article, le ministre chargé de l'environnement saisit sans délai l'organisme spécialisé mentionné à l'article L. 1621-6 du code des transports pour les événements de mer et le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 du code de l'environnement aux fins de réalisation d'une enquête technique, dans leurs domaines de compétence.

XI (nouveau) . - Six mois avant la fin de l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, l'exploitant remet une étude sur les conditions de démantèlement de l'exploitation, sur les mesures de compensation mises en oeuvre, sur l'état de la biodiversité et des sols ainsi que sur l'avenir des personnels. Elle est notifiée par l'exploitant au représentant de l'État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai au Parlement, aux communes et à l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'avant-dernier alinéa du V.

Article 14 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de l'énergie est complétée par un article L. 143-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-6-2. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, le ministre chargé de l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Cette disposition s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en électricité

Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en électricité

Article 15

Article 15

Le chapitre VI du titre I er de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est complété par un article 21-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 21-1 . - I. - En cas de reprise temporaire d'activité des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie résultant du rehaussement par l'autorité administrative de leur plafond d'émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article 16 de la loi n°     du      portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat pour faire face à une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnées à l'article 1 er de la présente ordonnance qui ont mis en oeuvre le plan mentionné à l'article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :

« Art. 21-1 . - I. - (Alinéa sans modification)

« 1° Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l'article 1 er de la présente ordonnance. Le congé de reclassement mentionné à l'article 4 ou le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu'il a débuté, du congé d'accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Par dérogation aux articles L. 1242-5 et L. 1251-9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique, notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1° du présent I.

« 2° (Alinéa sans modification)

« II. - Lorsqu'il est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, et par dérogation aux articles L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission peut aller jusqu'à trente-six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243-13-1 et L. 1251-35-1 du même code.

« II. - Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, et par dérogation aux articles L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1 du code du travail, sa durée totale peut aller jusqu'à trente-six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243-13-1 et L. 1251-35-1 du même code.

« III. - Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du même code n'est pas applicable, sans que la durée totale des contrats passés pour pourvoir un même poste puisse excéder trente-six mois.

« III. - Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail n'est pas applicable, sans que la durée totale des contrats conclus pour pourvoir un même poste puisse excéder trente-six mois.

« IV. - Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission conclus à compter du 1 er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire d'activité mentionnée au I, et jusqu'au 31 décembre 2023. »

« IV. - (Alinéa sans modification)

Article 15 bis

Article 15 bis

La section 2 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l'énergie est complétée par un article L. 321-17-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 321-17-1. - En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

« Art. L. 321-17-1 . - (Alinéa sans modification)

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en oeuvre de ce dispositif.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique est dans une situation de forte tension justifiant la mise en oeuvre de ce dispositif.

« Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en oeuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

(Alinéa sans modification)

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au premier alinéa, la totalité des capacités d'effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées doit être mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire du mécanisme d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement, techniquement disponibles et non utilisées doit être offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d'effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées , est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire de ce mécanisme d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement, techniquement disponibles et non utilisées , est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par voie réglementaire . »

« Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret en Conseil d'État . »

Article 15 ter

Article 15 ter

La section 2 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l'énergie est complétée par un article L. 321-17-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 321-17-2 . - En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

« Art. L. 321-17-2 . - (Alinéa sans modification)

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en oeuvre de ce dispositif.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique est dans une situation de forte tension justifiant la mise en oeuvre de ce dispositif.

« Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en oeuvre ou limiter le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

(Alinéa sans modification)

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au premier alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawattheure en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l'intermédiaire du mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l'intermédiaire du mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.

« Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, l'autorité administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d'électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement.

(Alinéa sans modification)

« Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l'article L. 111-91 peuvent leur déléguer sa mise en oeuvre.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées et, le cas échéant, les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par voie réglementaire . »

« Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret en Conseil d'État . »

Article 15 quater (nouveau)

L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d'électricité, de chaleur, » sont remplacés par les mots : « de chaleur et » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) À la dernière phrase, après les mots : « distributeurs d'eau », sont insérés les mots : « et aux fournisseurs d'électricité » et, après les mots : « distribution d'eau », sont insérés les mots : « pour la fourniture d'électricité » ;

d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie du 1 er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « réduite ou », sont insérés les mots : « , à l'exception de la fourniture d'électricité, » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « de gaz et de chaleur » ;

b) Sont ajoutés les mots : « pour la fourniture d'électricité ».

Article 16

Article 16

Un décret peut rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Ce décret soumet les exploitants des installations concernées à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement. Il en précise le niveau et les modalités, dans le respect des principes définis à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.

Un décret peut rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national.

Les exploitants des installations concernées compensent, sous peine de sanctions définies par décret, les émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d'émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.

Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme ou, plus généralement, l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.

L'obligation de compensation des émissions ne dispense pas l'exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l'article L. 229-7 du même code.

(Alinéa sans modification)

Un décret fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret est pris après avis du Haut Conseil pour le climat.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Article 17

Article 17

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au dernier alinéa de l'article L. 121-5, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

(Supprimé)

2° L'article L. 333-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont réattribués au fournisseur de secours les volumes d'électricité réservés , au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1, par un fournisseur défaillant ou par un fournisseur dont l'autorisation a été suspendue ou retirée. »

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d'électricité initialement attribués , au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1, à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée. »

Article 18

Article 18

À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 336-3 du code de l'énergie, le mot : « infra-annuelle » est remplacé par les mots : « définie par voie réglementaire ».

À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 336-3 du code de l'énergie, le mot : « infra-annuelle » est remplacé par le mot : « annuelle ».

Article 18 bis

Article 18 bis

Après le mot : « excéder », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 336-2 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « 120 térawattheures par an jusqu'au 31 décembre 2023 . »

Après le mot : « excéder », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 336-2 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « 120 térawattheures par an. »

Article 18 ter

Article 18 ter

L'article L. 337-16 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1 er janvier 2023, le prix minimal de vente ne peut être inférieur à 49,5 euros par mégawattheure. »

I. - L'article L. 337-16 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce prix ne peut être inférieur à 49,5 euros par mégawattheure. »

II (nouveau) . - Le I s'applique à l'ensemble des volumes d'électricité attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 du code de l'énergie, à compter du premier jour du mois suivant un délai d'un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été soumise comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

.......................................................................................................................................

Article 19 bis (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d'effacement volontaire et rémunéré des consommations d'électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d'effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d'inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologique et économique permis par ce même dispositif.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 19 ter (nouveau)

Au 2° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinquante » et, à la fin, le montant : « 2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros ».

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Article 20

Article 20

I. - Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. - Le titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 3221-1, au 4° de l'article L. 3221-2 et au troisième alinéa de l'article L. 3221-4, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

1° L'article L. 3222-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

a) (Non modifié)

b) À la seconde phrase du même I, le mot : « carburants » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

b) À la seconde phrase du même I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

c) À la première phrase du II, les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques nécessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

c) et d) (Non modifiés)

d) À la seconde phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

2° L'article L. 3222-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

- les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion » ;

- la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

- les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

- (Alinéa sans modification)

- les mots : « du gazole » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

- (Alinéa sans modification)

- les mots : « des charges de carburant » sont remplacés par les mots : « des charges de ces produits » ;

- la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « ces produits » ;

b) La deuxième phrase du même I est ainsi modifiée :

b) (Non modifié)

- les mots : « carburant la variation de l'indice gazole publié » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés » ;

- après le mot : « routier », sont insérés les mots : « ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, » ;

- à la fin, les mots : « de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport » ;

b bis ) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. » ;

c) À la dernière phrase du même I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

c) À la dernière phrase dudit I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

d) La première phrase du II est ainsi modifiée :

d) (Alinéa sans modification)

- les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques » ;

- la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques » ;

- les mots : « au jour de la commande » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

- (Alinéa sans modification)

- les mots : « du gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

- (Alinéa sans modification)

- les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « ces produits nécessaires » ;

- (Alinéa sans modification)

e) La deuxième phrase du même II est ainsi modifiée :

e) (Alinéa sans modification)

- les mots : « carburant la variation de l'indice gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés » ;

- (Alinéa sans modification)

- le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

- (Alinéa sans modification)

- à la fin, les mots : « sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport » ;

- à la fin, les mots : « sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport » ;

e bis ) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. » ;

f) À la dernière phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ».

f) À la dernière phrase dudit II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ».

II. - Les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1 er janvier 2023.

II et III. - (Non modifiés)

III. - Le VIII bis de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Article 20 bis (nouveau)

I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises

« Art. L. 224-68-2 . - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l'acquisition d'un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

« 4° L'énergie électrique ;

« 5° L'hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater du code général des impôts.

« Aucuns frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d'attribution du prêt sont définies par décret. »

II. - La section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Réduction d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l'acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises

« Art. 244 quater Z . - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 224-68-2 du code de la consommation.

« II. - Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au présent article est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable. »

III. - Le I s'applique aux prêts émis du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2030.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS

Article 21

Article 21

L'article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

I. - (Supprimé)

« 5. L'utilisation comme carburant d'huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir de ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

« En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. »

II (nouveau) . - Au plus tard le 1 er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, économiques et techniques de l'autorisation d'utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant pour véhicules. Ce rapport présente, le cas échéant, des scénarios possibles d'évolutions du droit existant et précise les catégories de véhicules les plus adaptés à l'utilisation de ce type de carburant.

Article 22

Article 22

Après le mot : « conséquences », la fin de l'article 76 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est ainsi rédigée : « des classements pris en application de l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°     du      portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Ce rapport évalue :

(Alinéa sans modification)

« 1° L'effet du premier sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s'appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« 1° Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s'appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° L' adéquation du premier en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;

« 2° Leur adéquation en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;

« 3° L'opportunité de faire évoluer le premier dans les territoires relevant de l'article 73 de la Constitution ;

« 3° L'opportunité de leur évolution dans les territoires relevant de l'article 73 de la Constitution ;

« 4° L'opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d'intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements. »

« 4° (Non modifié)

Article 23 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision des prix de la distribution de l'énergie en outre-mer et sur l'étude de l'impact environnemental de l'approvisionnement en carburants en outre-mer.

Article 24 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la résilience et l'approvisionnement des systèmes énergétiques dans les outre-mer.

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