B. UNE PROPOSITION DE LOI POUR CLARIFIER LE DROIT

Le cadre juridique doit, par conséquent, être clarifié. Les deux circulaires précitées, de 2017 et 2021, sont importantes, mais elles pourraient facilement être remises en cause ; elles ne traitent, en outre, que deux aspects d'un sujet beaucoup plus vaste.

L'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme, ainsi que le principe de sécurité juridique concernent tous les producteurs de normes, et pas simplement les textes publiés au J.O. L'accessibilité, où se loge la véritable « inclusivité », doit être une exigence à tous les niveaux d'enseignement et, plus largement, pour l'ensemble des services publics. Enfin, c'est la sauvegarde de la langue française qui est aussi en jeu.

La proposition de loi de Mme Pascale Gruny est donc bienvenue.

Ce texte dispose que les documents dont le droit exige qu'ils soient rédigés en français ne sauraient faire usage de l'écriture dite inclusive, celle-ci étant définie comme dans la circulaire précitée de 2017.

La disposition s'applique donc tout d'abord aux normes juridiques et aux décisions de justice, le français étant la langue du droit en application de l'article 2 de la Constitution et de l'ordonnance de Villers-Cotterêts.

La disposition concerne les services publics. Elle couvre, de façon générale, le champ d'application de « la loi Toubon » du 4 août 1994. À ce titre, elle a vocation à s'appliquer : dans le secteur de la consommation (article 2 de la loi Toubon), dans la publicité (article 2), dans l'espace public (article 3), dans les contrats des personnes morales de droit public et des personnes privées exécutant une mission de service public (article 5), pour les documents distribués aux participants à une manifestation, à un colloque ou un congrès (article 6).

La proposition de loi vise également le monde du travail, puisque plusieurs dispositions du code du travail imposent l'usage du français dans le contrat de travail, le règlement intérieur, les documents comportant des obligations pour le salarié ou dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail, les conventions et accords collectifs.

Cette énumération n'est pas exhaustive : la disposition a vocation à s'appliquer de façon systématique dès lors que l'usage du français est exigé.

La proposition de loi précise, par ailleurs, le champ de l'interdiction dans le domaine de l'enseignement : afin d'éviter toute ambiguïté, elle proscrit l'usage de l'écriture dite inclusive dans les documents se rapportant à l'enseignement, aux examens et concours et aux thèses et mémoires.

Enfin, la proposition de loi laisse six mois aux fabricants et distributeurs de produits destinés à la vente pour s'adapter au dispositif.

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