EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Codification de la substitution de la communauté d'agglomération à ses communes membres en matière de « versement mobilité »

L'article 1er de la proposition de loi vise à codifier l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 en créant un nouvel article L. 5216-6-1 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ces dispositions fixent les conditions dans lesquelles une communauté d'agglomération est substituée aux communes membres et établissements publics comprenant des communes membres dans leurs délibérations instituant le « versement transport » et, le cas échéant, dans la perception du produit de ce versement sur le territoire des communes qui avaient déjà institué un tel versement.

Jugeant cette codification opportune, la commission a adopté cet article, en le modifiant afin de prendre en compte la nouvelle dénomination du « versement transport », devenu « versement mobilité ».

1. La faculté de substitution de la communauté d'agglomération à ses communes membres en matière de « versement mobilité »

Dans l'objectif de rationaliser la coopération intercommunale, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a notamment créé la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) que sont les communautés d'agglomération2(*), en leur confiant des compétences obligatoires en matière de développement urbain et de cohésion urbaine. Les communautés d'agglomération, qui exercent en lieu et place des communes membres les compétences liées au transport urbain, se sont vues reconnaître la faculté de se substituer à ces dernières dans les délibérations instituant le « versement destiné au financement des transports en commun », dit « versement transport ». L'article 125 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 a ainsi inséré un article 74-1 dans la loi du 12 juillet 1999 précitée leur reconnaissant cette prérogative.

Le « versement transport », devenu « versement destiné au financement des services de mobilité »3(*), peut être institué, en application de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT), au niveau local : il est alors dû par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, qui emploient au moins onze salariés. Les règles relatives à la fixation du taux de ce versement sont inscrites à l'article L. 2333-67 de CGCT, qui prévoit notamment une faculté de majoration du taux au bénéfice des communautés d'agglomération et des communautés de communes.

L'article L. 2333-66 du CGCT précise que le versement mobilité est « institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public » qui organise au moins un service régulier de transport de personnes4(*). S'agissant des communautés d'agglomération, l'article 74-1 de la loi du 12 juillet 1999 dont la codification est proposée prévoit deux dispositions particulières.

D'une part, la communauté d'agglomération se substitue, « dans les délibérations des communes membres, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes comprenant des communes membres, instituant » un tel versement, à ces personnes publiques

D'autre part, lors de sa création, la communauté d'agglomération perçoit, jusqu'à la date à laquelle elle aura institué le versement mobilité - dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de l'arrêté de création ou de transformation de l'EPCI - le produit du versement sur le territoire des communes qui l'avaient antérieurement institué.

2. L'article 1er de la proposition de loi tend à codifier à droit constant cette faculté par la création d'un nouvel article L. 5216-6-1 dans le CGCT

L'article 1er de la proposition de loi vise à codifier l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 en créant un nouvel article L. 5216-6-1 au sein du CGCT.

Serait ainsi repris à l'identique l'article 74-1 de la loi précitée, tandis qu'il serait procédé aux coordinations nécessaires afin que les renvois auxquels procèdent les articles 1636 B undecies du code général des impôts et L. 1221-13 du code des transports soient actualisés.

Parallèlement, le 39° de l'article 15 de la proposition de loi tend à abroger la loi n° 99-586 précitée.

3. Une codification de nature à améliorer la lisibilité des règles applicables en matière d'institution du versement mobilité

La commission ne voit pas d'obstacle à ce qu'il soit procédé à la codification de l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.

Le choix d'insérer les dispositions codifiées dans un nouvel article L. 5216-6-1 du CGCT, au sein de la section consacrée aux « compétences »5(*) des communautés d'agglomération, est motivé par un objectif de lisibilité. En effet, l'article précédent (L. 5216-6 du CGCT) prévoit les cas dans lesquels la communauté d'agglomération est substituée de plein droit aux syndicats mixtes ou syndicats de communes inclus en totalité dans son périmètre ou dont le périmètre est identique au sien. Le nouvel article L. 5216-6-1 ayant vocation à régir un cas, certes spécifique, de substitution de la communauté d'agglomération à des entités infra-communautaires, la codification proposée apparaît opportune.

La commission a toutefois adopté, à l'initiative de sa rapporteure, un amendement COM-20, présenté par sa rapporteure, visant à tenir compte du changement de dénomination du versement transport en « versement destiné au financement des services de mobilités ».

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
Codification de la mission, incombant au haut-commissaire de la République, d'assurer la publication des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux communes de Polynésie française

L'article 2 de la proposition de loi tend à codifier l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics en créant un nouvel article L. 1811-1-1 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cet article confie au haut-commissaire de la République la publication des dispositions du CGCT applicables aux communes de la Polynésie française ainsi qu'à leurs groupements et établissements publics.

Estimant que rien ne s'opposait à ce que ces dispositions soient ainsi codifiées, la commission a adopté cet article sans modification.

1. L'obligation de publication, incombant au haut-commissaire de la République, des dispositions du CGCT applicables aux communes de la Polynésie française

Collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française se voit appliquer le régime de spécialité législative : les lois et règlements nationaux n'y sont applicables que s'ils comportent une mention expresse à cette fin.

Prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution6(*), l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a entendu moderniser le droit applicable aux communes de la Polynésie française, notamment en introduisant au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) des dispositions qui leur sont applicables.

Afin d'assurer la bonne application de ces dispositions, l'article 12 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 précitée confie au haut-commissaire de la République la mission de publier, y compris par voie électronique, les dispositions du CGCT telles qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics et leurs groupements.

Le haut-commissaire de la République est investi de ce rôle, conformément à sa mission qui consiste, en tant que représentant de l'État et aux termes de l'article 166 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à « [veiller] à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française ».

2. L'article 2 de la proposition de loi tend à codifier, à droit constant, de cette obligation par la création d'un nouvel article L. 1811-1-1 dans le CGCT

L'article 2 de la proposition de loi vise à codifier l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics en créant un nouvel article L. 1811-1-1 au sein du CGCT.

Cet article serait inséré à la suite de l'article L. 1811-1 du CGCT, au sein d'un titre7(*) regroupant les dispositions générales applicables aux communes de la Polynésie française.

Parallèlement, le 51° de l'article 15 de la proposition de loi tend à abroger l'ordonnance n° 2007-1434 précitée.

3. Une codification jugée bienvenue par la commission

La commission a jugé opportune cette codification, à laquelle le Conseil d'État, dans son avis8(*) rendu à propos de la présente proposition de loi, n'a pas formulé d'objection.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3
Codification des règles relatives aux conséquences financières de la conclusion de conventions en matière sanitaire entre les départements et l'État

L'article 3 de la proposition de loi vise à codifier l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en créant un nouvel article L. 1614-1-1 dans le code général des collectivités territoriales.

Introduit suite à la « recentralisation » de certaines compétences relevant de la politique de santé publique par la loi du 13 août 2004 précitée, cet article régit les conséquences financières de la conclusion ou de l'absence de conclusion, par les départements, de conventions avec l'État en matière sanitaire.

Eu égard aux difficultés que pourrait engendrer la codification de l'article 199-1 de la loi n° 2004-1485, la commission a supprimé cet article.

1. Les conséquences financières de la signature par les départements de conventions avec l'État en matière sanitaire

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a procédé à une « recentralisation » de certaines compétences en matière de santé, en confiant notamment à l'État9(*) - et non plus aux départements - la responsabilité des campagnes de prévention et de lutte contre les grandes maladies10(*).

Ce faisant, elle a toutefois permis aux collectivités territoriales, à commencer par les départements, d'exercer ou de continuer d'exercer certaines activités dans ces domaines, dans le cadre de conventions conclues avec l'État.

En l'état actuel du droit, ces conventions peuvent concerner les domaines suivants :

- le dépistage des cancers11(*) ;

- les programmes de vaccination12(*) ;

- la lutte contre la tuberculose et la lèpre13(*) ;

- la lutte contre le VIH14(*).

Afin de tirer les conséquences financières des modifications affectant la répartition des compétences entre l'État et les départements en matière de santé publique, la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a inséré un article 199-1 dans la loi du 13 août 2004 précitée. Cet article détaille les effets financiers de la signature, de l'absence de signature ou de la venue à échéance des conventions conclues entre les départements et l'État dans les matières énoncées ci-dessus.

En effet, après avoir posé le principe selon lequel lesdites conventions doivent avoir été signées avant le 31 juillet 2005, l'article 199-1 détaille les modalités de versement des subventions dont bénéficient les départements engagés15(*) ainsi que les règles applicables à ceux qui ne les ont pas conclues dans le délai imparti16(*).

2. L'article 3 de la proposition de loi tend à codifier partiellement ces règles par la création d'un nouvel article L. 1614-1-1 dans le CGCT

L'article 3 de la proposition de loi tend à codifier l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en créant un nouvel article L. 1614-4-1 au sein du CGCT. Il est ainsi proposé de placer ces dispositions dans une section du CGCT17(*) relative aux compensations des transferts de compétences.

Néanmoins, il ne s'agit pas tout à fait d'une codification à droit constant, dans la mesure où l'article 3 ne reprend pas les dispositions régissant les départements qui n'avaient pas signé de convention dans le délai imparti.

Par ailleurs, l'article 3 de la proposition de loi procède à une actualisation des renvois, par certains articles du code de la santé publique18(*), à l'article L. 1614-1-1 du CGCT qui serait ainsi créé.

Parallèlement, le 48° de l'article 15 abroge la majeure partie des articles de la loi n° 2004-809 précitée, y compris son article 199-1.

3. Une codification jugée trop complexe et risquée

Comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, la codification de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 soulève, en l'état, plusieurs difficultés.

D'une part, la règle applicable aux départements qui n'avaient pas signé les conventions concernées dans le délai imparti n'est pas reprise, ce qui est susceptible de créer un vide juridique concernant les départements qui n'auraient toujours pas conclu tout ou partie desdites conventions.

D'autre part, aucune règle n'est explicitement prévue dans l'hypothèse où une nouvelle convention serait signée à la suite de l'arrivée à échéance de la première.

Enfin, le choix de codifier l'article 199-1 de la loi du 13 août 2004 dans la partie du CGCT consacrée aux dispositions générales relatives aux compensations et transferts de compétences semble discutable. En effet, la règle énoncée à l'article 199-1 trouve son pendant à l'article L. 3334-119(*) du CGCT relatif aux dispositions générales en matière de DGF des départements. Il n'apparaît donc opportun ni d'insérer les dispositions de l'article 199-1 au sein de cet article, ni de séparer le principe général de conventionnement État-département de ses conséquences financières pratiques sur le calcul du montant de la dotation de compensation des départements.

Au surplus, la direction générale des collectivités locales (DGCL) considère, à l'instar de la position exprimée par le Conseil d'État, qu'il convient de faire preuve de prudence et juge cette codification trop complexe au regard de l'intérêt qui pourrait en résulter en termes d'amélioration de la lisibilité du droit. Partageant ce constat, la commission a adopté, deux amendements tendant à supprimer l'article 3 de la proposition de loi, l'un présenté par la rapporteure (COM-37) et l'autre par Audrey Linkenheld (COM-42).

La commission a supprimé l'article 3.

Article 4
Codification de la possibilité dérogatoire de maintien, par les communes, de la gestion déléguée de certains sites cinéraires

L'article 4 de la proposition de loi tend à codifier le IV de l'article 23 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire au sein d'un nouvel article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cet article permet, par dérogation, aux sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 d'être gérés par voie de gestion déléguée.

Estimant que rien ne s'opposait à ce que ces dispositions soient ainsi codifiées, la commission a adopté cet article sans modification.

1. La faculté dérogatoire de maintien de la gestion déléguée des sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005

La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, dite « loi Sueur », a profondément réformé le droit funéraire par l'ouverture du service des pompes funèbres à la concurrence, mettant fin au monopole communal en matière d'organisation des obsèques. Les communes ont toutefois conservé une compétence exclusive en matière de création et d'extension des cimetières ainsi que pour la création et la gestion des crématoriums.

Néanmoins, le législateur n'avait pas encore réglé la question des sites cinéraires - qui désignent des espaces « destinés à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation »20(*) - la crémation demeurant alors une pratique encore peu répandue21(*). L'imprécision de la législation en la matière a conduit la jurisprudence à fixer un certain nombre de principes, tels que l'interdiction des sites cinéraires privés22(*) et la possibilité pour la commune de déléguer en même temps que la création et la gestion d'un crématorium celle d'un site cinéraire accessoire du crématorium23(*).

L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires24(*) a entendu mettre un terme à la création de sites cinéraires privés, estimant qu'ils ne présentaient « pas de garantie de pérennité pour les familles et [étaient] susceptibles de créer des troubles à l'ordre public en cas de dépôt de bilan de l'entreprise25(*) ». Elle a ainsi confirmé la solution retenue par le juge administratif en instaurant un monopole communal de la création et de la gestion des sites cinéraires, inscrit à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aux termes de cet article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les sites cinéraires, directement ou par voie de gestion déléguée. L'article L. 2223-40 précise en outre que les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement, prescrivant a contrario que seul un site cinéraire situé hors d'un cimetière peut être géré par voie de gestion déléguée

Lors de sa ratification en 200826(*), le législateur a sensiblement modifié ladite ordonnance dans le sens d'un durcissement des restrictions pesant sur l'existence des sites cinéraires privés, conformément aux recommandations d'un rapport de la commission des lois du Sénat de 200627(*). Ont ainsi été introduites :

- d'une part, une période transitoire de cinq ans à l'issue de laquelle les collectivités compétentes devaient reprendre la gestion directe des sites cinéraires non contigus à un crématorium ;

- d'autre part, une amende due à raison de la création, de la gestion, l'utilisation ou de la possession d'un site cinéraire en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu autorisé28(*), applicables aux sites cinéraires créés à compter du 31 juillet 2005.

Par dérogation à l'article L. 2223-40 du CGCT, le législateur a toutefois autorisé le maintien en gestion déléguée des sites cinéraires préexistants situés en dehors d'un cimetière public. Dès lors, le IV de l'article 23 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire permet la gestion déléguée des « sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 ». Cette dérogation a été conçue comme une solution permettant de concilier le caractère public des sites cinéraires et le maintien de l'activité économique des créateurs de sites déjà existants.

2. L'article 4 de la proposition de loi tend à codifier, à droit constant, cette faculté dérogatoire par la création d'un nouvel article L. 2223-40-1 dans le CGCT

L'article 4 de la proposition de loi tend à codifier le IV de l'article 23 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire en créant nouvel article L. 2223-40-1 au sein du CGCT.

Cet article serait inséré à la suite de l'article L. 2223-40 du CGCT - auquel il apporte une dérogation -, au sein d'une sous-section29(*) regroupant les règles applicables aux équipements funéraires.

Parallèlement, le 52° de l'article 15 de la proposition de loi tend à abroger la loi n° 2008-1350 précitée.

3. Une codification bienvenue de cette faculté dérogatoire, qui trouve encore à s'appliquer

La commission estime que cette codification ne soulève aucune difficulté en soi et répond à l'objectif de la présente proposition de loi d'améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités territoriales.

Elle s'est toutefois interrogée sur l'intérêt d'une telle codification, dans la mesure où le Conseil d'État a émis, dans son avis n° 407037 du 25 mai 202330(*), un doute quant à l'existence de sites auxquels s'appliqueraient encore les dispositions concernées. Or, les travaux de la rapporteure ont permis de constater que ces dispositions dérogatoires trouvaient encore à s'appliquer à au moins une société privée. Par conséquent, la commission a jugé opportune la codification proposée.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5
Codification du principe de répartition des sièges de conseillers communautaires sur une base démographique et territoriale

L'article 5 de la proposition de loi tend à codifier le I de l'article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales à l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cet article énonce le principe selon lequel la répartition des sièges au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doit assurer la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale.

La commission a estimé que ces dispositions, qui ne sont plus pourvues d'une valeur normative suffisante au regard de la précision des règles du CGCT qui encadrent la répartition des sièges de conseillers communautaires, pourraient de surcroît être considérées comme contraires au principe de l'égalité devant le suffrage. Par conséquent, elle a supprimé cet article.

1. Le principe de répartition des sièges dans les conseils communautaires sur une base démographique et territoriale

a) Les règles de détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein des conseils communautaires résultant de la loi « RCT » de 2010

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite loi « RCT », la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein des conseils communautaires reposaient essentiellement sur des accords amiables entre les conseils municipaux des communes concernées. La loi ne s'imposait, dès lors, qu'en l'absence de consensus entre ces dernières31(*). Le législateur avait néanmoins prévu, afin d'assurer une représentation équilibrée de toutes les communes, deux principes généraux impératifs. En effet, quel que soit le type d'EPCI, chaque commune devait disposer d'au moins un siège, et aucune d'entre elles ne pouvait se voir attribuer plus de la moitié des sièges.

La loi « RCT » de 2010 a harmonisé et restructuré les règles applicables à la composition et à la répartition des sièges au sein des conseils communautaires des EPCI. En application de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, nouvellement créé32(*) par la loi « RCT », deux modalités de répartition des sièges coexistaient dans les conditions suivantes :

l'accord amiable33(*) : dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, le nombre et la répartition des sièges pouvaient être fixés par accord des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou par accord de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. La répartition retenue devait tenir « compte de la population de chaque commune » et s'assurer que chaque commune dispose d'un siège, sans qu'aucune d'entre elles ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges ;

la détermination par la loi : dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord amiable, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les règles de répartition étaient fixées à l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Les sièges sont attribués aux communes membres à la représentation proportionnelle de leur population, afin de garantir une « représentation essentiellement démographique ».

Dans ce contexte, le I du 9 de la loi « RCT » de 2010 a posé le principe selon lequel « la répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale dans les conditions prévues par la présente loi ».

b) Les évolutions ultérieures : une meilleure prise en compte du critère démographique au nom du principe d'égalité devant le suffrage

Sur le fondement de l'article 3 de la Constitution34(*), qui pose le principe d'égalité devant le suffrage, le Conseil constitutionnel a progressivement, à partir de sa décision du 8 août 198535(*), défini les contours de ce principe et ses implications en matière de représentation démographique.

Dans sa décision de 1985 précitée, il a précisé que l'élection doit être organisée « sur des bases essentiellement démographiques ». Si des impératifs d'intérêt général peuvent être pris en compte pour tempérer ce principe, de telles « considérations ne peuvent intervenir que dans une mesure limitée ». Le Conseil constitutionnel a étendu, dès 199536(*), ces principes aux organes délibérants des EPCI. Il a ainsi souligné que, si « la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité locale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d'autres considérations d'intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d'au moins un représentant au sein du conseil concerné ».

Cette « mesure limitée » autorisée par le Conseil constitutionnel a justifié la déclaration d'inconstitutionnalité des règles prévues à l'article L. 5211-6-1 du CGCT dans leur rédaction issue de la loi « RCT » de 2010. En effet, dans sa décision QPC « Commune de Salbris » du 20 juin 201437(*), le Conseil constitutionnel a jugé qu'en se bornant à imposer à l'accord amiable entre communes de « tenir compte de la population », ces dispositions permettaient une dérogation « au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ». Le juge constitutionnel a ainsi considéré que le législateur ne pouvait pas faire du critère de population, qui devrait être la base du calcul de répartition, un élément dont il est seulement « tenu compte ».

À la suite de cette déclaration d'inconstitutionnalité, la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire a réintroduit la faculté de composer l'organe délibérant des communautés de communes et des communautés d'agglomération par accord entre les conseils municipaux intéressés à la majorité qualifiée, tout en prenant en compte les limites fixées par la jurisprudence constitutionnelle. Outre la règle selon laquelle chaque commune dispose d'au moins un siège, aucune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges, l'article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit désormais :

- d'une part, que les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune ;

- d'autre part, que la répartition décidée par accord ne peut conduire à ce que la part de sièges attribuée à chaque commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres de l'EPCI.

2. L'article 5 de la proposition de loi tend à codifier, à droit constant, ce principe au sein de l'article L. 5211-6 du CGCT

L'article 5 de la proposition de loi tend à codifier le I de l'article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales à l'article L. 5211-6 du CGCT, qui fixe les principes généraux applicables aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.

Parallèlement, le 57° de l'article 15 de la proposition de loi tend à abroger la plupart des articles de la loi n° 2010-1563 précitée, y compris son article 9.

3. Des dispositions désormais dépourvues de valeur normative et potentiellement inconstitutionnelles qu'il est préférable d'abroger

La commission a jugé superfétatoire la codification du I de l'article 9 de la loi « RCT » de 2010, qui prévoit que la répartition des sièges de conseillers communautaires s'effectue « sur une base démographique et territoriale », dispositions qui pourraient, de surcroît, s'avérer inconstitutionnelles.

En premier lieu, l'article L. 5211-6-1 du CGCT, tel qu'il résulte de la loi du 9 mars 2015 précitée, régit de façon très précise les règles de répartition des sièges de conseillers communautaires au sein des organes délibérant des EPCI. Il traduit l'atteinte d'un équilibre et la volonté du législateur d'aboutir à un dispositif à la fois respectueux du consensus local et du principe d'égalité devant le suffrage. Eu égard à ces éléments, la commission considère que le principe posé par l'article dont la codification est proposée est dépourvu de portée réelle.

En second lieu, ces dispositions semblent contraires aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC « Commune de Salbris » de 2014. En effet, le juge constitutionnel y reprochait au législateur de reléguer le critère démographique au rang d'élément dont il faudrait seulement tenir compte, alors même qu'il convenait d'en faire la base du calcul de la répartition des sièges. Or, le I de l'article 9 de la loi « RCT » de 2010 ne paraît pas échapper à cet écueil et peut, à cet égard, être considéré comme portant atteinte au principe d'égalité devant le suffrage.

Par conséquent, la commission a décidé, par un amendement COM-21 adopté à l'initiative de sa rapporteure, de supprimer l'article 5. L'article 15 de la présente proposition de loi tendant à abroger la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, la suppression du présent article 5 entraîne l'abrogation du I de l'article 9 de ladite loi.

La commission a supprimé l'article 5.

Article 6
Codification de l'articulation entre l'application de la loi « Marcellin » et le régime des communes nouvelles issu de la loi « RCT » de 2010

L'article 6 de la proposition de loi vise à codifier le I de l'article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales en créant un nouvel article L. 2113-1-1 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ces dispositions prévoient le maintien, pour les communes fusionnées dans le cadre de la loi dite « Marcellin » de 1971, du régime applicable à celles-ci avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010. Est également ouverte à ces communes la faculté d'opter pour le nouveau régime des communes nouvelles, dans sa rédaction résultant de la même loi.

Estimant qu'une telle codification était de nature à améliorer la lisibilité du droit applicable aux fusions de communes, la commission a adopté cet article sans modification.

1. Le maintien de l'application de la loi « Marcellin » aux communes fusionnées avant le 17 décembre 2010

Le régime actuel des communes nouvelles, qui a succédé à celui de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite loi « Marcellin », résulte de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite loi « RCT ». Les dispositions applicables aux communes nouvelles figurent actuellement aux articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En rénovant le régime applicable aux fusions de communes, la loi « RCT » de 2010 a précisé l'articulation entre le nouveau régime des communes nouvelles et l'application de la loi « Marcellin » de 1971. Elle a ainsi posé le principe selon lequel les « fusions Marcellin » demeurent régies par les dispositions en vigueur avant l'entrée de la loi « RCT »38(*). Toutefois, le législateur a ouvert, à certaines conditions, la faculté aux communes « lois Marcellin » d'opter, par délibération du conseil municipal, pour le régime des communes nouvelles, dans sa rédaction issue de la loi « RCT »39(*).

Tout en disposant que les communes fusionnées avant le 17 décembre 2010 demeurent soumises au régime antérieur, le I de l'article 25 de la loi « RCT » prévoit certaines adaptations, s'agissant notamment des conditions dans lesquelles la suppression des communes associées peut être prononcée par le représentant de l'État.

Le régime de la « loi Marcellin » s'applique encore aujourd'hui à 672 communes40(*).

2. L'article 6 de la proposition de loi tend à la codification, assortie de certaines modifications, des règles relatives à l'articulation entre régime « Marcellin » et régime des communes nouvelles

L'article 6 de la proposition de loi a pour objet de codifier le I de l'article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales en créant un nouvel article L. 2113-1-1 dans le CGCT, au sein du chapitre41(*) qui fixe le régime applicable aux communes nouvelles.

Néanmoins, il ne s'agit pas tout à fait d'une codification à droit constant. En effet, si les adaptations au régime « Marcellin » prévues au I de l'article 25 sont reproduites à l'identique, les règles applicables aux communes fusionnées sous cet ancien régime qui décident d'opter pour le nouveau régime connaîtraient une évolution significative.

En l'état actuel du droit, les communes qui font usage de cette faculté se voient appliquer le chapitre III « dans sa rédaction résultant de » la loi du 16 décembre 2010. Or, il résulte de la rédaction du dernier alinéa de l'article 6 de la présente proposition de loi que les communes qui opteraient pour le régime des communes nouvelles se verraient appliquer le chapitre III « dans sa rédaction en vigueur ». Il s'ensuit que la législation ne serait plus « cristallisée42(*) » : les communes fusionnées qui choisiraient d'opter pour le régime des communes nouvelles seraient ainsi soumises au régime actuel.

Parallèlement, le 57° de l'article 15 de la proposition de loi tend à abroger la plupart des articles de la loi n° 2010-1563 précitée, y compris son article 25.

3. Une codification accueillie favorablement par la commission

La commission juge opportune la codification proposée par l'article 6 de la proposition de loi.

D'une part, l'insertion du I de l'article 25 de la loi n° 2010-1563 au sein des dispositions préliminaires du chapitre III précité - c'est-à-dire à l'extérieur des sections qui le composent - devrait contribuer à la lisibilité du régime du droit applicable aux communes « loi Marcellin ». En effet, cette solution permet de « signaler » de façon cohérente l'existence de ce régime spécifique au sein du CGCT.

D'autre part, la commission a privilégié à cette option à celle aurait consisté43(*) à reproduire l'ensemble des dispositions applicables aux communes « loi Marcellin » au sein d'un nouveau chapitre placé à la suite de l'actuel chapitre III. Ce faisant, elle n'a pas jugé souhaitable, au regard de l'objectif de lisibilité du droit poursuivi par la proposition de loi, de reproduire et de conférer une telle visibilité à des dispositions essentiellement historiques44(*) et qui ne s'appliquent aujourd'hui que par exception au régime des communes nouvelles en vigueur depuis la loi « RCT ».

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7
Codification de l'éligibilité des communes de Nouvelle-Calédonie et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna à la dotation titres sécurisés

L'article 7 de la proposition de loi tend à codifier le II de l'article 64 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que dans la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

Les dispositions dont la codification est proposée prévoient l'éligibilité des communes de la Nouvelle-Calédonie et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna à la dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés prévue à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La commission a adopté cet article tout en y apportant des modifications, afin notamment de tenir compte de la codification partiellement réalisée par l'article 244 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

1. L'extension de l'éligibilité à la dotation titres sécurisés aux communes de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna

La dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés (DTS) a été créée par la loi de finances initiale (LFI) pour 200945(*) afin de compenser le coût, supporté par les communes, lié au fonctionnement des stations de recueil des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité. Les règles régissant l'attribution de la DTS sont fixées à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles ont été réformées par la LFI 202446(*) qui a notamment supprimé, au sein dudit article, la référence législative à la part forfaitaire de cette dotation.

Peu après sa création, l'éligibilité à la DTS a été expressément étendue aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna par le II de l'article 64 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

2. Le dispositif proposé : la codification à droit constant au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et de la loi du 29 juillet 1961

L'article 7 de la proposition de loi tend à codifier le II de l'article 64 de la loi du 27 mai 2009 précitée au sein, respectivement :

- pour les communes de la Nouvelle-Calédonie, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. L'éligibilité à la DTS de ces dernières serait codifiée dans un nouvel article L. 235-2, au sein d'un chapitre47(*) dont l'intitulé deviendrait « Dotations et subventions diverses » ;

- pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. La règle de l'éligibilité de celles-ci à la DTS serait inscrite dans un article 28-1, au sein d'une section48(*) consacrée aux dispositions applicables aux budgets des circonscriptions territoriales.

3. Une codification opportune, bien que déjà partiellement mise en oeuvre par la LFI 2024

Jugeant opportune, dans son principe, la codification des articles concernés, la commission y a toutefois apporté des modifications par l'adoption d'un amendement COM-22 rect.

D'une part, elle a tenu compte du fait que l'article 244 de la LFI 2024 a codifié, comme entendaient y procéder les alinéas 4 et 5 de l'article 7, l'éligibilité à la DTS des communes de la Nouvelle-Calédonie au sein d'un article L. 235-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Les alinéas concernés ont donc été supprimés.

D'autre part, la commission a codifié l'éligibilité à la DTS des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna à l'article L. 2335-16 du CGCT, plutôt qu'au sein la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée. En conséquence, le III de l'article 244 de la LFI 2024, qui contenait des dispositions identiques à celles qui sont ainsi codifiées, est abrogé.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8
Codification de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

L'article 8 de la proposition de loi a pour objet de codifier l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l'économie circulaire, dite loi « AGEC », qui impose à l'État et aux collectivités territoriales et leurs groupements d'acquérir, lors de leurs achats publics, une part de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

La commission a jugé préférable de supprimer l'article 8 de la proposition de loi afin de maintenir l'article 58 précité au sein de la loi AGEC.

1. Depuis le 1er janvier 2021, l'État et les collectivités territoriales ont obligation, lors de leurs achats publics, d'acquérir une part de biens issus du réemploi ou du recyclage

a) L'article 58 de la loi AGEC vise à utiliser la commande publique pour réduire la production de déchets ou les valoriser

Introduit à l'initiative du Sénat, l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi « AGEC », a pour objectif « d'inciter tous les acteurs à utiliser des matériaux issus du réemploi et du recyclage » afin d'atteindre « les objectifs ambitieux que la France s'est fixés en matière d'économie circulaire »49(*).

Pour cela, il prévoit qu'à partir du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements doivent soit être issus du réemploi ou de la réutilisation, soit intégrer des matières recyclées, dans des proportions comprises entre 20 et 100 % selon le type de produit. Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, puis par le biais du décret d'application mentionné infra, il a été précisé que cette obligation est appréciée annuellement, en pourcentage du montant total hors taxes de la dépense consacrée à l'achat de chaque produit ou catégorie de produits au cours d'une année civile au regard du total des achats annuels.

La liste des produits et le taux de recyclage applicable à chacun d'entre eux ont été définis ultérieurement par le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Le même décret a restreint le périmètre de l'obligation prévue à l'article 58 de la loi AGEC aux seuls marchés de fournitures. Il impose en outre aux acheteurs publics concernés de déclarer auprès de l'Observatoire économique de la commande publique la part de leur dépense annuelle consacrée à l'achat de ces produits.

Liste des produits concernés par l'obligation de réemploi, de réutilisation ou d'intégration de matières recyclées prévue à l'article 58 de la loi AGEC

Ligne

Produits ou catégories de produits

% issu du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

Dont % issu du réemploi
ou de la réutilisation

1

Vêtements, articles chaussants,
Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires
Linge
Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc
Articles textiles

20

20

2

Sacs d'emballage

20

10

3

Imprimés et produits connexes
Livres, brochures et dépliants imprimés
Registres, livres comptables, classeurs, formulaires et autres
Papeterie et autres articles

40

0

4

Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels
Terminaux informatiques
Ordinateurs portables
Ordinateur de bureau
Accessoires informatiques

20

20

5

Photocopieurs et matériel d'impression offset
Pièces et accessoires de photocopieurs

20

20

6

Cartouches de toner
Cartouches d'encre

20

20

7

Fournitures de bureau

20

0

8

Papier d'impression
Papier pour photocopie

40

0

9

Téléphones mobiles, Téléphones fixes

20

20

10

Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
Véhicules à moteur
Carrosseries de véhicules
Sièges pour véhicules à moteur

20

0

11

Bicyclettes (y compris électriques et autres de la famille cycle)

20

20

12

Jeux, jouets

20

5

13

Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
Tables, armoires, bureaux et bibliothèques

20

20

14

Mobilier urbain

20

5

15

Vaisselle
Bouteilles, bocaux et flacons

20

10

16

Appareils ménagers

20

20

17

Bâtiments préfabriqués
Bâtiments modulaires préfabriqués

20

20

Source : commission des lois, d'après l'annexe au décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

Il convient cependant de noter que le II de l'article 58 précité dispense les acheteurs publics de leur obligation d'achat de produits issus du réemploi ou du recyclage « en cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique ».

b) Un bilan globalement satisfaisant bien que les objectifs chiffrés ne soient pas encore atteints

L'article 4 du décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 précité a prescrit la réalisation d'un bilan de la mise en oeuvre de l'article 58 de la loi AGEC, au plus tard le 31 décembre 2022, afin d'évaluer « son impact sur l'environnement, sur l'évolution des pratiques des acheteurs et des fournisseurs en matière de commande publique et sur la situation économique des différentes filières productrices des biens » concernés et d'analyser « l'opportunité d'une évolution de la liste des produits ou des catégories de produits et des proportions minimales fixés » par le décret d'application de l'article 58 de la loi AGEC.

Ce bilan a été établi sous la forme d'un rapport rédigé principalement par le Commissariat général au développement durable, intitulé « Bilan et enseignements de l'application du dispositif de l'article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire », transmis au Parlement et rendu public le 4 juillet 2023.

En premier lieu, le rapport met en exergue « un dispositif nouveau et ambitieux », qui représente « une étape décisive dans l'appropriation d'un achat plus durable par les acteurs de la commande publique ».

Le bilan qui est dressé dans ce rapport s'est appuyé sur les chiffres de la commande publique de l'année 2021 et, en ce qui concerne les éléments qualitatifs, sur l'analyse des réponses de 143 acheteurs publics sur les achats réalisés entre le mois de mars 2021 et le mois de décembre 2021, c'est-à-dire au cours des dix premiers mois de la mise en place du dispositif de l'article 58 de la loi AGEC.

Les acheteurs concernés par l'obligation d'achat de biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées ont représenté environ 46 % du montant total des marchés notifiés en 2021, soit 59 milliards d'euros.

Bien que la connaissance du dispositif de l'article 58 de la loi AGEC par les acheteurs publics soit qualifiée « d'imparfaite » par les auteurs du rapport, puisque 38 % des acheteurs interrogés ont déclaré que l'un des freins à l'atteinte des objectifs dudit article 58 réside dans la méconnaissance ou la mauvaise compréhension du dispositif, 72 % des acheteurs interrogés ont déclaré acheter des produits issus de l'économie circulaire depuis mars 2021. Les auteurs du rapport soulignent cependant que, parmi ces acheteurs, un grand nombre le faisait déjà avant l'entrée en vigueur de la mesure. La mesure législative aurait donc conféré une portée normative et obligatoire à une pratique déjà existante.

Outre l'application de la loi, les acheteurs publics ont mis en avant, comme motivation justifiant l'achat de produits issus de l'économie circulaire, un intérêt tenant à la performance environnementale de leurs achats (34,6 %), le fait de décliner la stratégie achats de leur structure (19,4 %) et le souhait de valoriser des entreprises du territoire (16,2 %). Les auteurs du rapport estiment par conséquent que « l'article 58 [de la loi AGEC] a conduit de nombreux acheteurs à investir le champ de l'achat durable, contribuant ainsi à leur montée en compétence en prévision de la généralisation des considérations environnementales en 2026, prévue par l'article 35 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

Concernant l'offre, il ressort de l'enquête menée que les deux tiers des entreprises et fédérations professionnelles y ayant participé déclarent connaître le dispositif de l'article 58 de la loi AGEC. Ce chiffre est qualifié de « positif » par les auteurs du rapport, selon lesquels il montrerait « l'intérêt et l'attention portés par le secteur économique aux dispositifs d'achat public durable ». En outre, 48 % des personnes interrogées ont déclaré avoir déjà répondu à un ou plusieurs marchés publics s'inscrivant dans le cadre du dispositif de l'article 58 de la loi AGEC. Enfin, de nombreux fournisseurs ont indiqué avoir constaté un changement, certes progressif, dans la demande des acheteurs publics. À ce titre, la loi AGEC serait perçue par les fournisseurs « comme un catalyseur de ces évolutions vers une commande publique circulaire ».

Ces chiffres et éléments qualitatifs démontreraient ainsi qu'une « structuration d'une offre durable » est en cours.

Le rapport analyse, en second lieu, l'atteinte des objectifs chiffrés par les acheteurs publics.

Source : rapport du Commissariat général au développement durable, sur le bilan et les enseignements de l'application du dispositif de l'article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

Sans surprise, ces objectifs ne sont atteints que pour 4 des 17 catégories de produits listées dans le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 précité (voir le tableau ci-dessus pour la correspondance des catégories de produits), le rapport analysant les chiffres issus de la première année de mise en place du dispositif. Tout en démontrant que de réelles marges de progression demeurent, ils apparaissent néanmoins encourageants, en particulier pour les sacs d'emballage, le papier, les équipements de transport, le mobilier urbain ou les bâtiments préfabriqués.

Toutes catégories de produits confondues, le rapport souligne que l'allongement de la durée de vie des produits, résultant notamment du réemploi et de la réutilisation, permet de diminuer fortement les impacts environnementaux du produit, principalement liés à la production des biens manufacturés et aux matières premières mobilisées pour celle-ci.

Il convient cependant de noter que le dispositif de l'article 58 de la loi AGEC n'impose pas de seuil minimal de matière recyclée intégrée, de sorte qu'un produit est considéré comme comportant des matières recyclées, quel que soit le pourcentage de matières recyclées incorporé.

En définitive, le dispositif de l'article 58 de la loi AGEC, que l'article 8 de la proposition de loi tend à codifier, apparait globalement satisfaisant à la suite de sa première année de mise en oeuvre, bien qu'il gagnerait à être mieux connu et à être davantage appliqué afin que les objectifs chiffrés soient atteints. Les auteurs du rapport ont formulé douze propositions, dont seule la première est de nature législative (cf. infra), notamment pour faire évoluer le périmètre du dispositif pour le systématiser davantage, et pour simplifier son utilisation par les acteurs de la commande publique.

Une nouvelle analyse chiffrée, avec des données plus récentes, permettrait d'identifier si le dispositif est arrivé à maturité, après bientôt trois ans d'application et l'intégration du dispositif de l'article 58 de la loi AGEC au sein du plan national pour des achats durables, qui vise, sur les années 2022 à 2025, à mieux accompagner les acteurs de la commande publique vers le « verdissement » de leurs achats ou de leur offre.

2. L'article 8 de la proposition de loi vise à codifier l'article 58 de la loi AGEC en l'insérant dans le code général de la propriété des personnes publiques

Constatant que l'obligation prévue à l'article 58 de la loi AGEC n'est ni une disposition temporaire, ni une disposition transitoire, mais a vocation à s'appliquer de façon pérenne depuis le 1er janvier 2021, les auteurs de la proposition de loi suggèrent de codifier cet article 58. L'article 8 de la proposition tend à créer, en conséquence, un nouveau chapitre au sein du titre Ier, dédié aux acquisitions à titre onéreux, du code général de la propriété des personnes publiques, intitulé « lutte contre le gaspillage » et comportant un article unique L. 1111-1 A qui reprend à l'identique le dispositif de l'article 58 de la loi AGEC.

Parallèlement, le 68° de l'article 15 de la proposition de loi tend à abroger l'article 58 précité.

3. Un effort d'identification des obligations légales reposant sur les acheteurs publics qu'il convient de soutenir en maintenant l'article 58 de la loi AGEC en l'état

Bien que la commission comprenne l'intérêt d'une codification de l'article 58 de la loi AGEC, qui est justifié par l'objectif de lisibilité et d'intelligibilité du droit que poursuit le texte, elle a adopté un amendement COM-1 de suppression de l'article 8 de la proposition de loi, présenté par sa rapporteure.

En effet, cet article 58 a fait récemment l'objet d'un effort significatif de communication et de formation auprès des acheteurs publics et de leurs fournisseurs, qu'a présenté le rapport précité du Commissariat général au développement durable, et qui perdure à travers le plan national pour des achats durables.

En déplaçant et en renumérotant cet article 58 au sein du code général de la propriété des personnes publiques, comme le suggèrent les auteurs de la proposition de loi, ou au sein du code de la commande publique, comme l'a préconisé le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, les efforts entrepris pour le faire connaitre auprès des acteurs de la commande publique seraient amoindris, d'autant plus qu'en parallèle de cette codification, cet article 58 apparaitrait formellement comme « abrogé » sur le site Légifrance.

En outre, la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a signalé à la rapporteure que la codification d'une mesure à caractère sectoriel dans un code général, et notamment dans le code de la commande publique, ne lui apparaissait pas opportune, le code de la commande publique ayant été conçu comme un code de procédures et non pas comme un code rassemblant l'ensemble des dispositions régissant l'achat public, qui sont d'ailleurs, en l'état actuel du droit, dispersées notamment dans le code de l'environnement. C'est cette position qui a justifié, en 2020, l'absence de codification du dispositif porté par l'article 58 de la loi AGEC.

En conséquence de la suppression de l'article 8 de la proposition de loi, la commission a supprimé le 68° de l'article 15, qui tendait à abroger les articles 55 et 58 de la loi AGEC (voir les commentaires des articles 10 et 15 de la proposition de loi).

La commission a en outre pris note de la proposition n° 1 du rapport d'évaluation du Commissariat général au développement (voir supra) qui invitait à étudier la possibilité d'étendre l'article 58 de la loi AGEC à tous les acheteurs soumis au code de la commande publique, dans la perspective d'une éventuelle modification du cadre législatif. Sans se prononcer sur l'opportunité d'une telle modification, la commission a considéré que celle-ci ne pouvait pas avoir lieu dans le cadre d'une loi ayant pour objet principal d'abroger des dispositions obsolètes, mais qu'elle nécessitait un débat dédié, lors de l'examen d'un texte portant des réformes de fond concernant le droit de la commande publique.

La commission a supprimé l'article 8.

Article 9
Codification de la possibilité pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage pour les opérations d'intérêt national

L'article 9 a pour objet de codifier à l'article 2060 du code civil les dispositions autorisant l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics à souscrire des clauses compromissoires pour régler les litiges liés à l'application et à l'interprétation des contrats conclus avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Les personnes publiques ne peuvent en principe recourir à l'arbitrage, mais des dérogations existent, notamment en matière d'opération d'intérêt national

1.1. L'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage

L'arbitrage

L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des différends par lequel les parties décident librement de confier le soin de trancher leurs litiges à un ou plusieurs arbitres qu'elles désignent, plutôt qu'aux tribunaux étatiques de droit commun.

Les parties peuvent décider à l'avance de recourir à l'arbitrage via l'insertion dans leur contrat ou dans une convention séparée d'une clause compromissoire, par laquelle elles s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends qui pourraient émerger à l'occasion de l'exécution du contrat.

Elles peuvent également décider, après l'apparition du litige, de recourir à l'arbitrage, via la signature d'un compromis d'arbitrage.

La décision rendue par les arbitres, appelée « sentence arbitrale », présente un caractère contraignant.

Les personnes morales de droit public ne sont en principe pas autorisées à recourir à l'arbitrage. Cette interdiction, consacrée comme principe général du droit par le Conseil d'État dès 195750(*), figure aujourd'hui à l'article 2060 du code civil, lequel prévoit qu'on « ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation des corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public ».

Les personnes publiques ne peuvent donc recourir à l'arbitrage ni par la voie de la clause compromissoire, ni par la voie du compromis d'arbitrage51(*).

Cette interdiction s'applique également aux personnes publiques exerçant une activité industrielle et commerciale52(*) et aux personnes privées agissant pour le compte d'une personne publique53(*).

1.2. Les dérogations au principe d'interdiction de recours à l'arbitrage applicable aux personnes publiques

· La possibilité pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage lorsqu'une disposition législative expresse le prévoit

Si le recours à l'arbitrage est en principe interdit pour les personnes publiques, des dispositions législatives expresses ou des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne peuvent par dérogation les autoriser à y recourir54(*).

Le législateur a par exemple autorisé des personnes publiques spécifiques à recourir à l'arbitrage, à l'instar de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)55(*).

L'article L. 311-6 du code de justice administrative énumère par ailleurs les types de litiges pour lesquels les personnes publiques sont, par dérogation, autorisées à recourir à l'arbitrage. Sont par exemple concernés les « litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers56(*) ».

· La possibilité prévue par la loi du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

Parmi les diverses dérogations accordées aux personnes morales de droit public, l'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales prévoit que « l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'interprétation de ces contrats ».

Aux termes de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, une opération d'intérêt national est « une opération d'aménagement qui répond à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l'État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers ».

Cette disposition avait été introduite dans le contexte de la construction du parc d'attractions « Disneyland » en Île-de-France, mais vise plus largement « les vastes opérations d'aménagement sur notre territoire », comme l'expliquait en 1986 le rapporteur de la commission des lois du Sénat, Paul Girod.

2. Le dispositif proposé : la codification de la dérogation prévue par la loi du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

L'article 9 de la proposition de loi complète l'article 2060 du code civil et tend à prévoir que, par dérogation au principe d'interdiction de recours à l'arbitrage applicable aux personnes publiques prévu par ce même article, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent souscrire des clauses compromissoires pour régler les litiges relatifs aux contrats conclus conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations nationales.

Ce faisant, l'article 9 de la présente proposition de loi tend à codifier l'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales au sein de l'article 2060 du code civil.

Par ailleurs, l'article 9 de la présente proposition de loi procède à une mesure de coordination à l'article L. 311-6 du code de justice administrative, qui liste les dérogations à l'interdiction de recours à l'arbitrage pour les personnes publiques, afin de tenir compte de la codification des dispositions précitées.

La commission relève que le Conseil d'État n'a pas soulevé d'objections à la codification de ces dispositions dans son avis sur la présente proposition de loi57(*).

En conséquence, elle est favorable à la codification des dispositions de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales au sein du code civil.

Parallèlement, la commission a adopté l'amendement COM-32 rect. à l'article 15 présenté par sa rapporteure, afin d'abroger l'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, le cumul du dispositif codifié et de l'ancien dispositif constituant une redondance inutile.

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10
Codification de l'article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

L'article 10 de la proposition de loi a pour objet de codifier l'article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l'économie circulaire, dite « loi AGEC », qui impose à l'État et aux collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, de réduire la consommation de plastiques à usage unique et la production de déchets, de privilégier les biens issus du réemploi ou du recyclage et de recourir à des produits numériques durables et réparables.

En cohérence avec sa position sur l'article 8 de la proposition de loi, la commission a jugé préférable de supprimer cet article 10 afin de maintenir l'article 55 précité au sein de la loi AGEC.

1. L'article 55 de la loi AGEC impose aux acheteurs publics, « dès que cela est possible », de réduire la consommation de plastiques à usage unique et la production de déchets, de privilégier les biens issus du réemploi ou du recyclage et de recourir à des produits numériques durables et réparables

a) La loi AGEC a renforcé les considérations environnementales que doivent prendre en compte les acheteurs publics

S'inscrivant dans une démarche, initiée depuis plusieurs années, de renforcement des critères environnementaux de la commande publique58(*), l'article 55 de la loi AGEC impose, depuis le 1er janvier 2021, aux services de l'État ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements, de réduire la consommation de plastiques à usage unique et la production de déchets et de privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant à cet effet des clauses et des critères dans leurs cahiers des charges.

Le même article 55 prévoit en outre la promotion, par toutes les personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public, du recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.

La portée dudit article 55 est néanmoins davantage de nature incitative que normative, d'une part puisqu'il est précisé que les obligations prévues par le même article 55 s'imposent « dès que cela est possible », sans que des critères d'appréciation de cette condition ne soient définis et, d'autre part, en l'absence de définition de critères chiffrés, contrairement à l'article 58 de la loi AGEC sur l'achat de biens issus du réemploi ou du recyclage (voir le commentaire de l'article 8 de la proposition de loi).

Dans les faits, le respect par les collectivités territoriales et leurs groupements de ces dispositions dépend notamment des orientations de leur schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER), défini à l'article L. 2111-3 du code de la commande publique, pour celles d'entre elles qui dépassent le seuil réglementaire de 50 millions d'euros d'achats publics par an.

Pour ce qui concerne l'État, le Premier ministre a publié une circulaire n° 6145/SG le 25 février 2020 détaillant 20 engagements « pour des services publics écoresponsables ». Parmi ces mesures, certaines mettent en oeuvre les orientations de l'article 55 de la loi AGEC, notamment :

- la mesure n° 9, qui dispose que depuis « juillet 2020, l'État s'engage à ne plus acheter de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise » ;

- la mesure n° 11, qui dispose que depuis « mars 2020, l'État s'engage à utiliser systématiquement le papier bureautique recyclé dès lors qu'il est disponible. À défaut, il ne peut utiliser que du papier intégralement issu de forêts gérées durablement » ;

- la mesure n° 20, qui dispose que « l'État développe d'ici juillet 2020 une stratégie de réduction de l'empreinte carbone du numérique public, qui comprendra notamment une démarche de sensibilisation des agents aux éco-gestes numériques et l'achat de matériels ou de consommables reconditionnés ». Cette stratégie s'est concrétisée par la publication, en avril 2021, d'un « guide pratique pour des achats numériques responsables », réalisé par la direction interministérielle du numérique, la direction des achats de l'État, le Commissariat général au développement durable et l'Institut du numérique responsable (INR).

b) L'article 55 de la loi AGEC a été complété en novembre 2021 afin d'inciter l'État et les collectivités territoriales à recourir à des produits numériques durables et réparables

Reprenant partiellement la proposition n° 12 du rapport d'information n° 555 (2019-2020) de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat intitulé « Pour une transition numérique écologique » et déposé le 24 juin 2020, l'article 15 de la loi, d'initiative sénatoriale, n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France a modifié l'article 55 de la loi AGEC afin de rendre obligatoire la prise en compte des indices de réparabilité, depuis le 1er janvier 2023, et de durabilité, à compter du 1er janvier 2026, des produits numériques acquis par l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements.

Les indices de réparabilité et de durabilité sont tous deux définis à l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement, instauré par l'article 16 de la loi AGEC.

L'indice de réparabilité consiste en une note sur dix points destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'acte d'achat d'un équipement neuf. Il doit être rendu visible pour l'acheteur par tous les vendeurs d'équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France.

En application de l'article R. 541-214 du code de l'environnement, cet indice de réparabilité est calculé à partir :

- de la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs,

- du caractère démontable de l'équipement ;

- de la durée de disponibilité et des délais de livraison sur le marché des pièces détachées ;

- du rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l'importateur ;

- et des critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée.

L'indice de durabilité doit remplacer, de façon progressive selon les catégories de produits à compter du 1er janvier 2024, l'indice de réparabilité. Il s'applique dans les mêmes conditions et comprend les mêmes critères d'élaboration, complétés par de nouveaux critères tels que « la fiabilité et la robustesse du produit ». Un décret en Conseil d'État et quatre arrêtés sont en cours d'élaboration et devraient être prochainement publiés afin de définir les modalités de mise en oeuvre de ce nouvel indice.

2. L'article 10 de la proposition de loi vise à codifier l'article 55 de la loi AGEC en l'insérant dans l'article L. 2111-1 du code de la commande publique

Les auteurs de la proposition de loi suggèrent, à l'article 10, de codifier l'article 55 de la loi AGEC en ajoutant à l'article L. 2111-1 du code de la commande publique un alinéa reprenant les dispositions des quatre alinéas constituant le même article 55. Il est précisé, au sein même du dispositif ayant vocation à être intégré à l'article L. 2111-1 précité, que l'actuel quatrième alinéa de l'article 55 de la loi AGEC, qui doit devenir la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 2111-1 précité, relatif à la prise en compte de l'indice de durabilité par les acheteurs publics, entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Rien n'est en revanche spécifié quant à l'obsolescence future de l'indice de réparabilité.

L'article L. 2111-1 du code de la commande publique introduit le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code, relatif à la définition du besoin justifiant un marché public. Il impose aux acheteurs publics, d'une part de déterminer avec « précision » la nature et l'étendue des besoins à satisfaire et, d'autre part, de prendre en compte des objectifs de développement durable lors de la définition de ce besoin.

Parallèlement, le 68° de l'article 15 de la proposition de loi tend à abroger l'article 55 précité.

3. La commission a maintenu les dispositions relatives à l'achat public de produits issus du réemploi et du recyclage au sein de la loi AGEC

La commission a constaté que l'article 55 de la loi AGEC est partiellement redondant avec l'article 58 de la loi AGEC, que l'article 8 de la proposition de loi tend à codifier, en ce qui concerne l'achat de biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées. La commission considère cependant qu'une éventuelle modification de fond de l'article 55 de la loi AGEC ne peut avoir pour véhicule législatif un texte ayant pour objet de codifier, à droit constant, des dispositions de lois ordinaires récemment adoptées par le Parlement.

En cohérence avec la suppression de l'article 8 de la proposition de loi, la commission a adopté l'amendement COM-2, présenté par sa rapporteure, qui supprime également l'article 10 de la proposition de loi. Cette suppression a pour effet de maintenir l'article 55 de la loi AGEC au sein de cette dernière, plutôt que de le codifier au sein du code de la commande publique.

Les articles 55 et 58 de la loi AGEC ayant tous deux trait aux achats de produits issus du réemploi et du recyclage par l'État et les collectivités territoriales, il paraît en effet préférable, afin d'en faciliter l'intelligibilité et l'articulation, de les maintenir tous deux dans le même texte de loi.

En conséquence de la suppression de l'article 10 de la proposition de loi, la commission a supprimé le 68° de l'article 15, qui tendait à abroger les articles 55 et 58 de la loi AGEC (voir les commentaires des articles 10 et 15 de la proposition de loi).

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11
Codification des articles 9 et 17 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales

L'article 11 de la proposition de loi tend à codifier, respectivement au sein du code de la commande publique et du code général des collectivités territoriales, les articles 9 et 17 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales. L'article 9 précité permet, par exception au principe général fixé à l'article L. 2141-10 du code de la commande publique visant à limiter les conflits d'intérêts, aux entreprises actionnaires d'une société d'économie mixte locale (SEML) de soumissionner à un appel d'offres lancé par celle-ci. L'article 17 précité étend aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant 2002 et à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés, certains droits et avantages, notamment en termes de rémunération, dont bénéficient les élus qui représentent leur collectivité dans les SEML.

La commission a approuvé la codification de l'article 9 de la loi n° 2002-1 précitée au sein du code de la commande publique, en y apportant une amélioration rédactionnelle.

En revanche, suivant les préconisations formulées par le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, la commission a supprimé le II de l'article 11 de la proposition de loi, estimant que la codification de l'article 17 de la loi n° 2002-1 précitée au sein du code général des collectivités territoriales n'était pas souhaitable.

Enfin, la commission a adopté trois amendements visant à harmoniser le régime juridique des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte à opération unique sur celui des sociétés d'économie mixte locales.

1. Une réforme du statut des sociétés d'économie mixte locales, encore partiellement applicable, a été adoptée en 2002 pour leur octroyer « liberté, responsabilité [et] efficacité »59(*)

Les sociétés d'économie mixte locales ont été créées en 1983, lors du vote de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales. Par la suite, le régime juridique des SEML a, d'une part, été en grande partie codifié en 1996 au sein du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, a fait l'objet de plusieurs adaptations substantielles depuis le début des années 2000, notamment par le biais de la loi, d'initiative sénatoriale, n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

a) L'article 9 de la loi n° 2002-1 permet aux entreprises actionnaires d'une société d'économie mixte locale de soumissionner à un appel d'offres lancé par celle-ci, sans que cela ne constitue un conflit d'intérêts

i. Un dispositif adopté conforme par le Sénat en octobre 2001

Lors de l'examen de la loi relative aux sociétés d'économie mixte locales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par son rapporteur, Jacky Darne, disposant que « lors d'un appel d'offres lancé par une société d'économie mixte locale, les entreprises présentant une candidature ou une offre ne peuvent être exclues du seul fait qu'elles sont actionnaires de la société d'économie mixte, sauf si le règlement de la consultation le prévoit expressément ». Ces dispositions, constituant l'article 9 de la loi n° 2002-1 précitée, sont demeurées inchangées depuis la promulgation, en janvier 2002, de la loi n° 2002-1 précitée.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté conforme cet article, au motif qu'il permettrait « d'éviter certaines interprétations tendant à qualifier ces pratiques [de candidature des entreprises actionnaires de la SEML] de délit de favoritisme »60(*), étant entendu que ces candidatures n'ont pas été jugées problématiques par le législateur qui a souhaité renforcer « l'efficacité » des SEML. Si aucune disposition législative n'interdisait explicitement, au moment du vote de la loi, aux entreprises de présenter une offre pour les marchés passés par les sociétés d'économie mixte locales dont elles sont actionnaires, le juge pénal pouvait - et peut encore - néanmoins rechercher l'existence d'un délit de favoritisme en cas d'attribution d'un marché par une société d'économie mixte à une société prestataire de services qui serait également l'un de ses actionnaires, sur le fondement de l'article 432-14 du code pénal.

Le rapporteur pour le Sénat, Paul Girod, soulignait alors que l'article 9 de la loi n° 2002-1 précitée permettait « d'éviter des remises en cause a priori, lors du contrôle de légalité par exemple, sans empêcher le nécessaire contrôle a posteriori par le juge pénal ».

ii. Un article qui constitue de facto une dérogation à l'article L. 2141-10 du code de la commande publique

Depuis le vote de la loi n° 2002-1 précitée, le code de la commande publique, établi en 2018, a rassemblé en un document unique la plupart des règles concernant le droit de la commande publique, et notamment les règles relatives aux motifs d'exclusions de la procédure de passation des marchés publics.

Ces exclusions relèvent de deux catégories : elles s'imposent « de plein droit » ou sont « à l'appréciation de l'acheteur ».

La distinction entre ces deux catégories repose sur des considérations qui sont étrangères à la gravité des faits commis par les opérateurs économiques.

En effet, les exclusions de plein droit sont la conséquence de la commission d'une infraction ou de manquements qui ont été constatés par une personne autre que l'acheteur ou l'autorité concédante et qui sont intervenus en dehors de la procédure de passation du marché public. Cette personne extérieure peut être un juge, un service d'inspection ou encore une autre administration, notamment les administrations chargées du recouvrement des impôts, cotisations et contributions sociales.

À l'inverse, les exclusions à l'appréciation de l'acheteur reposent sur des faits qui sont constatés directement par l'acheteur ou l'autorité concédante au cours d'une procédure d'attribution ou qui ont été constatés par un acheteur ou une autorité concédante au cours de l'exécution d'un contrat de la commande publique.

Il résulte de cette catégorisation une divergence quant à la latitude des acheteurs. Dans le cas des exclusions de plein droit, l'acheteur ou l'autorité concédante ne fait que constater la présence d'une cause d'exclusion et l'absence de mesures de régularisation, lorsque celles-ci sont possibles. L'acheteur est donc tenu de se conformer à l'appréciation d'une autorité ou entité qui lui est extérieure.

En revanche, dans les cas d'exclusion à l'appréciation de l'acheteur, l'acheteur ou l'autorité concédante prend lui-même la décision de vérifier s'il y a lieu de prononcer une exclusion. C'est à lui d'apprécier, en le justifiant, si les éléments qui lui sont fournis peuvent entraîner une exclusion du candidat de la procédure de passation du marché.

Parmi les motifs d'exclusion à l'appréciation de l'acheteur figure, à l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, le cas des « personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens ». Le conflit d'intérêts est défini par le même article comme une « situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».

Cette définition pouvant être interprétée comme intégrant les situations décrites à l'article 9 de la loi n° 2002-1 précitée, le même article 9 apparaît comme une dérogation, de facto en l'absence de mention précise, à l'article L. 2141-10 du code de la commande publique. La codification à laquelle tend à procéder la proposition de loi permettrait par conséquent de rendre cette dérogation plus explicite et, partant, plus lisible (cf. infra).

b) L'article 17 de la loi de la loi n° 2002-1 permet aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales au sein de certaines sociétés d'assurance mutuelle de bénéficier des droits et avantages accordés aux élus qui représentent leur collectivité dans les SEML

L'article 17 de la loi n° 2002-1 est issu d'un amendement présenté par le rapporteur du Sénat, Paul Girod, adopté lors de la deuxième lecture du texte. Il n'a fait l'objet d'aucune modification depuis la promulgation de la loi n° 2002-1.

Il a pour objet principal de clarifier le statut des élus mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, en leur rendant applicables certaines dispositions, notamment en termes de rémunération, régissant le statut des élus mandataires d'une société d'économie mixte locale.

Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé qui n'ont pas, à la différence des sociétés anonymes d'assurance qui représentent la majorité des sociétés d'assurance aujourd'hui, d'objet commercial. Elles fonctionnent sans capital social et ont pour unique objet de couvrir les risques supportés par leurs sociétaires. Ce format mutualiste a incité des collectivités locales et des groupements à s'associer pour assurer les risques auxquels ils peuvent être exposés.

Plus précisément, l'article 17 de la loi n° 2002-1 fait référence aux neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui régit le statut des élus représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une SEML. Ce triple renvoi a pour conséquences :

- de ne pas soumettre aux inéligibilités et incompatibilités opposables aux entrepreneurs de services locaux l'exercice des fonctions de président, d'administrateur ou de directeur général d'une société d'assurance mutuelle ;

- de prévoir une possibilité de rémunération pour les fonctions qu'ils assument ;

- et de rendre obligatoire la présentation d'un rapport écrit annuel aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements qu'ils représentent à la société d'assurance mutuelle.

En l'état actuel, l'article 17 de la loi n° 2002-1 précise cependant qu'il n'est applicable que pour le cas des sociétés d'assurance mutuelle qui ont été créées « avant la date de promulgation de la présente loi », c'est-à-dire avant le 2 janvier 2002. Cette restriction, volontaire, a été justifiée, selon le rapport de Paul Girod, par le souhait « de limiter cette possibilité aux seules sociétés existantes » car « les collectivités locales ne bénéficient pas d'une compétence prévue par la loi en matière d'assurance ». La préoccupation du rapporteur, à l'initiative de l'article 17 précité, était de « clarifier la situation des sociétés existantes » et certes pas d'inciter à « généraliser la faculté pour des collectivités publiques d'intervenir sur le secteur très concurrentiel des assurances, qui présente de réels risques financiers pour ces collectivités ».

2. L'article 11 de la proposition de loi codifie, respectivement au sein du code de la commande publique et du code général des collectivités territoriales, les articles 9 et 17 de la loi n° 2002-1

Constatant que les articles 9 et 17 précités produisent encore des effets juridiques et qu'ils sont encore pleinement applicables, les auteurs de la proposition de loi suggèrent de codifier, respectivement au sein du code de la commande publique et du code général des collectivités territoriales, les articles 9 et 17 précités.

Le I de l'article 11 de la proposition de loi complète l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, en insérant un nouvel alinéa retranscrivant à l'identique l'article 9 de la loi n° 2002-1. Cette insertion aurait ainsi pour conséquence de constituer, à droit constant mais plus intelligiblement, une exception, pour les entreprises actionnaires d'une société d'économie mixte locale, aux critères d'appréciation d'une situation de conflit d'intérêts pouvant entraîner l'exclusion des procédures de passation des marchés publics.

Le 1° du II de l'article 11 de la proposition de loi insère le dispositif de l'article 17 de la loi n° 2002-1 au sein de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, lequel régit le statut des élus représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une SEML. Le 2° du même II procède à une coordination légistique à l'article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales, résultant de la modification du décompte des alinéas à l'article L. 1524-5 du même code.

En l'état, la proposition de loi ne prévoit en revanche pas d'abroger les articles 9 et 17 de la loi n° 2002-1, contrairement aux autres articles de la proposition de loi qui procèdent à des codifications.

3. Une codification jugée appropriée pour le seul article 9 de la loi n° 2002-1

Bien que la commission soit favorable à l'effort de codification auquel se livre la proposition de loi, elle n'a approuvé que celle de l'article 9 de la loi n° 2002-1, laquelle lui est apparue opportune puisqu'elle permettra de mieux articuler l'actuel article 9 de la loi n° 2002-1 avec l'article L. 2141-10 du code de la commande publique (cf. supra). Il convient cependant de préciser que ne seront alors concernés par l'article L. 2141-10 ainsi modifié que les seuls appels d'offres lancés par les SEML dans le cadre du code de la commande publique, les SEML pouvant également, bien que plus marginalement, ne pas être considérées comme des pouvoirs adjudicateurs.

Par l'adoption de l'amendement COM-3 présenté par sa rapporteure, la commission n'a apporté qu'une modification rédactionnelle au I de l'article 11 de la proposition de loi, en prévoyant, comme l'a suggéré le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, que le nouvel alinéa qu'il s'agit d'ajouter à la fin de l'article L. 2141-10 soit introduit par l'adverbe « toutefois ». En effet, la candidature des entreprises actionnaires d'une société d'économie mixte locale aux appels d'offres lancés par celle-ci peut être considérée comme une dérogation à la situation de conflit d'intérêts telle que décrite à l'actuel dernier alinéa de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique.

Contrairement aux articles 8 et 10 de la proposition de loi, qui modifient également le code de la commande publique, la commission n'a pas prévu de rendre applicable l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans la mesure où le code de la commande publique n'est applicable, dans ces territoires, que pour l'État et ses établissements publics.

En revanche, suivant les préconisations formulées par le Conseil d'État dans son avis précité, la commission a supprimé, par l'adoption du même amendement COM-3, le II de l'article 11 de la proposition de loi, estimant que la codification de l'article 17 de la loi n° 2002-1 au sein du code général des collectivités territoriales n'était pas souhaitable, d'une part parce que les règles concernant les sociétés d'assurance mutuelles ont davantage leur place au sein du code des assurances, d'autre part parce que l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales traite des SEML et non des sociétés d'assurance mutuelles et, enfin, comme évoqué supra, parce que le législateur avait explicitement souhaité limiter le bénéfice de l'article 17 de la loi n° 2002-1 aux seules sociétés d'assurance mutuelles créées avant 2002 et que la création de nouvelles sociétés n'est à ce titre pas encouragée.

En parallèle, la commission a également adopté l'amendement COM-32 rect. à l'article 15, présenté par sa rapporteure, qui abroge l'article 9 de la loi n° 2002-1, le cumul du dispositif codifié et de l'ancien dispositif constituant une redondance inutile.

La commission a en outre complété la démarche initiée par les auteurs de la proposition en adoptant trois amendements COM-53, COM-55 et COM-56, présentés par Hervé Marseille, qui intègrent, à l'article 11, des modifications visant à harmoniser le régime juridique des sociétés publiques locales, créées en 2010, et des sociétés d'économie mixte à opération unique, créées en 2014, sur celui des sociétés d'économie mixte locales.

La non-intégration actuelle des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte à opération unique dans ces dispositifs semble davantage résulter d'une inadvertance du législateur que d'une volonté de les exclure. 

Plus précisément, l'amendement COM-53 modifie l'article L. 225-95-1 du code de commerce, afin de ne pas prendre en compte, pour l'application des règles relatives au cumul des mandats sociaux, les mandats de président, de directeur général, de directeur général unique, de membre du directoire ou d'administrateur d'une société d'économie mixte locale, mais aussi d'une société publique locale et d'une société d'économie mixte à opération unique, lorsque ces mandats sont exercés par un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.

L'amendement COM-55 modifie l'article L. 531-6 du code de l'énergie, afin que les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d'économie mixte locales, mais aussi les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique, puissent être déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées par la section du code de l'énergie qui traite de l'occupation ou la traversée des propriétés privées et fassent l'objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section.

Enfin, l'amendement COM-56 modifie le II de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, afin que les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique, tout comme actuellement les sociétés d'économie mixte locales, puissent se voir concéder par les collectivités territoriales et leurs groupements l'étude, l'exécution et l'exploitation des travaux, actions, ouvrages ou installations, listés au I du même article L. 211-7, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12
Codification de la possibilité pour les collectivités territoriales de participer au capital des sociétés d'exploitation des ports

L'article 12 tend à codifier au sein du code général des collectivités territoriales la possibilité, pour les collectivités territoriales, de prendre des participations dans des sociétés d'exploitation des ports leur ayant été transférés.

Constatant le caractère obsolète des dispositions dont l'article 12 proposait la codification, la commission a supprimé cet article.

1. La possibilité pour les collectivités territoriales de prendre des participations dans des sociétés d'exploitation des ports

1.1. L'interdiction de principe pour les collectivités territoriales de détenir des participations dans une société commerciale

En principe, les collectivités territoriales ne peuvent prendre des participations dans une société commerciale.

L'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales prévoit par exemple pour les communes que « sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'État, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général (...) ».

Cette interdiction s'applique également aux établissements publics locaux et groupements de collectivités territoriales61(*) et aux départements62(*).

Enfin, pour les régions, chargées de contribuer au développement économique, social et culturel de leur territoire, l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales encadre de manière très stricte leurs prises de participations éventuelles. Les régions ne peuvent participer au capital que de certaines sociétés commerciales énumérées par les dispositions de l'article précité :

- les sociétés de capital-investissement, les sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, les sociétés d'économie mixte et les sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies ;

- les sociétés commerciales, pour la mise en oeuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans les limites prévues par un décret en Conseil d'État ;

- les sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas carbone par des installations situées sur le territoire de la région.

1.2. La dérogation prévue par la loi afin de permettre aux collectivités territoriales de participer au capital des sociétés d'exploitation des ports

Le I de l'article 35 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports prévoit une dérogation au principe d'interdiction pour les collectivités territoriales de détenir des participations dans des sociétés commerciales.

Il précise en effet que « par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs ports visés au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique. »

Les ports concernés sont les ports non autonomes, dont le nombre s'établit à 18. Ils correspondent aux ports d'intérêt national et aux ports maritimes contigus aux ports militaires, qui relevaient de l'État mais dont la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion ont été transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements avant le 1er janvier 200763(*).

La dérogation créée à l'initiative du Sénat par l'article 35 de la loi précitée64(*) avait été introduite afin de permettre à une collectivité territoriale nouvellement propriétaire d'un port non autonome de concéder à un tiers l'exploitation commerciale de ce port dans le cadre d'une société portuaire dont le capital serait détenu par des personnes publiques. Face aux coûts d'investissement élevés, il s'agissait de permettre aux collectivités de s'associer avec des investisseurs privés pour développer et exploiter ces infrastructures, sur le modèle institué pour les aéroports régionaux.

2. Le dispositif proposé : la codification de la possibilité pour les collectivités territoriales de participer au capital des sociétés d'exploitation des ports

L'article 12 de la proposition de loi vise à codifier, au sein du code général des collectivités territoriales, la dérogation instituée par le I de l'article 35 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.

À cet effet, l'article 12 tend à introduire trois nouveaux articles dans le code précité, de façon à prévoir une dérogation séparée après chacun des articles du code mentionnés par le I de l'article 35.

En premier lieu et s'agissant du bloc communal, l'article 12 créerait donc un article L. 2253-1-1 dans le code général des collectivités territoriales, de manière à prévoir que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1, les communes et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs ports qui leur ont été transférés lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique.

En deuxième lieu, l'article 12 créerait de façon analogue un article L. 3231-7 dans le code général des collectivités territoriales, qui reprendrait une rédaction similaire pour les départements.

En troisième lieu, il créerait un article L. 4211-2 dans le code général des collectivités territoriales afin de codifier la dérogation pour les régions.

3. La position de la commission : une codification à écarter en raison du caractère obsolète des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales au capital des sociétés d'exploitation des ports

La rapporteure a estimé que la codification du I de l'article 35 de la loi n° 2006-10 du 6 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devait être écartée.

Si le Conseil d'État s'était montré favorable à la codification proposée dans son avis sur la présente proposition de loi65(*), la direction générale des collectivités locales (DGCL), entendue par la rapporteure, a en revanche souligné le caractère obsolète des dispositions que l'article 12 propose de codifier.

Selon la DGCL, le mécanisme dont la codification est proposée visait à accompagner, de façon ponctuelle, le transfert des ports au profit des collectivités territoriales et à faciliter le développement des infrastructures nouvellement transférées. Ce mécanisme apparaît donc désuet, puisque le transfert des ports devait intervenir au plus tard en 2007.

À l'initiative de la rapporteure et par l'adoption d'un amendement COM-35, la commission des lois a en conséquence supprimé l'article 12. Il ne lui est en effet pas apparu opportun de codifier des dispositions désuètes, dans un texte dont l'objet principal est précisément l'abrogation de lois obsolètes.

La commission a supprimé l'article 12.

Article 13
Abrogation et suppression de diverses dispositions obsolètes du code général des collectivités territoriales

L'article 13 de la présente proposition de loi tend à abroger 19 articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à supprimer des dispositions de 20 autres articles du même code.

Ces articles portent, d'une part, sur les modalités de mise en oeuvre de la loi n° 96-369-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, dont la principale mesure consiste en la départementalisation des services d'incendie et de secours et, d'autre part, sur des dispositions financières ou organisationnelles ponctuelles s'appliquant uniquement pour une ou plusieurs années, et dont l'échéance est largement dépassée.

La commission a adopté cet article, modifié par six amendements présentés par sa rapporteure, tendant à supprimer quatre références du CGCT dont l'abrogation a été effectuée par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, à procéder à une mesure de coordination avec des dispositions spécifiques à Mayotte, à rétablir la consultation du gouvernement de Polynésie française et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de Polynésie française pour toute actualisation du règlement opérationnel local de commandement des opérations de secours, à abroger une mesure financière, non prévue dans le texte initial, qui était applicable pour la seule année 2015 et, enfin, à procéder à deux coordinations légistiques. Complétant la démarche initiée par les auteurs de la proposition de loi, la commission a, en outre, abrogé sept articles ou dispositions du code général des collectivités territoriales supplémentaires dont le caractère obsolescent est apparu indéniable.

1. Une démarche de départementalisation des services d'incendie et de secours amplement aboutie

a) La loi du 3 mai 1996, intégrée au code général des collectivités territoriales, a procédé à la départementalisation progressive des services d'incendie et de secours

Le modèle français de sécurité civile a été profondément réformé au cours de la décennie 1990, lors de laquelle une nouvelle organisation territoriale des services d'incendie et de secours a été instituée.

En effet, alors que prévalait l'échelon communal ou intercommunal, la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a pris acte d'une évolution de fait entamée depuis plusieurs années en confiant au service départemental d'incendie et de secours « la gestion de l'ensemble des moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ».

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a organisé cette départementalisation en définissant le cadre juridique des compétences et des modalités d'intervention des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et en instituant un corps départemental de sapeurs-pompiers composé de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires issus des anciens corps communaux et intercommunaux. Depuis lors, le SDIS constitue un établissement public territorial commun au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

Cette départementalisation a naturellement nécessité des mesures transitoires ainsi que des mesures spécifiques à l'organisation du transfert des agents, des biens et des contributions financières des communes et des intercommunalités vers les départements (cf. infra).

En application de l'article 55 de la loi n° 96-369 précitée, les dispositions de cette même loi, y compris les mesures transitoires et d'organisation du transfert des agents, ont été intégrées au sein du code général des collectivités territoriales et constituent le chapitre IV du titre II du livre IV de sa première partie, composé des articles L. 1424-1 à L. 1424-99.

b) L'article 13 de la proposition de loi tend à abroger les articles du CGCT relatifs au transfert, désormais pleinement effectué, des agents des services communaux d'incendie et de secours vers les services départementaux 

Plusieurs articles du CGCT traitent du transfert des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires des anciens corps communaux et intercommunaux vers le corps départemental.

Le principe de ce transfert est inscrit aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14, respectivement pour les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. Ces mêmes articles prévoient que chaque service départemental d'incendie et de secours signe avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés des conventions fixant les conditions de ce transfert. Dans l'attente de la signature et de l'entrée en vigueur de ces conventions, l'article L. 1424-47 maintient la compétence en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels aux communes et aux EPCI.

Les articles L. 1424-20 à L. 1424-23-1, constituant le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV précité, que l'article 13 de la présente proposition de loi tend à abroger, organisent la procédure de transfert des personnels et des biens, notamment en instituant des commissions consultatives départementales et une commission nationale chargées de régler les éventuels différends entre les signataires des conventions de transfert.

À titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions de transfert des personnels et des biens précitées, l'article L. 1424-36 prévoit que le partage des dépenses directes et indirectes relatives à ces biens et personnels est également fixé par la signature d'une convention. À défaut, le même article L. 1424-36 instaure une répartition des dépenses sur la base de la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus.

L'article L. 1424-46 organise, toujours à titre transitoire, la répartition des sièges pour la première élection des membres du conseil d'administration du SDIS. Les règles définitives de composition et de fonctionnement du conseil d'administration des SDIS sont régies par les articles L. 1424-24 à L. 1424-30-1.

Enfin, l'article L. 1424-48 du CGCT a formellement substitué à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, rendu obsolète par le vote de la loi du 3 mai 1996 précitée, l'article L. 1424-1 du CGCT comme base légale générale des services départementaux d'incendie et de secours.

Conformément à l'article L. 1424-23-1, les services départementaux d'incendie et de secours, les communes et les EPCI avaient jusqu'au 31 décembre 2005 pour mettre en oeuvre le transfert des personnels et des biens résultant du vote de la loi du 3 mai 1996 précitée, faute de quoi le transfert aurait été prononcé par décret en Conseil d'État.

À l'issue de cette réforme, les forces locales de sécurité civile sont désormais structurées autour de 97 SDIS, auxquels s'ajoutent la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) qui est placée sous l'autorité du préfet de police de Paris, et le bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM), placé sous l'autorité du maire de Marseille. La départementalisation des services d'incendie et de secours apparait ainsi achevée, justifiant l'abrogation des mesures transitoires organisant le changement d'échelon, qui n'ont plus d'utilité au sein du code général des collectivités territoriales.

La première moitié du 1° de l'article 13 de la présente proposition de loi procède, par conséquent, à l'abrogation des 11 articles du CGCT précités.

2. Des mesures ponctuelles au sein du code général des collectivités territoriales dont l'échéance est atteinte depuis plusieurs années

La fin du 1°, le 2° et le 3° de l'article 13 de la présente proposition de loi procèdent à l'abrogation de 8 articles et à la suppression d'alinéas ou de phrases au sein de 20 articles du code général des collectivités territoriales ayant tous en commun de constituer des mesures ponctuelles dont l'échéance est amplement dépassée, pour la plus ancienne depuis 1983 et pour la plus récente depuis 2018.

La plupart de ces mesures sont de nature financière ou concernent la mise en place de la Métropole de Lyon.

a) Les dispositions de nature financière arrivées à échéance

Le code général des collectivités territoriales comporte de nombreuses dispositions de nature financière applicables, en l'espèce, pour une à six années seulement. L'article 13 de la présente proposition de loi tend à en abroger ou en supprimer 27.

L'article L. 1613-2-1 prévoit, au titre de la seule année 2000, une quote-part de 200 millions de francs au profit de certains établissements publics de coopération intercommunale sur le montant de l'ancienne régularisation de la dotation globale de fonctionnement qui était octroyée lorsque les prévisions d'inflation et de croissance du produit intérieur brut (PIB) inscrites en loi de finances différaient des chiffres réels.

L'article L. 2334-9 applique, pour la seule année 2009, aux communes dont la population a baissé d'au moins 10 % sur un an à la suite du recensement effectué en 2008, une majoration du montant forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base que la commune a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle aurait dû percevoir en 2009.

L'article L. 2334-21 fixe au 1er janvier 1990 la date d'entrée en vigueur de quatre articles du CGCT qui concernent les modalités d'attribution de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs que touchent les communes depuis 1986. Ces quatre articles ont été créés par la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989. L'échéance du 1er janvier 1990 étant dépassée depuis 34 ans, la présence d'un article d'entrée en vigueur différée au sein du CGCT n'est donc plus justifiée. L'article L. 2564-26 prévoit quant à lui des modalités de calcul de ladite dotation spéciale pour le logement des instituteurs dérogatoires du droit commun pour le Département de Mayotte, applicables jusqu'au 31 décembre 2013. Depuis cette date, Mayotte n'est plus bénéficiaire de cette dotation.

Le d du 3° du II de l'article L. 2531-13 instaure un lissage, sur les années 2012, 2013 et 2014 des effets de la réforme du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

Les articles L. 2563-2 et L. 2563-2-1 majorent respectivement de 30 millions de francs pour l'année 1994 et de 40 millions de francs pour l'année 2001 la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer.

Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 fixe le rythme de progression de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2005 à 2010 en affectant une part « prioritaire » à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

Les sept derniers alinéas de l'article L. 2334-2 déterminent, pour les années 2009, 2010 et 2011, des modalités dérogatoires de calcul de la population communale à prendre en compte pour l'établissement de la dotation globale de fonctionnement reçue par certaines communes répondant aux conditions énumérées au sein du même article L. 2334-2.

Le second alinéa du VI de l'article L. 2334-14-1 lisse sur les années 2012, 2013 et 2014 les effets des modifications apportées par l'article 141 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sur les conditions d'éligibilité des communes à la part principale ou à la part majorée de la dotation nationale de péréquation.

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 constitue une mesure ponctuelle, applicable pour la seule année 2016, de comptabilisation de la population des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines qui permet de déterminer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale que perçoivent les communes concernées.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3 concerne également la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Faisant suite à une réforme des conditions d'éligibilité à cette dotation destinée aux communes issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il instaure un mécanisme de lissage sur les années 2017, 2018 et 2019 des effets financiers de la réforme pour les communes qui ont cessé d'être éligibles à cette dotation.

La seconde phrase du quatorzième alinéa et le quinzième alinéa de l'article L. 2334-21 procèdent à un mécanisme de lissage similaire pour les communes qui ont cessé d'être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale à la suite du plafonnement de la population prise en compte pour l'octroi de cette dotation. La seconde phrase du quatorzième alinéa du même article L. 2334-21 prévoit que les communes ayant cessé, en 2017, d'être éligibles à cette dotation perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017, tandis que le quinzième alinéa dudit article L. 2334-21 lisse, pour les communes ne respectant plus les conditions d'éligibilité au dispositif en 2012, les effets de la fin de cette dotation sur les années 2012, 2013 et 2014.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-24 instaurent respectivement des prélèvements de 30 millions d'euros en 2008 et de 100 millions d'euros en 2009 du produit des amendes de police relatives à la circulation routière à destination du « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle » et de l'État.

Le troisième alinéa de l'article L. 3334-4 fixe des modalités ponctuelles de détermination de la dotation de péréquation urbaine, applicables pour la seule année 2005.

La seconde phrase du 1° de l'article L. 3334-6 constitue également une mesure ponctuelle, applicable pour la seule année 2012. Elle concerne la détermination du potentiel fiscal des départements, qui sert de base de calcul pour l'établissement de la dotation de péréquation : pour l'année 2012, le produit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance et de la taxe de publicité foncière pris en compte est celui qu'a perçu l'État en 2010.

La troisième phrase du neuvième alinéa, la seconde phrase du dixième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-6-1 concernent également la dotation de péréquation que perçoivent les départements. Une part de cette dotation est destinée spécifiquement aux départements urbains, sur le fondement de plusieurs conditions énumérées au même article L. 3334-6-1. La troisième phrase du neuvième alinéa dudit article L. 3334-6-1 constitue une mesure ponctuelle de détermination des montants que continuent de toucher les départements qui cessent d'être éligibles à cette dotation pour les seules années 2005 et 2006. La seconde phrase du dixième alinéa du même article L. 3334-6-1 détermine des modalités de calcul du montant maximal par habitant que peuvent percevoir les départements, applicables pour la seule année 2005. Enfin, l'avant-dernier alinéa du même article L. 3334-6-1 instaure, pour la seule année 2005, une garantie de maintien du montant de la dotation reçue en 2004 lorsque l'application des modalités de calcul de l'attribution de cette dotation en 2005 aurait entraîné une baisse par rapport à 2004.

Le quatrième alinéa et la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3334-7 garantissent, respectivement pour l'année 2005 et pour l'année 2007, un montant plancher aux départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale.

Le dernier alinéa du 2° du C du II et le second alinéa du V bis de l'article L. 3335-1 prévoient, respectivement pour l'année 2018 et pour l'année 2017, des modalités particulières de calcul du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçu par les départements, qui alimente le fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, créé dans le cadre du transfert de certaines compétences des départements vers les régions effectué par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).

La dernière phrase du 1° de l'article L. 5219-8 détermine des conditions particulières de calcul du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris pour les années 2016 et 2017, qui sert à établir la dotation d'intercommunalité, qui est elle-même une composante de la dotation globale de fonctionnement que perçoit la métropole du Grand Paris.

Enfin, le II et la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 concernent, respectivement pour l'année 2000 et pour les années 2001 à 2003, les modalités de calcul de la participation des communes aux dépenses d'aide sociale du département à travers une diminution de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement qu'elles perçoivent.

b) Les dispositions transitoires relatives à la mise en place de la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon, créée formellement le 1er janvier 2015 à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi Maptam », exerce depuis lors les compétences de l'ancienne communauté urbaine de Lyon et, sur son territoire composé de 59 communes, celles du département du Rhône.

La mise en place de la Métropole de Lyon a nécessité des mesures transitoires ayant été inscrites au sein du code général des collectivités territoriales. Le présent article 13 tend à abroger quatre de ces mesures.

En premier lieu, serait abrogé l'article L. 3663-8, lequel prévoit l'élaboration, par la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, d'un rapport « permettant d'analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités ». Cette commission disposait d'un délai de dix-mois suivant la création de la Métropole, soit jusqu'au 30 juin 2016, pour l'élaboration de ce rapport.

Serait également abrogé le 1° du IV de l'article L. 3663-9, qui précise les modalités de calcul du potentiel fiscal du département du Rhône pour la seule année 2015.

Dans une même logique, l'article 13 de la présente proposition de loi procède à la suppression de la seconde phrase du 4° de l'article L. 3662-4 du CGCT, laquelle prévoit, uniquement pour l'année 2015, la non application de certaines conditions d'éligibilité à la dotation de péréquation pour le calcul des concours financiers de l'État dont a bénéficié la Métropole de Lyon en 2015.

Enfin, le second alinéa de l'article L. 3662-7 a mis en place, pour les années 2015 à 2017, une répartition provisoire entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon des recettes issues des droits de mutation à titre onéreux. L'article 13 de la présente proposition de loi tend également à supprimer cette disposition transitoire.

c) Autres mesures devenues obsolètes

L'article 13 de la présente proposition de loi tend à abroger ou supprimer trois autres dispositions du CGCT ne rentrant pas dans les deux catégories précitées mais ayant en commun d'être également obsolètes.

L'article L. 4433-24-1 organise une concertation au sein des régions d'outre-mer entre l'État, les départements et les régions en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de la compétence relative aux routes nationales résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cette concertation devait avoir lieu dans un délai, largement dépassé à la date d'examen de la présente proposition de loi, de 9 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 précitée. Comme l'a relevé le rapport sénatorial d'information n° 62 (2006-2007) du 8 novembre 200666(*), ce délai n'a été respecté qu'en Guadeloupe mais le transfert des routes nationales a finalement été effectué au cours de la décennie 2000.

Le troisième alinéa de l'article L. 1614-6 exclut du bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales établi annuellement par la commission consultative sur l'évaluation des charges du comité des finances locales des ressources fiscales affectées en 1983 à titre transitoire aux établissements publics régionaux, qui précédèrent les régions.

Enfin, les deux derniers alinéas de l'article L. 1852-4 établissent, d'une part, les consultations préalables à la publication du règlement opérationnel organisant le commandement des opérations de secours en Polynésie française et, d'autre part, l'organisation du commandement des opérations de secours dans l'attente de la publication dudit règlement, qui devait avoir lieu au plus tard le 15 février 2009.

3. Des abrogations et des suppressions de mesures obsolètes soutenues par la commission

La commission a constaté l'obsolescence des dispositions que tend à abroger ou à supprimer l'article 13 de la présente proposition de loi. Elle note par ailleurs que le Conseil d'État, dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, n'a identifié aucune difficulté ni effet de bord lié à ces abrogations et suppressions, à l'exception de deux articles ayant été abrogés depuis le dépôt de la proposition de loi (cf. infra).

Elle considère par conséquent que ces abrogations et suppressions participent à l'objectif de lisibilité et d'amélioration du droit que porte l'ensemble de la proposition de loi.

Dans le même objectif, la commission a adopté six amendements, présentés par sa rapporteure.

Suivant la remarque formulée par le Conseil d'État, l'amendement COM-4 supprime, au sein de l'article 13 de la présente proposition de loi, la référence à l'article L. 1613-2-1 et à l'article L. 3335-1 du CGCT, qui ont été abrogés respectivement par l'article 203 et par l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Le même amendement COM-4 supprime également la référence au dernier alinéa de l'article L. 2334-1 et aux sept derniers alinéas de l'article L. 2334-2 du CGCT, qui ont récemment été supprimés par l'article 251 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

L'amendement COM-5 complète la démarche d'abrogation des mesures obsolètes portée par la présente proposition de loi, en y ajoutant le 1° du III de l'article L. 3663-9 du CGCT, qui précise les modalités de calcul du potentiel fiscal de la Métropole de Lyon pour la seule année 2015. Son maintien dans le CGCT n'est donc plus justifié.

L'amendement COM-6 procède à plusieurs coordinations avec l'article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales, qui traite de l'application de la première partie du CGCT à Mayotte, rendues nécessaires par l'abrogation des articles L. 1424-13, L. 1424-22, L. 1424-36, L. 1424-46 et L. 1424-48 du même code.

L'amendement COM-7 maintient l'exigence de consultation du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française dans l'hypothèse d'une révision du règlement opérationnel organisant le commandement des opérations de secours en Polynésie française, cette exigence étant formulée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1852-4 du CGCT, que tend à supprimer l'article 13 de la présente proposition de loi.

L'amendement COM-8 rect. procède à deux coordinations légistiques résultant de la suppression du troisième alinéa de l'article L.3334-4 du code général des collectivités territoriales et de l'abrogation de l'article L. 4433 24-1 du même code.

Enfin, dans le même esprit d'intelligibilité du droit que porte l'ensemble de la proposition de loi, l'amendement COM-34 complète l'article 13 de la proposition de loi afin d'abroger des articles supplémentaires du code général de la commande publique qui apparaissent obsolètes :

le II de l'article L. 1872-1, qui prévoyait, pour la Polynésie française, une entrée en vigueur différée du I de l'article L. 1872-1. Or, depuis 2012, le même I est pleinement entré en vigueur ;

l'article L. 2312-4, qui différait à l'exercice 1997 l'entrée en vigueur de l'article L. 2312-3, lequel régit la nomenclature du budget des communes ;

l'article L. 2321-4, qui prévoyait une disposition applicable seulement jusqu'au 31 décembre 1999 concernant la répartition entre les communes et leurs groupements des dépenses assumées pour la construction des collèges et de leurs annexes d'enseignement sportif ;

le II de l'article L. 2564-21, qui régissait, jusqu'au 31 décembre 2013, le contenu des recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte ;

le II de l'article L. 2564-22, qui régissait, jusqu'au 31 décembre 2013, le contenu des recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte ;

l'article L. 2564-23, qui prévoyait, uniquement jusqu'au 31 décembre 2013, une mesure d'application de l'article L. 2311-5 propre à Mayotte ;

la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2224-12-3, qui prévoyait un délai, largement dépassé, de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques pour le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie, désormais interdits, demandés aux abonnés domestiques des réseaux d'eau potable et d'assainissement.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14
Mesure de coordination afin de maintenir les avantages indemnitaires conservés par les sapeurs-pompiers professionnels lors de la départementalisation

L'article 14 de la proposition de loi procède à une coordination au sein de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT), rendue nécessaire par l'abrogation, à l'article 13 de la présente proposition de loi, de l'article L. 1424-13 du CGCT. Cette coordination permettra de maintenir les avantages indemnitaires obtenus avant 1996 par les sapeurs-pompiers professionnels des services communaux ou intercommunaux d'incendie et de secours ayant été transférés, en application de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au sein des corps départementaux.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L'article L. 1424-41 du CGCT a permis aux sapeurs-pompiers professionnels ayant été transférés au sein du corps départemental en 1996 de conserver leurs avantages acquis en matière indemnitaire

Dans le cadre de la départementalisation des services d'incendie et de secours, résultant du vote de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers professionnels appartenant aux corps communaux et intercommunaux ont été transférés au sein d'un corps départemental (voir le commentaire de l'article 13).

Afin de prévenir toute baisse indemnitaire, que René-Georges Laurin, rapporteur de la commission lors de l'examen de la loi du 3 mai 1996 précitée, a qualifiée de « brutale », pour les sapeurs-pompiers professionnels faisant l'objet d'un transfert vers un corps départemental, l'article L. 1424-41 du CGCT, issu de l'article 41 de la loi du 3 mai 1996 précitée, conserve pour ces derniers « les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable » que le régime indemnitaire du service départemental d'incendie et de secours.

D'autre part, sont également maintenus les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis à la même date par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale, ces derniers avantages restant cependant à la charge de la collectivité ou de l'établissement d'origine.

Selon le rapport de la commission sur la loi du 3 mai 1996 précitée, les sapeurs-pompiers professionnels étaient au nombre de 23 300 en 1996, hors sapeurs-pompiers militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM).

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), sollicitée par la rapporteure, estime que le nombre de bénéficiaires de l'article L. 1424-41 du CGCT, 27 ans après son entrée en vigueur, est inférieur à 1 000 agents. Ce chiffre relativement faible s'explique notamment par le fait que les régimes communaux n'étaient pas tous plus favorables que ceux mis en place par les nouveaux établissements publics. À titre d'exemple, 231 agents sont encore concernés par le dispositif de l'article L. 1424-41 du CGCT au service d'incendie et de secours des Yvelines, 17 dans le Doubs, 29 dans le Lot-et-Garonne, 34 dans la Haute-Vienne mais aucun en Vendée.

2. Une coordination avec l'article 13 de la présente proposition de loi nécessaire pour conserver le bénéfice de l'article L. 1424-41 du CGCT aux sapeurs-pompiers professionnels en fin de carrière

Dans sa version actuelle, l'article L. 1424-41 du CGCT octroie le maintien des avantages indemnitaires aux « personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 », c'est-à-dire les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 précitée, relevaient d'un corps communal ou intercommunal.

L'article L. 1424-13 étant obsolète en raison de l'achèvement de la démarche de départementalisation des services d'incendie et de secours issue de la loi du 3 mai 1996 précitée, il est abrogé par l'article 13 de la présente proposition de loi (voir le commentaire de l'article 13). En conséquence, le présent article 14 tend à remplacer la référence à l'article L. 1424-13 par la mention des « personnels qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ».

La commission a jugé cette coordination pertinente, dans la mesure où elle maintiendra l'état du droit en garantissant le maintien des avantages indemnitaires que perçoivent encore les sapeurs-pompiers professionnels exerçant leurs fonctions depuis plus de 27 ans.

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15
Abrogation de dispositions législatives non codifiées

L'article 15 a pour objet d'abroger de nombreuses dispositions législatives non codifiées et présentant un lien avec les collectivités territoriales.

Favorable à l'abrogation de dispositions législatives devenues obsolètes dans un objectif de clarification du droit applicable aux collectivités territoriales, la commission a adopté cet article et conservé la majeure partie des abrogations suggérées. Elle a cependant écarté l'abrogation de certaines dispositions, pour ne pas nuire à l'intelligibilité du droit en vigueur et pour ne pas risquer de priver de base légale certaines situations, le caractère obsolète de certaines dispositions n'étant pas certain. La commission a par ailleurs souhaité conserver certaines lois qui, bien qu'obsolètes, présentent un caractère symbolique.

1. Loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées

Promulguée sous le régime de Vichy, la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées fixe notamment les critères que doivent remplir les communes, fractions de communes et groupes de communes pour obtenir la qualification de « station classée ». La loi précise également les modalités ainsi que les conséquences d'un tel classement.

Les dispositions de la loi précitée apparaissent aujourd'hui obsolètes, puisque les règles relatives aux stations classées de tourisme sont désormais codifiées aux articles L. 133-11 à L. 133-18 du code du tourisme.

En outre, la rapporteure relève que la loi du 3 avril 1942 a déjà été « entièrement et explicitement abrogée par le 17° du III de l'article 17 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit67(*) ».

L'abrogation de la loi précitée par la présente proposition de loi, qui présente un caractère confirmatif, ne soulève donc aucune difficulté, comme rappelé par le Conseil d'État dans son avis.

Toutefois, en raison de l'abrogation antérieure de la loi précitée par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, la nouvelle abrogation proposée par l'article 15 a été écartée par l'adoption de l'amendement COM-45 d'Audrey Linkenheld.

La commission des lois a par conséquent écarté l'abrogation de la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées.

2. Loi n° 49-1532 du 1er décembre 1949 mettant en vigueur, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions législatives sur la police des bâtiments menaçant ruine

La loi n° 49-1532 du 1er décembre 1949 a pour objet de rendre applicable en Alsace-Moselle certaines dispositions, relatives à la police des bâtiments menaçant ruine, issues de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et de la loi du 21 juin 1898 sur le code rural. En raison de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne entre 1871 et 1919, ces dispositions n'y étaient en effet pas applicables.

Cette loi est aujourd'hui entièrement obsolète en ce qu'elle fait référence à des dispositions aujourd'hui abrogées.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi du 1er décembre 1949 mettant en vigueur, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions législatives sur la police des bâtiments menaçant ruine.

3. Ordonnance n° 59-32 du 5 janvier 1959 portant allégement du contrôle administratif sur les départements et simplification de l'administration départementale

L'ordonnance n° 59-32 du 5 janvier 1959 a réduit le pouvoir de contrôle des préfets sur les actes des conseils généraux, notamment en matière budgétaire.

Comme souligné par le Conseil d'État, « certaines lois peuvent être regardées comme entièrement obsolètes, comme (...) l'ordonnance n° 59-32 du 5 janvier 1959 portant allégement du contrôle administratif sur les départements et simplification de l'administration départementale ».

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de l'ordonnance n° 59-32 du 5 janvier 1959 portant allégement du contrôle administratif sur les départements et simplification de l'administration départementale.

4. Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

La loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 a procédé à la réorganisation de la région parisienne. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, la région parisienne était composée de trois départements : la Seine, la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne. La loi précitée a procédé à la suppression des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, auxquels se sont substitués la ville de Paris, trois départements de petite couronne68(*) et trois départements de grande couronne69(*) -- la Seine-et-Marne restant inchangée.

Si la majeure partie des dispositions de cette loi sont obsolètes, ont épuisé leurs effets ou ont déjà fait l'objet d'une abrogation, certaines doivent être conservées.

D'abord, comme l'indique le Conseil d'État dans son avis, il apparaît préférable de ne pas abroger l'article 1er, qui supprime les anciens départements et crée les nouveaux. En effet, cet article renvoie à une annexe fixant la délimitation des nouveaux départements. Or, « il n'est pas établi que celle-ci serait fondée sur d'autres textes ».

Ensuite, certaines dispositions n'apparaissent pas obsolètes. Il s'agit notamment des articles 21 à 29 sur les fonctionnaires - à l'exception de l'article 26, déjà abrogé.

De même, conformément à la position du Conseil d'État, doivent être conservés les articles 12 à 21, 30, 31, 37 et 41 à 43, qui comportent des mesures d'accompagnement.

Enfin, l'article 45, qui dispose que « la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département », apparaît également devoir être conservé. Dans son avis, le Conseil d'État a effet indiqué, s'agissant des changements de dénomination, que « de telles dispositions ont, en droit, épuisé leurs effets. L'exposé des motifs indique d'ailleurs que l'intention n'est évidemment pas de revenir aux anciennes dénominations. Il ne peut toutefois pas être garanti que ces changements aient été systématiquement pris en compte par Légifrance. Dans un but de lisibilité du droit, il parait donc préférable de ne pas procéder à ces abrogations ».

Par l'adoption de l'amendement COM-33 rect., la commission des lois a donc écarté l'abrogation des articles 1er, 12 à 25, 27 à 31, 37, 41 à 43 et 45 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne. Elle a en revanche maintenu l'abrogation des autres articles.

5. Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1996 relative aux communautés urbaines

La communauté urbaine est une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 250 000 habitants. Ce type d'EPCI a été créé par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1996 relative aux communautés urbaines.

Les communautés urbaines sont aujourd'hui régies par le chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Cette loi peut donc être regardée comme entièrement obsolète, comme souligné par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi.

La commission des lois a par conséquent accueilli favorablement l'abrogation de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1996 relative aux communautés urbaines.

6. Loi n° 71-88 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes

Avec près de 35 000 communes, la France est placée dans une situation singulière par rapport aux autres États, l'Espagne comptant par exemple 8 000 communes seulement.

Afin de réduire le nombre de communes, dans une logique de modernisation de l'action publique et de réduction des dépenses publiques, une politique de fusion de communes a été engagée en France dans les années 1970, avec l'adoption de la loi n° 71-88 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin ».

Cette loi prévoyait deux types de fusions :

- les fusions simples, entraînant la disparition des anciennes communes ;

- les fusions-associations, entraînant la création de communes associées, conservant chacune leur dénomination, un maire délégué ainsi qu'une annexe de la mairie pour l'établissement des actes d'état civil.

Cette politique de fusion de communes s'est toutefois révélée être un échec, puisqu'entre 1971 et 2009, seules 900 fusions de communes avaient été prononcées, donnant lieu à la suppression de 1 100 communes.

En conséquence, le dispositif prévu par la loi Marcellin a été supprimé et remplacé en 2010 par le dispositif des communes nouvelles, institué par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Dès lors, les dispositions de la loi Marcellin apparaissent aujourd'hui obsolètes.

Toutefois, en dépit du caractère obsolète de ces dispositions et du relatif échec du dispositif de fusions de communes, la rapporteure a estimé que cette loi devait être conservée. Il s'agit en effet d'une loi fondatrice en matière de droit des collectivités territoriales.

Prenant acte du caractère symbolique de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, la commission des lois a donc écarté son abrogation en adoptant l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure.

7. Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions

Les régions ont été créées en 1956 et constituaient alors des circonscriptions administratives. Elles ont par la suite été transformées en établissements publics par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

La plupart des dispositions de cette loi ont aujourd'hui été abrogées. Parmi les articles restant en vigueur, la rapporteure souligne la nécessité de conserver l'article 7-1, qui est cité par l'article L. 3221-2 du code général de la propriété des personnes publiques, encore en vigueur.

Par ailleurs, reprenant les recommandations formulées par le Conseil d'État, la rapporteure a souhaité conserver les articles 16 et 16-3 dès lors qu'il s'agit de mesures d'accompagnement ainsi que l'article 21-1, qui prévoit notamment que la règle selon laquelle le préfet de région a autorité sur les services de l'État dans la région ne peut recevoir que « des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État ». Selon ce dernier, cette disposition reste utile pour garantir la cohérence de l'organisation administrative.

La commission des lois a donc adopté l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure, qui écarte l'abrogation des articles 7-1, 16, 16-3 et 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Elle a en revanche maintenu les autres abrogations proposées.

8. Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

La loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris a partiellement aligné le cadre juridique applicable à la ville de Paris sur le droit commun, en posant notamment le principe de l'élection du maire.

Cette loi est « obsolète dans sa plus grande partie70(*) ». En effet, les dispositions relatives à la ville de Paris sont désormais codifiées dans le code général des collectivités territoriales71(*).

Toutefois, le caractère obsolète de certaines dispositions n'est pas établi. Cela concerne notamment l'article 28 relatif à certains avantages de retraite, l'article 30 sur les personnels de l'Assistance publique, l'article 31 sur la promotion de certains agents de la préfecture de police, l'article 31 bis et le dernier alinéa de l'article 33 relatifs à certains avantages de retraite et l'article 32 bis sur les conventions avec des personnes publiques ou privées étrangères.

Doit également être conservé l'article 24, lequel comporte des mesures d'accompagnement.

Dans ces conditions, la commission des lois a écarté l'abrogation des articles 24, 28, 30, 31, 31 bis, 32 bis et du troisième alinéa de l'article 33 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure. Elle a en revanche maintenu le reste des abrogations proposées.

9. Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales

Les articles 1er à 12 et l'article 14 de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 sont aujourd'hui sans objet puisqu'ils modifient des dispositions aujourd'hui abrogées au sein de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Île-de-France et du code des communes.

L'article 13 abroge quant à lui l'article 11 de la loi n° 1017 du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940. De même, l'article 16 abroge les dispositions contraires à la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982. Comme rappelé par le Conseil d'État72(*), « l'abrogation de dispositions qui ont abrogé ou modifié des dispositions antérieures dans d'autres textes n'a pas pour effet de remettre ces dispositions en vigueur ».

Enfin, l'article 16 fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et a donc épuisé ses effets.

En revanche, l'article 15 constitue une mesure de validation législative. Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État a indiqué que si « les auteurs de la proposition de loi ont pris soin de ne sélectionner que des dispositions de validation relativement anciennes, la plus récente étant de 2010, [il] considère toutefois que les implications contentieuses possibles sont difficiles à évaluer, en particulier lorsque des actes plus récents peuvent être liés, directement ou indirectement, aux actes que le législateur avait validés. Dans ces conditions, le Conseil d'État est d'avis que de telles dispositions ne doivent pas être abrogées avant l'écoulement d'un délai beaucoup plus long, au terme duquel il sera raisonnablement possible d'estimer que ces dispositions ont épuisé leurs effets ».

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales, à l'exception de l'article 15, dont l'abrogation a été écartée par l'adoption de l'amendement COM-33 rect..

10. Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales

L'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales prévoit que des contrats de solidarité peuvent être conclus entre l'État et les communes, leurs groupements et les établissements publics communaux pour favoriser la création d'emplois sur leur territoire. Concrètement, une commune ayant souscrit un tel contrat doit s'engager à diminuer le temps de travail, à améliorer la qualité des services publics (extension de la période d'ouverture au public des services publics par exemple) et à augmenter ses effectifs en recrutant prioritairement des jeunes de moins de 26 ans ou encore des demandeurs d'emploi. En contrepartie, elle bénéficie d'une exonération temporaire de cotisations sociales pour les embauches effectuées, prise en charge par l'État.

L'article 15 de la proposition de loi prévoit l'abrogation de l'ordonnance précitée, au motif qu'aucun « contrat de solidarité n'est encore en cours d'exécution et [que] ce dispositif n'est plus susceptible d'être utilisé de nouveau73(*) ».

Toutefois, dans son avis sur la présente proposition de loi74(*), le Conseil d'État a préconisé de ne pas abroger cette ordonnance « dans la mesure où aucun élément ne permet de s'assurer avec certitude qu'elle serait devenue obsolète. Les seules circonstances invoquées qu'aucun contrat de solidarité ne serait en cours d'exécution et que ce dispositif ne serait plus susceptible d'être utilisé de nouveau ne suffisent pas, par elles-mêmes, à révéler l'obsolescence de cette ordonnance. »

Le Conseil d'État a par ailleurs relevé que l'article 4 de l'ordonnance n° 2018-484 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnait les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité notamment sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

En conséquence, la commission des lois a écarté l'abrogation de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure.

11. Loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports

La loi n° 82-684 du 4 août 1982 fixe les conditions de prise en charge des abonnements de transports par les employeurs de la région parisienne et les modalités de mise en place de chèques-transports par les employeurs au profit de leurs salariés.

La quasi-totalité des articles de la loi précitée ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2009 relative au code du travail. Seul reste en vigueur l'article 6, qui abroge plusieurs dispositions législatives. L'abrogation de cet article ne pose pas de difficultés, puisque cette abrogation n'aurait pas pour effet de remettre en vigueur les dispositions abrogées par cet article.

En conséquence, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports.

12. Articles 60, 61 et 70 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale

Les articles 60 et 61 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, qui traitent des compétences des communautés urbaines, ont été implicitement abrogés puisque ces compétences sont désormais fixées par le code général des collectivités territoriales75(*).

L'article 70 fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi et a par conséquent épuisé ses effets.

La commission des lois a donc considéré que rien ne faisait obstacle à l'abrogation des articles 60, 61 et 70 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

13. Article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

Par l'adoption de l'amendement COM-47 d'Audrey Linkenheld, la commission des lois a abrogé l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 dite « loi Defferre ».

Elle a constaté le caractère obsolète de cet article, qui fait référence à des dispositions aujourd'hui abrogées du code général des impôts et qui mentionne les établissements publics régionaux, remplacés depuis par les régions, qui constituent des collectivités territoriales.

14. Loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance et au statut des pupilles de l'État

D'une part, la loi n° 84-422 du 6 juin 1984 a renforcé les droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance. À cet effet, la loi renforce notamment le droit d'information des familles et prévoit que celles-ci peuvent être accompagnées dans le cadre de leurs démarches.

D'autre part, la loi précitée a créé un statut pour les pupilles de l'État. Elle fixe notamment les critères permettant de reconnaître à un enfant la qualité de pupille de l'État et prévoit que la tutelle des pupilles de l'État est confiée au préfet de département.

Les dispositions de cette loi apparaissent obsolètes. Les articles 1er à 3 modifient des dispositions au sein du code de la famille et de l'aide sociale, aujourd'hui abrogé. Les articles 5 et 6 ont quant à eux déjà été abrogés. Enfin, l'article 4, qui prévoit que les mineurs immatriculés pupilles de l'État avant l'entrée en vigueur de la loi en cause bénéficient du régime de la tutelle qu'elle institue, n'est plus applicable compte tenu de l'abrogation des dispositions relatives à ce régime de tutelle.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance et au statut des pupilles de l'État.

15. Loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'État et les collectivités locales

La loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 comporte diverses dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement, aux agglomérations nouvelles et au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

L'article 1er de la loi précitée fait référence au code des communes, aujourd'hui abrogé et est donc obsolète. De plus, cet article fixe un taux minimal pour l'année 1985 de 4 % pour la garantie de progression minimale instituée par le code des communes et apparaît donc avoir épuisé ses effets.

De même, l'abrogation des articles 2 à 6 et de l'article 8 ne pose pas non plus de difficultés, puisqu'ils créent ou modifient des dispositions législatives ayant été ultérieurement abrogées.

En revanche, l'article 7 prévoit que « sont validés les actes (...) pris sur la base de l'arrêté du représentant de l'État dans le département de Seine-et-Marne du 20 décembre 1983 » et constitue donc une mesure de validation législative. Conformément à la position exprimée par le Conseil d'État, cet article doit être conservé.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'État et les collectivités locales, à l'exception de l'article 7, dont l'abrogation a été écartée par l'adoption de l'amendement COM-33 rect.

16. Loi n° 85-97 du 26 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'État et les collectivités territoriales

La loi n° 85-97 du 26 janvier 1985 dite « loi Chevènement » poursuit la politique de décentralisation dans le domaine de l'éducation, engagée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Elle a notamment créé les établissements publics locaux d'enseignement et posé les règles relatives à l'organisation des collèges et des lycées, en fixant par exemple la composition de leur conseil d'administration.

Les articles 1er à 19, 22 à 35 et 37 à 38 modifient des dispositions figurant dans d'autres lois et codes et peuvent donc être abrogés sans difficultés. En effet, comme rappelé par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, « l'abrogation de dispositions qui ont abrogé ou modifié des dispositions antérieures dans d'autres textes, notamment dans des codes, n'a pas pour effet de remettre ces dispositions en vigueur ». L'abrogation de ces dispositions ne soulève donc pas de difficultés particulières, même si, comme souligné par le Conseil d'État, elle ne répond pas aux recommandations usuelles en matière de légistique.

Peut également être abrogé l'article 20, qui fixe une dérogation à une loi ayant été abrogée et qui fait référence à la région de Corse, laquelle n'existe plus depuis 1991, ainsi que l'article 21, qui fixe des dispositions transitoires.

L'article 36 a pour objet d'abroger une loi du 23 avril 1933 et peut aussi être abrogé, en vertu du principe selon lequel « abrogation sur abrogation ne vaut ».

Enfin, rien ne fait obstacle à l'abrogation de l'article 39, relatif aux modalités d'application de la loi.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 85-97 du 26 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux relations entre l'État les collectivités territoriales.

17. Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux

À la suite de la transformation des régions en collectivités territoriales et dans la perspective des premières élections des conseils régionaux devant se tenir en 1986, la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux a fixé les règles relatives à l'élection des conseillers régionaux telles que la durée de leur mandat ou le mode de renouvellement des conseils régionaux.

Les articles 1er à 9 et l'article 12 modifient des dispositions législatives figurant au sein du code électoral et de diverses autres lois et peuvent donc être abrogés. Similairement, l'article 10, qui prévoit que les premières élections des conseils régionaux auront lieu dans l'année suivant la publication de la loi précitée, a épuisé ses effets et peut être abrogé.

En revanche, l'article 11 apparaît devoir être conservé, dans un souci de clarté et de lisibilité. Cet article précise entre autres la date d'entrée en vigueur des articles L. 342 à L. 345 du code électoral, relatifs aux incompatibilités des conseillers régionaux et encore en vigueur à l'heure actuelle.

En conséquence, la commission des lois a écarté l'abrogation de l'article 11 de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. Elle a en revanche accepté l'abrogation des autres dispositions de cette loi.

18. Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux

La loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 a pour objet de rénover le cadre juridique applicable aux régions, devenues des collectivités territoriales depuis l'entrée en vigueur de la « loi Defferre » en 198276(*).

L'abrogation de la plupart des dispositions encore en vigueur de la loi précitée ne soulève pas de difficultés, s'agissant de dispositions modifiant d'autres dispositions législatives, de mesures transitoires, d'entrée en vigueur ou d'application.

L'article 29 apparaît en revanche devoir être maintenu, en ce qu'il comporte des mesures d'accompagnement, comme indiqué par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, ainsi que l'article 36, qui substitue le terme de « région » à celui « d'établissement public régional » dans l'ensemble des dispositions législatives. Dans son avis, le Conseil d'État a effet indiqué, s'agissant des changements de dénomination, que « de telles dispositions ont, en droit, épuisé leurs effets. L'exposé des motifs indique d'ailleurs que l'intention n'est évidemment pas de revenir aux anciennes dénominations. Il ne peut toutefois pas être garanti que ces changements aient été systématiquement pris en compte par Légifrance. Dans un but de lisibilité du droit, il parait donc préférable de ne pas procéder à ces abrogations ».

La commission des lois a par conséquent adopté l'amendement COM-33 rect. et écarté l'abrogation des articles 29 et 36 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux. Elle a en revanche accueilli favorablement l'abrogation des autres dispositions.

19. Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé

La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 a adapté la législation relative aux institutions sociales et médico-sociales et aux procédures de mise en oeuvre de l'aide au nouveau partage de compétences en matière d'aide sociale et de santé. Elle a notamment institué les centres communaux d'action sociale.

L'abrogation de la plupart des dispositions ne pose aucune difficulté, puisqu'il s'agit de dispositions déjà abrogées ou créant, modifiant ou abrogeant d'autres articles de lois ou de codes.

La rapporteure a toutefois estimé que l'article 50 devait être conservé, conformément à l'avis du Conseil d'État. Cet article, qui prévoit la conclusion entre l'État et le département d'une « convention avec des personnes ou organismes gestionnaires publics ou privés pour définir les objectifs de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département et organiser en conséquence l'utilisation des équipements susceptibles d'y concourir » n'est en effet pas obsolète, même s'il n'est plus appliqué.

L'article 68, qui remplace le terme de « bureau municipal d'hygiène » par celui de « service communal d'hygiène et de santé » doit également être conservé, conformément à la position du Conseil d'État sur les changements de dénomination.

Dans un souci de prudence, les articles 75 et 79 paraissent également devoir être conservés, rien n'indiquant que ces dispositions sont obsolètes et qu'elles n'ont plus de bénéficiaires.

Par l'adoption de l'amendement COM-33 rect., la commission des lois a en conséquence écarté l'abrogation des articles 50, 68, 75 et 79 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. Elle a en revanche accepté les autres abrogations proposées.

20. Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales

La loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales a fixé des règles variées notamment en matière de relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, et d'exercice des compétences.

Les articles de cette loi peuvent être abrogés sans obstacle. En effet, l'article 27 a déjà été abrogé et l'article 38 a épuisé ses effets puisqu'il était applicable pendant une durée d'un an à compter de la publication de la loi précitée. Enfin, les autres articles créent ou modifient des dispositions législatives figurant dans d'autres lois ou codes et peuvent aussi être abrogés, puisque comme l'a rappelé le Conseil d'État, « l'abrogation de dispositions qui ont abrogé ou modifié des dispositions antérieures dans d'autres textes n'a pas pour effet de remettre ces dispositions en vigueur ».

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales.

21. Article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, relatif à la possibilité, pour les personnes publiques, de recourir à l'arbitrage pour les opérations d'intérêt national, est codifié par l'article 9 de la présente proposition de loi.

À l'initiative de sa rapporteure, la commission des lois a donc adopté l'amendement COM-32 rect. afin d'abroger l'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986. Il n'apparaît en effet pas nécessaire de conserver cet article, compte tenu de sa codification.

22. Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sauf l'article 53

La loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 dite « loi Galland » a précisé et modifié plusieurs règles relatives au statut des fonctionnaires territoriaux. Elle a également créé le Centre national de la fonction publique territoriale et assoupli la possibilité de recourir à des agents contractuels, notamment dans les petites collectivités.

L'abrogation de l'article 53 de la « loi Galland » est écartée par la présente proposition de loi, en ce que cette disposition règle la situation des agents des caisses de crédit municipal en fonction au moment de la transformation de ces caisses en établissements publics à caractère industriel et commercial et qu'il n'est « pas établi qu'il ne reste plus aucune personne concernée en activité ». La rapporteure souscrit à cette mesure de prudence.

S'agissant des autres articles de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, ceux-ci peuvent être abrogés sans difficultés. Comme indiqué par le Conseil d'État, les autres articles ont épuisé leurs effets ou bien modifient « des dispositions des lois des 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées au code général de la fonction publique ».

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de l'article 66 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de l'article 53.

23. Loi n° 88-26 du 8 janvier 1988 relative aux élections cantonales

La loi n° 88-26 du 8 janvier 1988 relative aux élections cantonales tendait à prolonger de six mois le mandat des conseillers généraux appelés à être renouvelés en mars 1988. L'objectif était d'éviter la tenue de ces élections à une date trop rapprochée de celle de l'élection présidentielle, dont le premier tour s'est tenu en avril 1981. Conformément à la position du Conseil d'État, cette loi peut être abrogée sans difficultés, puisqu'elle concerne des opérations aujourd'hui achevées.

Par conséquent, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 88-26 du 8 janvier 1988 relative aux élections cantonales.

24. Loi n° 88-813 du 13 juillet 1988 relative à l'élection des conseillers généraux et dérogeant aux dispositions de l'article L. 221 du code électoral

Composée d'un article unique, la loi n° 88-813 du 13 juillet 1988 relative à l'élection des conseillers généraux et dérogeant aux dispositions de l'article L. 221 du code électoral visait à reporter les élections cantonales partielles pour que celles-ci aient lieu en même temps que les élections cantonales, prévues en octobre 1988. L'objectif était d'éviter la tenue de plusieurs élections très rapprochées dans le temps, peu favorable à la participation des citoyens. Rien ne fait obstacle à l'abrogation de cette loi, qui concerne une opération achevée.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 88-813 du 13 juillet 1988 relative à l'élection des conseillers généraux et dérogeant aux dispositions de l'article L. 221 du code électoral.

25. Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux

La loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 a modifié plusieurs règles relatives à l'organisation des élections municipales et au fonctionnement des conseils municipaux. Elle a également mis en place diverses mesures visant à lutter contre la fraude électorale.

La rapporteure relève que l'article L. 388 du code électoral dispose que l'article L. 62-1 du même code est applicable en Nouvelle-Calédonie « dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral ».

Or, comme souligné par le Conseil d'État, lorsqu'une disposition « prévoit qu'un article est applicable outre-mer dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, l'abrogation de cette dernière créerait une incertitude quant aux effets d'une telle abrogation sur la détermination du texte applicable outre-mer et présenterait des inconvénients excessifs au point de vue de l'intelligibilité du droit ».

Pour préserver l'intelligibilité du droit applicable outre-mer, la commission des lois a écarté l'abrogation de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect.

26. Loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé

La loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 visait principalement à procéder aux adaptations rendues nécessaires par le processus de décentralisation engagé antérieurement. Elle a plus particulièrement fixé les missions des services de protection maternelle et infantile, présents dans chaque département et renforcé l'accompagnement des jeunes parents en matière de prévention.

Peuvent être abrogés sans difficultés les articles 1er à 6, qui créent ou modifient des dispositions dans d'autres lois ou codes.

En revanche, la rapporteure a estimé que l'article 17 de la loi précitée ne devait pas être abrogé. Cet article prévoit que « les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de l'article L. 180 du code de la santé publique qui bénéficient d'une autorisation délivrée par le représentant de l'État dans le département, avant la promulgation de la présente loi, sont réputés satisfaire aux prescriptions de cet article ». Comme indiqué par le Conseil d'État, « il n'est pas certain qu'aucun établissement ou service mentionné à l'article 17 de la loi du 18 décembre 1989, existant à cette date et n'ayant ni cessé son activité ni fait l'objet d'un retrait de son autorisation, ne puisse continuer à se prévaloir de ce texte ».

Compte tenu de l'existence de ce doute, la commission des lois a adopté l'amendement COM-33 rect. et écarté l'abrogation de l'article 17 de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. Elle a en revanche accepté l'abrogation des autres articles de cette loi.

27. Articles 13 et 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé

La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé comporte des dispositions techniques de natures variées concernant la sécurité sociale et son financement, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou encore la santé publique.

Comme indiqué par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, les articles 13 et 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, qui comportent des dispositions transitoires, ont épuisé leurs effets et peuvent être abrogés sans difficultés.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation des articles 13 et 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé.

28. Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse

La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 a fixé un nouveau statut pour la Corse, se substituant au précédent statut, qui découlait des lois n° 82-214 du 2 mars 1982 et n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse. Ce nouveau statut a transformé la Corse en collectivité territoriale à statut particulier, dotée d'une assemblée élue au suffrage universel et d'un exécutif doté de larges responsabilités, et lui a transféré l'exercice de nouvelles compétences, dans les domaines de l'éducation, du tourisme ou encore du logement.

La plupart des articles de cette loi ont déjà été abrogés. L'article 1er a quant à lui été censuré par le Conseil constitutionnel77(*).

Parmi les dispositions qui subsistent, les articles 3 à 14, 59 et 83 créent, modifient ou abrogent des dispositions figurant dans d'autres lois ou codes et peuvent donc être abrogés.

L'article 63, qui chargeait une commission de faire des propositions dans un délai déterminé, est obsolète en ce qu'il organisait des opérations aujourd'hui achevées. Il en est de même pour l'article 85, qui prévoyait une opération exceptionnelle de refonte des listes électorales.

Enfin, les articles 80, 86, 87, 88 et 90, sont obsolètes ou ont épuisé leurs effets, s'agissant par exemple de dispositions d'entrée en vigueur.

La rapporteure souscrit cependant à l'avis du Conseil d'État sur la nécessité de conserver l'article 84, qui assimile la collectivité de Corse à une région pour ses agents.

La commission des lois a par conséquent adopté l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure afin de conserver l'article 84. Elle a en revanche accepté l'abrogation des autres articles de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

29. Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a posé le principe d'une gestion équilibrée des ressources en eau et consacré cette dernière comme partie intégrante du « patrimoine commun de la Nation ». Elle a également introduit deux systèmes de planification globale de la ressource en eau afin de préserver cette ressource : les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), mis en place dans chaque bassin, et complétés par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l'échelle locale. Enfin, cette loi a renforcé les compétences des communes en matière de gestion de l'eau, en prévoyant que les communes de plus de 2 000 habitants devraient désormais être équipées d'un système de collecte et d'épuration des eaux résiduaires.

La quasi-totalité des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ont été abrogées en 2000 et sont désormais codifiées dans le code de l'environnement78(*).

Parmi les articles restant en vigueur, les articles 14, 17, 28, 32, 33, 35, 36, 39 et 47 modifient des dispositions aujourd'hui abrogées au sein du code de la santé publique, du code minier, du code du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'urbanisme, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, du code des communes et de la loi du 16 octobre 2019 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Demeure également en vigueur l'article 38, qui modifie des dispositions du code de l'urbanisme. Plusieurs d'entre elles ont été abrogées ultérieurement ou ont été entièrement refondues depuis. Il en est de même pour l'article 41, qui modifie l'article L. 231-6 du code rural, intégralement remanié depuis.

Enfin, l'article 45 prévoit la non-application à Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions aujourd'hui abrogées ou faisant référence à des dispositions abrogées, et l'article 46 met en place des dispositions transitoires et a donc épuisé ses effets.

Tous ces articles peuvent être abrogés sans difficultés.

La commission des lois ne s'est par conséquent pas opposée à l'abrogation de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

30. Articles 8, 19, 26, 30, 32 bis, 41, 53, 68 à 70, 74, 75, 110, 112, 113, 115, 122, 125 et 128 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

La loi n° 92-125 du 6 février 1992 dite « loi ATR » avait d'une part pour objectif de relancer le processus de décentralisation à travers le renforcement de la démocratie locale ainsi que la coopération entre collectivités territoriales. Elle a par ailleurs procédé à une réforme de l'organisation territoriale de l'État, autour de l'échelon déconcentré.

L'article 26 a cessé de produire des effets, en ce qu'il fixait un délai d'un an à compter de la publication de la loi pour modifier des textes relatifs au fonctionnement des services publics locaux. Ont également cessé de produire des effets les articles 41 et 115.

Les articles 30, 74 et 128 apparaissent quant à eux obsolètes, puisqu'ils font référence à des dispositions du code des communes, aujourd'hui abrogé.

Les articles 68 à 70 visaient à organiser « une opération limitée dans le temps et tendant à encourager la création de groupements intercommunaux », comme indiqué par le Conseil d'État. Rien ne fait donc obstacle à leur abrogation, s'agissant d'articles relatifs à une opération achevée.

L'article 53 prévoit la création d'un « Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux », lequel n'a jamais été créé. La rapporteure souscrit aux remarques formulées par le Conseil d'État dans son avis, qui indiquait que « son abrogation serait un élément de clarification même si, (...) elle ne serait pas exactement une mesure à droit constant ».

Les articles 75, 112, 122 et 125, relatifs à l'entrée en vigueur de la loi peuvent aussi être abrogés sans difficultés, de même que l'article 128, qui abroge un article du code général des impôts, en vertu du principe selon lequel « abrogation sur abrogation ne vaut ».

L'ensemble de ces dispositions peuvent donc être abrogées, dans un objectif d'amélioration de la clarté du droit.

Doit en revanche être écartée l'abrogation de l'article 19 de la « loi ATR », qui impose aux départements et aux régions de publier dans la presse locale certaines de leurs délibérations en matière d'interventions économiques et de délégations de service public. Ces dispositions sont en effet encore applicables aujourd'hui, et seules les dispositions équivalentes pour les communes ont été codifiées, à l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales.

Les articles 8 et 113, qui prévoient quant à eux la remise au Parlement de rapports, respectivement avant le 31 décembre 1992 et le 30 juin 1992, doivent également être conservés. Ces rapports n'ont en effet a priori jamais été remis au Parlement et ces dispositions conservent donc leur objet, conformément à la position exprimée par le Conseil d'État.

Enfin, conformément à la position du Conseil d'État relative aux mesures de validation législative, il apparaît également nécessaire de conserver les articles 32 bis et 110.

Par l'adoption de l'amendement COM-33 rect., la commission des lois a par conséquent écarté l'abrogation des articles 8, 19, 32 bis, 110 et 113 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République mais accepté l'ensemble des autres abrogations proposées.

31. Ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics

L'ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 étend et adapte des dispositions relatives aux marchés publics à la collectivité territoriale de Mayotte.

Les dispositions cette ordonnance sont aujourd'hui obsolètes, puisque Mayotte est désormais soumise aux dispositions du code de la commande publique, qui dispose en son article L. 1400-1 que « les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues par le titre consacré à ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie ».

La rapporteure a cependant estimé que l'article 5, relatif aux recours administratifs préalables obligatoires et à la conciliation, devait être conservé. Selon la direction générale des outre-mer, cet article est en effet toujours applicable à Mayotte.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de l'ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics, à l'exception de l'article 5, dont elle a écarté l'abrogation par l'adoption de l'amendement COM-33 rect.

32. Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle

Le revenu minimum d'insertion (RMI) a été créé par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Cette prestation, aujourd'hui supprimée et remplacée par le revenu de solidarité active79(*) (RSA), était versée aux personnes sans ressources ou ayant de très faibles ressources. La loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 a modifié les dispositions relatives au RMI de façon à perfectionner le dispositif.

Les dispositions de cette loi apparaissent pour la plupart obsolètes. La quasi-totalité d'entre elles modifient des articles figurant dans d'autres lois ou codes ayant été ultérieurement abrogés, compte tenu de la substitution du RSA au RMI. Rien ne fait donc obstacle à leur abrogation.

En revanche, l'article 29, qui prévoit la remise par la Commission nationale de l'informatique et des libertés au Parlement d'un rapport dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, n'apparaît pas obsolète puisque ce rapport n'a jamais été remis. Or, comme souligné par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, « une disposition qui prévoit que le Gouvernement ou une autorité administrative indépendante remettra un rapport au Parlement conserve son objet tant que ce rapport n'a pas été remis, y compris lorsque le délai imparti est expiré, même depuis longtemps ».

Par conséquent, la commission des lois a supprimé l'abrogation de l'article 29 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure. Elle a en revanche accepté l'abrogation des autres dispositions de la loi précitée.

33. Article 47 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992

L'article 47 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 est relatif au mode d'imposition applicable aux indemnités de fonction des élus locaux. Il prévoit que ces indemnités sont soumises à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

Or, le mode d'imposition des indemnités de fonction des élus locaux est désormais régi par les dispositions de l'article 80 undecies B du code général des impôts. Introduit par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, celui-ci dispose que les indemnités de fonction des élus locaux sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Comme relevé par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, « deux régimes d'imposition contradictoires semblent ainsi être demeurés en vigueur ». Le plus récent, prévu par l'article 80 undecies B du code général des impôts, est celui appliqué par l'administration fiscale80(*). Il apparaît donc possible d'abroger le régime fiscal créé par l'article 47 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, qui n'est plus appliqué et apparaît bien obsolète.

Dans ces conditions, la commission des lois a accueilli favorablement l'abrogation de l'article 47 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992.

34. Loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux

La loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 visait à rétablir le mode de renouvellement triennal par moitié des conseils généraux, qui avait été supprimé par la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux et remplacé par un mode de renouvellement intégral tous les six ans des conseils généraux.

Comme rappelé par le Conseil d'État81(*), « l'abrogation de dispositions qui ont abrogé ou modifié des dispositions antérieures dans d'autres textes n'a pas pour effet de remettre ces dispositions en vigueur ». Peuvent ainsi être abrogés les articles 1 à 7 et l'article 9, qui modifient des dispositions du code électoral dont la plupart ont été abrogés ou modifiés ultérieurement pour tenir compte du remplacement des conseils généraux par des conseils départementaux. L'article 2 procède en outre à l'abrogation de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux. Enfin, l'article 8 a épuisé ses effets en ce qu'il ne concernait qu'une opération ponctuelle en 2001.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux.

35. Loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux

La loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux a procédé au report des élections municipales qui devaient initialement se tenir au mois de mars 1995 pour tenir compte de l'élection présidentielle de mai 1995 et des contraintes en termes de délai liées à l'organisation de cette élection. Compte tenu de l'adoption de cette loi, les élections municipales ont donc été reportées au mois de juin 1995.

Comme relevé par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, la loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux est obsolète, en ce qu'elle organise des opérations aujourd'hui achevées.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux.

36. Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

La loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a été rendue obsolète par la création du code général de la fonction publique, qui réunit l'ensemble des règles régissant la fonction publique. Les articles de la loi précitée sont donc soit codifiés dans le code général de la fonction publique, soit ont épuisé leurs effets.

L'article 62 doit cependant être conservé. Comme l'indique le Conseil d'État dans son avis, « les deux premiers alinéas de l'article 62 ont déjà été abrogés avec effet différé par le 53° du III de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ». En revanche, « conformément au 6° de l'article 8 de ladite ordonnance, le troisième alinéa de l'article 62 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique ».

En conséquence, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure, la commission des lois a écarté l'abrogation de l'article 62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

37. Article 102 de la loi n° 95-113 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

L'article 102 de la loi n° 95-113 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social prévoit qu'à titre expérimental, des jeunes de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et remplissant diverses conditions notamment en termes de diplôme et de lieu de vie, peuvent être embauchés par les collectivités territoriales, dans le cadre des conventions conclues avant le 30 juin 1996 prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail. Ces conventions visaient à l'origine à favoriser l'embauche de personnes ne pouvant trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité.

Comme indiqué par la DGCL, entendue par la rapporteure, cette expérimentation est terminée depuis longtemps et les dispositions de l'article 102 ont épuisé leurs effets.

En conséquence, la commission des lois a accepté l'abrogation de l'article 102 de la loi n° 95-113 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social.

38. Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a mis en place une nouvelle organisation territoriale pour les services d'incendie et de secours (SDIS).

Historiquement, la majeure partie des moyens en matière de lutte contre les incendies et de secours était gérée au niveau communal. Poursuivant un objectif d'efficacité, la loi précitée dite « loi de départementalisation » a procédé au regroupement des moyens en matière de secours et de lutte contre les incendies au sein d'un établissement public géré en commun par les communes et les conseils généraux. Depuis l'intervention de cette loi, chaque département est doté d'un SDIS chargé de l'analyse des risques et de la mise en place des moyens de secours.

Les dispositions de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours apparaissent aujourd'hui obsolètes. En effet, les articles 1er à 47, 49, 53 et 54 sont désormais codifiés dans le code général des collectivités territoriales82(*) et peuvent être abrogés sans difficultés. De même, l'abrogation des articles 48, 50 et 51, qui abrogent ou modifient des dispositions législatives dans d'autres lois ou codes, dont certaines ont depuis été abrogées, ne pose pas de difficultés. Enfin, l'article 55 procède à des modifications de références et peut également être abrogé.

Compte tenu de son caractère obsolète, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

39. Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance

La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 a institué une prestation spécifique dépendance (PSD), versée par les départements aux personnes âgées de plus de soixante ans dépendantes remplissant certaines conditions de ressources.

Cette prestation a été remplacée par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), créée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, également versée par les départements aux personnes âgées dépendantes.

Les dispositions encore en vigueur de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 apparaissent donc largement obsolètes, compte tenu du remplacement de la PSD par l'APA. Par ailleurs, l'article 34 de la loi précitée précise que « les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1997 et seront applicables jusqu'à l'intervention d'une loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes ». Les articles encore en vigueur ne sont donc plus applicables depuis la création de l'APA.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.

40. Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux

La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 a procédé à une modification du mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse, face aux difficultés de fonctionnement au sein des conseils régionaux et à l'absence de majorité dans plusieurs d'entre eux.

Les articles 1er à 26 modifient ou abrogent des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code électoral - à l'exception des articles 17 et 24, censurés par le Conseil constitutionnel83(*). L'article 27 fixe quant à lui les mesures d'entrée en vigueur. Tous ces articles peuvent être abrogés sans difficultés.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux.

41. Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale dite « loi Chevènement » a simplifié et rationalisé les mécanismes de coopération intercommunale, notamment en réduisant le nombre des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle a ainsi supprimé les communautés de ville et les districts. Ne subsistent après l'entrée en vigueur de cette loi que les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. La loi précitée a par ailleurs procédé à une uniformisation des règles applicables aux intercommunalités.

Les articles 63, 64 et 74 ont déjà été abrogés antérieurement. Leur abrogation peut donc être maintenue.

L'article 49 n'est plus applicable puisqu'il prévoyait un délai d'un an à compter de la publication de la loi pour établir un inventaire des services publics. Il peut donc être abrogé compte tenu de son caractère obsolète.

L'article 57, qui fixe des dispositions transitoires et fait référence aux communautés de ville, supprimées par la « loi Chevènement », apparaît également obsolète. Les articles 111 à 113 fixent également des dispositions transitoires et peuvent être abrogés.

L'article 103 a quant à lui épuisé ses effets.

L'article 74-1, relatif aux communautés d'agglomération, encore existantes, est toujours applicable à l'heure actuelle. La rapporteure relève néanmoins que cet article est codifié par l'article 1er de la présente proposition de loi.

La quasi-totalité des autres articles de la proposition de loi peuvent être abrogés, puisqu'ils créent, modifient ou abrogent des dispositions figurant dans d'autres lois ou codes. En revanche, la rapporteure estime que les articles 51 à 56 doivent être conservés en ce qu'ils constituent des mesures d'accompagnement, comme préconisé par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi. De même, l'article 67 doit être conservé en ce qu'il constitue une mesure de validation législative.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, à l'exception des articles 51 à 56 et de l'article 67, dont elle a écarté l'abrogation par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure.

42. Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice

La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 a pour objet de renforcer les règles en matière de limitation du cumul des mandats électoraux applicables aux élus locaux et aux membres du Parlement européen. Cette loi a notamment introduit la règle selon laquelle « nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal ».

La quasi-totalité des articles composant cette loi modifient des dispositions figurant dans d'autres codes ou dans d'autres lois. Ainsi, les articles 1, 2 et 4 à 6 modifient des dispositions du code électoral. Les articles 7 à 19 modifient ou créent des articles au sein du code général des collectivités territoriales. Enfin, les articles 20 à 23 créent et modifient des articles dans la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. L'abrogation de ces articles ne pose donc pas de difficultés.

L'article 3 a quant à lui fait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel84(*).

Prenant acte du caractère obsolète de ces dispositions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.

43. Article 9 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales

L'article 11 de la présente proposition de loi tend à codifier l'article 9 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales. Par coordination, la commission des lois a donc adopté, à l'initiative de la rapporteure, l'amendement COM-32 rect., tendant à abroger l'article 9 précité, compte tenu de sa codification.

44. Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, à l'exception des articles 48, 50 et 58

La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a fixé un nouveau statut pour la Corse, se substituant au précédent statut qui avait été fixé par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Ce nouveau statut visait notamment à renforcer l'autonomie de l'île ainsi qu'à lui transférer l'exercice de nouvelles compétences.

Les dispositions de cette loi ont été rendues largement obsolètes par la transformation de la Corse en une collectivité à statut particulier. Aux termes de l'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales, « la collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ».

La proposition de loi prévoit toutefois de conserver par précaution les articles 48 et 50, qui fixent des mesures fiscales, ainsi que l'article 58 pour les éventuelles mesures d'application.

La rapporteure souscrit à la prudence des auteurs de la proposition de loi. Conformément à la position exprimée par le Conseil d'État dans son avis et dans un même objectif de prudence, elle a estimé que les articles 30 à 35 devaient également être conservés, en ce qu'il s'agit de mesures d'accompagnement, de même que l'article 40, qui institue un concours particulier au profit de la collectivité et qui n'apparaît pas obsolète.

En conséquence, la commission des lois a écarté l'abrogation des articles 30 à 35 et de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. Elle a toutefois validé les autres abrogations proposées.

45. Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à l'exception des articles 156 à 158

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité avait d'abord pour objectif d'approfondir la démocratie locale, notamment via la création des conseils de quartier dans les communes de plus de 80 000 habitants et le renforcement des droits des conseillers municipaux d'opposition qui disposent depuis l'entrée en vigueur de cette loi d'un espace réservé de communication au sein des bulletins d'information.

La loi précitée tendait ensuite à démocratiser l'accès aux fonctions électives en simplifiant par exemple la conciliation de l'exercice du mandat avec leur activité professionnelle à travers la hausse des crédits d'heures.

Enfin, la loi concernée comporte diverses dispositions relatives aux transferts de compétences aux collectivités territoriales, au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours ou encore aux opérations de recensement.

Le dispositif proposé tend à abroger l'ensemble des articles de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à l'exception de ses articles 156 à 158, qui concernent les opérations de recensement et qui demeurent applicables à l'heure actuelle.

D'autres articles encore en vigueur de la loi précitée apparaissent également devoir être conservés.

En premier lieu, la rapporteure considère que l'article 131, qui augmente les pensions de réversion et les pensions d'orphelin versées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er janvier 1983, mérite également d'être conservé puisque « en l'état des informations disponibles, il n'est pas certain que ces majorations n'auraient aujourd'hui plus de bénéficiaires85(*) ».

En deuxième lieu, doit être écartée l'abrogation de l'article 155. Cet article a créé un droit de délaissement au profit des propriétaires d'immeubles à usage d'habitation dans le périmètre de la réalisation de tout nouvel aérodrome de catégorie A. Comme souligné par le Conseil d'État, « son contenu a été versé dans le code des transports mais sans la limitation aux aérodromes de catégorie A. L'ordonnance de codification, au 34° de son article 9, a maintenu les mots : « de catégorie A au sens du code de l'aviation civile » à l'article 155 jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports. Il y a donc lieu d'attendre que cette publication ait totalement fait disparaitre l'article 155 ».

En troisième lieu, les cinq rapports devant être remis au Parlement par le Gouvernement sur le fondement de l'article 114 n'ont vraisemblablement pas été remis. Cet article doit donc être préservé, puisque « une disposition qui prévoit que le Gouvernement ou une autorité administrative indépendante remettra un rapport au Parlement conserve son objet tant que ce rapport n'a pas été remis, y compris lorsque le délai imparti est expiré, même depuis longtemps86(*) ».

En quatrième lieu, l'article 56 doit également être conservé en ce qu'il s'agit d'une mesure de validation législative.

L'abrogation des autres articles de la loi ne soulève en revanche pas de difficulté particulière. Il s'agit pour l'essentiel d'articles déjà abrogés, d'articles modifiant des dispositions législatives dans d'autres lois ou codes ou bien d'articles ayant épuisé leurs effets en ce qu'ils fixent des délais expirés ou bien des mesures transitoires et d'application.

La commission des lois a par conséquent adopté l'amendement COM-33 rect. tendant à écarter l'abrogation des articles 56, 114, 131 et 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Elle a en revanche accepté l'abrogation de ses autres articles, excepté les articles 156 à 158.

46. Ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales

L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 vise principalement à étendre et adapter la partie législative du code général des collectivités territoriales à Mayotte concernant notamment les communes et la coopération intercommunale. Elle vise également à étendre à Mayotte, en les adaptant, les dispositions visant à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux issues de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

La départementalisation de Mayotte, intervenue en 2011, a rendu obsolètes la plupart des dispositions de l'ordonnance précitée. Les articles qu'elle avait créés ou modifiés au sein du code général des collectivités territoriales ont été depuis lors abrogés ou bien transférés.

L'abrogation de l'ordonnance n° 2002-276 du 27 février 2002 ne soulève pas de difficultés particulières. Ne subsistent de cette ordonnance que des articles portant mesures transitoires et d'exécution ainsi que des articles créant, modifiant ou abrogeant des dispositions législatives figurant dans d'autres lois ou codes.

La commission des lois a donc accepté l'abrogation de l'ordonnance n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales.

47. Loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse

La loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 visait à permettre l'organisation d'une consultation en Corse pour « donner aux Corses la maîtrise de leur devenir au sein de la République française87(*) ». L'objectif était de recueillir l'avis des électeurs corses sur la possibilité de substituer, à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, une collectivité unique subdivisée en deux conseils territoriaux. Un nouveau statut devait ensuite être adopté pour la Corse à l'issue de cette consultation.

Cette consultation a été organisée le 6 juillet 2003 et a conduit au rejet à 51 % de la proposition évoquée supra.

Les dispositions de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 ne sont plus applicables, étant donné que la consultation a été organisée.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse.

48. Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'État et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant

La loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes a créé une procédure de concertation inter-administrative appelée procédure d'instruction mixte. Cette procédure avait pour objectif de coordonner l'action des personnes publiques pour la réalisation de travaux publics intéressant la défense nationale et des services civils et pour les travaux de constructions immobilières intéressant la défense nationale.

Cette procédure dite d'instruction mixte a été supprimée et remplacée en 2002 par une nouvelle procédure de concertation entre l'État et les collectivités territoriales88(*), applicable à certains projets de travaux, d'aménagement et d'ouvrages des collectivités territoriales.

Cette dernière procédure a été supprimée par l'ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003. Celle-ci est uniquement composée de dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales et abrogeant l'article 136 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui avait créé cette procédure, d'un article d'entrée en vigueur et d'un article d'exécution. Rien ne fait obstacle à leur abrogation.

Par conséquent, la commission des lois a accepté l'abrogation de l'ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'État et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant.

49. Ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales

L'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 a modifié le code général des collectivités territoriales afin de corriger des erreurs matérielles de codification et de mettre à jour les références figurant dans la partie législative.

L'abrogation de cette ordonnance nuirait à la clarté du droit applicable outre-mer. Comme relevé par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, lorsqu'une « disposition actuellement en vigueur, rédigée selon le mode dit du " compteur Lifou ", prévoit qu'un article est applicable outre-mer dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, l'abrogation de cette dernière créerait une incertitude quant aux effets d'une telle abrogation sur la détermination du texte applicable outre-mer et présenterait des inconvénients excessifs au point de vue de l'intelligibilité du droit ».

Or, cette ordonnance est par exemple mentionnée par l'article L. 1862-1 du code général des collectivités territoriales, qui précise que les articles L. 1522-2 à L. 1522-5 du même code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée.

Dans ces conditions, la commission des lois a écarté l'abrogation de l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect.

50. Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance

La loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 visait à renforcer la protection des enfants de nombreux champs de la vie quotidienne. À cet effet, elle a par exemple prévu la création d'un Observatoire national de l'enfance en danger chargé d'analyser et de mettre en place des mesures de prévention de la maltraitance. Par ailleurs, les dispositions de cette loi ont entraîné un renforcement des obligations de signalement des actes de maltraitance pour les professionnels soumis au secret ainsi que de la lutte contre l'absentéisme scolaire et le travail des enfants.

Les articles 1er, 3 à 15 et 18 et 19 de la loi précitée modifient des dispositions du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de l'éducation, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du code civil et du code de la construction et de l'habitation. Ils peuvent être abrogés sans difficultés puisque « l'abrogation de dispositions qui ont abrogé ou modifié des dispositions antérieures dans d'autres textes n'a pas pour effet de remettre ces dispositions en vigueur89(*) ».

L'article 2 n'est plus applicable, puisqu'il prévoyait que le président du conseil général pouvait modifier les agréments des assistants maternels pendant une durée de six mois à compter de la promulgation de la loi. Similairement, l'article 15 a épuisé ses effets puisqu'il mettait en place une expérimentation jusqu'au 1er janvier 2009.

L'article 16 concerne enfin l'application outre-mer de la loi.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance.

51. Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, à l'exception du titre V et des articles 28, 30, 84 et 154

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales procède au transfert de plusieurs compétences au profit des collectivités territoriales, notamment en matière d'équipements, d'aides économiques aux entreprises, de logement social ou de gestion du patrimoine culturel.

L'article 15 de la présente proposition de loi tend à abroger l'ensemble des articles de la loi précitée, à l'exception du titre V et des articles 28, 30, 84 et 154, dont le caractère obsolète n'est pas certain.

L'abrogation de la plupart des autres dispositions encore en vigueur ne pose pas de difficultés. Il s'agit pour l'essentiel d'articles modifiant d'autres dispositions législatives ou relatives à des expérimentations achevées ou ayant épuisé leurs effets.

L'abrogation de certaines dispositions ne paraît toutefois pas souhaitable.

Le Conseil d'État s'est ainsi prononcé en faveur de la conservation de l'article 36, qui permet de transférer aux régions, avec leur accord, les biens concédés par l'État aux sociétés d'aménagement régional et qui ne comporte pas de limite de temps. Le Conseil d'État estime aussi nécessaire de conserver l'article 97, qui permet à l'État de transférer certains immeubles classés ou inscrits aux collectivités qui en font la demande et précise que la demande est à présenter dans les douze mois à compter de la publication d'un décret fixant une liste, dont le caractère obsolète n'est pas certain. De même, le IV de l'article 56, qui pérennise les « labellisations » accordées aux centres locaux d'information et de coordination, ainsi que l'article 98, qui permet à l'État de prêter des oeuvres dont les musées nationaux ont la garde à des musées de France relevant des collectivités territoriales ne sont pas obsolètes. Il conseille également de ne pas abroger le IV de l'article 19 et l'article 204. Enfin, les articles 13, 24, 25, 73 et 119 à 121, doivent aussi être conservés, s'agissant de mesures d'accompagnement.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de ne pas abroger l'article 199-1 de cette loi, compte tenu de la suppression de l'article 3 de la présente proposition de loi, qui avait pour objet de le codifier.

Dans ces conditions, la commission des lois a écarté l'abrogation de l'article 13, du IV de l'article 19, des articles 24, 25 et 36, du IV de l'article 56, des articles 73, 97, 98, 119 à 121, 199-1 et 204 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure. Elle a en revanche maintenu le reste des abrogations proposées.

52. Loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007

La loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 a prorogé les mandats des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 afin d'éviter que cinq élections aient lieu en 2007. Sans l'adoption de cette loi et de la loi organique prorogeant le mandat des sénateurs90(*), se seraient en effet tenues en 2007 les élections suivantes :

- l'élection du président de la République ;

- le renouvellement général des conseils municipaux ;

- le renouvellement de la série des conseillers généraux élus en 2001 ;

- l'élection des députés ;

- le renouvellement de la série A du Sénat.

La mise en oeuvre de ces cinq scrutins en 2007 aurait été très difficile d'un point de vue organisationnel et n'aurait de plus pas favorisé la participation des citoyens. L'élection des sénateurs, des conseillers généraux et des conseillers municipaux a donc été repoussée et les mandats prorogés.

Par conséquent, les articles 1er à 3 de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005, qui prorogent les mandats des conseillers généraux et municipaux, ont épuisé leurs effets.

Les articles 4 à 6 modifient quant à eux des dispositions de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs et du code électoral, dont certaines ont été modifiées à nouveau depuis ou abrogées.

L'article 7 concerne enfin l'application outre-mer.

Constatant l'obsolescence de ces dispositions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007.

53. Loi n° 2007-2009 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a en premier lieu renforcé l'accès à la formation pour les fonctionnaires territoriaux, à travers par exemple la création d'un droit individuel à la formation et à la généralisation des formations d'intégration. La loi précitée a ensuite procédé à la réforme des institutions de la fonction publique territoriale, en recentrant notamment le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sur ses missions de formation. Enfin, la gestion de la carrière des agents territoriaux a été modernisée, via une hausse du recours aux agents contractuels ou encore le renforcement de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

À l'exception des articles 62 et 68, la totalité des articles de la loi précitée créent, modifient ou abrogent des dispositions figurant par exemple dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou dans le code général des collectivités territoriales.

L'article 62 est obsolète en ce qu'il fixe la date d'entrée en vigueur du transfert des missions de gestion assumées par le CNFPT aux centres de gestion. De même, l'article 68 est obsolète puisqu'il fixe un délai aujourd'hui expiré.

La commission des lois a en conséquence accepté l'abrogation de la loi n° 2007-2009 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

54. Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics

L'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 étend aux communes de Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics les règles fixées par le code général des collectivités territoriales relatives à la libre administration des collectivités territoriales, à la gestion de leurs biens, aux organes et actes des communes ainsi qu'à l'information et à la participation des citoyens à la vie locale.

L'abrogation de cette ordonnance nuirait cependant à l'intelligibilité du droit applicable outre-mer. Comme relevé par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, lorsqu'une « disposition actuellement en vigueur, rédigée selon le mode dit du " compteur Lifou ", prévoit qu'un article est applicable outre-mer dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, l'abrogation de cette dernière créerait une incertitude quant aux effets d'une telle abrogation sur la détermination du texte applicable outre-mer et présenterait des inconvénients excessifs au point de vue de l'intelligibilité du droit ».

La rapporteure a donc estimé que l'ordonnance précitée devait être conservée, en dehors de l'article 12, qui peut être abrogé sans difficultés puisqu'il est codifié au sein du code général des collectivités territoriales par l'article 2 de la présente proposition de loi.

Afin de préserver l'intelligibilité du droit applicable dans les territoires ultramarins, la commission des lois a écarté l'abrogation de l'ordonnance n° 2007-34 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, excepté son article 12, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect.

55. Loi n° 2008-1350 du 23 décembre 2008 relative à la législation funéraire

La loi n° 2008-1350 du 23 décembre 2008 relative à la législation funéraire, dite « loi Sueur », fait suite aux recommandations formulées par la commission des lois du Sénat dans un rapport d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire91(*).

Cette loi avait pour objectif de :

- renforcer les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire notamment à travers la création d'un diplôme national ;

- simplifier et sécuriser les démarches des familles en limitant par exemple le nombre d'opérations funéraires devant être effectuées sous la surveillance de personnes habilitées ;

- donner un statut aux cendres des personnes décédées et prévoir leur destination en imposant aux communes de plus de 2000 habitants de disposer d'un site cinéraire comportant un espace aménagé pour la dispersion des cendres ;

- faire évoluer la gestion des cimetières en consacrant notamment le droit, pour toute personne qui le souhaite, à ce que ses restes ne donnent jamais lieu à crémation.

Les articles 1er à 21 créent ou modifient des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code civil, du code pénal et du code de la construction et de l'habitation. Leur abrogation ne pose donc pas de difficultés.

De même, rien ne fait obstacle à l'abrogation de l'article 22, relatif aux conditions d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1350 du 23 décembre 2008 relative à la législation funéraire, qui a épuisé ses effets.

S'agissant enfin de l'article 23, le I concerne la ratification d'une ordonnance et a donc épuisé ses effets.

De même, le III a épuisé ses effets puisqu'il imposait un délai de cinq ans aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents pour reprendre la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium.

L'abrogation du II ne pose pas non plus de difficultés, s'agissant de dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales.

Seul le IV de l'article 23, qui prévoit que « les sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 peuvent (...) être gérés par voie de gestion déléguée » n'apparaît pas obsolète, mais celui-ci est codifié par l'article 4 de la présente proposition de loi.

La « loi Sueur » paraît donc pouvoir être abrogée sans difficultés. Toutefois, la rapporteure a estimé qu'il s'agissait d'une loi fondatrice en matière de droit funéraire, qui avait notamment donné un statut aux cendres des personnes décédées, face au développement de la crémation.

Tenant compte de son caractère symbolique, la commission des lois a donc adopté l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure et écarté l'abrogation de la loi n° 2008-1350 du 23 décembre 2008 relative à la législation funéraire, à l'exception du IV de l'article 23, codifié par l'article 4 de la présente proposition de loi.

56. Article 64 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer vise à répondre aux difficultés économiques et aux tensions sociales auxquelles sont confrontées les collectivités ultramarines, en raison de leur éloignement.

L'article 64 étend le bénéfice de la dotation pour les titres sécurisés, prévue par l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, aux communes ultramarines.

Le I de l'article 64 modifie le code général des collectivités territoriales pour étendre le bénéfice de cette dotation à Mayotte, à la Polynésie française, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et peut être abrogé sans difficultés.

Le II de l'article 64 n'est pas codifié et précise que les communes de Nouvelle-Calédonie et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna sont éligibles à cette dotation. Cet article est cependant codifié par l'article 7 de la présente proposition de loi et peut donc également être abrogé.

La commission des lois a en conséquence accepté l'abrogation de l'article 64 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

57. Ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales

L'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 a modifié le code général des collectivités territoriales afin de mettre à jour certaines dispositions, corriger des erreurs matérielles et abroger des dispositions obsolètes.

L'abrogation de cette loi porterait cependant une atteinte excessive à l'intelligibilité du droit applicable outre-mer. Comme relevé par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, lorsqu'une « disposition actuellement en vigueur, rédigée selon le monde dit du " compteur Lifou ", prévoit qu'un article est applicable outre-mer dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, l'abrogation de cette dernière créerait une incertitude quant aux effets d'une telle abrogation sur la détermination du texte applicable outre-mer et présenterait des inconvénients excessifs au point de vue de l'intelligibilité du droit ».

Or, cette ordonnance est mentionnée par plusieurs articles du code général des collectivités territoriales rédigés selon le mode dit du « compteur Lifou ». L'article L. 2573-6 de ce code prévoit par exemple que l'article L. 2122-4 du même code est applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009.

Par conséquent, pour préserver l'intelligibilité du droit, la commission des lois a écarté l'abrogation de l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure.

58. Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l'État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

L'article 1er de l'ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 modifie des dispositions législatives encore en vigueur, ayant fait l'objet de modifications ultérieures.

Les articles 2 à 7 créent ou modifient des articles de lois ou de codes aujourd'hui abrogés, puisque les mesures d'adaptation du droit de la commande publique en outre-mer sont désormais prévues par le code de la commande publique92(*). L'article 8 concerne l'entrée en vigueur de l'ordonnance et les dispositions transitoires, et l'article 9 concerne l'exécution de l'ordonnance.

Toutes ces dispositions étant obsolètes ou ayant épuisé leurs effets, la commission des lois a accepté l'abrogation de l'ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l'État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

59. Articles 28 à 35 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Faisant suite à la signature des « accords de Bercy » le 2 juin 2008, la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 visait principalement à améliorer le dialogue social au sein de la fonction publique. À cet effet, la loi a par exemple étendu le champ de la négociation à de nouveaux domaines, au-delà des seules questions de rémunération, renforcé le rôle des organes consultatifs et créé une nouvelle instance de consultation commune aux trois fonctions publiques appelée le « Conseil commun de la fonction publique ».

Les articles 28 à 32 fixent des dispositions transitoires applicables jusqu'au 31 décembre 2013. L'article 33 est relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2010-751 et fixe également des dispositions transitoires. L'article 34 dispose que la durée des mandats des organismes consultatifs de la fonction publique peut être réduite ou prorogée dans la limite de trois ans. L'ensemble de ces dispositions sont donc obsolètes ou ont épuisé leurs effets.

Enfin, l'article 35 modifie des dispositions législatives au sein de plusieurs lois et codes et rien ne fait donc obstacle à leur abrogation.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation des articles 28 à 35 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

60. Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, à l'exception du VIII de l'article 24 et du III de l'article 83

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dite « RCT » poursuivait plusieurs objectifs. Cette loi avait d'abord pour ambition de rénover la démocratie locale, avec par exemple la création du conseiller territorial se substituant aux conseillers régionaux et généraux. Cette mesure n'a cependant jamais été mise en oeuvre. Cette réforme a également encouragé la réduction du nombre de communes avec l'instauration des communes nouvelles et le développement de l'intercommunalité, en imposant aux communes d'adhérer à un établissement public de coopération intercommunale. Parmi les autres mesures notables introduites par cette loi, peuvent être également citées la création des métropoles et la suppression de la clause de compétence générale pour les départements et les régions.

Les articles 1er, 3, 5, 6, 60, 61, le V de l'article 15 ainsi que l'annexe de la loi dite « RCT » ont déjà fait l'objet d'une abrogation antérieure.

Le IV de l'article 9, qui devait être initialement codifié par l'article 5 de la présente proposition de loi, supprimé à l'initiative de la rapporteure, peut également être supprimé.

Peut également être abrogé l'article 16, qui fixe un délai aujourd'hui expiré pour la création d'une métropole comportant une enclave ou une discontinuité territoriale et a donc épuisé ses effets.

De même, le II de l'article 25 n'est plus applicable depuis le 31 décembre 2011. Le I de l'article 25 précise quant à lui les règles applicables aux communes fusionnées avant la publication de la loi dite « RCT ». Si ces dispositions trouvent encore à s'appliquer93(*), la rapporteure relève qu'elles sont également codifiées au sein du code général des collectivités territoriales par l'article 6 de la présente proposition de loi. L'article 25 peut donc être abrogé sans difficultés.

L'article 37, qui prévoit que le schéma départemental de coopération intercommunal est arrêté par le préfet de département avant le 31 décembre 2011, peut également être abrogé, compte tenu de son caractère obsolète.

L'article 55 apparaît également obsolète, en ce qu'il prévoit la tenue d'une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi dite « RCT ». Il en est de même pour l'article 63 et pour l'article 65, qui fixent des dispositions transitoires.

Similairement, l'article 77 n'est aujourd'hui plus applicable puisqu'il crée une dérogation à des dispositions aujourd'hui supprimées.

Les I, II, II bis, IV et V de l'article 83 sont relatifs à l'entrée en vigueur de la loi ou bien fixent des dispositions transitoires. Leur abrogation est donc possible, dès lors qu'ils ont épuisé leurs effets.

Le III de l'article 83, dont l'abrogation est écartée par la présente proposition de loi, n'a en revanche pas cessé de produire des effets, puisqu'il précise que certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi dite « RCT » continuent de s'appliquer à certains projets établis avant l'entrée en vigueur de cette loi. La rapporteure souscrit à la conservation de ces dispositions ainsi qu'à celles du VIII de l'article 24, qui précise également certains cas dans lesquels des articles du code général des collectivités territoriales demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à celle de la loi dite « RCT ».

Les articles 88 et 89 peuvent quant à eux être abrogés en ce qu'ils habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance et fixent un délai aujourd'hui expiré. De même, l'article 90, qui fixe des dispositions transitoires, est obsolète, le délai pour exercer un recours étant dépassé.

La quasi-totalité des autres articles encore en vigueur de la loi dite « RCT » peuvent également être abrogés puisqu'il s'agit d'articles fixant des dates d'entrée en vigueur ou créant, modifiant ou abrogeant d'autres dispositions législatives.

L'abrogation du 3° de l'article 86 doit en revanche être écartée, conformément à l'avis du Conseil d'État. Le 3° de l'article 86 prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, sous réserve de plusieurs modifications visant à corriger des erreurs dans les références. Si le Conseil d'État a indiqué dans son avis qu'une « disposition de ratification épuise (...) ses effets dès son entrée en vigueur », il a également précisé que l'abrogation d'une disposition de ratification comportant des modifications n'améliore pas la lisibilité du droit et ne paraît pas opportune.

Doit également être écartée l'abrogation de l'article 22, qui prévoit la remise au Parlement d'un rapport avant le 31 décembre 2010, ledit rapport n'ayant a priori jamais été remis. En effet, comme indiqué par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, « une disposition qui prévoit que le Gouvernement ou une autorité administrative indépendante remettra un rapport au Parlement conserve son objet tant que ce rapport n'a pas été remis, y compris lorsque le délai imparti est expiré, même depuis longtemps ».

Enfin, l'abrogation de l'article 85 apparaît également devoir être écartée. Selon les retours de la direction générale des outre-mer, cet article constitue la base juridique de dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, telles que l'article L. 5842-3 du même code.

Dans ces conditions, la commission des lois a adopté un amendement COM-33 rect. visant à écarter l'abrogation des articles 22, 85 et du 3° de l'article 86 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Elle a en revanche accepté l'abrogation des autres articles de cette loi, à l'exception du VIII de l'article 24 et du III de l'article 83.

61. Loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région

La loi dite « RCT94(*) » de 2010 a institué des conseillers territoriaux, qui devaient se substituer aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux. L'objectif était de renforcer la coordination et la solidarité entre les départements et les régions.

Suite à la censure des dispositions de la loi « RCT » arrêtant le nombre et la répartition des conseillers territoriaux95(*), une nouvelle loi fixant ces éléments a été adoptée.

La loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 fixe donc le nombre de conseillers territoriaux et procède à leur répartition dans chaque département et dans chaque région.

Les conseillers territoriaux n'ont cependant jamais été créés et l'annexe fixant la répartition de ces conseillers a été abrogée en 2013.

Par conséquent, les dispositions de la loi précitée n'ont jamais été appliquées.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région.

62. Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), créées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et présentes dans chaque département, sont chargées d'accueillir les personnes en situation de handicap, de leur fournir des informations et de les accompagner dans la réalisation de leurs démarches telles que les demandes de prestations.

La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 visait à améliorer le fonctionnement des MDPH, notamment à travers la mise en place de conventions pluriannuelles d'objectifs signées avec l'État et le département, ou encore à travers l'autorisation de recruter des agents en contrat à durée indéterminée, face aux difficultés de recrutement.

Les articles 1er à 3, 5 à 18 et 21 et 22 créent ou modifient des dispositions au sein du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Leur abrogation ne soulève pas de difficultés, puisque selon le Conseil d'État, « l'abrogation de dispositions qui ont abrogé ou modifié des dispositions antérieures dans d'autres textes, notamment dans des codes, n'a pas pour effet de remettre ces dispositions en vigueur ».

De même, rien ne fait obstacle à l'abrogation de l'article 4, dont le I modifie des articles du code de l'action sociale et des familles et dont le II a épuisé ses effets. Celui-ci prévoyait en effet la signature des conventions pluriannuelles d'objectifs évoquées supra avant le 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011.

L'article 19 a quant à lui été censuré par le Conseil constitutionnel96(*).

En revanche, l'article 20 de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 n'apparaît pas obsolète, en ce qu'il prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée et que ce rapport n'a jamais été remis. Comme souligné par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, « une disposition qui prévoit que le Gouvernement ou une autorité administrative indépendante remettra un rapport au Parlement conserve son objet tant que ce rapport n'a pas été remis, y compris lorsque le délai imparti est expiré, même depuis longtemps ».

Par conséquent, la commission des lois a adopté l'amendement COM-33 rect. et ainsi supprimé l'abrogation de l'article 20 de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap. Elle a en revanche accepté l'abrogation des autres dispositions de la loi précitée.

63. Article 3 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

L'article 3 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 fixe des dispositions transitoires applicables jusqu'aux élections organisées pour désigner des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Les élections concernées ayant eu lieu, ces dispositions ont cessé de produire des effets et leur abrogation ne pose pas de difficultés.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de l'article 3 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

64. Loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération

Issue d'une initiative sénatoriale, la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 a été adoptée afin d'assouplir les règles de représentation des communes au sein des assemblées délibérantes des communautés de communes et d'agglomération.

L'abrogation de cette loi, qui concerne aussi l'outre-mer, porterait toutefois atteinte à l'intelligibilité du droit. Comme indiqué par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, lorsqu'une « disposition actuellement en vigueur, rédigée selon le mode dit du " compteur Lifou ", prévoit qu'un article est applicable outre-mer dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, l'abrogation de cette dernière créerait une incertitude quant aux effets d'une telle abrogation sur la détermination du texte applicable outre-mer et présenterait des inconvénients excessifs au point de vue de l'intelligibilité du droit ». Tel est le cas de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012, puisque le « compteur Lifou » figurant à l'article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'article L. 5211-10 du même code est applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi précitée.

Afin d'éviter une atteinte excessive à l'intelligibilité du droit, la commission des lois a donc écarté l'abrogation de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure.

65. Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a supprimé le conseiller territorial, introduit antérieurement par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui n'avait finalement jamais été créé. En conséquence, la loi définit un nouveau mode de scrutin pour les conseillers départementaux, qui succèdent aux conseillers généraux et procède également à quelques modifications quant à l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Cette loi est citée dans le « compteur Lifou » figurant à l'article L. 5842-9 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que l'article L. 5211-39 du même code est applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

Conformément à la position exprimée par la Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, l'abrogation de cette loi porterait une atteinte excessive à la clarté du droit applicable en outre-mer.

Dans ces conditions et par l'adoption d'un amendement COM-33 rect., la commission des lois a écarté l'abrogation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

66. Loi n° 2013-713 du 5 août 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers de Paris

En 2013, le Conseil constitutionnel97(*) a censuré l'article 30 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui procédait à une nouvelle répartition des sièges des conseillers de Paris entre les 20 secteurs correspondant aux 20 arrondissements parisiens pour tenir compte des évolutions démographiques.

Suite à cette censure et au caractère imminent des prochaines élections municipales, qui se sont tenues en mars 2014, la loi n° 2013-713 du 5 août 2013 a donc fixé une nouvelle répartition des sièges des conseillers de Paris. À cet effet, l'article 1er modifie le code électoral et fixe le nouveau tableau de répartition des sièges, qui a depuis lors fait l'objet de nouvelles modifications98(*). L'article 2 modifie ensuite des dispositions du code général des collectivités territoriales, qui ont été à nouveau modifiées depuis. Enfin, l'article 3 fixe les conditions d'entrée en vigueur.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 2013-713 du 5 août 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers de Paris.

67. Ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique

L'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 a créé une obligation de dématérialisation et de mise à disposition du public sur un portail national des servitudes et des documents de planification des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, tels que les cartes communales, les plans locaux d'urbanisme ou encore les schémas de cohérence territoriale (SCoT).

Les dispositions de l'article 1er créent et modifient plusieurs articles au sein du code de l'urbanisme. La plupart de ces articles ont depuis été abrogés. Seuls deux articles du code de l'urbanisme modifiés par l'article 1er demeurent en vigueur, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013. Toutefois, comme rappelé par le Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, « l'abrogation de dispositions qui ont abrogé ou modifié des dispositions antérieures dans d'autres textes, notamment dans des codes, n'a pas pour effet de remettre ces dispositions en vigueur ». L'abrogation de ces dispositions ne soulève donc pas de difficultés particulières, même si, comme souligné par le Conseil d'État, elle ne répond pas aux recommandations usuelles en matière de légistique.

L'article 2 de l'ordonnance précitée a épuisé ses effets, puisqu'il n'était applicable que jusqu'au 1er janvier 2020.

Enfin, l'article 3 prévoit que le Premier ministre et la ministre de l'égalité des territoires et du logement sont responsables de l'application de cette ordonnance.

Par conséquent, l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 ne contient plus que des dispositions créant ou modifiant d'autres dispositions législatives et un article d'exécution.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique.

68. Article 17, II de l'article 23 et articles 31 et 36 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon

La métropole de Lyon, qui constitue une collectivité territoriale à statut particulier, a été créée au 1er janvier 2015 par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Dans l'optique de la création de la métropole, une habilitation a été donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance afin d'adapter certaines dispositions du droit en vigueur.

L'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon a été prise sur le fondement de cette habilitation et vise par exemple à adapter l'organisation des services déconcentrés sur le territoire de la métropole.

Le II de l'article 23 ainsi que les articles 31 et 36 de l'ordonnance précitée constituent des mesures transitoires et peuvent être abrogés sans difficultés.

L'article 17 de l'ordonnance est en revanche toujours applicable. Cet article prévoit à titre dérogatoire que les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, dont la métropole de Lyon est membre, peuvent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin.

Toutefois, comme relevé par le Conseil d'État, ces dispositions ont été généralisées et codifiées à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Le IV de cet article dispose ainsi que « par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. À compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213-12, qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I dudit article L. 213-12 ».

Compte tenu de ces éléments, la commission des lois a accepté l'abrogation de l'article 17, du II de l'article 23 et des articles 31 et 36 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.

69. Article 19 de l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse

L'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 fixe des règles transitoires en matière budgétaire et comptable concernant l'exercice budgétaire 2018 de la collectivité de Corse.

Constatant que ces dispositions avaient épuisé leurs effets, la commission des lois a accepté l'abrogation de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1651 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse.

70. Articles 12 et 17 de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris

L'article 12 de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris a épuisé ses effets, puisqu'il prévoit que « la Ville de Paris peut délibérer jusqu'au 15 février 2019 » pour instituer une exonération relative aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Il en est de même pour l'article 17 de l'ordonnance précitée, qui fixe diverses règles relatives à l'exercice budgétaire 2019 ainsi qu'à l'exercice budgétaire précédant la fusion de la commune de Paris et du département de Paris.

Par conséquent, la commission des lois a accueilli favorablement l'abrogation des articles 12 et 17 de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris.

71. Articles 55 et 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

L'article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit que l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent s'efforcer de recourir davantage aux biens issus du réemploi ou encore intégrant des matières recyclées lors de leurs achats publics.

L'article 58 de la même loi prévoit par ailleurs que les biens acquis chaque année par les services de l'État et par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions allant de 20 % à 100 % selon le type de produit.

Ces dispositions devaient initialement être codifiées par les articles 8 et 10 de la présente proposition de loi. Toutefois, les amendements COM-1 et COM-2, adoptés par la commission à l'initiative de la rapporteure, ont supprimé ces deux articles.

Dans ces conditions, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect., la commission des lois a écarté l'abrogation des articles 55 et 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16
Coordinations

L'article 16 procède aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'abrogation des dispositions prévues par l'article 15 de la présente proposition de loi.

La commission a supprimé cet article. Les mesures de coordination prévues n'étaient en effet plus pertinentes, compte tenu de la suppression de certaines des abrogations figurant initialement à l'article 15 de la proposition de loi.

L'article 16 de la présente proposition de loi procède à plusieurs mesures de coordination pour tenir compte des abrogations prévues par l'article 15 de la même loi.

Le I modifie les articles L. 4422-42, L. 4433-17 et L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales pour supprimer les références à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, dont l'abrogation est prévue par le 7° de l'article 15.

Similairement, le II modifie l'article L. 411-4 du code de la route pour supprimer une référence à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Enfin, le III supprime une référence à l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales figurant à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. L'abrogation de cette ordonnance est prévue par le 10° de l'article 15.

L'abrogation de l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales a été supprimée par la commission des lois, par l'adoption de l'amendement COM-33 rect. de sa rapporteure.

Les mesures de coordination prévues par l'article 16 de la présente proposition de loi ne sont donc plus nécessaires, puisque les dispositions précitées demeurent en vigueur. La commission a donc adopté un amendement COM-38 visant à supprimer cet article.

La commission a supprimé l'article 16.

Article 17
Actualisation du code général des collectivités territoriales et corrections de mentions erronées ou devenues sans objet

L'article 17 de la proposition de loi tend à actualiser plusieurs articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à corriger, au sein du même code, les mentions et renvois erronés ou devenus sans objet.

Si la majorité des actualisations proposées ne soulève pas de difficulté majeure, certaines dispositions de cet article procédant à des corrections de renvois et de références pourraient entraîner des conséquences dont l'ampleur apparaît difficile à apprécier et à anticiper. Afin de garantir la sécurité juridique des justiciables et des collectivités territoriales concernés, la commission a souhaité prévenir ce risque en supprimant les modifications jugées inopportunes ou incertaines.

En outre, plusieurs dispositions du présent article visant à corriger des renvois opérés, par des articles du CGCT, à des dispositions ont, depuis, été codifiées. En effet, certaines corrections figurant dans la proposition de loi étaient censées avoir déjà été effectuées par le législateur. Saisie par la rapporteure, la direction de l'information légale et administrative (DILA) a, entretemps, procédé à une partie des corrections de renvois pour motif de codification portées par l'article 17.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

1. Les actualisations et corrections ne posant aucune difficulté particulière

a) Les modifications ou suppressions d'un renvoi à des dispositions abrogées

Le 3° du présent article supprime, à l'article L. 1421-3 du CGCT, la référence à l'article L. 212-33 du code du patrimoine, qui a été abrogé par l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel.

À l'article L. 1424-49 du CGCT qui comporte des dispositions diverses et transitoires relatives aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), le 6° du présent article procède à la suppression du renvoi à l'article L. 1424-8-2 du même code, lequel a été abrogé par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.

Le 24° du présent article modifie un renvoi présent à l'article L. 2563-1 du CGCT relatif à l'adaptation de l'application de dispositions financières aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, afin notamment de tenir compte de l'abrogation, par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, d'une sous-section du CGCT consacrée à la « taxe de trottoirs ». Par un amendement COM-25 adopté à l'initiative de sa rapporteure, la commission a procédé à une correction supplémentaire, de nature légistique, à l'article L. 2563-1 du CGCT.

Le 26° du présent article supprime le second alinéa de l'article L. 3221-9 du CGCT, qui renvoyait à une compétence du président du conseil départemental en matière d'aide sociale à l'enfance prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, lequel a été abrogé par la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire.

L'article L. 4437-3 du CGCT énumère les dispositions de la quatrième partie du CGCT qui ne sont pas applicables à Mayotte. Le 30° du présent article supprime la référence à la section 3 - intitulée « Fonds de correction des déséquilibres régionaux » - du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie dudit code, cette section ayant été abrogée par l'article 48 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

b) Les corrections de renvois erronés

Le 7° du présent article remplace, à l'article L. 1424-50 du CGCT, la référence à « la présente loi » par une référence à la présente « section », afin de tenir compte de la codification au sein dudit code de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

Le 20° procède à une précision rédactionnelle visant à corriger le renvoi, par l'article L. 2313-1 du CGCT relatif à la publicité des budgets et comptes communaux, à une disposition de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.

De même, le 21° comporte une correction rédactionnelle du renvoi, par l'article L. 2333-56 du CGCT relatif au prélèvement sur le produit des casinos, à l'article 35 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificatives pour 1995, afin de tirer les conséquences de la modification dudit article L. 2333-56 par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014.

Enfin, à l'article L. 5842-25 du CGCT, le 34° de la proposition de loi supprime ce qui s'apparente à une erreur rédactionnelle dans les modalités d'adaptation de l'application de l'article L. 5216-2 du même code en Polynésie française. En effet, le II de l'article L. 5842-25 du CGCT précise en son 2° ter que, pour son application, « les trois derniers alinéas [de l'article L. 5216-1] sont supprimés », alors même que ledit article ne contient que trois alinéas.

c) Les suppressions de renvois devenus sans objet et de dispositions ayant épuisé leurs effets

Le 5° du présent article supprime, au premier alinéa de l'article L. 1424-44 du CGCT, la référence au délai de cinq ans -- à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours -- dont disposaient les départements pour mettre en place certains dispositifs99(*) au sein de leurs services d'incendie et de secours.

À l'article L. 1822-1 du CGCT, qui adapte l'application de certaines dispositions en matière d'action extérieure des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, le 14° du présent article supprime la référence à l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, disposition qui ne s'applique plus depuis le 1er janvier 2012.

Le 16° du présent article supprime la référence aux échéances de « la fin de l'année 2013 » et du « 31 décembre 2012 », prévues aux I et III de l'article L. 2224-8 du CGCT, avant lesquelles les communes, compétentes en matière d'assainissement des eaux usées, devaient se conformer à certaines obligations en la matière (établissement d'un schéma d'assainissement collectif et mise en place d'un contrôle des installations d'assainissement non collectif).

Le 17° du présent article procède à la suppression, à l'article L. 2224-11-4 du CGCT, de la mention d'une date, expirée depuis le mois de janvier 2011100(*), à l'échéance de laquelle le délégataire d'un service public d'eau et d'assainissement devait remettre le « fichier des abonnés » au délégant.

À l'article L. 2334-1 du CGCT relatif à la dotation globale de fonctionnement (DGF), le 23° du présent article supprime le renvoi à l'article L. 4332-4 du CGCT qui comportait dans sa version antérieure des dispositions relatives à la DGF des régions. La réforme de la DGF des régions, remplacée, en 2018, par une affectation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), avait rendu ce renvoi obsolète. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l'article L. 4332-4 du CGCT contient, de surcroît, des dispositions relatives à la taxe de séjour. Pour les mêmes motifs, le 28° du présent article supprime, au 1° du II de l'article L. 4425-22 du CGCT, la mention selon laquelle la collectivité de Corse est éligible à la DGF des régions.

De même, le 29° du présent article abroge l'article L. 4434-9 du CGCT qui portait sur les modalités de répartition de la dotation de péréquation des régions, laquelle a été également supprimée par l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, qui a notamment réformé la DGF des régions. Par un amendement COM-29 rect. présenté par sa rapporteure, la commission a procédé aux coordinations nécessaires en supprimant les références à l'article L. 4434-9 qui subsistaient aux articles L. 1612-12 et L. 4437-3 du CGCT.

Enfin, le 31° du présent article supprime des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. L. 5216-10 du CGCT qui, devenues sans objet, comportaient des restrictions aux conditions dans lesquelles certaines catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pouvaient se transformer ou s'étendre à de nouvelles communes.

d) Les actualisations terminologiques

Le 2° du présent article actualise les références, mentionnées à l'article L. 1115-4-2 du CGCT, à deux directives européennes, leur substituant les nouvelles directives qui régissent à présent les domaines concernés, à savoir la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ainsi que la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

À l'article L. 1511-1-1 du CGCT, le 9° du présent article remplace les deux références obsolètes aux articles 88-1 et 89 du « traité instituant la Communauté européenne » par les articles 108 et 109 du « traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » (TFUE) qui contiennent désormais les dispositions visées. La commission a adopté, à l'initiative de sa rapporteure, un amendement rédactionnel (COM-24) tendant à actualiser la mention de la « Cour de justice des communautés européennes » en lui substituant celle de « Cour de justice de l'Union européenne ».

Le 13° remplace, quant à lui, toutes les mentions de la « Communauté européenne » subsistantes101(*) dans le CGCT par « l'Union européenne ».

À l'article L. 2563-5 du CGCT, qui prévoit l'éligibilité des communes et des EPCI des départements d'outre-mer à la « dotation globale d'équipement » (DGE), le 25° du présent article substitue à cette dénomination la « dotation d'équipement des territoires ruraux » (DETR), qui a remplacé la DGE à compter de 2011102(*).

2. Les actualisations et corrections soulevant des difficultés

a) Les modifications ou suppressions d'un renvoi pour tenir compte d'une codification

Plusieurs dispositions du présent article visent à corriger des renvois opérés, par des articles du CGCT, à des dispositions qui ont, depuis, été codifiées. Comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, certaines corrections figurant dans la présente proposition de loi étaient censées avoir déjà été effectuées par le législateur. Saisie par la rapporteure, la direction de l'information légale et administrative (DILA) a, entretemps, procédé à une partie des corrections de renvois pour motif de codification portées par l'article 17. En conséquence, la commission a adopté plusieurs amendements, rédactionnels et de suppression, visant à prendre à compte ces modifications.

i. Les corrections et actualisations pleinement mises en oeuvre par la DILA

Dans les cas suivants, la DILA a pleinement procédé aux corrections de renvoi que la proposition de loi entendait effectuer. Les alinéas du présent article 17 concernés ont donc fait l'objet d'un amendement COM-30 de suppression, adopté à l'initiative de la rapporteure.

À l'article L. 1424-83 du CGCT auquel figurent les dispositions relatives aux services d'incendie et de secours applicables à la collectivité de Corse, le 8° du présent article tendait à remplacer la référence à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics par une mention du code de la commande publique, issu de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

À l'article L. 2224-32 du CGCT, le 19° du présent article visait à supprimer le renvoi à l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie, dont les dispositions ont été codifiées dans le code de l'énergie.

Le 22° du présent article remplaçait, à l'article L. 2333-87 du CGCT relatif à la redevance de stationnement, les renvois à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations par des renvois aux articles du code des relations entre le public et l'administration103(*) (L. 111-2 et L. 112-3) qui contiennent désormais les dispositions concernées.

À l'article L. 4413-3 du CGCT, le renvoi à l'article 28 de la loi n° 92-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs relatif au plan mobilité était remplacé, par le 27° du présent article, par un renvoi à l'article L. 1214-9 du code des transports104(*).

ii. Les corrections partiellement effectuées par la DILA

Les corrections portées par les dispositions qui suivent ont fait l'objet d'une actualisation partielle par la DILA. Par un amendement COM-31 rect. présenté par sa rapporteure, la commission a donc procédé aux ajustements nécessaires en vue, d'une part, de tenir compte de ces actualisations et, d'autre part, de conserver les corrections portées par l'article 17 mais qui n'avaient pas encore été introduites par le législateur.

Le 15° du présent article substitue au renvoi à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du CGCT, un renvoi à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique, afin de tenir compte de la codification desdites dispositions par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique. Si l'actualisation a bien été effectuée s'agissant du renvoi aux dispositions codifiées par l'article L. 2131-2, les corrections de renvois figurant aux articles L. 3131-2 et L. 4141-2 ont été conservées par la commission.

Le 18° du présent article procède à diverses modifications de l'article L. 2224-31 du CGCT relatif aux concessions en matière de service public d'électricité et de gaz afin de tenir compte de la codification d'un certain nombre de dispositions au sein du code de l'énergie105(*) ainsi que du statut d'autorités « organisatrices et concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz » des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération. La commission a modifié ce 18° afin de tenir compte du fait que les corrections censées avoir déjà été apportées par le législateur ont été réalisées par la DILA.

Le 32° du présent article remplace, à l'article L. 5211-9-2 du CGCT consacré aux attributions des présidents d'EPCI, le renvoi à l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par un renvoi à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure106(*) au sein duquel ont, depuis, été codifiées les dispositions concernées. Si le renvoi a bien été actualisé par la DILA, la commission a conservé les dispositions du 8° effectuant une précision terminologique à laquelle le législateur n'avait pas encore procédé107(*).

Enfin, le 33° du présent article substitue, à l'article L. 5314-16-2 du CGCT relatif aux compétences des communautés de communes en matière de transport, le renvoi à la loi n° 92-1153 du 30 décembre 1982 précitée par un renvoi au livre II de la première partie du code des transports. Tandis que le renvoi au code des transports a bien été pris en compte par la DILA, la commission a souhaité maintenir la précision selon laquelle il s'agit bien de renvoyer au livre II dudit code.

b) Les corrections, suppressions et abrogations jugées inopportunes ou risquées

En premier lieu, au troisième alinéa de l'article L. 1111-4 du CGCT consacré à l'articulation des politiques publiques en faveur de la jeunesse entre les différents échelons compétents, le 1° du présent article 17 supprime la phrase selon laquelle le « débat [qui peut se tenir au sein de la conférence territoriale de l'action publique] porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'État ». Comme l'a indiqué la Direction générale des collectivités territoriales (DGCL) à la rapporteure, cette disposition ne semble pas obsolète. Dès lors, la commission a adopté un amendement COM-39, présenté par la rapporteure, tendant à supprimer cette modification.

En deuxième lieu, le 4° du présent article entend corriger les renvois effectués par l'article L. 1421-3 du CGCT à plusieurs articles du code du patrimoine dont certains ont été abrogés108(*). Ce faisant, il procède toutefois à un renvoi erroné à l'article L. 121-3 du code du patrimoine. En effet, il convient plutôt de renvoyer à l'article L. 123-1 du même code109(*). Par conséquent, la commission a adopté, à l'initiative de sa rapporteure et conformément aux remarques du Conseil d'État dans son avis précité, un amendement COM-23 tendant à corriger ce renvoi.

En troisième lieu, à l'article L. 1524-2 du CGCT, le renvoi à un article abrogé110(*) permettant aux établissements de santé de participer au capital des sociétés d'économie mixte (SEM) locale à certaines conditions, tend à être remplacé par la mention des sociétés « au capital desquelles participent des établissements de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux ou des groupements de coopération sanitaire ». Or, si l'intention portée par le 10° de l'article 17 consiste à supprimer une référence à un article abrogé, plusieurs difficultés sont susceptibles de découler d'une telle modification.

D'une part, la modification proposée tend à reprendre les termes employés par l'article L. 1526-6 du CGCT, abrogé par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010111(*) qui a fermé aux établissements de santé la faculté de participer à des SEM. Dès lors, le rétablissement de cette rédaction pourrait être interprété comme remettant en vigueur le régime antérieur et, partant, cette possibilité qui était ouverte aux établissements de santé.

D'autre part, dans son avis précité, le Conseil d'État précise qu'il n'est pas exclu que certaines SEM constituées sous l'empire de l'article L. 1526-6 du CGCT existent encore aujourd'hui, si bien qu'il ne serait pas injustifié de maintenir une référence audit article L. 1524-6. Afin de prévenir ces risques, la commission a adopté, à l'initiative de sa rapporteure, un amendement COM-26 visant à renoncer à cette modification de l'article L. 1524-2 du CGCT.

En quatrième lieu, le premier alinéa de l'article L. 1614 du CGCT prévoit actuellement qu'« au terme de la période visée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les transferts d'impôts d'État représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l'État à l'ensemble des collectivités locales ». Le 11° de l'article 17 tend à supprimer cette référence au délai de mise en oeuvre de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1983, laissant subsister à l'article modifié la seule mention selon laquelle : « les transferts d'impôts d'État représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l'État à l'ensemble des collectivités locales ».

Or, si cette suppression procède de la volonté de tenir compte de l'épuisement dudit délai, la disposition n'avait de sens que dans le contexte des transferts de compétence de l'État aux collectivités qui ont eu lieu en 1984, 1985 et 1986. Ainsi, maintenir la seule mention selon laquelle les impôts nationaux doivent représenter la moitié des ressources des collectivités territoriales n'apparaît pas opportun et pourrait emporter des conséquences juridiques difficiles à anticiper. Eu égard à ces éléments, la commission a adopté, à l'initiative de sa rapporteure, un amendement COM-27 tendant à renoncer à cette modification, conformément aux recommandations formulées par le Conseil d'État dans son avis précité.

En cinquième lieu, le 12° de l'article 17 entend supprimer des dispositions (alinéas 4 à 8 et 12 du II) de l'article L. 1615-6 du CGCT qui font référence à un mode de calcul dérogatoire des attributions dont bénéficient certaines collectivités territoriales au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Il résulte de de cet article un mode de calcul réservé aux collectivités territoriales qui s'étaient engagées dans le plan de relance de l'État en 2009 et 2010 et bénéficié, à ce titre, du régime de versement dit « N - 1 ». Autrement dit, pour ces collectivités, les dépenses prises en compte pour la détermination de leurs attributions au titre du FCTVA sont celles de l'année précédente, tandis que le régime qui s'applique par défaut prend en considération les dépenses « afférentes à la pénultième année »112(*). Or, les dispositions que le 12° du présent article tend à supprimer constituent encore aujourd'hui la base juridique du régime dérogatoire de versement « N - 1 », toujours en vigueur.

L'abrogation des alinéas concernés conduirait dès lors à faire disparaître un régime pérenne, ce qui aurait des conséquences, selon l'avis précité du Conseil d'État, sur plus de 20 000 collectivités, dont les versements au titre du FCTVA s'effectueraient de nouveau avec un décalage d'une année supplémentaire par rapport au régime dérogatoire qui leur est appliqué aujourd'hui. En conséquence, la commission a jugé inopportune ces modifications et décidé, par un amendement COM-28 présenté par sa rapporteure, de supprimer le 12° de l'article 17.

En dernier lieu, les articles L. 6264-7 et L. 6364-7 du CGCT précisent, respectivement, que la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin sont éligibles à « la dotation globale d'équipement des départements » (DGE). Le 35° du présent article procède au remplacement de cette terminologie pour tenir compte de la réforme de cette dotation, devenue « dotation de soutien à l'investissement des départements » (DSID) en 2019. Or, l'article L. 3334-10 du CGCT prévoit déjà expressément le bénéfice, pour les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, de la DSID. Parallèlement, l'article L. 6473-7, qui prévoyait antérieurement l'éligibilité à la DGE de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, a été abrogé113(*) par la LFI 2019, l'éligibilité de cette collectivité à la DSID ayant été inscrite, par la même loi, à l'article L. 3334-10 du CGCT. Afin d'harmoniser les règles applicables, la commission a adopté, à l'initiative de la rapporteure, un amendement COM-40 rect. tendant à abroger les articles L. 6264-7 et L. 6364-7 du CGCT.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18
Corrections de mentions erronées ou devenues sans objet et actualisation de seize codes

L'article 18 de la proposition de loi procède à la correction de références erronées ou rendues obsolètes par leur abrogation antérieure dans 16 codes, autres que le code général des collectivités territoriales.

Considérant que cette actualisation participe de l'objectif d'amélioration du droit que porte l'ensemble de la proposition de loi, la commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements visant à effectuer des coordinations manquantes résultant des abrogations ou suppressions auxquelles procède l'article 18 ou à maintenir dans le droit en vigueur des dispositions dont l'obsolescence, notamment dans les territoires d'outre-mer, n'est pas suffisamment démontrée. La commission a également procédé à des modifications de référencement, afin d'actualiser au mieux des dispositions, identifiées à juste titre comme obsolètes par les auteurs de la proposition de loi mais remplacées par des références inappropriées. Enfin, la commission a mis à jour le code de la commande publique pour corriger certaines références caduques ou erronées.

1. Les actualisations ou corrections ne posant aucune difficulté particulière

a) Le remplacement de références anciennement abrogées par des références en vigueur

Une part significative des modifications apportées par l'article 18 de la proposition de loi a pour objet de remplacer, au sein d'articles de divers codes, des références abrogées parfois depuis plusieurs décennies par des références actuellement en vigueur.

Le 3° du III de l'article 18 de la proposition de loi modifie l'article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, relatif à la composition des recettes de la section d'investissement du budget communal, afin de remplacer, au 6°, la référence à la « dotation globale d'équipement » par une référence à la « dotation d'équipement des territoires ruraux » (DETR). Créée en 1983, la dotation globale d'équipement (DGE) était attribuée par les préfets aux départements et à certaines communes et groupements de communes, sous conditions de ressources et de population, afin de les aider à financer leurs équipements et leurs infrastructures. Cette dotation a été fusionnée, par l'article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011, avec l'ancienne dotation de développement rural (DDR) pour former la « dotation d'équipement des territoires ruraux ». Sont éligibles à la DETR les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant à certains critères démographiques et financiers. La DETR étant, sur le fondement des articles L. 2334-34 et L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, applicable en Nouvelle-Calédonie, la modification que tend à effectuer le 3° du III de l'article 18 de la proposition de loi est opportune.

Les 5° et 6° du III de l'article 18 de la proposition de loi modifient respectivement les articles L. 352-3 et L. 352-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de tenir compte de l'abrogation, en 2012, des articles 17 et 18 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 352-3 précité dispose notamment que les associations de sécurité civile agréées « dans les conditions définies à l'article 18 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006» précitée peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile. L'article L. 352-4 précité dispose quant à lui que la charge résultant des indemnités compensatrices auxquelles ont droit les personnes s'engageant dans la réserve communale de sécurité civile est répartie « suivant les modalités fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 » précitée. Des dispositions similaires à celles des articles 17 et 18 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 figurent respectivement aux articles L. 742-11 et L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, lesquels sont applicables en Nouvelle-Calédonie, conformément aux articles L. 766-1 et L. 766-2 du même code. Par conséquent, et sans que cela ne soulève de difficulté, les 5° et 6° du III de l'article 18 de la proposition de loi remplacent, au sein des articles L. 352-3 et L. 352-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la référence aux articles 17 et 18 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 précitée par une référence aux articles L. 725-1 et L. 742-11 du code de la sécurité intérieure.

Le 1° du V de l'article 18 de la proposition de loi modifie le 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, relatif à la délimitation, par l'autorité administrative, « des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages [...] et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau » et à l'obligation de déclarer annuellement les « quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que [l]es lieux d'épandage ». Le même 8° précise que cette déclaration annuelle est exigée de tous les utilisateurs ou producteurs d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment « les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ». Ces trois articles du code général des collectivités territoriales font respectivement référence aux délégations de service public, à la gestion en régie directe et aux contrats de concession de travaux publics. Or, l'article L. 1415-1 du même code a été abrogé par l'article 77 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Les contrats de concession de travaux étant désormais régis par l'article L. 1121-2 du code de la commande publique, le 1° du V de l'article 18 de la proposition de loi remplace la référence à l'ancien article L. 1415-1 du code général des collectivités territoriales par une référence à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Cette correction de référence abrogée ne soulevant aucune difficulté de fond, la commission n'a adopté qu'un amendement COM-11 présenté par sa rapporteure, qui procède à une précision légistique afin d'éviter l'emploi imprécis des termes « et suivants » lorsqu'il est fait mention d'une suite d'articles de code.

Le b du 2° du VI de l'article 18 de la proposition de loi modifie l'article 1048 ter du code général des impôts, relatif aux actes soumis à la perception de l'imposition fixe de 125 € régie par l'article 680 du même code, due en cas d'occupation du domaine public. Parmi ces actes figurent notamment les baux emphytéotiques administratifs conclus par les établissements publics de santé « en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ». Or, les établissements publics de santé ne peuvent plus conclure de nouveaux baux emphytéotiques administratifs depuis 2015, et l'article L. 6148-2 du code de la santé publique a été abrogé par l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée. C'est pourquoi le b du 2° du VI de l'article 18 de la proposition de loi précise, sans que cela ne soulève de difficulté, que le 4° de l'article 1048 ter du code général des impôts s'applique aux baux emphytéotiques administratifs déjà conclus, sur le fondement de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 » précitée. Une modification similaire est opérée au 2° du VIII de l'article 18 de la proposition de loi sur l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (cf. infra).

Le 3° du VIII de l'article 18 de la proposition de loi modifie les articles L. 2122-6 et L. 2341-1 du code de général de la propriété des personnes publiques, respectivement relatifs aux droits réels dont bénéficie le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'État et aux baux emphytéotiques administratifs. Ces deux articles mentionnent les « acheteur[s] soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » et les « autorité[s] concédante[s] soumise[s] à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ». Or, ces deux ordonnances ont été abrogées lorsqu'est entré en vigueur, en 2019, le code de la commande publique. Par conséquent, le 3° du VIII de l'article 18 de la proposition de loi substitue, sans que cela ne soulève de difficulté, les références aux deux ordonnances abrogées par la mention d'un « acheteur ou autorité concédante soumis au code de la commande publique ».

Le 1° du XII de l'article 18 de la proposition de loi modifie l'article L. 112-12 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux missions de l'office d'équipement hydraulique de Corse. Cet article prévoit que l'office d'équipement hydraulique de Corse exerce ses missions sous réserves du 1° de l'article 77 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, lequel confiait à la collectivité territoriale de Corse l'élaboration et la mise oeuvre du « programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse », qui incluent « l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts ». L'article 77 de la loi n° 91-428 précitée a été abrogé par l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales. Ses dispositions ont été retranscrites à la lettre au sein de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le 1° du XII de l'article 18 de la proposition de loi substitue, à juste titre, la référence à l'article 77 de la loi n° 91-428 précitée par la référence à l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales.

b) La suppression de références obsolètes

Outre les remplacements de références abrogées, l'article 18 tend également à supprimer, sans les remplacer, les références obsolètes au sein de divers articles de codes.

Le 1° du I de l'article 18 de la proposition de loi supprime, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles relatif au conseil pour les droits et les familles que peuvent créer les conseils municipaux, la mention « du contrat de responsabilité parentale » tel que défini à l'article L. 222-4-1 du même code. Ce contrat, introduit en 2006 par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pouvait être proposé aux parents ou représentants légaux de mineurs sujets à l'absentéisme scolaire ou à toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale par le président du conseil général, éventuellement sur saisine du recteur, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet. Ce contrat devait rappeler les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comportait des mesures d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. L'article L. 222-4-1 dudit code ayant été abrogé par la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, la mention du contrat de responsabilité parentale au sein de l'article L. 141-1 du même code n'a donc plus lieu d'être.

Le 1° du III de l'article 18 de la proposition de loi tend à supprimer le septième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, qui exclut des attributions que le comité d'un syndicat de communes ne peut pas déléguer à son bureau les mesures budgétaires résultant d'une mise en demeure prononcée par la chambre régionale des comptes à la suite d'une saisine du préfet, du comptable public concerné ou de toute personne y ayant intérêt. Pour ce faire, ledit septième alinéa fait référence à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cet article 11 a été abrogé par l'article 51 de l'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales. Si les dispositions de l'article 11 précité ont été retranscrites à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, celui-ci n'est cependant pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

La commission a pris acte de la suggestion, formulée par le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, consistant à ne pas supprimer le septième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie mais à le « mettre à jour avec une référence aux dispositions actuellement en vigueur ». Or, aucune disposition analogue n'existe actuellement au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ni au sein du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie. L'actualisation du septième alinéa de l'article L. 163-12 du même code ne pourrait donc se faire à droit constant. Par conséquent, la commission a jugé préférable de maintenir en l'état la suppression que tend à effectuer le 1° du III de l'article 18 de la proposition de loi, estimant que la disposition était effectivement obsolète et qu'une modification du pouvoir de mise en demeure de la chambre territoriale des comptes nécessitait un débat parlementaire transparent et ne pouvait avoir lieu dans le cadre d'un article ayant pour objet de corriger des références erronées.

Le 2° du IV de l'article 18 de la proposition de loi supprime, à l'article L. 371-3 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'application du livre III du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 312-5-1 dudit code. Le même article L. 312-5-1, qui permettait aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de définir un « programme local de l'habitat », a en effet été abrogé par l'article 14 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

Les 3° et 5° du IV de l'article 18 de la proposition de loi suppriment, aux articles L. 421-9 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement relatifs à la représentation des locataires au sein du conseil d'administration des offices publics de l'habitat et à la répartition du capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, la mention du « droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville » parmi les objectifs du logement social que doivent promouvoir les associations étant éligibles pour représenter les locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat et à l'assemblée générale des actionnaires des sociétés anonymes précitées. Le « droit à la ville » était mentionné à l'article 1er de la loi n° 91-662 précitée. Cet article ayant été abrogé par l'article 29 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les modifications apportées par les 3° et 5° du IV de l'article 18 de la proposition de loi paraissent pertinentes, d'autant que les articles L. 421-9 et l. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation mentionnent également les objectifs du logement social fixés par les articles L. 411 et L. 441 du même code. Le logement social reste donc bien mentionné parmi les objectifs que doivent promouvoir les associations de locataires, malgré la suppression portée par le III de l'article 19 de la proposition de loi.

Le 4° du IV de l'article 18 de la proposition de loi tend à supprimer la seconde phrase du trente-troisième114(*) alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, qui permet aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré de souscrire des contrats de partenariat ou des baux emphytéotiques administratifs pour la réalisation d'opérations de conception, de réalisation, d'entretien ou de maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé. Cette suppression est justifiée par la référence à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique, tous deux abrogés par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, le Conseil d'État a incité le législateur à ne pas supprimer cette phrase, notamment au motif que « l'économie générale » des contrats de partenariat régis par l'ordonnance n° 2004-599 du 17 juin 2004 précitée était « reprise dans le dispositif du marché de partenariat introduit à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ». La commission a cependant constaté que l'article L. 2211-1 du même code précise que « les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » ne sont pas autorisés à conclure des marchés de partenariat. Les mêmes établissements ne peuvent pas non plus souscrire des baux emphytéotiques administratifs, raison pour laquelle les articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique ont été précédemment abrogés. Par conséquent, le remplacement des références obsolètes par des références plus récentes serait un dévoiement de cette interdiction en faisant reposer les risques liés aux marchés de partenariat et aux baux emphytéotiques administratifs sur les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, pour le compte des établissements publics de santé. C'est pourquoi la commission a maintenu la suppression de la seconde phrase du trente-troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle a toutefois adopté un amendement COM-11, présenté par sa rapporteure, de correction légistique.

Le 1° du XIV de l'article 18 de la proposition de loi supprime, à l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale relatif à la prise en charge par l'État de certaines dépenses de santé, la référence aux dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé prises en charge par le département en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Cet article 37, encore en vigueur mais dont les 1° et 2° ont été abrogés depuis la création en 1994 de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, liste certains services et actions dont le financement est assuré par les départements. Il n'est cependant pas exhaustif, puisque d'autres articles, notamment du code de l'action sociale et des familles, mentionnant les services départementaux d'action sociale (article L. 123-2 du même code) ou encore le service de l'aide sociale à l'enfance (article L. 221-2), n'y sont pas cités. La suppression de la référence à l'article 37 de la loi n° 83-663 précitée ne semble donc pas inutile puisqu'elle permettrait, par défaut, de prendre en compte tous les services du département concernés. La commission a cependant pris acte de l'abrogation prochaine de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, qui doit avoir lieu, conformément à l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, à une date fixée par décret ne pouvant être postérieure au 1er décembre 2024. Dans ces conditions et dans l'attente de connaître la date effective de l'abrogation, elle a maintenu la modification apportée par le 1° du XIV de l'article 18 de la proposition de loi en l'état.

Le 1° du XV de l'article 18 de la proposition de loi supprime, à l'article L. 1213-4-1 du code des transports relatif à l'application du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du même code à la région Île-de-France, la référence à l'article L. 1213-3-2 dudit code. Cet article, qui définit les « plans de mobilité rurale », a en effet été abrogé par l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

Les 2° et 3° du XV de l'article 18 de la proposition de loi suppriment, aux articles L. 2311-1, L. 2331-1 et L. 2341-1 du code des transports, la référence à l'article L. 2112-1 du même code. Les articles L. 2311-1, L. 2331-1 et L. 2341-1 précités fixent les modalités d'application de la deuxième partie dudit code, relative au transport ferroviaire ou guidé, respectivement aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. L'article L. 2112-1 du même code donnait compétence aux départements pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d'intérêt local. Cet article ayant été abrogé par l'article 17 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la suppression de sa mention aux articles L. 2311-1, L. 2331-1 et L. 2341-1 est opportune. La commission a maintenu ces suppressions, modifiées seulement par l'amendement rédactionnel COM-11 de sa rapporteure.

c) L'abrogation d'articles obsolètes

L'article 18 de la proposition de loi tend également à abroger des articles ou des paragraphes devenus sans objet en raison de l'abrogation de dispositions auxquelles ils se réfèrent.

L'article L. 242-11 du code de l'action sociale et des familles, que tend à abroger le 3° du I de l'article 18 de la proposition de loi, est un article dit « miroir » qui retranscrit à la lettre le dispositif des articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation, lesquels énoncent les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires. Or, ces deux articles ont été abrogés respectivement par l'article 2 de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation et par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Les dispositions de ces deux articles figurent désormais aux articles L. 3111-1 et L. 3111-16 du code des transports. La commission a pris note de la préconisation formulée par le Conseil d'État dans son avis précité n° 407037 du 25 mai 2023, appelant à « une meilleure coordination » entre les codes des transports et de l'action sociale et des familles. Estimant que les articles « miroir » avaient une utilité limitée et étaient source de confusion légistique, la commission a considéré que l'abrogation de l'article L. 242-11 du code de l'action sociale et des familles, telle que suggérée par le 3° du I de l'article 18 de la proposition de loi, était préférable à l'insertion du dispositif des articles L. 3111-1 et L. 3111-16 du code des transports au sein de l'article L. 242-11 du code de l'action sociale et des familles, étant précisé que l'abrogation de cet article n'entraînera aucune conséquence sur les règles de prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires.

L'article L. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques, que tend à abroger le 1° du VIII de l'article 18 de la proposition de loi, dispose que les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique peuvent conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif « dans les conditions fixées aux articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique ». Cet article L. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques, non modifié depuis sa création en 2006 par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, soulève plusieurs difficultés. En premier lieu, il est contradictoire avec l'interdiction, adoptée par le législateur par le biais de l'article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, de recours aux baux emphytéotiques administratif pour tous les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. En second lieu, il mentionne des références obsolètes depuis plusieurs années, les articles L. 6148-2 et L. 6148-5 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique, qui précisaient les modalités d'utilisation des baux emphytéotiques administratifs par les établissements de santé, ayant été abrogés par l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. L'article L. 6148-3 du code de la santé publique est quant à lui abrogé depuis le vote de l'article 96 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le maintien dans le droit en vigueur de l'article L. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques apparaît donc comme un vecteur de confusion, c'est pourquoi la commission a approuvé l'abrogation de cet article qui participe à l'objectif d'intelligibilité du droit que porte la présente proposition de loi.

Le 2° du VIII de l'article 18 de la proposition de loi tire également les conséquences de l'abrogation de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique (voir paragraphe précédent) en ajoutant, au 6° de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, une précision légistique selon laquelle le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux baux emphytéotiques administratifs passés par les établissements publics de santé en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ». Cette précision, qui ne soulève aucune difficulté, est rendue nécessaire par l'abrogation antérieure de l'article L. 6148-2 précité et permet d'éviter toute ambiguïté quant au maintien de la compétence du juge administratif pour statuer sur les litiges relatifs aux baux emphytéotiques administratifs signés avant 2015.

L'article L. 273-7 du code des juridictions financières, que tend à abroger le IX de l'article 18 de la proposition de loi, précise les modalités d'application de la section 2 du chapitre III du titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières. Cette section fixe les règles relatives au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics de Polynésie française par la chambre territoriale des comptes. L'article L. 273-7 rendait applicable cette section à partir de l'exercice budgétaire de 2012 ou, pour les communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal, dès 2008. L'article L. 273-7 du code des juridictions financières est donc obsolète depuis une douzaine d'années.

Le IV de l'article L. 1441-6 du code de la santé publique, que tend à abroger le 1° du XIII de l'article 18 de la proposition de loi, concerne l'adaptation de l'article L. 1434-17 du code de la santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Or, le même article L. 1434-17, qui prévoyait que les directeurs des agences régionales de santé constituent des « conférences de territoire », a été abrogé par l'article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le IV de l'article L. 1441-6 est donc obsolète.

Il en va de même du 10° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, lequel dispose que le directeur de l'établissement public de santé « conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l'article L. 6148-3 » du code de la santé publique. Ces trois articles ayant déjà été abrogés pour les raisons évoquées ci-dessus, le 4° du XIII de l'article 18 de la proposition de loi tend à abroger le 10° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Le 3° du même XIII procède, en conséquence, à une coordination rendue nécessaire avec l'article L. 6143-4 du même code. Approuvant ces deux mesures, la commission a également adopté l'amendement COM-11 de sa rapporteure, qui effectue une coordination avec l'article L. 6414-2 dudit code, qui traite de l'application à Mayotte du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code, relatif aux établissements publics de santé.

2. Les actualisations ou corrections soulevant des difficultés et nécessitant des amendements de la commission

a) Les modifications ou suppressions d'un renvoi ayant déjà été effectuées par le législateur

Comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, plusieurs dispositions du présent article ont pour objet de procéder à la correction, pourtant déjà prévue par le législateur dans des textes antérieurs, de références erronées ou obsolètes. Il n'est en effet pas rare, lorsque les corrections prennent la forme de tournures générales voire imprécises telles que « les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance / loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la commande publique dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance / loi » que le service en charge de la consolidation des textes législatifs et règlementaires, la direction de l'information légale et administrative (DILA) omette certaines corrections, parfois volontairement dans le cas où la modification d'une référence par une autre est trop peu évidente et aurait des effets juridiques indus.

Saisie par la rapporteure au mois de décembre 2023, la DILA a, depuis lors, procédé à une partie des corrections de renvoi que le législateur avait déjà votées et que le présent article 18 tendait à effectuer à nouveau. Il s'agit des corrections proposées au 1° du IV, aux 2° et 3° du V et au VII du présent article 18.

iii. Le 1° du IV de l'article 18 de la proposition de loi

L'article L. 312-4-1 du code la construction et de l'habitation, que tend à modifier le 1° du IV du présent article 18, accorde une dérogation aux règles encadrant l'octroi, par une commune ou un département, d'une garantie d'emprunt ou un cautionnement à une personne de droit privé lorsque cette garantie d'emprunt ou ce cautionnement sont destinés à une opération de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par l'État. Dans sa version antérieure à sa modification par la DILA, le même article L. 312-4-1 faisait référence au I de l'article 6 et au premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, lesquels disposent respectivement, pour l'article 6, qu'une commune et, pour l'article 49, qu'un département, ne peuvent accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées par ces mêmes articles 6 et 49.

La DILA a remplacé ces références, qui ont été abrogées par le 110° de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, par la mention des articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Si les articles L. 2252-1 et L. 3231-4 du CGCT, qui traitent respectivement des conditions dans lesquelles les communes et les départements peuvent accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement, correspondent bien aux dispositions antérieures des articles 6 et 49 de la loi du 2 mars 1982 précitée, la référence aux articles L. 3231-7 et L. 2252-2 soulève en revanche des difficultés. En effet, l'article L. 3231-7 a été abrogé par l'article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, tandis que l'article L. 2252-2 du CGCT constitue une dérogation aux conditions fixées à l'article L. 2252-1 pour l'octroi d'une garantie d'emprunt ou d'un cautionnement par une commune à une personne de droit privée. La mention de cet article L. 2252-2 du CGCT au sein de l'article L. 312-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas lieu d'être puisque tous deux constituent des dérogations à l'article L. 2252-1 du CGCT.

En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-10 de sa rapporteure, qui supprime, au sein de la version actuellement en vigueur de l'article L. 312-4-1 du code de la construction et de l'habitation à la suite des modifications apportées par la DILA, la mention des références L. 2252-2 et L. 3231-7 du CGCT.

iv. Le 2° du V de l'article 18 de la proposition de loi

Le deuxième alinéa de l'article L. 229-51 du code de l'environnement, que tend à modifier le 2° du V du présent article 18, concerne le règlement des litiges liés à l'accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Dans sa version antérieure aux modifications de la DILA, l'article L. 229-51 faisait référence à l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, qui fixait les modalités de saisine, de fonctionnement et d'intervention dudit comité de règlement. Cet article a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie. Depuis lors, les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE sont fixées aux articles L. 134-19 à L. 134-24 du code de l'énergie.

La DILA ayant remplacé la référence à l'article 38 de la loi n° 2008-108 précitée par les articles L. 134-19 à L. 134-24 du code de l'énergie, la commission a adopté l'amendement COM-12 de sa rapporteure, qui supprime, au 2° du V de l'article 18 de la présente proposition de loi, la correction devenue obsolète.

v. Le 3° du V de l'article 18 de la proposition de loi

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'environnement, que tend à modifier le 3° du V du présent article 18, concerne les « études de dangers » qui doivent être réalisées « lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu ». Dans certains cas, énumérés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 551-2 précité, cette étude de dangers est intégrée à un « rapport sur la sécurité » qui est exigé par d'autres dispositions législatives.

Dans sa version antérieure à la modification apportée par la DILA, l'article L. 551-2 citait, parmi les rapports de sécurité, ceux qui sont établis au titre des articles 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, de l'article 30 du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure et de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes. Ces quatre articles, qui ont été abrogés par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, concernaient :

- les travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public guidé ou ferroviaire (article 13-1 de la loi n° 82-1153 précitée) ;

- les travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes (article 13-2 de la loi n° 82-1153 précitée) ;

- les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes (article 30 du code du domaine public fluvial) ;

- les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes (article L. 155-1 du code des ports maritimes).

L'ensemble de ces travaux doit faire l'objet d'un rapport sur la sécurité adressé au représentant de l'État. Lors de la rédaction, en 2010, de la partie législative du code des transports, cette exigence a été reprise au chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du même code, laquelle est relative aux dispositions communes applicables à tous types de transports. L'article L. 1612-2 dudit code, en particulier, mentionne les quatre catégories de travaux précitées.

À la suite de l'avis n° 407037 du 25 mai 2023 du Conseil d'État et de la saisine de la rapporteure, la DILA a remplacé la référence, à l'article L. 551-2 du code de l'environnement, à ces quatre articles abrogés par la mention des articles « L. 1612-1 et suivants du code des transports ». Il résulte de cette modification que l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est bien intégrée au rapport sur la sécurité, lorsque celui-ci constitue une obligation issue du code des transports. La modification que tend à effectuer le 3° du V de l'article 18 de la proposition de loi n'a donc plus lieu d'être.

En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-12 de sa rapporteure, qui supprime la correction devenue obsolète, tout en procédant à une modification rédactionnelle à l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

vi. Le VII de l'article 18 de la proposition de loi

Le premier alinéa du II de l'article L. 551-2 du code de justice administrative, que tend à modifier le VII de l'article 18 de la présente proposition de loi, instaure une dérogation, pour les contrats passés par des pouvoirs adjudicateurs dans les domaines de la défense ou de la sécurité, au pouvoir de suspension ou d'annulation de l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat dont dispose le juge administratif dans le cadre du référé précontractuel.

Dans sa version antérieure à la modification apportée par la DILA, l'article L. 551-2 du code de justice administrative mentionnait les contrats passés dans les domaines de la défense et de la sécurité « au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ». Cet article, qui définissait les marchés publics de défense et de sécurité, a été abrogé par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et reproduit à l'identique à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.

La DILA ayant remplacé, à la suite de l'avis n° 407037 du 25 mai 2023 du Conseil d'État et de la saisine de la rapporteure, la référence abrogée par la référence à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, la modification proposée par le VII de l'article 18 de la présente proposition de loi n'a plus lieu d'être. En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-12 de sa rapporteure, qui supprime le VII de l'article 18.

vii. Le 2° du XIV de l'article 18 de la proposition de loi

Outre ces quatre corrections déjà effectuées par le législateur qu'a identifiées le Conseil d'État, l'article 18 contient également, au 2° du XIV, une correction de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale qui n'a plus lieu d'être puisqu'elle a été effectuée par le 1° du III de l'article 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-12 de sa rapporteure, qui supprime le 2° du XIV de l'article 18.

b) La suppression de dispositions encore en vigueur

Dans son avis précité n° 407037 du 25 mai 2023, le Conseil d'État a également attiré l'attention du législateur sur la suppression, proposée par l'article 18 de la proposition de loi, de dispositions qui ne sont pas obsolètes et qu'il conviendrait de maintenir dans le droit en vigueur.

Le 2° du I de l'article 18 de la proposition de loi tend à supprimer, à l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'accompagnement parental que peut proposer le maire aux parents ou représentants légaux d'un mineur faisant l'objet d'un défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire menaçant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique, une phrase et un alinéa faisant référence au contrat de responsabilité parentale. Comme évoqué supra, le contrat de responsabilité parentale, défini à l'ancien article L. 222-4-1 du même code, a été supprimé en 2013 par le biais de l'abrogation du même article L. 222-4-1.

Le 2° du I de l'article 18 de la proposition de loi prend acte de cette abrogation en proposant de supprimer :

- la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, qui impose au maire de vérifier s'il n'a pas déjà été conclu avec les parents ou les représentants légaux du mineur un contrat de responsabilité parentale ou une mesure d'assistance éducative ordonnée par la justice sur le fondement de l'article 375 du code civil ;

- le dernier alinéa de l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, qui autorise le maire, lorsque les parents ou les représentants légaux refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissement de manière partielle, à saisir le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat de responsabilité parentale.

Si les références au contrat de responsabilité parentale doivent effectivement être supprimées, la mention des mesures d'assistance éducative définies à l'article 375 du code civil reste nécessaire, cet article étant toujours en vigueur. Par conséquent, la commission a adopté l'amendement COM-9 rect. de sa rapporteure, qui rétablit partiellement la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 141-2 précité, afin de maintenir la référence aux mesures d'assistance éducative.

Par ailleurs, le Conseil d'État a incité le législateur à procéder à « une meilleure coordination » entre le code de l'éducation et le code de l'action sociale et des familles, notamment au regard de l'article L. 131-8 du code de l'éducation qui enjoint aux directeurs d'établissement de proposer aux responsables d'un mineur sujet à l'absentéisme scolaire « une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci ». Sans remettre en cause la pertinence de cette remarque, la commission a estimé que la modification proposée par le Conseil d'État était une modification de fond qui dépasse l'objet de la présente proposition loi et non la correction d'une erreur de référence et qu'en conséquence celle-ci devrait faire l'objet d'un véhicule législatif dédié.

Le 1° du VI de l'article 18 de la proposition de loi tend à actualiser l'article 1038 du code général des impôts, qui prévoit que les conventions passées par l'établissement public chargé de l'organisation des transports publics de personnes en Île-de-France en application de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France sont enregistrées au droit fixe de 125 €. Dans sa version actuelle, l'article 1038 du code général des impôts mentionne les conventions « passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 [...] du 7 janvier 1959 ». Dans un souci d'intelligibilité du droit, les auteurs de la proposition de loi souhaitent remplacer la mention de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée par une référence aux conventions passées par Île-de-France-Mobilités pour « la réalisation de ses missions ». Si ce souhait est compréhensible afin de rendre plus accessible la lecture du code général des impôts pour les non-professionnels du droit en mentionnant l'appellation actuelle de l'organisme en charge de l'organisation des transports de voyageurs, ce remplacement n'a été jugé opportun ni par le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, ni par la commission qui a suivi l'avis du Conseil d'État. Trois difficultés résulteraient en effet de l'actualisation que tend à effectuer le 1° du VI de l'article 18 de la proposition de loi :

- d'une part, cette actualisation aurait pour conséquence d'inclure dans le champ du bénéfice du droit fixe d'enregistrement d'éventuelles conventions d'une autre nature que celles qui sont régies par l'ordonnance n° 59-151 précitée. Le remplacement que tend à effectuer le 1° du VI de l'article 18 de la proposition de loi ne serait donc pas à droit constant ;

- d'autre part, comme l'écrit le Conseil d'État dans son avis précité, il est « inhabituel de prévoir une règle fiscale en faveur d'une personne nommément désignée, alors du reste que le nom de l'autorité en question est susceptible de varier, comme le montre en l'occurrence le passage du “STIF” à “Île de France Mobilités” en 2017 ». L'ordonnance n° 59-151 a en effet été modifiée à cette occasion pour procéder au changement de dénomination de l'établissement public chargé de l'organisation des transports publics de personnes en Île-de-France. Intégrer le nom d'Île de France Mobilités au sein de l'article 1038 du code général des impôts nécessiterait des coordinations à chaque fois que le nom de cet établissement public serait modifié ;

- enfin, l'ordonnance n° 59-151 précitée étant encore en vigueur, sa mention au sein de l'article 1038 du code général des impôts n'est ni obsolète, ni problématique.

Pour toutes ces raisons, la commission a adopté l'amendement COM-9 rect. de sa rapporteure, qui supprime le 1° du VI de l'article 18 de la proposition de loi.

Le 3° du VI de l'article 18 de la proposition de loi tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 1649 du code général des impôts, qui prévoit que les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale, n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle et n° 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer sont fixées par décret en Conseil d'État. Or, si la loi n° 77-616 précitée a été abrogée par la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit, les lois n° 73-1229 et n° 75-678 précitées restent applicables. En outre, comme le souligne le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, le IV de l'article 14 de la loi n° 73-1229 a maintenu en vigueur l'instruction du 1er octobre 1941 sur les règles et principes à appliquer pour la révision des évaluations des propriétés bâties prescrite par le décret-loi du 14 juin 1938 et par la loi du 12 avril 1941. Ces dispositions ont, encore récemment, servi de base légale à une décision du Conseil d'État115(*). Enfin, les décrets auxquels le deuxième alinéa de l'article 1649 du code général des impôts renvoie figurent actuellement aux articles 329 à 333 J de l'annexe II du même code. Par conséquent, le Conseil d'État a incité le législateur à conserver le deuxième alinéa de l'article 1649 dudit code afin d'éviter de supprimer une base d'habilitation du pouvoir réglementaire encore en vigueur. Par l'adoption de l'amendement COM-9 rect. présenté par sa rapporteure, la commission a suivi l'avis du Conseil d'État et a supprimé le 3° du VI de l'article 19 de la proposition de loi.

En parallèle des remarques du Conseil d'État, la direction générale des outre-mer (DGOM) du ministère de l'intérieur et des outre-mer a également alerté la rapporteure de certaines spécificités du droit applicable dans les territoires d'outre-mer, qu'il convenait de maintenir en vigueur malgré leur obsolescence dans l'Hexagone.

L'article L. 931-1 du code de commerce, que tend à abroger le II de l'article 18 de la proposition de loi, est un article d'adaptation de l'article L. 122-1 du code de commerce à la Nouvelle-Calédonie. Cet article imposait à certains étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français, sans y résider, de déclarer leur activité au préfet. Or, le même article L. 122-1 a été abrogé par l'article 21 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, justifiant à première vue l'abrogation de l'article L. 931-1 du code de commerce. Néanmoins, l'abrogation dudit article L. 122-1 n'a pas été étendue à la Nouvelle-Calédonie, dans l'attente que la collectivité rédige son propre code de commerce, la compétence en droit commercial lui ayant été transférée en 2013. Cela signifie que l'article L. 122-1 précité y reste applicable. Par conséquent, la commission a jugé nécessaire de conserver l'article L. 931-1 du code de commerce, et a donc, par l'adoption de l'amendement COM-41 présenté par sa rapporteure, supprimé le II de l'article 18 de la proposition de loi.

Le 4° du III de l'article 18 de la proposition de loi modifie l'article L. 324-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, qui impose aux communes et à leurs établissements publics de n'octroyer de concessions de services publics qu'à des Français, « conformément à l'article L. 122-1 du code de commerce concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne ». Or, comme évoqué supra, l'article L. 122-1 du code de commerce a été abrogé par l'article 21 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Le traité instituant la Communauté européenne a été profondément réformé à l'occasion de la signature du traité de Lisbonne, le 13 décembre 2007. Son nom ainsi que le décompte des articles ont été modifiés : il s'intitule désormais « traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » et les dispositions de l'ancien article 44, relatif à la liberté d'établissement, ont été retranscrites à l'article 50. Par conséquent, le 4° du III de l'article 18 de la proposition de loi remplace, au sein de l'article L. 324-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la référence aux articles L. 122-1 du code de commerce et 44 du traité instituant la Communauté européenne par une référence au seul article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons qu'au II de l'article 18, la commission a, par l'adoption de l'amendement COM-41 présenté par sa rapporteure, maintenu la mention de l'article L. 122-1 du code de commerce au sein de l'article L. 324-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. En revanche, elle a jugé pertinente l'actualisation de la mention du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'article L. 212-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie détaille les éléments devant figurer au sein des documents budgétaires que doivent produire les communes. Dans sa version actuelle, le même article L. 212-3 précise que les communes de plus de 3 500 habitants doivent publier une annexe comportant « le tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale ». L'article 5 précité ayant été abrogé par l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, le 2° du III de l'article 18 de la proposition de loi remplace cette référence obsolète par une référence au c du 3° du II de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État a relevé, dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, que ces deux articles n'ont pas le même champ : le premier s'applique aux acquisitions foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature effectuées par des sociétés d'économie mixte locale, tandis que le second s'applique aux traités de concession d'aménagement. Partant de ce constat, le Conseil d'État a suggéré au législateur d'énoncer directement dans l'article L. 212-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie la définition du tableau des cessions immobilières que doivent annexer les communes lors de la publication des documents budgétaires.

La commission ne s'est pas alignée sur l'avis du Conseil d'État, notamment parce qu'aucune disposition analogue au c du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 précitée n'existe dans le droit en vigueur et qu'en rédiger une nouvelle au sein de l'article L. 212-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie reviendrait à créer une obligation supplémentaire pesant sur les communes de la Nouvelle-Calédonie.

En outre, comme relevé par la DGOM lors des travaux préparatoires de la rapporteure, le code de l'urbanisme n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie depuis l'adoption de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.

Par conséquent, la commission a, par l'adoption de l'amendement COM-41 présenté par sa rapporteure, jugé préférable de supprimer le 2° du III de l'article 18 de la proposition de loi, estimant que cette modification, qui ne pourrait être faite à droit constant, nécessite un véhicule législatif autre qu'une proposition de loi ayant pour objet principal d'abroger des dispositions obsolètes.

L'article L. 211-3-1 du code des ports maritimes, relatif à la taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime qui peut être instituée à Saint-Barthélemy, précise que cette taxe est établie « par dérogation aux articles L. 211-1 à L. 211-3 » du même code. Le X de l'article 18 de la proposition de loi tend à supprimer cette précision, puisque les articles L. 211-1 à L. 211-3 dudit code qui fixaient les modalités de perception du droit de port, ont été abrogés par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Leur dispositif a été retranscrit aux articles L. 5321-1 à L. 5321-3 du code des transports. Bien que les articles L. 211-1 et L. 211-3 du code des ports maritimes sont obsolètes, la commission a supprimé, par l'adoption de l'amendement COM-41 présenté par sa rapporteure, le X de l'article 18 de la proposition de loi au motif que, conformément à l'article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de fixer les règles applicables en matière d'impôts, droits et taxes. En outre, il n'est pas nécessaire de prévoir que l'article L. 211-3-1 du code des ports maritimes s'applique par dérogation aux articles L. 5321-1 à L. 5321-3 du code des transports, dans la mesure où le 2° de l'article L. 5733-1 du même code précise déjà que le titre II du livre III de la cinquième partie dudit code, relatif au droit de port, n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

c) La suppression ou le remplacement de dispositions obsolètes mais devant être actualisées

L'article 18 de la proposition de loi tend à supprimer ou à remplacer des dispositions déjà abrogées mais dont l'actualisation reste nécessaire.

Les a du 2° du VI de l'article 18 de la proposition de loi modifie, tout comme le b du même 2° précédemment évoqué, l'article 1048 ter du code général des impôts, relatif aux actes soumis à la perception de l'imposition fixe de 125 € régie par l'article 680 du même code, due en cas d'occupation du domaine public. Parmi ces actes figurent les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics lorsque, en application de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, un marché public emporte occupation du domaine public. Or, le même article L. 1414-16 a été abrogé par l'article 101 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Le premier alinéa dudit article L. 1414-16 ayant été retranscrit à l'identique à l'article L. 2213-10 du code de la commande publique, le a du 2° du VI de l'article 18 de la proposition de loi substitue, au sein de l'article 1048 ter du code général des impôts, la référence obsolète à l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales par une référence opportune à l'article L. 2213-10 du code de la commande publique. Cependant, comme signalé par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lors des travaux de la rapporteure, l'article L. 1414-16 précité, qui contenait trois alinéas, a certes été retranscrit à l'article L. 2213-10 du code de la commande publique, mais également aux articles L. 2213-9 et L. 2233-1 du même code. Par conséquent, la commission a adopté l'amendement COM-13, présenté par sa rapporteure, qui intègre les articles L. 2213-9 et L. 2233-1 du code de la commande publique parmi les références citées par l'article 1048 ter du code général des impôts.

L'article L. 6143-1 du code de la santé publique, relatif aux fonctions du conseil de surveillance des établissements publics de santé, prévoit que ledit conseil de surveillance donne son avis sur « les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l'article L. 6148-2 » du même code. Or, les établissements de santé ne sont plus autorisés à conclure de baux emphytéotiques administratifs ni de contrats de partenariat, c'est pourquoi le même article L. 6148-2 a été abrogé par l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Le 2° du XIII de l'article 18 de la proposition de loi prend acte de l'obsolescence de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique en supprimant les baux administratifs et les contrats de partenariat parmi les actes sur lesquels le conseil d'administration de l'établissement public de santé doit donner un avis. Comme évoqué dans le commentaire du 4° du IV de l'article 18 de la proposition de loi (cf. supra), le Conseil d'État, dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, a incité le législateur à ne pas supprimer ces dispositions, notamment au motif que « l'économie générale » des contrats de partenariat, anciennement régis par l'ordonnance, désormais abrogée, n° 2004-599 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat était « reprise dans le dispositif du marché de partenariat introduit à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ». La commission a cependant relevé que l'article L. 2211-1 du même code précise que « les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » ne sont pas autorisés à conclure des marchés de partenariat, tandis que l'article L. 2211-3 du code de la commande publique permet à l'État d'en conclure, sous certaines conditions, pour le compte des acheteurs non autorisés. C'est pourquoi, plutôt que de prévoir un renvoi généralisé aux marchés de partenariat, comme le suggère le Conseil d'État, ou de supprimer la mention des contrats de partenariat, comme le suggèrent les auteurs de la proposition de loi, la commission a adopté l'amendement COM-36, présenté par sa rapporteure, qui maintient l'avis du conseil de surveillance de l'établissement public de santé lors de la conclusion de ces marchés. Le même amendement procède en outre à une correction légistique rendue nécessaire à la suite des modifications apportées à l'article L. 6143-1 précité par la récente loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.

L'article L. 6148-4 du code de la santé publique, que tend à abroger le 5° du XIII de la proposition de loi, dispose que les opérations immobilières réalisées par le biais d'un bail emphytéotique administratif ou d'un contrat de partenariat conclu par un établissement public de santé doivent respecter les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. Les établissements publics de santé n'étant plus autorisés à conclure des baux emphytéotiques administratifs ni des contrats de partenariat, et les articles auxquels fait référence l'article L. 6148-4 du code de la santé publique étant abrogé, la commission a constaté, comme les auteurs de la proposition de loi, qu'il était nécessaire d'actualiser le même article L. 6148-4. Cependant, comme évoqué ci-dessus, bien que les établissements publics de santé ne puissent plus recourir aux marchés de partenariat, l'article L. 2211-3 du code de la commande publique permet à l'État d'en conclure, sous certaines conditions, pour le compte des acheteurs non autorisés. C'est pourquoi, nonobstant les réserves du Conseil d'État sur les contrats de partenariat mentionnées précédemment (voir le commentaire du 2° du XIII de l'article 18 de la proposition de loi), la commission a adopté l'amendement COM-36, présenté par sa rapporteure, qui maintient l'exigence, actuellement issue de l'article L. 6148-4 du code de la santé publique, de respect des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé par les marchés de partenariat conclus par l'État pour le compte des établissements publics de santé sur le fondement de l'article L. 2211-3 du code de la commande publique.

Le 1° du XVI de l'article 18 de la proposition de loi actualise l'article L. 321-23 du code de l'urbanisme, relatif aux acquisitions foncières et immobilières des établissements publics d'aménagement, afin de tenir compte de l'abrogation, lorsqu'est entré en vigueur le code de la commande publique en 2019, de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Dans sa version actuelle, le 1° du II de l'article L. 321-23 du code de l'urbanisme mentionne la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de chacune de ces ordonnances. Ces sections, désormais abrogées, étaient constituées de 4 articles et traitaient des relations internes au secteur public. Leurs dispositions ont été retranscrites à l'identique au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique en ce qui concerne les marchés publics et au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code en ce qui concerne les contrats de concession. Si la commission partage le constat, dressé par les auteurs de la proposition de loi, de la nécessité de corriger les références caduques de l'article L. 321-23 du code de l'urbanisme, elle a néanmoins adopté l'amendement COM-9 rect. de sa rapporteure, qui, conformément aux préconisations formulées par le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, remplace les références obsolètes par les articles précis du code de la commande publique qui leur correspondent, plutôt qu'une mention, trop large, du seul « code de la commande publique ».

d) Le remplacement de dispositions obsolètes par des références erronées

L'article 18 de la proposition de loi tend à remplacer, dans une démarche que la commission soutient, de nombreuses dispositions dont l'obsolescence ne fait guère de doute. Néanmoins, certains remplacements sont erronés.

Le XI de l'article 18 de la proposition de loi tend à remplacer, au sein de l'article L. 441-2 du code de la route établissant les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, un ensemble de sept références, toutes abrogées au cours des années 1990, par des références actuellement en vigueur. Il s'agit des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les pouvoirs du maire en matière de police de la circulation et du stationnement, et de l'article L. 3221-4 du même code, qui attribue au président du conseil départemental les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine départemental, « notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine ». Or, comme le relève le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, en application de l'article L.O. 6414-1 dudit code, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences dévolues aux départements et aux régions à l'exception, notamment, de celles relatives à la police de la circulation sur le domaine de la collectivité. En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-9 rect. de sa rapporteure, qui supprime la référence à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales parmi les références à intégrer à l'article L. 441-2 du code de la route.

Le 2° du XVI de l'article 18 de la proposition de loi tend à remplacer, au sein de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme relatif aux travaux d'aménagement, notamment en termes d'alimentation en électricité, que l'autorité administrative délivrant une autorisation de construire, d'aménager ou de lotir doit exiger du bénéficiaire de cette autorisation, une référence à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, par une référence à l'article L. 342-6 du code de l'énergie. L'article 4 de la loi n° 2000-108 précitée prévoyait une « contribution », versée au maître d'ouvrage des travaux, due lors du branchement et de l'extension des réseaux électriques non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics. Cette contribution est mentionnée, en l'état, par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme pour l'alimentation en réseau électrique des bénéficiaires des autorisations de construire, d'aménager et de lotir. Or, l'article 4 de la loi n° 2000-108 précitée a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie. Les auteurs de la proposition de loi suggèrent par conséquent de remplacer la référence à cet article obsolète par une référence à l'article L. 342-6 du code de l'énergie. Jusque récemment, cet article L. 342-6 correspondait bien à l'ancien article 4 de la loi n° 2000-108 précitée, puisqu'il disposait que les « coûts de branchement et d'extension non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics » pouvait « faire l'objet d'une contribution due par le redevable ». Cependant, l'article L. 342-6 du code de l'énergie a été modifié par l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité. En l'état, il ne fait plus mention d'une « contribution » due par le redevable. En revanche, l'article L. 342-12 du code de l'énergie, dans sa rédaction actuelle résultant de la même ordonnance n° 2023-816, reprend à l'identique le dispositif antérieur de l'article L. 342-6 du code de l'énergie, qui lui-même correspondait à l'ancien article 4 de la loi n° 2000-108 précitée. C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement COM-13, présenté par sa rapporteure, qui, d'une part, substitue la référence à l'article L. 342-6 du code de l'énergie par une référence à l'article L. 342-12 du même code et, d'autre part, procède à une correction légistique au sein de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.

e) La suppression de dispositions empiétant sur le domaine des lois de finances

Le 2° du XII de l'article 18 de la proposition de loi modifie l'article L. 112-14 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que l'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la Corse reçoivent des crédits de subventions versés par l'État qui sont inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée au III de l'article 78 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Cet article 78 a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, notamment au motif que cette dotation générale de décentralisation relève du domaine exclusif d'intervention des lois de finances. C'est pourquoi le 2° du XII de l'article 18 de la proposition de loi tend à remplacer cette référence déclarée contraire à la Constitution par une référence au II de l'article L. 4425-23 du code général des collectivités territoriales, qui réaffecte à la Collectivité de Corse l'ancienne dotation générale de décentralisation que percevaient les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023, ces affectations de ressources financières sont distinctes et devraient faire l'objet de modifications dans le cadre d'une loi de finances plutôt que dans le cadre de la présente proposition de loi. Le Conseil d'État a ainsi conseillé au législateur de maintenir l'article L. 112-14 en l'état. En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-9 rect. de sa rapporteure, qui supprime le 2° du XII de l'article 18 de la proposition de loi.

3. Les actualisations supplémentaires ajoutées par la commission

Dans le même esprit d'intelligibilité du droit que porte l'ensemble de la proposition de loi, la commission a adopté l'amendement COM-14, présenté par sa rapporteure, qui actualise les articles L. 2111-3 et L. 2211-1 du code de la commande publique, afin, pour le premier, de corriger une erreur introduite involontairement lors du vote de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte et, pour le second, de rectifier une référence à un une disposition abrogée par l'article 26 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

En premier lieu, l'amendement COM-14 supprime, à l'article L. 2111-3 du code de la commande publique, la précision selon laquelle les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) déterminent les objectifs de politique d'achat « de biens et de services » comportant des éléments à caractère social et des éléments à caractère écologique. L'ajout, par l'amendement n° CS74 adopté par l'Assemblée nationale le 6 juillet 2023 lors de l'examen de la loi n° 2023-976 précitée, des termes « de biens et de services » a eu pour conséquence d'entraîner une ambiguïté, non souhaitée puisque l'exposé des motifs de l'amendement ne citait les marchés de services que comme « exemple », sur l'intégration des marchés de travaux au sein du périmètre des SPASER. C'est pourquoi cette précision a été supprimée par l'amendement COM-14 afin de mentionner, comme le prévoyait l'état du droit avant le vote de la loi n° 2023-976 précitée, uniquement « la politique d'achat », ce qui permet d'inclure par défaut les marchés de travaux.

Le second alinéa de l'article L. 2211-1 précité dresse la liste des acheteurs publics qui ne sont pas autorisés à conclure des marchés de partenariat. Il s'agit, d'une part, des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique et, d'autre part, « des organismes, autres que l'État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ». Le même article 12 a été abrogé par l'article 26 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 précitée, mais ses dispositions ont été retranscrites à l'identique à l'article 23 de la même loi. C'est pourquoi l'amendement COM-14 substitue, au sein de l'article L. 2211-1 du code de la commande publique, la référence à l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 précitée par une référence à l'article 23 de la loi n° 2023-1195 précitée.

La commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19
Corrections de mentions erronées ou devenues sans objet et actualisation de neuf lois ou ordonnances

L'article 19 de la présente proposition de loi tend à actualiser 9 lois ou ordonnances, encore en vigueur, et à corriger, au sein de celles-ci, les mentions et renvois erronés ou devenus sans objet.

Considérant que cette actualisation participe de l'objectif d'amélioration du droit que porte l'ensemble de la proposition de loi, la commission a adopté cet article, tout en supprimant une actualisation jugée inutile au regard de l'obsolescence de l'article qu'il s'agissait de modifier et en rectifiant des références inexactes ou insuffisamment précises.

1. Les corrections d'un renvoi pour tenir compte d'une codification

Plusieurs modifications apportées par l'article 19 de la proposition de loi ont pour objet principal d'actualiser des articles de lois ordinaires ou d'ordonnances, encore en vigueur, qui font référence à des articles d'autres lois ayant été abrogés à la suite de travaux de codification. Il convient, par conséquent, d'actualiser ces références obsolètes en veillant à la pertinence de la nouvelle référence codifiée et en s'assurant qu'elle correspond effectivement à l'ancien dispositif législatif, afin d'oeuvrer, comme pour le reste de la proposition de loi, à droit constant.

Le I de l'article 19 de la proposition de loi remplace, au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui impose à quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire de faire appel à un architecte, la référence à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée par une référence à l'article L. 2422-11 du code de la commande publique. L'article 4 de la loi n° 85-704 traite, à titre principal, des incompatibilités entre le mandat de maîtrise d'ouvrage et les missions de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat. La modification portée par le I de l'article 19 de la proposition de loi est justifiée par l'abrogation de l'article 4 précité par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, dont le dispositif a été retranscrit aux articles L. 2422-8, L. 2422-9 et L. 2422-11 du code de la commande publique. Par conséquent, dans un souci de plus grande exhaustivité, la commission a adopté l'amendement COM-19 de sa rapporteure, qui ajoute les articles L. 2422-8 et L. 2422-9 parmi les références mentionnées à l'article 3 de la loi n° 77-2.

Le II de l'article 19 de la proposition de loi modifie le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne ». Celui-ci impose l'élaboration d'une « convention interrégionale de massif » entre l'État et les régions concernées, qui prend la forme d'un « contrat » traduisant les priorités de l'action de l'État et des régions « en faveur du développement économique, social et culturel, de l'aménagement et de la protection du massif ». Ces conventions prévoient également les financements mis en oeuvre dans ce cadre. Pour les départements d'outre-mer, les objectifs en matière de développement, d'aménagement et de protection des zones de montagne sont précisés par le conseil régional dans le cadre du « schéma d'aménagement régional prévu à l'article 3 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ». Cependant cet article 3, comme la quasi-totalité de la loi du 2 août 1984 précitée, a été abrogé par l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales. Son économie générale correspond désormais à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. C'est pourquoi, sans que cela ne soulève de difficulté, le II de l'article 19 de la proposition de loi remplace, à l'article 9 de la loi du 9 janvier 1985 précitée, la référence à l'article 3 de la loi du 2 août 1984 précitée par une référence à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, compte tenu de la révision constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, qui a introduit la possibilité pour les départements et régions d'outre-mer de créer une collectivité unique, le même II actualise l'article 9 de la loi du 2 août 1984 en remplaçant la mention des « départements d'outre-mer » par « les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » et la mention du « conseil régional » par celle de « l'assemblée délibérante ».

Le IV de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, que modifie le IV de l'article 19 de la proposition de loi, prévoit l'instauration d'une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, de diverses mesures adoptées en 1982 concernant la taxe professionnelle. Au sein du IV de l'article 6 précité, il est fait référence, pour le calcul de cette dotation à compter de l'année 1992, à la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes. Par la suite, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a été inscrite à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France à l'article L. 2531-12 du même code. C'est pourquoi le IV de l'article 19 de la proposition de loi tend à remplacer les deux références à la loi n° 91-429 par les articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales. La taxe professionnelle a cependant été supprimée par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au profit de la création de la contribution économique territoriale. L'ensemble du IV de l'article 6 de la loi n° 86-1317 précitée semblant donc obsolète, la commission a jugé inutile d'actualiser les références à la loi n° 91-429 précitée. Par conséquent, elle a adopté l'amendement COM-19, présenté par sa rapporteure, qui supprime le IV de l'article 19 de la proposition de loi. La commission a estimé qu'il serait plus judicieux, dans le cadre des prochaines lois de finances, d'abroger ou d'actualiser de façon plus exhaustive les dispositions financières faisant encore référence à la taxe professionnelle.

À l'instar du I, les VII, VIII et IX de l'article 19 de la proposition de loi ont tous trois pour objet de remplacer des références à la loi n° 85-704 précitée, abrogée par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, par des références aux articles du code de la commande publique correspondants.

Le VII de l'article 19 de la proposition de loi actualise l'article 27 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Le même article 27 rend applicable aux associations syndicales autorisées la loi n° 85-704 précitée, sauf le I de l'article 4 de cette même loi pour les relations entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre. Le VII de l'article 19 de la proposition de loi remplace, sans que cela ne soulève de difficulté, la référence à la loi n° 85-704 par une référence au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, qui rassemble l'ensemble des dispositions applicables à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée, qui étaient anciennement réunies au sein de la loi n° 85-704. Le même VII remplace également la référence au I de l'article 4 de la loi n° 85-704 par une référence à l'article L. 2422-4 du code de la commande publique. Cette référence semble cependant erronée et ne correspond pas exactement au I de l'ancien article 4 de la loi n° 85-704. En effet, ce dernier a trait à l'incompatibilité entre le mandat de maîtrise d'ouvrage et la mission de maîtrise d'oeuvre, tandis que l'article L. 2422-4 du code de la commande publique évoque l'incompatibilité entre la mission de conduite d'opération et la mission de maître d'oeuvre. Il est donc préférable de se fonder plutôt sur l'article L. 2422-11 du code de la commande publique, en cohérence avec le I de l'article 19 de la proposition de loi, qui reprend à l'identique les termes du premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 85-704. La commission a donc adopté l'amendement COM-19, présenté par sa rapporteure, afin de remplacer la référence à l'article L. 2422-4 du code de la commande publique par une référence à l'article L. 2422-11 du même code.

Les 2° et 3° du VIII de l'article 19 de la proposition de loi procèdent à une actualisation similaire des articles 17 et 18 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en remplaçant la référence à la loi n° 85-704 par une référence au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique.

En revanche, le 1° du VIII de l'article 19 de la proposition de loi porte une modification plus précise, puisqu'il tend à remplacer, à l'article 16 de la loi n° 2010-597 précitée relatif au transfert de la maîtrise d'ouvrage de l'opération à l'un des maîtres d'ouvrage lors de la réalisation d'une infrastructure qui relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, la référence actuelle au II de l'article 2 de la loi n° 85-704 par une référence à l'article L. 2211-4 du code de la commande publique. Or, si ce même article L. 2211-4 retranscrit à l'identique le dispositif du II de l'article 2 de la loi n° 85-704, il est en revanche placé au sein du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, qui régit les dispositions propres aux seuls marchés de partenariat, ce qui constitue un périmètre plus réduit que celui de l'ancien article 2 de la loi n° 85-704. La commission a donc adopté l'amendement COM-19, présenté par sa rapporteure, qui ajoute une référence à l'article L. 2422-12 du même code. Cet article, qui reprend lui aussi les dispositions du II de l'ancien article 2 de la loi n° 85-704, est en effet placé au sein du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, qui a trait aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'oeuvre privée, ce qui correspond à l'ancienne loi n° 85-704.

Enfin, le IX de l'article 19 de la proposition de loi actualise l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, qui autorise, sous certaines conditions, la Société du Canal Seine-Nord Europe à confier à Voies navigables de France des mandats de maîtrise d'ouvrage sans publicité ni mise en concurrence pour certaines opérations emportant modification du réseau fluvial existant. L'exercice de ces mandats doit être précisé par la signature d'une convention, « conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 85-704 » précitée. Ce même article 5 prévoyait, avant son abrogation, que les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire devaient être définis par un contrat écrit, qui devait contenir plusieurs éléments énumérés par ledit article 5. Les dispositions de l'article 5 précité ayant été retranscrites à l'article L. 2422-7 du code de la commande publique, le IX de l'article 19 de la proposition de loi remplace, sans que cela ne soulève de difficulté, la référence à l'article 5 de la loi n° 85-704 par une référence à l'article L. 2422-7 du code de la commande publique.

2. Les suppressions d'un renvoi à une disposition abrogée

L'article 19 de la proposition de loi tend également à supprimer des références, au sein de lois ordinaires encore en vigueur, qui sont obsolètes, sans qu'il apparaisse nécessaire de les remplacer par de nouvelles références.

Le III de l'article 19 de la proposition de loi supprime, à l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, relatif à la désignation de représentants des locataires dans les immeubles ou groupes d'immeubles, la mention du « droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville » parmi les objectifs du logement social que doivent promouvoir les associations étant éligibles pour représenter les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Le « droit à la ville » était mentionné à l'article 1er de la loi n° 91-662 précitée. Cet article ayant été abrogé par l'article 29 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la modification apportée par le III de l'article 19 de la proposition de loi parait pertinente, d'autant que l'article 44 de la loi n° 86-120 précitée mentionne également les objectifs du logement social fixés par les articles L. 411 et L. 441 du code de la construction et de l'habitation. Le logement social resterait donc bien mentionné parmi les objectifs que doivent promouvoir les associations de locataires. Les 3° et 5° du IV de l'article 18 de la proposition de loi procèdent à une modification identique au sein du code de la construction et de l'habitation.

3. Le remplacement de références à des dispositions anciennement abrogées par des références en vigueur

Enfin, l'article 19 de la proposition de loi tend à remplacer des références obsolètes par des références en vigueur, sans que l'obsolescence de ces références ne soit liée à des travaux de codification. Comme pour les références évoquées au 1 du présent commentaire, il convient, par conséquent, d'actualiser ces références obsolètes en veillant à la pertinence du remplacement de référence proposé et en s'assurant que cette dernière correspond effectivement à l'ancien dispositif législatif, afin d'oeuvrer, comme pour le reste de la proposition de loi, à droit constant.

L'article 8-1 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie liste plusieurs articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux sociétés d'économie-mixte locales, et en établit les conditions d'application en Nouvelle-Calédonie. Au sein de cette liste, l'article 8-1 cite les articles formant le chapitre II du titre II du livre V de la première partie du même code relatif à la composition du capital et au concours financier que les collectivités peuvent apporter à ces sociétés. Or le dernier article de ce chapitre, l'article L. 1522-6, a été abrogé en 2010 par l'article 27 de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Par conséquent, et sans que cela ne soulève de difficulté, le V de l'article 19 de la proposition de loi remplace la mention de l'ancien article L. 1522-6 par une référence à l'article L. 1522-5, qui constitue désormais le dernier article du chapitre II précité.

Le VI de l'article 19 de la proposition de loi modifie l'article 1er de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer qui élève « le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi » des territoires d'outre-mer parmi les « priorités de la nation », en raison notamment de « la situation économique et sociale structurelle » de ces territoires reconnue par « l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ». Or, le traité instituant la Communauté européenne a été profondément réformé à l'occasion de la signature du traité de Lisbonne, le 13 décembre 2007. Son nom ainsi que le décompte des articles ont été modifiés : il s'intitule désormais « traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » et les dispositions du paragraphe 2 de l'ancien article 299, relatif aux conditions d'application du traité dans certains territoires d'outre-mer, ont été retranscrites à l'article 349. Par conséquent, et sans que cela ne soulève de difficulté, le VI de l'article 19 de la proposition de loi remplace, à l'article 1er de la loi n° 2000-1207 précitée, la référence au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne par une référence à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.


* 2 Elles ont remplacé les « communautés de ville ».

* 3 En application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 4 L'un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 du code des transports.

* 5 Il s'agit de la section 4 (intitulée « Compétences ») du Chapitre VI (consacré aux communautés d'agglomération) du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

* 6 L'article 74-1 de la Constitution dispose que, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, « le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure ».

* 7 Il s'agit du titre Ier (« Disposition générales ») du livre VIII (« Communes de la Polynésie française ») de la première partie (« Dispositions générales ») du code général des collectivités territoriales.

* 8 Conseil d'État, avis n° 407037 du 25 mai 2023 sur la proposition de loi n° 448 tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités territoriales.

* 9 Aux termes de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, « la politique de santé relève de la responsabilité de l'État ».

* 10 L'article L. 1411-6 du code de la santé publique dispose aujourd'hui que « sans préjudice des compétences des départements [...], des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés ».

* 11 Article L. 1423-2 du code de la santé publique.

* 12 Article L. 3111-1 du code de la santé publique. 

* 13 Article L. 3112-2 du code de la santé publique.

* 14 Article L. 3121-2 du code de la santé publique.

* 15 Le troisième alinéa de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 dispose que les subventions dont bénéficient les départements ayant conclu les conventions « sont constituées du montant conservé par le département au titre de la dotation générale de décentralisation perçue chaque année, relative à la compétence en question ».

* 16 Le deuxième alinéa de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 prévoit que les départements n'ayant pas signé les conventions « verront à compter de 2006 leur dotation globale de fonctionnement pour 2005 servant au calcul de leur dotation pour 2006 réduite d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'en 2005 ».

* 17 Il s'agit de la section 1 (« Dispositions générales ») du chapitre IV (« Compensation des transferts de compétences ») du titre Ier du livre VI (« Dispositions financières et comptables ») de la première partie du code général des collectivités territoriales.

* 18 Le II de l'article 3 propose d'ailleurs une substitution de référence au sein d'un article du code de la santé publique qui n'est pas mentionné. Cette omission concernait vraisemblablement l'article L. 1432-2 du code la santé publique.

* 19 Dont la première phrase du second alinéa dispose, telle que modifiée par la loi n° 2023-1322 du 23 décembre 2023 de finances pour 2024 : « À compter de 2024, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti l'année précédente. En 2024, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2024 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ».

* 20 Aux termes de l'actuel article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales.

* 21 Selon le rapport n° 386 (2005-2006) de Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 13 juin 2006, la pratique de la crémation concernait 10 % des décès en 1993 contre 23,5 % en 2004.

* 22 Cour administrative d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2002, Association site cinéraire intercommunal des Alpes-Maritimes.

* 23 Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2002. Le juge administratif a estimé que, dans la mesure où l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales permettait aux communes de déléguer la création et la gestion des crématoriums, celles-ci pouvaient également déléguer la création et la gestion de jardins cinéraires, élément indissociable du crématorium.

* 24 Adoptée sur le fondement de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

* 25 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires.

* 26 Par l'article 23 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.

* 27 Rapport d'information n° 372 fait au nom de la commission des Lois du Sénat, par Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf, déposé le 31 mai 2006.

* 28 Article L. 2223-18-4 du code général des collectivités territoriales

* 29 Il s'agit de la sous-section 4 (« Équipements funéraires ») de la section 2 (« Opérations funéraires ») du chapitre III (« Cimetières et opérations funéraires ») du titre II (« Services communaux ») du livre II (« Administration et services communaux ») de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

* 30 Conseil d'État, avis n° 407037 du 25 mai 2023 sur la proposition de loi n° 448 tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités territoriales, page 3.

* 31 Dans sa version antérieure à la loi « RCT » de 2010, l'article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales précisait que les statuts de l'EPCI devaient notamment prévoir « les modalités de répartition des sièges » et « le nombre de siège attribué à chaque commune ».

* 32 Créé par le II de l'article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

* 33 Cette faculté avait été réintroduite par la commission des lois du Sénat lors de l'examen de la loi « RCT », afin de préserver le consensus intercommunal.

* 34 Le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution dispose que « le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret ».

* 35 Conseil constitutionnel, décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 (Loi relative à l'évolution de la Nouvelle-Calédonie).

* 36 Conseil constitutionnel, décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995 (Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire).

* 37 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 (Commune de Salbris).

* 38 Cela concerne les communes fusionnées avant le 17 décembre 2010. Il est précisé qu'elles sont régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales dans sa précédente rédaction

* 39 Dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.

* 40 D'après les chiffres, pour l'année 2023, transmis à la rapporteure par la direction générale des collectivités locales (DGCL).

* 41 Chapitre III (« Création d'une commune nouvelle »), du Titre Ier (« Nom et territoire de la commune ») du Livre Ier (« Organisation de la commune ») de la deuxième partie (« La commune ») du code général des collectivités territoriales.

* 42 Conseil d'État, avis n° 407037 sur la proposition de loi n° 448 tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités territoriales.

* 43 Suggérée par le Conseil d'État dans son avis n° 407037 du 25 mai 2023 sur la proposition de loi n° 448 tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités territoriales.

* 44 Si elle souscrivait à l'option consistant à créer un nouveau chapitre, la DGCL a toutefois indiqué à la rapporteure que « le renvoi à une version antérieure du code général des collectivités territoriales par la loi RCT permet [à ce régime] de continuer à `vivre' sans difficulté juridique ».

* 45 Article 136 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

* 46 Article 244 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 47 Chapitre V (« Subventions ») du titre III (« Recettes ») du livre II (« Finances communales ») de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ce chapitre contient actuellement un unique article L. 235-1 prévoyant la possibilité d'attribuer des subventions exceptionnelles « à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières ».

* 48 Section 2 (« Dispositions applicables au budget des circonscriptions »), du chapitre Ier (« Dispositions budgétaires »), du titre V (« Dispositions budgétaires et comptables ») de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

* 49 Exposé des motifs de l'amendement n° 227 rect. ter de Didier Mandelli et plusieurs de ses collègues, adopté le 25 septembre 2020.

* 50 CE Ass., 13 décembre 1957, Société nationale de vente des surplus.

* 51 CE, avis, 6 mars 1986, n° 339710.

* 52 CE Ass., 13 décembre 1957, Société nationale de vente des surplus.

* 53 CE Sect., 3 mars 1989, Société des autoroutes de la région Rhône-Alpes, n° 79532.

* 54 CE, 23 décembre 2015, Territoire des îles Wallis et Futuna, n° 376018.

* 55 Article 25 de la loi n° 85-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

* 56 Article L. 321-4 du code de la recherche.

* 57 Avis du Conseil d'État n° 407037 du 25 mai 2023 sur une proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales.

* 58 Au cours de la dernière décennie, plusieurs lois sont intervenues dans le domaine de la commande publique afin d'accroitre le poids des critères environnementaux lors de la sélection des offres ou d'imposer de nouvelles pratiques aux acheteurs publics et aux fournisseurs. La dernière en date est la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, et plus particulièrement ses articles 25 à 30.

* 59 Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 455 (1999 - 2000), dont le premier signataire était Jean Bizet.

* 60 Rapport n° 6 (2001-2002) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale par Paul Girod, sur la proposition de loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, déposé le 10 octobre 2001.

* 61 Article L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales.

* 62 Article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales.

* 63 Article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 64 Cet article avait été introduit en première lecture au Sénat, par un amendement des sénateurs MM. Le Grand et Guené.

* 65 Avis du Conseil d'État n° 407037 du 25 mai 2023 sur une proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales.

* 66 Rapport d'information n° 62 (2006-2007) d'Éric Doligé, fait au nom de l'observatoire de la décentralisation, intitulé : « Transferts des personnels TOS et DDE : un premier bilan encourageant malgré des perspectives financières préoccupantes », déposé le 8 novembre 2006.

* 67 Avis du Conseil d'État n° 407037 du 25 mai 2023 sur une proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales.

* 68 Les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

* 69 Le Val-d'Oise, les Yvelines et l'Essonne.

* 70 Avis du Conseil d'État n° 407037 du 25 mai 2023 sur une proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales.

* 71 Articles L. 2511-1 à L. 2511-45 et L. 2512-1 à L. 2512-29 du code général des collectivités territoriales.

* 72 Avis du Conseil d'État n° 407037 du 25 mai 2023 sur une proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales.

* 73 Exposé des motifs de la proposition de loi.

* 74 Avis du Conseil d'État n° 407037 du 25 mai 2023 sur une proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales.

* 75 Les compétences des communautés urbaines sont régies par les articles L. 5215-19 à L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales.

* 76 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

* 77 Décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.

* 78 Articles L. 210 et suivants du code de l'environnement.

* 79 Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

* 80 Bulletin officiel des finances publiques - Impôts, BOI-RSA-CHAMP-20-10, paragraphe 220.

* 81 Avis du Conseil d'État n° 407037 du 25 mai 2023 sur une proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales.

* 82 Articles L. 1424-1 à L. 1424-99 du code général des collectivités territoriales.

* 83 Décision du Conseil constitutionnel n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.

* 84 Décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.

* 85 Avis du Conseil d'État n° 407037 du 25 mai 2023 sur une proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales.

* 86 Ibid.

* 87 Rapport de M. Jean-Patrick Courtois sur le projet de loi organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse.

* 88 Articles 136 et 137 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

* 89 Avis du Conseil d'État n° 407037 du 25 mai 2023 sur une proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit applicable aux collectivités locales.

* 90 Loi organique n° 2005-1562 du 15 décembre 2005 modifiant les dates des renouvellements du Sénat.

* 91 Rapport d'information de MM. Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf, « Sérénité des vivants et respect des défunts : bilan et perspectives de la législation funéraire », 31 mai 2006.

* 92 Articles L. 1400-1 à L. 1481-2 du code de la commande publique.

* 93 672 communes étaient encore régies par ces dispositions en 2023, selon les réponses au questionnaire fournies par la direction générale des collectivités locales.

* 94 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

* 95 Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010.

* 96 Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-639 DC du 28 juillet 2011.

* 97 Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013.

* 98 Article 22 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

* 99 Il s'agissait de la mise en place d'un « centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département » et d'un « ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours ».

* 100 La remise devait intervenir dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation

* 101 Au premier alinéa du II et au IV de l'article L. 1618-2, au b de l'article L. 2221-5-1, à l'intitulé de la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l'article L. 2223-47, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 2223-48, au a du 1° du I de l'article L. 2223-49, au d de l'article L. 4331-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4425-26.

* 102 Article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

* 103 Issu de l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration.

* 104 Issu de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

* 105 Issu de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie.

* 106 Issu de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.

* 107 Il s'agit de l'adjonction de l'adjectif « récréatives » pour qualifier la nature des manifestations dont il appartient aux maires d'assurer la sécurité en application de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. L'article L. 5211-9-2 du CGCT précise que les maires des communes membres d'un EPCI peuvent transférer ces prérogatives au président de cet établissement, lorsque ces manifestations culturelles et sportives sont organisées dans des établissements communautaires.

* 108 Par l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel.

* 109 Cet article régit les conditions dans lesquelles l'État peut exercer son droit de préemption des biens culturels.

* 110 Il s'agit de l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales, qui prévoyait que « les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux ».

* 111 Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

* 112 Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales.

* 113 Par l'article 259 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 114 La proposition de loi mentionne à tort le trente-deuxième alinéa alors qu'il s'agit du trente-troisième.

* 115 CE, 9 juillet 2010, SA GENEFIM, n° 317086.

Partager cette page