C. CONSOLIDER LA PROCÉDURE DE CONTESTATION OU DE LEVÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ

La commission a attaché une attention particulière à la consolidation de la procédure actuellement prévue de contestation ou de levée de la confidentialité, qui posait deux difficultés : aucune procédure n'était prévue dans le cas où le document dont la confidentialité est alléguée ferait l'objet non d'une saisie mais d'une simple demande de consultation ; par son imprécision, la procédure aboutissait au maintien de documents dont la confidentialité serait alléguée dans les locaux de l'entreprise, qui pourrait dès lors altérer ceux-ci.

La commission a en conséquence remédié à ces difficultés en prévoyant, dans le cas d'une saisie de consultation juridique confidentielle, le placement sous scellé et la conservation de celle-ci par un commissaire de justice. Afin de respecter le contradictoire, la contestation ou la demande de levée de confidentialité aurait lieu devant le juge, qui ouvrirait le document en présence des parties, après audition de celles-ci et statuerait en conséquence. La commission a également prévu le cas où la confidentialité d'une consultation juridique serait alléguée dans le cadre d'une demande de communication : après avoir reçu communication par l'entreprise du document concerné et entendu les parties, le juge des libertés et de la détention statuerait sur la contestation de la confidentialité ou la levée de celle-ci.

D. MIEUX GARANTIR LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DU DISPOSITIF

Enfin, la commission a souhaité apporter certaines précisions juridiques au dispositif de la proposition de loi. Elle a ainsi supprimé la définition proposée de la consultation juridique, dont l'utilité comme le contenu ne lui ont pas paru pertinents, et substitué à la notion de « documents préparatoires » celle plus précise de « versions successives ».

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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