II. LA MISE À DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES, UN NOUVEAU LEVIER D'ATTRACTIVITÉ MÉDICALE POUR LES COLLECTIVITÉS

A. LA MISE À DISPOSITION D'UN FONCTIONNAIRE EST AUJOURD'HUI RÉSERVÉE À CERTAINES ENTITÉS

La mise à disposition consiste, pour un agent public réputé occuper son emploi, en l'exercice de ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.

L'agent public mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son corps ou cadre d'emploi d'origine, versée par l'administration d'origine et, sauf dérogation, remboursée par l'entité d'accueil. Il continue de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise à disposition de fonctionnaires est encadrée par la loi et aujourd'hui réservée à des entités de droit public, exerçant une mission de service public, ou - à titre expérimental et sur un champ restreint - des organismes sans but lucratif.

La proposition de loi vise à élargir la liste des entités éligibles à la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux en y ajoutant les cabinets médicaux et les maisons de santé situés en zones sous-denses.

B. LA MISE À DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX VISE À ALLÉGER LA CHARGE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DES MÉDECINS SOUHAITANT S'INSTALLER EN ZONES SOUS-DENSES

La mise à disposition de personnel allègerait les contraintes financières et administratives pesant sur l'installation des médecins en zones sous-denses.

La mise à disposition d'un fonctionnaire local pourrait répondre à la préoccupation de médecins prêts à s'installer en zones sous-denses, mais inquiets de la charge administrative à supporter en leur permettant de la partager, voire de la déléguer. Dans une même logique de libération de temps médical, le personnel mis à disposition pourrait être chargé de l'accueil de la patientèle. Le fonctionnaire mis à disposition, à même de connaître les professionnels et les caractéristiques du territoire, pourrait également contribuer à fluidifier la coordination de l'offre de soins.

En ce qui concerne l'aspect financier, le texte entend libérer temporairement le bénéficiaire de la charge des salaires et des cotisations du personnel. Selon les termes de la convention de mise à disposition, les entités d'accueil pourraient en effet bénéficier d'une avance de trésorerie contribuant à lever des obstacles financiers associés à l'installation sur un nouveau territoire.

Le rapporteur a souhaité préciser l'aspect temporaire du dispositif, qui entend offrir au médecin le soutien nécessaire avant qu'il ne puisse recruter son propre personnel, et non s'y substituer durablement. Aussi a-t-il présenté un amendement limitant la durée de recours à trois mois, renouvelables deux fois et conditionnant à une arrivée récente la mise à disposition en cabinet.

En s'articulant avec les dispositifs pérennes existants, le texte ambitionne de proposer un accompagnement sur toute la durée de l'installation des médecins en zones sous-denses.

Afin de maintenir le lien entre mise à disposition et service public, le rapporteur a amendé le texte en conditionnant le recours au dispositif à la participation à la permanence des soins ambulatoires.