II. L'ARTICLE 1ER : UN POINT DE DÉSACCORD SUR LEQUEL LA COMMISSION A MAINTENU SA POSITION DE PRINCIPE

A. LE DISPOSITIF RÉINTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'article 1er de la proposition de loi tend à modifier l'article 378-2 du code civil pour élargir les cas de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement aux cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant, tout en en modifiant le régime.

En cas de poursuite, mise en examen ou condamnation pour un crime commis sur l'autre parent, ou de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement seraient suspendus de plein droit jusqu'à la décision du JAF éventuellement saisi par le parent poursuivi - et non plus systématiquement par le procureur de la République dans les huit jours - ou jusqu'à la décision de non-lieu ou la décision de la juridiction de jugement.

Les députés ont également prévu un régime spécifique en cas de condamnation, même non définitive, pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits : l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement seraient suspendus de plein droit jusqu'à la décision du JAF qui devrait être saisi par l'un des parents dans les six mois à compter de la décision pénale ; à défaut de cette saisine, les droits du parent condamné seraient rétablis.

Ce dispositif a été réintroduit tel quel par la rapporteure de l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

B. UN DISPOSITIF REFUSÉ PAR LA COMMISSION QUI A SOUHAITÉ MAINTENIR L'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE D'UN JAF AU BOUT DE SIX MOIS

En première lecture, la commission avait accepté d'étendre le mécanisme de suspension provisoire en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant pour combler un véritable manque de l'article 378-2 du code civil qui ne prenait pas en compte les crimes ou les agressions sexuelles incestueuses commis sur l'enfant.

Elle a toutefois souhaité maintenir le caractère provisoire de cette suspension dans les conditions actuelles, c'est-à-dire pour une durée maximale de six mois, jusqu'à la décision du JAF qui doit être saisi par le procureur de la République dans les huit jours. Il lui a en effet semblé disproportionné au regard de la présomption d'innocence et du droit de chacun - enfant comme parent - de mener une vie familiale normale, de permettre une suspension automatique tout le temps de la procédure pénale, qui peut durer plusieurs années, et sans qu'un JAF ne soit systématiquement saisi pendant cette durée.

Elle a enfin écarté le dispositif spécifique proposé en cas de condamnation pour violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits, les juridictions devant déjà se prononcer sur l'autorité parentale en cas de condamnation au titre de cette infraction, les enfants témoins étant des covictimes ainsi que les désigne l'intitulé de la proposition de loi.

Le Sénat a préféré adopter un régime unique et intelligible de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, réservé aux infractions les plus graves, c'est-à-dire les crimes et agressions sexuelles incestueuses.

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