N° 1451


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 803


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 juin 2023.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juin 2023.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces,

PAR MME NADIA HAI,

Rapporteure,
Députée

PAR M. ALBÉRIC DE MONTGOLFIER,

Rapporteur,
Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Éric Coquerel, député, président ; M. Claude Raynal, sénateur, vice-président ; M. Albéric de Montgolfier, sénateur ; Mme Nadia Hai, députée, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-François Husson, François-Noël Buffet, Michel Canévet, Thierry Cozic et Alain Richard, sénateurs ; MM. Robin Reda, Mathieu Lefèvre, Alexandre Sabatou, Mmes Marie-Christine Dalloz et Elodie Jacquier-Laforge, députés.

Membres suppléants : M. Jérôme Bascher, M. Stéphane Sautarel, Mmes Agnès Canayer, Sylvie Vermeillet, MM. Rémi Féraud, Christian Bilhac et Pascal Savoldelli, sénateurs ; M. Michaël Taverne, Mme Charlotte Leduc, MM. Mickaël Bouloux, François Jolivet et Michel Castellani, députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 531, 614, 615, 613 et T.A. 119 (2022-2023)

Commission mixte paritaire : 804 (2022-2023)

Assemblée nationale (16ème législ.) : Première lecture : 1301, 1352 et T.A. 141

MESDAMES, MESSIEURS,

Par lettre en date du 22 juin 2023, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

• Pour l'Assemblée nationale :

Mme Nadia Hai, MM. Robin Reda, Mathieu Lefèvre, Alexandre Sabatou, Éric Coquerel, Mmes Marie-Christine Dalloz, Élodie Jacquier-Laforge.

  Pour le Sénat :

MM. Claude Raynal, Albéric de Montgolfier, Jean-François Husson, François-Noël Buffet, Michel Canévet, Thierry Cozic, Alain Richard.

- Membres suppléants :

  Pour l'Assemblée nationale :

M. Michaël Taverne, Mme Charlotte Leduc, MM. Mickaël Bouloux, François Jolivet, Michel Castellani.

  Pour le Sénat :

MM. Jérôme Bascher, Stéphane Sautarel, Mmes Agnès Canayer, Sylvie Vermeillet, MM. Rémi Féraud, Christian Bilhac, Pascal Salvodelli.

La commission mixte paritaire s'est réunie le 28 juin 2023, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

- M. Éric Coquerel en qualité de président et M. Claude Raynal en qualité de vice-président ;

- Mme Nadia Hai et M. Albéric de Montgolfier en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

Étaient également présents MM. Robin Reda, Mathieu Lefèvre, Alexandre Sabatou, Mmes Marie-Christine Dalloz, Élodie Jacquier-Laforge, députés titulaires, MM. Jean-François Husson, Michel Canévet, Thierry Cozic, sénateurs titulaires, Mme Charlotte Leduc, députée suppléante, M. Jérôme Bascher, Mme Agnès Canayer et M. Rémi Féraud, sénateurs suppléants.

*

* *

À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, trente-cinq articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

M. Éric Coquerel, député, président. Mes chers collègues, le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat comptait seize articles. Au Sénat, sept articles ont été ajoutés.

L'Assemblée nationale, pour sa part, a adopté conformes sept articles, en a modifié seize, et a également introduit dix-neuf nouveaux articles.

Notre commission mixte paritaire est donc chargée d'élaborer un texte sur les trente-cinq articles qui restent en discussion.

Je donnerai d'abord la parole au président Claude Raynal, puis nous entendrons successivement Mme Nadia Hai, rapporteure pour l'Assemblée nationale, deuxième assemblée saisie du texte, puis M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour le Sénat. Nous entendrons ensuite les deux rapporteurs pour avis des deux commissions des lois qui sont membres de cette CMP, Mme Élodie Jacquier-Laforge et M. Alain Richard, qui compléteront l'exposé des rapporteurs. En effet, un grand nombre d'articles avaient fait l'objet d'une délégation à la commission des lois dans nos deux assemblées et ces rapporteurs pour avis ont activement participé à la préparation de la CMP et à l'élaboration d'un compromis en concertation avec les rapporteurs au fond.

M. Claude Raynal, sénateur, vice-président. Ce texte naît dans de bonnes conditions, puisque la volonté de le voir adopté est largement partagée. Toutefois, certaines dispositions auraient sans doute nécessité un débat parlementaire plus approfondi.

Si ce projet de loi a vu le jour, c'est parce que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles des dispositions du code des douanes relatives au droit de visite. Par conséquent, toutes les modifications qui ont été introduites par voie d'amendement, sans consultation du Conseil d'État et sans le nécessaire recul qui doit présider à la modification de la loi, peuvent présenter un risque constitutionnel. Il importe d'en avoir conscience et d'être vigilant : je ne doute pas que les rapporteurs l'ont été.

Mme Nadia Hai, rapporteure pour l'Assemblée nationale. J'ai plaisir à vous retrouver à l'issue des travaux de nos deux assemblées sur le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face à de nouvelles menaces. Nos travaux ont été à la fois riches et constructifs.

Je ne reviens pas sur les principales caractéristiques de ce texte : si les projets de loi de finances successifs comportent des mesures relatives à la douane, il s'agit là du premier projet de loi spécifiquement dédié aux procédures douanières depuis 1965. La décision n° 2022-1010 QPC du Conseil constitutionnel nous oblige à une réponse rapide.

Ma collègue Élodie Jacquier-Laforge et Alain Richard, pour le Sénat, ont rapporté les articles 1er à 5, 8 et 11.

Albéric de Montgolfier et moi-même nous sommes occupés des articles portant sur la modernisation des procédures douanières et sur le renforcement des sanctions applicables au trafic de tabac. Si vous me le permettez, je reviendrai rapidement sur les avancées permises par nos travaux respectifs, qui ont donné lieu à des échanges de grande qualité.

Le cadre applicable à l'article 9 a été précisé, notamment pour ce qui concerne les possibilités de destruction des données saisies à l'issue des retenues douanières et les délais de leur stockage. En outre, par vos réflexions, vous avez enrichi et précisé le travail que nous avons engagé à l'Assemblée nationale concernant l'anonymisation des douaniers, tant dans le cadre des procédures douanières que dans leurs missions relatives au recouvrement des droits indirects. Il s'agit là d'une avancée majeure pour nos douaniers, retranscrite aux articles 10 bis AA et 10 bis AC.

L'article 12, concernant le dispositif d'incitation au retrait de contenu par les plateformes, a fait l'objet de nombreuses modifications entre l'examen par la commission des finances du Sénat et le texte de compromis que nous vous proposons. Nous sommes arrivés, je crois, à un équilibre satisfaisant qui répond tant à un objectif d'opérationnalité que de sécurité juridique, et les ajouts du Sénat ont été précieux sur ce point. L'impératif de caractérisation de l'infraction douanière qui vous tenait à coeur est notamment satisfait par cette rédaction.

Enfin, nous avons échangé longuement au sujet de l'article 10 bis AD, qui étend les prérogatives du service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF) dans le but de le transformer en Onaf (Office national anti-fraude aux finances publiques) et de conforter son rôle d'acteur de référence pour la lutte contre la fraude aux finances publiques. Ce dispositif a nécessité de longs arbitrages interministériels, ce qui explique le dépôt tardif de l'amendement le concernant devant notre assemblée. Si la forme peut susciter des interrogations légitimes, il me semble que nous sommes d'accord sur le fond : cette évolution doit intervenir rapidement et elle renforcera l'efficacité de la lutte contre la fraude.

Les autres articles, notamment ceux portant sur la modernisation du délit de blanchiment douanier et ceux portant sur le renforcement des sanctions contre le trafic de tabac, n'ont fait l'objet que d'ajustements rédactionnels mineurs.

Pour terminer, j'aimerais apporter une précision concernant la demande de rapport de M. Mickaël Bouloux sur les recrutements de l'administration des douanes, adoptée en séance publique : elle n'a pas été supprimée, mais fusionnée avec la demande de rapport de Mme Marie-Christine Dalloz, qui figure à l'article 7. Les deux sujets, quoique très proches, ont été examinés à deux moments différents en séance publique, ce qui explique leur placement distinct. Je vous propose de les réunir en un seul alinéa à l'article 7.

Enfin, je tiens à remercier à nouveau très chaleureusement Albéric de Montgolfier pour la qualité de nos échanges et l'esprit d'écoute et de compromis qui nous a animés.

J'espère, mes chers collègues, que nous pourrons tomber d'accord sur le texte de compromis que nous vous proposons. Le projet de loi, tel que modifié par l'Assemblée nationale, a été adopté à l'unanimité de notre assemblée : c'est suffisamment rare pour être souligné. Donnons-nous la chance de l'enrichir encore des conclusions de nos négociations.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour le Sénat. Je ne reviens pas sur la genèse de ce texte, qui a déjà été rappelée. Nous aurions pu nous limiter, dans le temps qui nous était imparti, à une simple modification du droit de visite, mais il nous a paru utile d'aller au-delà - les deux assemblées se sont retrouvées sur ce point - et d'en profiter pour moderniser le code des douanes qui, par certains aspects, paraissait bien daté.

Nous avons eu peu de temps, mais c'est souvent le cas quand il est question des douanes. Par le passé, il est arrivé que des amendements de dix pages modifiant les dispositions applicables aux tabacs soient déposés en séance publique, sans que nous ayons eu le temps de les examiner : c'est ainsi que des modifications quasi clandestines du code des douanes se sont succédé, année après année. En l'occurrence, malgré les délais contraints, nous ne nous sommes pas contentés, dans ce texte, de sécuriser le droit sur le point qui était contesté par le Conseil constitutionnel, mais nous avons donné aux douanes de nouveaux moyens d'agir contre les infractions douanières, la contrebande de marchandises illicites et la fraude.

Comme l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté une démarche constructive. Je note d'ailleurs, et j'en remercie la rapporteure, qu'un certain nombre des modifications du Sénat ont également été conservées.

Notre travail a suivi deux axes.

Il s'agissait, premièrement, de renforcer l'adaptation des prérogatives douanières à la lutte contre les nouvelles menaces et de renforcer la lutte contre la fraude. Je prendrai un seul exemple : le Sénat a adopté une nouvelle disposition qui vise à améliorer la lutte contre la fraude à la détaxe de TVA, qui a trop souvent lieu aux frontières. Cette disposition est issue d'une proposition transpartisane formulée par la mission d'information de la commission des finances du Sénat relative à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Je me réjouis que cet apport ait été conservé.

Le deuxième axe peut se résumer ainsi : encadrer sans entraver. Le Sénat a souhaité conserver la possibilité conférée aux agents des douanes de demander le retrait des contenus en ligne. Il a également renforcé le droit au recours contre les décisions de retenue temporaire de l'argent liquide circulant sur le territoire. Je ne peux que me féliciter de cet article, qui reprend l'une des recommandations du rapport d'information que j'avais publié avec Claude Nougein sur la lutte contre le trafic de drogue.

Je souhaite également souligner les améliorations que le Sénat a pu apporter grâce à notre travail commun avec Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je pense en particulier à l'article 9, sur l'encadrement des dispositions régissant la restitution des objets saisis, et à l'article 10, sur le téléchargement des données gelées. Sur tous ces points, je le répète, nous avons suivi la logique qui consiste à encadrer sans entraver, et nous avons examiné avec bienveillance les dispositions issues des discussions à l'Assemblée nationale, avec le souci constant de prêter attention à l'économie générale du texte.

Je confirme que nous avons eu, avec la rapporteure Nadia Hai, des échanges très fructueux. Mais je veux aussi indiquer que j'ai ressenti un certain agacement lorsque le Gouvernement a déposé, en séance publique, un amendement transformant le SEJF en un Office national anti-fraude aux finances publiques. Je ne suis pas forcément opposé à une telle mesure sur le fond, mais je déplore qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune étude d'impact, ni d'un avis du Conseil d'État.

Du reste, cette disposition dépasse la question des douanes, puisqu'elle concerne l'ensemble des fraudes aux finances publiques. Pour moi, elle relevait du projet de loi de finances. On ne sait rien des moyens qui seront alloués au nouvel office, ni de son plafond d'emplois. On nous dit que le SEJF est déjà surchargé et on va lui confier de nouvelles missions ! Nous aurions souhaité qu'une telle mesure nous soit soumise plus tôt, pour que nous ayons le temps de l'examiner. J'ai fait part de mes réserves au ministre délégué chargé des comptes publics, M. Gabriel Attal. Il m'a répondu que, d'après ses services, cette disposition aurait pu être considérée, en loi de finances, comme un cavalier budgétaire. Nous ne souhaitons pas que ce point fasse échouer notre CMP, mais je répète que nous aurions aimé être informés plus tôt de la création de cet office.

Je rappellerai, pour conclure, les principales avancées du texte.

Premièrement, nous partageons les préoccupations de l'Assemblée s'agissant du trafic des précurseurs de stupéfiants non classés - les nouveaux produits de synthèse qui ne peuvent être, dans le droit actuel, classés comme stupéfiants. Ils pourront désormais faire l'objet d'une retenue temporaire afin d'être analysés, lorsqu'ils seront introduits sur notre territoire en l'absence de déclaration ou sous couvert d'une fausse déclaration.

Deuxièmement, ce texte encadre les dispositions qui touchent aux données personnelles d'une personne pouvant faire l'objet d'une retenue douanière ou d'une visite domiciliaire. Nous avons également trouvé un compromis prévoyant que les techniques spéciales d'enquête prévues au code de procédure pénale puissent être utilisées à l'encontre des délits douaniers les plus graves commis en bande organisée, sans pour autant que les personnes soupçonnées d'avoir commis ces délits puissent faire l'objet d'une garde à vue prolongeable jusqu'à 96 heures.

Troisièmement, ce texte permet l'anonymisation des procédures menées par les agents des douanes.

Enfin, il améliore la prévention des infractions commises par l'intermédiaire d'internet. Je me félicite que l'Assemblée nationale ait introduit la possibilité, pour les douanes, de demander au tribunal judiciaire de prononcer une astreinte à l'égard des plateformes qui refusent de retirer des contenus ayant permis la commission d'infractions douanières. Cela fait des années que la commission des finances réfléchit à cette question : il vaut mieux demander aux plateformes de faire leur travail, quitte à les sanctionner si elles ne le font pas, plutôt que de mobiliser des milliers d'agents des douanes. Il faut que les plateformes fassent elles-mêmes le ménage et cessent de vendre des produits contrefaits ou illégaux.

Je ne peux, à ce stade, que me féliciter des apports de nos deux assemblées et j'espère que cela augure d'une CMP conclusive sur un texte, certes très technique, mais aussi très utile pour la protection de la santé et du bien-être des Français - puisqu'il vise notamment le trafic de cigarettes et de stupéfiants.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, députée. La commission des lois de l'Assemblée nationale a été saisie pour avis des articles 1er à 5, 8 et 11 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. À ces sept articles se sont ajouté quatre nouvelles dispositions introduites au Sénat, en commission et en séance publique, que j'ai eu la charge de rapporter dans notre assemblée.

Sur ces onze articles, six demeurent en discussion, dont quatre pour des considérations purement rédactionnelles. En somme, seuls deux articles ont nécessité des échanges approfondis avec mon homologue du Sénat, M. Alain Richard, que je tiens à remercier pour son écoute : il s'agit des articles 2 et 11 ter, que je vais vous présenter brièvement.

L'article 2 peut être vu comme le coeur du texte. Il répond à la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 sur le droit de visite douanière et prévoit un dispositif de onze articles dans le code des douanes qui assure un bon équilibre entre sécurité juridique et préservation de la capacité opérationnelle des douanes qui, je le répète, pourront évidemment intervenir sur tout le territoire.

La presque intégralité de l'article 2 a fait l'objet d'un accord entre nos deux chambres, de façon assez naturelle. L'Assemblée nationale n'est revenue que sur quelques modifications apportées par le Sénat et a conservé tout le reste. Alain Richard présentera tout de même une proposition de rédaction mais, pour le reste, nous vous proposerons de nous en tenir à ce qui a été voté à l'Assemblée. Vous valideriez ainsi la quasi-totalité du travail fructueux du Sénat.

L'article 11 ter crée la catégorie des agents de police judiciaire des finances, chargés de seconder les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux du service d'enquêtes judiciaires des finances. Cet article a été introduit par le Sénat, mais il a fait l'objet d'une réécriture en séance publique à l'Assemblée nationale. Notre « désaccord » était essentiellement rédactionnel et nous avons abouti à une rédaction précise, claire et lisible qui, je pense, conviendra à nos deux chambres.

Sur l'ensemble des dispositions déléguées à notre commission, nous avons eu avec nos collègues du Sénat des échanges faciles et productifs, dont l'objectif était de fournir à nos douaniers tous les moyens de réaliser au mieux leurs missions.

M. Alain Richard, sénateur. La commission des lois du Sénat a eu une délégation au fond comparable à celle de la commission des lois de l'Assemblée, puisque nous avons examiné les articles 1er à 5, 8 et 11, auxquels se sont ajoutés les articles 8 bis et 11 ter. Nous nous sommes concentrés sur le coeur du texte, à savoir la nécessité de rétablir la conformité du droit de visite douanière à la Constitution et aux principes constitutionnels, tout en facilitant l'action des douanes à partir du 1er septembre 2023, date limite imposée par la décision du Conseil.

Les échanges que nous avons eus, tant avec le Gouvernement qu'avec l'Assemblée nationale, ont permis de trouver des positions communes et équilibrées. Il me semble toutefois qu'un point reste à préciser. Nous avons prévu, lorsqu'une visite dure plus de quatre heures sur un site extérieur, la nécessité de prévenir le procureur de la République. Le Gouvernement a déposé un amendement à l'Assemblée, que celle-ci a adopté, prévoyant que cela ne s'appliquerait pas lorsque la retenue s'effectue dans les locaux de la douane.

Nous comprenons cette position, dans la mesure où les bureaux des douanes sont soumis à d'autres contrôles. Toutefois, le seul point sur lequel la commission des lois du Sénat suggère à la commission mixte paritaire de réfléchir à nouveau, c'est le cas - sans doute rare, il est vrai - du maintien de la visite d'une personne au-delà de quatre heures. Il s'agit certes d'un cas extrême, mais je pense qu'il faut le prévoir. Le ministre, à qui j'ai exposé le problème, m'a répondu que, puisqu'il s'agissait d'un cas extrême, il n'était pas utile de le prévoir. Il n'a pas dissimulé que cette question suscitait un peu de nervosité au sein de ses troupes et des organisations syndicales.

Je soumets cette question à la CMP, sachant que si nous sommes là, c'est parce que le Conseil constitutionnel a invalidé certaines dispositions du code des douanes - et ce n'était pas la première fois.

M. Jérôme Bascher, sénateur. Le fait que ce texte soit né d'une censure du Conseil constitutionnel doit nous appeler à la plus grande prudence. L'une des dispositions du texte que nous nous apprêtons à voter pourrait très bien faire l'objet d'une autre QPC : il importe donc de veiller à ce qu'il soit le plus conforme possible à la Constitution.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour le Sénat. Nous avons eu à coeur d'assurer la plus grande sécurité juridique, sans entraver l'action des douanes.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

TITRE PREMIER
MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Article 2 :

Proposition de rédaction n° 1 de M. Alain Richard.

M. Alain Richard, sénateur. Nous avons trouvé des solutions solides pour garantir la sécurité juridique des contrôles et de leur déroulement sans remettre en cause leur efficacité.

Reste la visite d'une personne dans un bureau de douane au-delà de quatre heures, qui correspond sans doute à un cas extrême.

Je rejoins Jérôme Bascher, la question prioritaire de constitutionnalité fait partie de la palette d'outils à la disposition des défenseurs de la personne mise en cause. Dans un souci de précaution, il est préférable de prévoir l'information du procureur de la République en cas de retenue d'une personne au-delà de quatre heures. Cela ne me semble pas constituer un obstacle au bon fonctionnement des douanes.

Si nous voulons que cette disposition puisse s'appliquer, nous devons l'introduire avant que le travail de recodification, qui s'effectue à droit constant, ne soit engagé.

Je ne vous cache pas que les agents des douanes et leurs organisations représentatives considèrent que la présence d'une personne extérieure dans les bureaux de douane est peu désirable.

Mme Élodie Jacquier-Laforge, députée. Les bureaux de douane sont avant tout le lieu de contrôle des marchandises.

Le cas que vise M. Richard - une personne non pas retenue mais soumise à un droit de visite dans un bureau de douane pendant plus de quatre heures - semble assez théorique, d'autant que la durée du droit de visite est limitée au temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite.

Je comprends votre souci de ne pas laisser une personne dans un bureau de douane sans information du procureur au-delà de quatre heures. Toutefois la modification que vous proposez risque de rendre le dispositif moins lisible : actuellement, c'est la nature des lieux qui détermine le régime applicable ; votre proposition introduirait une distinction entre les marchandises et les personnes. Cette précision ne me semble pas nécessaire.

M. Jérôme Bascher, sénateur. J'entends que les cas seront rares mais si une telle situation advenait, elle concernerait sans doute une affaire importante. Il serait alors dommage que la procédure soit annulée.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 :

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 6 :

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis :

Proposition commune de rédaction n° 2 des rapporteurs.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour le Sénat. Outre des modifications rédactionnelles, il est proposé d'ajouter à la liste des précurseurs non classés pouvant faire l'objet d'une retenue temporaire ceux introduits sur le territoire national par le biais d'une fausse déclaration, l'absence de déclaration étant déjà visée.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 :

M. Éric Coquerel, député, président. Je suis opposé à l'article 7 car la création de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes est un moyen d'éviter le recrutement de douaniers. J'espère que le prochain projet de loi de finances sera l'occasion d'une nécessaire hausse des effectifs.

Mme Marie-Christine Dalloz, députée. Le groupe LR est très favorable à l'article 7. La réserve mérite d'être expérimentée par les douanes, à l'instar d'autres métiers de la sécurité. Certains agents à la retraite seront heureux de conserver un lien avec la profession qu'ils ont exercée.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II
MODERNISER LE CADRE D'EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

CHAPITRE PREMIER
Moderniser les capacités d'enquête

Article 8 :

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 8 bis :

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 9 :

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 :

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis AA :

L'article 10 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis AB :

L'article 10 bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis AC :

L'article 10 bis AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis AD :

L'article 10 bis AD est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE II
Moderniser les capacités d'action de la douane

Article 11 :

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 ter :

L'article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 :

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis :

L'article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 12 ter :

L'article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 quater :

L'article 12 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 quinquies :

L'article 12 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 sexies :

L'article 12 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 12 septies :

L'article 12 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE III
Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Article 13 :

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 14 :

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 14 bis A :

L'article 14 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 14 bis BA :

L'article 14 bis BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 14 bis B :

L'article 14 bis B est supprimé.

Article 14 bis :

L'article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 14 ter :

L'article 14 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 quater :

L'article 14 quater est supprimé.

TITRE III
HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PROCEDER
À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LEGISLATIVE
DU CODE DES DOUANES

Article 15 :

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16 :

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 17 :

L'article 17 est supprimé.

Article 18 :

L'article 18 est supprimé.

Article 19 :

L'article 19 est supprimé.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.

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* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

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Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

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TITRE Ier

TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

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Article 2

Article 2

I. - L'article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60-10 ainsi rédigés :

I. - L'article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60-10 ainsi rédigés :

« Art. 60. - Les articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en oeuvre :

« Art. 60. - Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60-1 à 60-10. Les mêmes articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en oeuvre :

« 1° (nouveau) De la législation douanière et de la recherche de la fraude ;

« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;

« 2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application ;

« 2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application ;

« 3° Du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;

« 3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;

« 4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« 4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« Art. 60-1. - Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et lieux suivants :

« Art. 60-1. - Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

« 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l'article 44 ;

« 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l'article 44 ;

« 2° Les bureaux de douane désignés en application de l'article 47 ;

« 2° Les bureaux de douane désignés en application de l'article 47 ;

« 3° Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ;

« 3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;

« 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu'au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu'au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.

« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.

« Art. 60-2. - En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu'au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l'article 60-1 du présent code.

« Art. 60-2. - En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu'au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l'article 60-1 du présent code.

« Art. 60-3. - En dehors des cas prévus à l'article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter et au 6° de l'article 427, ainsi qu'à celles expédiées sous un régime suspensif.

« Art. 60-3. - En dehors des cas prévus à l'article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l'article 427 ainsi qu'à celles expédiées sous un régime suspensif.

« Ils peuvent effectuer les mêmes actes de visite pour la recherche des délits prévus à l'article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l'article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« Les opérations de visites prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, lequel pouvant s'y opposer.

« Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer.

« Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.

« Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.

 

« Le présent article s'applique également à la tentative.

« Art. 60-4. - Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l'article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d'être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d'habitation.

« Art. 60-4. - Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l'article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d'être détenues entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d'habitation.

« Art. 60-5. - À l'exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 60-1, à l'exclusion du rayon maximal de dix kilomètres autour de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en oeuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux mentionnés aux articles 60-1 à 60-4.

« Art. 60-5. - À l'exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 60-1, à l'exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en oeuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60-1 à 60-4.

« Art. 60-6. - La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages ainsi que de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.

« Art. 60-6. - La visite des personnes peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.

« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'épreuves de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

« Ces opérations s'exécutent dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l'abri du regard du public sauf impossibilité liée aux circonstances.

« Ces opérations s'exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l'abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.

« Art. 60-7. - Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir à leur disposition les personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, ainsi que, le cas échéant, les saisies.

« Art. 60-7. - Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies.

 

« Au delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen.

 

« Cette obligation d'information n'est pas applicable dans les cas suivants :

 

« 1° Lorsque les visites sont réalisées en application de l'article 60-8 uniquement en présence d'un représentant ou d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes dans les lieux mentionnés au 3° de l'article 60-1, à l'exclusion des visites se déroulant aux abords de ces lieux ;

 

« 2° Lorsque les visites sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° du même article 60-1 et à l'article 60-4.

« Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport, ainsi que la sécurité des personnes.

« Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.

« Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.

« Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.

« Au-delà d'une durée de quatre heures depuis le début des opérations de la visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

(Alinéa supprimé)

« Art. 60-8. - Chaque intervention dans des locaux et des lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« Art. 60-8. - Chaque intervention dans des locaux ou des lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l'absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.

« La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l'absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.

« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que conformément à l'article 64.

« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l'article 64.

« La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application de l'article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.

« L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application de l'article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.

« Art. 60-9. - Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu'en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.

« Art. 60-9. - Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu'en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.

« Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d'avoir commis une infraction douanière fait l'objet d'une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l'article 67 F.

« Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d'avoir commis une infraction douanière fait l'objet d'une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l'article 67 F.

« Art. 60-10. - Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 60-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« Art. 60-10. - Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 60-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

II. - Au II de l'article L. 251-18, au B de l'article L. 251-18-1, au premier alinéa de l'article L. 936-6 et au II de l'article L. 951-18 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 236-6, au II de l'article L. 251-18 et au B de l'article L. 251-18-1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».

III. - À l'article L. 112-24 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».

III à V. - (Non modifiés) 

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».

 

V. - À l'article 65 B et au premier alinéa du I de l'article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».

 

Article 3

Article 3

Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés :

Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés :

1° Au I, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application » ;

1° Au I, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :

« IX. - À l'occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7, 60-9 et 60-10 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord. »

« IX. - À l'occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.

 

« X (nouveau). - Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

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............................................................

Article 6

Article 6

I. - Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

I. - Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter

« Section 7 ter

« Retenue temporaire d'argent liquide

« Retenue temporaire d'argent liquide

« Art. 67 ter B. - À l'occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, circulant à l'intérieur du territoire et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger, est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Art. 67 ter B. - À l'occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, qui circule à l'intérieur du territoire douanier, au sens de l'article 1er du présent code, et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.

« Art. 67 ter C. - La décision de retenue temporaire mentionnée à l'article 67 ter B peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s'il est différent, par le propriétaire de l'argent liquide, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.

« Art. 67 ter C. - La décision de retenue temporaire mentionnée à l'article 67 ter B peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

« L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

« Art. 67 ter D. - Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l'argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf s'il a été saisi par les agents des douanes. »

« Art. 67 ter D. - Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l'argent liquide est restitué par les agents des douanes à la personne à qui il a été retenu, sauf s'il a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier. »

II (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s'il est différent, par le propriétaire de l'argent liquide ».

II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide ».

 

Article 6 bis (nouveau)

 

Après le titre Ier de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

 

« TITRE Ier BIS

 

« DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉES

 

« Art. 19-1. - I. - Pour l'application du présent titre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 précité et au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité.

 

« II. - Dès lors qu'ils disposent d'indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, les agents des douanes peuvent consigner toute importation ou toute exportation d'une substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d'examen et d'identification de la substance retenue. Cette durée est renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.

 

« III. - Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles 414 et 415 du code des douanes ou à l'article 19-5 de la présente loi l'exigent, les agents des douanes notifient à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance de produire une déclaration d'usage prévue à l'article 19-3 dans le même délai. Les conditions d'établissement de cette déclaration d'usage sont définies par décret.

 

« S'il n'est pas procédé à la déclaration après trente jours ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de déclarer l'usage de la substance est réputée non exécutée.

 

« La durée de la retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République pour une période supplémentaire d'un maximum de trente jours. Pendant cette période, les agents des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d'usage et des conditions de l'opération d'importation ou d'exportation concernée.

 

« Si la déclaration d'usage produite ou les vérifications mentionnées au troisième alinéa du présent III ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l'expiration des périodes mentionnées au présent III, les produits sont immédiatement remis à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur.

 

« Art. 19-2. - La décision de retenue mentionnée au III de l'article 19-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente dans le ressort de la direction régionale des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et voies de recours.

 

« Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

 

« L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

 

« Art. 19-3. - La déclaration d'usage mentionnée à l'article 19-1 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives :

 

« 1° Les nom et prénoms du déclarant ;

 

« 2° Le propriétaire de la substance non classifiée ;

 

« 3° L'expéditeur de la substance ;

 

« 4° Le destinataire ou le destinataire final de la substance ;

 

« 5° La nature et la quantité de la substance ;

 

« 6° L'usage qu'il est prévu de faire de la substance.

 

« Art. 19-4. - Au cours de la période mentionnée au III de l'article 19-1, les agents des douanes habilités peuvent saisir les substances non classifiées et leur confiscation peut être prononcée par le tribunal correctionnel lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

 

« Art. 19-5. - Est passible des peines et sanctions prévues au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes l'utilisation de substances non classifiées aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

 

« Art. 19-6. - Pour l'application du présent titre, les agents des douanes mettent en oeuvre les pouvoirs et les procédures prévus par le code des douanes, y compris le chapitre IV du titre II. »

Article 7

Article 7

Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« CHAPITRE II BIS

« Réserve opérationnelle de l'administration des douanes

« Réserve opérationnelle de l'administration des douanes

« Art. 52 bis. - La réserve opérationnelle de l'administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l'administration des douanes.

« Art. 52 bis. - La réserve opérationnelle de l'administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l'administration des douanes.

« Elle est constituée :

« Elle est constituée :

« 1° De retraités de l'administration des douanes ;

« 1° De retraités de l'administration des douanes ;

« 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.

« 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.

« Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité d'agent des douanes réserviste.

« Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité d'agent des douanes réserviste.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

« Art. 52 ter. - Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, au titre du 2° de l'article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. 52 ter. - I. - Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, au titre du 2° de l'article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ;

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Être âgé d'au moins dix-huit ans ;

« 2° Être âgé d'au moins dix-huit et au plus de soixante-sept ans ;

« 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget.

« 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

 

« 5° (nouveau) Être en règle au regard des obligations du service national.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

« Les agents des douanes retraités candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

« II. - Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

« Art. 52 quater. - Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. 52 quater. - Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à mettre en oeuvre les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d'État précise l'autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent mettre en oeuvre les pouvoirs précités.

« Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d'État précise l'autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités.

« Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'État précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.

« Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'État précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.

« Art. 52 quinquies. - Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Art. 52 quinquies. - Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le contrat d'engagement précise la durée de l'affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an.

« Le contrat d'engagement précise la durée de l'affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an.

« L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l'agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l'agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

« L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l'agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l'agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

« Art. 52 sexies. - Les périodes d'emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.

« Art. 52 sexies. - Les périodes d'emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.

« Art. 52 septies. - L'agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l'employeur.

« Art. 52 septies. - I. - L'agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l'employeur.

« Le contrat de travail de l'agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Le contrat de travail de l'agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales, notamment pour ce qui a trait aux calculs des primes ou à l'évaluation de l'employé.

« L'agent des douanes réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

« L'agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.

« Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.

« Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« II. - Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.

« III. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire, ni aucune réduction ou annulation de prime annuelle ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.

« Art. 52 octies. - Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, l'agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 52 octies. - Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, l'agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 52 nonies. - Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre Ier du même code pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Art. 52 nonies. - Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Art. 52 decies. - L'agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Art. 52 decies. - L'agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Art. 52 undecies. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

« Art. 52 undecies. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

 

bis (nouveau). - À l'article L. 611-9 du code de l'éducation, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « d'un engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes prévue au chapitre II bis du titre II du code des douanes » et la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code de la sécurité intérieure ».

 

II (nouveau). - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle.

TITRE II

TITRE II

MODERNISER LE CADRE D'EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

MODERNISER LE CADRE D'EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

Moderniser les capacités d'enquête

Moderniser les capacités d'enquête

Article 8

Article 8

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis-5 ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis-5 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-5. - Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« Art. 67 bis-5. - Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« Cette procédure est mise en oeuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »

« Cette procédure est mise en oeuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Le 3° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 3° Au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 et au deuxième alinéa de l'article 415 du code des douanes ; ».

« 3° Sous réserve du 21° de l'article 706-73 du présent code, au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 et au dernier alinéa de l'article 415 du code des douanes ; ».

Article 9

Article 9

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323-11 ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323-11 ainsi rédigé :

« Art. 323-11. - 1. Pour les nécessités de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer.

« Art. 323-11. - I. - Pour les nécessités de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer.

« Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article 67 quinquies A, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité.

« Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article 67 quinquies A, afin de permettre l'exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.

« Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.

« Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.

« Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal qui énonce, outre les indications mentionnées à l'article 325, les modalités de la saisie. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne retenue.

« Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.

« Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

« Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

« 2. À l'issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.

« II. - À l'issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.

« 3. Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue douanière, si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même 1.

« III. - Si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I, dans les cas suivants :

 

« 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue douanière ;

 

« 2° (nouveau) Lorsque, à l'issue de la retenue douanière, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I.

« La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports s'il est différent sont avisés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés. En cas d'impossibilité, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s'il s'agit d'une personne différente, sont avisés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés. Si ces personnes ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n'est pas placée sous leur autorité.

 

« Si l'analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois.

« Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.

« Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.

« 4. Dans un délai de trente jours après réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'en est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l'intéressé.

« IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l'intéressé.

« Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non-restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent 4 pour l'un de ces motifs, peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours suivant sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours est suspensif. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

« Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non-restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

« Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l'article 350 du présent code ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, ou si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. »

« Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l'article 350 du présent code ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l'État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une mise en demeure adressée à son domicile. »

Article 10

Article 10

I. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

I. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa du a et aux cinq premiers alinéas du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

a) Au onzième alinéa du a et à la seconde phrase du premier alinéa, aux deuxième à quatrième alinéas et à la seconde phrase du cinquième alinéa du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

b) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies, à l'issue de ce téléchargement, que les données se rapportant aux infractions recherchées. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 57-1 du même code. » ;

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ce délai peut être prorogé de trente jours pour procéder à la saisie des données se rapportant à l'infraction. Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code. » ;

b bis) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu'à la restitution du support informatique » ;

b bis) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique » ;

c) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

c) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

d) Au sixième alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28-1 » ;

d) Au sixième alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28-1 » ;

3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ».

3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

 

4° (nouveau) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

 

« 5. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres États membres de l'Union européenne. »

bis (nouveau). - À l'article 413 ter et au premier alinéa de l'article 416 du code des douanes, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « b et au ».

bis. - (Non modifié) 

II. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa ainsi qu'aux deux derniers alinéas du 3, à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas du 3 ainsi qu'à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies, à l'issue de ce téléchargement, que les données se rapportant aux infractions recherchées. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 57-1 du même code. » ;

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation du juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code. » ;

3° bis (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu'à la restitution du support informatique » ;

3° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique » ;

4° Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

4° Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

5° Au sixième alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ».

5° À l'avant-dernier alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ».

III (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».

III. - (Non modifié) 

 

Article 10 bis AA (nouveau)

 

L'article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Au début, les mots : « Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code » sont remplacés par les mots : « À l'occasion de la mise en oeuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsque les agents des douanes sont requis sur le fondement du code de procédure pénale » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que de ses règlements d'application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d'une peine d'emprisonnement, sous réserve d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

 

Article 10 bis AB (nouveau)

 

L'article 344-2 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans ce cadre, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.

 

« Le juge des libertés et de la détention de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code. »

 

Article 10 bis AC (nouveau)

 

I. - À l'article 1751 A du code général des impôts, les mots : « de l'article L. 286 B » sont remplacés par les mots : « des articles L. 286 B et L. 286 BA ».

 

II. - Après l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 BA ainsi rédigé :

 

« Art. L. 286 BA. - I. - Dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

 

« Il en est de même lorsqu'un agent des douanes et droits indirects est requis sur le fondement du code de procédure pénale.

 

« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Le directeur statue par une décision écrite, qui précise les personnes à l'égard desquelles elle s'applique.

 

« Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

 

« L'agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux deux premiers alinéas, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et la mention du service ou de l'unité dans lequel il est affecté.

 

« II. - Les juridictions judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure.

 

« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

 

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

 

« III. - Les modalités de mise en oeuvre de l'autorisation prévue au I sont précisées par décret. »

 

Article 10 bis AD (nouveau)

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Après le 3° du I de l'article 28-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis Les infractions prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ; »

 

2° Le I de l'article 28-2 est ainsi modifié :

 

a) À la fin des 1° et 2°, les mots : « ainsi que les infractions qui leur sont connexes » sont supprimés ;

 

b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

 

« 3° Les infractions prévues au 5° de l'article 313-2 du même code ;

 

« 4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent I. »

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CHAPITRE II

CHAPITRE II

Moderniser les capacités d'action de la douane

Moderniser les capacités d'action de la douane

Article 11

Article 11

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure au moyen d'un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure au moyen d'un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Ce traitement est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce traitement est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre de l'expérimentation, et par dérogation à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. L'expérimentation permet d'évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l'efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

Dans le cadre de l'expérimentation, par dérogation à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. L'expérimentation permet d'évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l'efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

La mise en oeuvre du traitement est réservée aux seuls agents des douanes affectés au sein d'un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.

La mise en oeuvre du traitement est réservée aux agents des douanes affectés au sein d'un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.

Il procède exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules précités qu'il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il procède exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu'il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

L'État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

L'État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. - L'expérimentation fait l'objet de rapports d'évaluation transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les délais suivants :

II. - L'expérimentation fait l'objet de rapports d'évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les délais suivants :

1° (nouveau) Dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III ;

1° Dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III ;

2° (nouveau)(Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Six mois avant le terme de l'expérimentation.

3° Six mois avant le terme de l'expérimentation.

Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement décrit au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l'efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d'apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l'expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au-delà du délai maximum expérimenté pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d'enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l'efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d'apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l'expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d'enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Les rapports d'évaluation comprennent une partie établie par les services du ministère de la justice, sur l'utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

Les rapports d'évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l'utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III. - Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en oeuvre pour écarter l'exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

III. - (Non modifié)

Par dérogation au même article 31, la demande d'avis adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

 

Ce décret n'est pas publié. Toutefois, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est rendu public.

 

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Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Après l'article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-1-1 ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) Au II de l'article 15-4, après la référence : « 28-1 », est insérée la référence : « , 28-1-1 » ;

 

2° Après l'article 28-1, il est inséré un article 28-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1-1. - I. - Des agents des douanes ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 28-1 peuvent être habilités, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, à exercer les fonctions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes judiciaires. Ces agents sont désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, après avoir satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions prévues au présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. 28-1-1. - I. - Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent exercer les missions dévolues aux agents de police judiciaire, sans considération de leur administration d'appartenance, dans les enquêtes judiciaires menées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux mentionnés respectivement au I de l'article 28-1 et au I de l'article 28-2. Ils sont dénommés “agents de police judiciaire des finances”. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Ces agents sont compétents pour contribuer à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux 1° à 8° du I de l'article 28-1.

« Ces agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.

« Ils ont, pour l'exercice des missions prévues au présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

 

« II. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés au I du présent article concourent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« II. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ils ne peuvent pas disposer des prérogatives mentionnées à l'article 230-46.

(Alinéa supprimé)

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

« III. - Les V, VII et VIII de l'article 28-1 s'appliquent aux agents mentionnés au I du présent article. »

« III. - (Supprimé)

 

« IV (nouveau). - Pour l'exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.

 

« V (nouveau). - Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

 

« VI (nouveau). - Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code pour l'exercice des missions mentionnées au I du présent article.

 

« VII (nouveau). - Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d'être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits dont ils avaient exercé leurs attributions. »

............................................................

........................................................................

Article 12

Article 12

Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« CHAPITRE V BIS

« Prévention des infractions commises par l'intermédiaire d'internet

« Prévention des infractions commises par l'intermédiaire d'internet

« Art. 67 D-5. - Pour l'application du présent chapitre :

« Art. 67 D-5. - Pour l'application du présent chapitre :

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, et les hébergeurs, au sens du 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

« 2° Une interface en ligne, au sens du 15 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose.

« 2° Une interface en ligne s'entend au sens du 15 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.

« Art. 67 D-6. - Lorsque les agents des douanes constatent, au sens du 1 de l'article 323, qu'une infraction mentionnée à l'article 414 se rapportant à des marchandises prohibées au sens de l'article 38 ou à des marchandises réputées avoir été importées en contrebande au sens de l'article 419 du présent code ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l'article 1810 du code général des impôts est commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par le directeur général, peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose, ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède, ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

« Art. 67 D-6. - Lorsque les agents des douanes constatent qu'une infraction mentionnée à l'article 414 du présent code ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l'article 1810 du code général des impôts est commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou si le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages fournis auquel il procède, ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Art. 67 D-7. - Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article 67 D-6 n'ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, bureau d'enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

« Art. 67 D-7. - Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article 67 D-6 n'ont été ni retirés ni rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d'enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.

« Lorsqu'il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 n'ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines, ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d'un opérateur de plateforme en ligne.

« Lorsqu'il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 n'ont été ni retirés ni rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur auprès d'une personne mentionnée au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.

« Ces mesures peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité. Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.

« Ces mesures peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité. Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.

« Art. 67 D-8. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre, et en particulier les conditions d'habilitation des agents des douanes, le contenu de l'avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D-6 et 67 D-7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité.

« Art. 67 D-8. - (Non modifié)

 

« Art. 67 D-8 bis (nouveau). - Les agents des douanes habilités dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 67 D-6 qui constatent le non-respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l'article 67 D-7, lorsqu'elles visent une personne mentionnée au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l'article 67 D-7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l'exécution de la décision. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l'intermédiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l'astreinte est compétente pour la liquider. Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise.

« Art. 67 D-9 (nouveau). - Le non-respect des mesures ordonnées en application de l'article 67 D-7 est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

Art. 67 D-9. - (Supprimé) »

 

Article 12 bis (nouveau)

 

Le 4 de l'article 38 du code des douanes est complété par un 19° ainsi rédigé :

 

« 19° Aux médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 du code de la santé publique. »

 

Article 12 ter (nouveau)

 

Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

 

« Art. 65 sexies. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent code. »

 

Article 12 quater (nouveau)

 

L'article 67 bis-1 du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « l'infraction d'importation, d'exportation ou de détention de produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « les délits mentionnés aux articles 414, 414-2 et 459 » ;

 

2° À la fin du 1°, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens » ;

 

3° Au 2°, à la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° et au neuvième alinéa, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises mentionnées au 1° » ;

 

4° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 12 quinquies (nouveau)

 

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié :

 

a) L'article 322 est ainsi rédigé :

 

« Art. 322. - Les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en oeuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale.

 

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;

 

b) Il est ajouté un article 322-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 322-1. - Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.

 

« Ces procédés de transmission doivent, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité, l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. » ;

 

2° Le 2 de l'article 327 est ainsi rédigé :

 

« 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès-verbal. »

 

Article 12 sexies (nouveau)

 

Le A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° À l'intitulé, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « et mise à disposition » ;

 

2° L'article 389 est ainsi modifié :

 

a) Le 1 est complété par les mots : « ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée » ;

 

b) À la première phrase du 3, les mots : « portant autorisation de vente » sont supprimés ;

 

c) Le 4 est ainsi modifié :

 

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de vente par enchères, » ;

 

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. »

 

Article 12 septies (nouveau)

 

Après le 20° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Délits réprimés au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Article 13

Article 13

Le code des douanes est ainsi modifié :

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 399 est ainsi modifié :

1° L'article 399 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 » ;

a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 » ;

b) Le a du 2 est ainsi rédigé :

b) Le a du 2 est ainsi rédigé :

« a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »

« a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »

2° L'article 415 est ainsi modifié :

2° L'article 415 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d'appliquer » ;

- les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d'appliquer » ;

- sont ajoutés les mots : « y compris si les activités à l'origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers » ;

- sont ajoutés les mots : « , y compris si les activités à l'origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un État tiers » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :

« Le présent article est également applicable :

« 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite au sens du premier alinéa qui sont réalisées sur le territoire douanier ;

« 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;

« 2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

« 2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

3° L'article 415-1 est ainsi modifié :

3° L'article 415-1 est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;

a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;

b) Les mots : « d'un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l'une des infractions mentionnées à l'article 415 du présent code » ;

b) Les mots : « d'un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l'une des infractions mentionnées à l'article 415 du présent code » ;

c) Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : « , de compensation, de transport ou de collecte ».

c) Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : « , de compensation, de transport ou de collecte ».

Article 14

Article 14

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l'article 412, les mots : « 150 euros à 1 500 » sont remplacés par les mots : « 300 euros à 3 700 » ;

1° Au premier alinéa de l'article 414, après les mots : « masquer la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;

1° Au premier alinéa de l'article 414, après les mots : « la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;

2° Après l'article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé :

2° Après l'article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé :

« Art. 432 ter. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans à l'encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l'article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »

« Art. 432 ter. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée, pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l'article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Le C de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° » ;

1° Au premier alinéa de l'article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° » ;

2° À l'article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

2° À l'article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

 

3° (nouveau) L'article 1825 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de fermeture est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

 

Article 14 bis A (nouveau)

 

Au I de l'article 1791 du code général des impôts, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € ».

 

Article 14 bis BA (nouveau)

 

Au premier alinéa de l'article 1791 ter, à l'article 1793 A, au premier alinéa du I de l'article 1798 bis et au premier alinéa de l'article 1804 du code général des impôts, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € ».

 

Article 14 bis B (nouveau)

 

Avant le 31 janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût total du trafic de tabac, sur la perte de recettes résultant, pour la sécurité sociale, de la contrebande, de la contrefaçon et du trafic illégal des produits du tabac, sur la valeur des saisies réalisées par les douanes et sur l'impact financier qui en découle pour les débitants de tabac.

 

Ce rapport inclut le coût, pour l'État et les collectivités territoriales, de la mobilisation des forces de sécurité visant à lutter contre le trafic de tabac.

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé :

Après l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 E ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A bis. - Pour les besoins de l'application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, des agents des douanes dûment habilités disposent d'un droit d'accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont respectées.

« Art. L. 134 E. - Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction générale des finances publiques des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au bénéfice des voyageurs au a du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts. »

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents. »

(Alinéa supprimé)

 

Article 14 ter (nouveau)

 

Le code des douanes est ainsi modifié :

 

1° L'article 285 octies est ainsi rédigé :

 

« Art. 285 octies. - I. - En application du a du 2 de l'article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, une redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers :

 

« 1° De denrées alimentaires d'origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d'urgence régissant l'entrée dans l'Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en oeuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission ;

 

« 2° De denrées alimentaires d'origine non animale auxquelles s'applique une mesure d'urgence prévue à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et par des actes adoptés conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

 

« II. - La redevance est due par l'importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, définie à l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

 

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

 

« III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

 

« IV. - La redevance est due pour chaque envoi importé défini au paragraphe 37 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, selon le coût de l'analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l'agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. » ;

 

° L'article 285 nonies est abrogé.

 

Article 14 quater (nouveau)

 

L'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« La preuve de la matérialité de toute infraction au présent titre peut résulter de constats dressés par des agents assermentés agréés par le ministre chargé de la propriété industrielle ou par des réservistes habilités par l'administration des douanes.

 

« Les agents assermentés et les réservistes mentionnés au sixième alinéa sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions, à constater l'infraction et à intervenir, pour le compte des titulaires de droits, auprès de l'autorité administrative ou des autorités judiciaires compétentes.

 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

TITRE III

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES

Article 15

Article 15

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :

1° D'en aménager le plan ainsi que d'y inclure :

1° D'en aménager le plan ainsi que d'y inclure :

a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application ;

a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application ;

b) Les dispositions contenues dans d'autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanctions, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;

b) Les dispositions contenues dans d'autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanction, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;

2° D'améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou des textes non codifiés, afin d'assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, ainsi qu'en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

2° D'améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou des textes non codifiés, afin d'assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes ainsi qu'en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

3° D'harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent article avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;

3° D'harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent article avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;

4° D'étendre l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

4° D'étendre l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, en procédant aux adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et en procédant aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en oeuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en oeuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trente-six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. - (Non modifié)

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16

Article 16

I. - La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article.

I et II. - (Non modifiés)

II. - A. - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 1er, le II de l'article 10 et le II de l'article 14 ne sont pas applicables.

 

B. - En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les II à IV de l'article 2 ne sont pas applicables.

 

III. - Dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ».

III. - Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « aux titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par les textes réglementaires pris pour leur application ».

IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes :

IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes :

Au deuxième alinéa de l'article 60, les mots : « du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application » sont supprimés ;

1° L'article 60 est ainsi modifié :

 

a) Le 2° est abrogé ;

 

b) (nouveau) Au début du 4°, les mots : « Du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;

 

1° bis (nouveau) À l'article 60-2, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;

2° À l'article 60-3, les mots : « aux articles 215 à 215 ter » sont remplacés par les mots : « à l'article 215 » ;

2° L'article 60-3 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « au chapitre II du titre VIII » sont remplacés par les mots : « à l'article 215 » ;

 

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;

3° À l'article 60-4, les mots : « en application de l'article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;

3° À l'article 60-4, les mots : « en application de l'article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l'article 60-8 est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l'article 60-8 est supprimé ;

5° Au premier alinéa des articles 62 et 63, les mots : « , du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application » sont supprimés.

5° Au I des articles 62 et 63, les mots : « du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » et les mots : « ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application » sont supprimés.

V. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 67 ter C du code des douanes, les mots : « la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d'appel ».

V. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 67 ter C du code des douanes : 

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » ;

 

2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la cour » sont remplacés par les mots : « du tribunal ».

VI. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes :

VI. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes :

1° Le quatrième alinéa de l'article 52 septies n'est pas applicable ;

1° Le dernier alinéa du I de l'article 52 septies n'est pas applicable ;

2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

VII. - Le code des douanes est ainsi modifié :

VII. - (Non modifié)

1° Au 1 de l'article 1er, les mots : « et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et La Réunion » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin » ;

 

2° À la fin de l'article 452, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « sur l'ensemble du territoire de la République ».

 
 

VIII (nouveau). - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 722-20 du code monétaire et financier, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide ».

 

IX (nouveau). - Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».

 

Article 17 (nouveau)

 

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes sur les recrutements de cette dernière.

 

Article 18 (nouveau)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les transferts du contrôle et du recouvrement de différentes taxes réalisés depuis 2019, notamment sur le montant des droits perçus, sur le nombre de contrôles effectués et sur l'organisation du travail de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques.

 

Ce rapport analyse l'opportunité de transférer le recouvrement de la taxe spéciale de consommation des départements d'outre-mer et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

 

Article 19 (nouveau)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de la création d'un module de sensibilisation aux délits douaniers, notamment à la contrefaçon, incluant une présentation de la réserve de l'administration des douanes, pour les jeunes du service national universel.