C. -- Rectifications matérielles.

Article 52.

L'article 52, troisième alinéa, fait double emploi avec le troisième alinéa de l'article 76 ter sur l'élection des membres de la Haute Cour de Justice.

D'autre part, il contient une disposition inexacte. En effet, l'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 sur la Haute Cour de Justice décide que ses membres sont élus « à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée ».

Il y a donc lieu à suppression de l'alinéa 3 de l'article 52.

Article 66.

L'article 66 A, alinéa 3, renvoie à l'article 31 du règlement, c'est manifestement à l'article 38 qu'il faut lire.

TABLEAU COMPARATIF : document consultable au format pdf

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier certains articles du Règlement du Sénat.

Article premier.

L'article 9 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art. 9. -- 1. -- Lorsque le texte constitutif d'un organisme extraparlementaire prévoit que les représentants d'une ou plusieurs commissions permanentes siégeront dans son sein, la ou les commissions intéressées désignent ces représentants et les font connaître au ministre intéressé par l'intermédiaire du Président du Sénat.

« 2. -- Lorsque le Gouvernement demande au Sénat de désigner un ou plusieurs membres pour le représenter dans un organisme extraparlementaire, le Président du Sénat invite la ou les commissions permanentes de la compétence desquelles relève cet organisme à proposer le ou les noms des candidats. S'il y a doute sur la commission compétente, le Sénat statue au scrutin par division des votants.

« 3. -- Chaque commission peut choisir le ou les candidats soit parmi ses propres membres, soit parmi les autres membres du Sénat. Le président de la commission transmet le ou les noms des candidats au Président du Sénat.

« 4. -- Le Président ordonne l'affichage du ou des noms des candidats. Il donne avis de cet affichage au cours de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure la désignation.

« A l'expiration du délai d'une heure, la désignation du ou des candidats est ratifiée, à moins qu'il y ait opposition.

« Pendant le délai d'une heure après l'avis, il peut être fait opposition aux propositions de la commission ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou un président de groupe.

« Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après un débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur d'opinion contraire.

« Si le Sénat ne prend pas l'opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée.

« Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures sont alors déposées selon les modalités prévues à l'article 10, alinéa 3.

« 5. -- La procédure ci-dessus indiquée ne s'applique pas lorsque le texte constitutif de l'organisme extraparlementaire prévoit une procédure particulière de nomination. »

Art. 2.

L'article 18 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art. 18. -- 1. -- Les ministres ont accès dans les commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils se retirent au moment du vote.

« 2. -- Les auteurs des propositions de loi, de résolutions ou d'amendements, non membres de la commission, sont entendus sur décision de celle-ci ; ils se retirent au moment du vote.

« 3. -- Chacune des commissions permanentes peut désigner un ou plusieurs de ses membres qui participent de droit, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation, pendant l'examen des articles de lois ou des crédits qui ressortissent à sa compétence. Ces membres reçoivent les mêmes convocations et documents que les membres titulaires de la Commission des Finances.

« 4. -- Les rapporteurs spéciaux de la Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation participent de droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions permanentes dont la compétence correspond au budget particulier dont ils ont le rapport. »

Art. 3.

L'article 24 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art. 24. -- 1. -- Le Président annonce en séance publique le dépôt des projets de loi présentés par le Gouvernement, soit directement, soit après leur adoption par l'Assemblée Nationale, celui des propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale et transmises par le Président de cette dernière ainsi que le dépôt des propositions de résolution présentées par les sénateurs. Ces projets et propositions sont renvoyés à la Commission compétente ou à une commission spécialement désignée à l'effet de les examiner dans les conditions fixées à l'article 16. Les projets et propositions de loi ou de résolution sont imprimés et distribués.

« 2. -- Les propositions de loi ont trait aux matières déterminées par la Constitution et les lois organiques. Si elles sont présentées par les sénateurs, elles ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

« 3. -- Les propositions de résolution ont trait aux décisions relevant de la compétence exclusive du Sénat. Elles sont irrecevables dans tous les autres cas hormis ceux prévus par les textes constitutionnels et organiques.

« 4. -- Le Bureau du Sénat est juge de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution. »

Art. 4.

L'article 33 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art. 33. -- 1. -- Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

« 2. -- Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

« 3. -- Les Secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par division des votants, sans pointage, et dépouillent les scrutins. La présence d'au moins trois d'entre eux au Bureau est nécessaire. A leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d'âge.

« 4. -- Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente.

« 5. -- La parole est donnée pour cinq minutes au maximum à tout Sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal.

« 6. -- Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'examiner les propositions de modification du procès-verbal. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l'adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public.

« 7. -- Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du Vice-Président qui a présidé la séance et de celle de deux secrétaires.

« 8. -- En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante, à la suite de l'examen des affaires inscrites par priorité, en vertu des dispositions de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution.

« Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné par deux secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance. »

Art. 5.

L'article 39 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art 39. -- 1. -- La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée Nationale, aux termes de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution, ne peut faire l'objet d'aucun débat et n'ouvre pas le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement.

« 2. -- Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel, s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation.

« 3. -- Dans les autres cas où le Gouvernement annonce son intention de faire une communication au Sénat, il y a lieu à inscription des orateurs et à organisation préalable du débat par la Conférence des Présidents.

« Les interventions peuvent être limitées à un orateur désigné par chaque groupe et à quinze minutes par orateur.

« Le débat est clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement. »

Art. 6.

L'article 43 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art. 43. -- 1. -- Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de ses membres, que le texte sera renvoyé à la commission pour coordination.

« 2. -- Le renvoi pour coordination est de droit si la commission le demande.

« 3. -- Lorsqu'il y a lieu à renvoi pour coordination, la séance est suspendue si la commission le demande ; le travail de la commission est soumis au Sénat dans le plus bref délai possible et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.

« 4. -- Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une deuxième délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.

« 5. -- Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.

« 6. -- Dans sa deuxième délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la Commission.

« 7. -- Avant que le vote sur l'ensemble ne soit intervenu, aucun vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi préalable à la commission soit pour coordination, soit pour deuxième délibération. »

Art. 7.

L'article 45 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art. 45. -- 1. -- Dans le cas d'une exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la Commission des Finances ou la Commission saisie au fond à rencontre d'un amendement dont l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, l'irrecevabilité est admise de droit, sans qu'il y ait lieu à débat, lorsqu'elle est affirmée par le Gouvernement et la Commission des Finances.

«2. -- S'il y a désaccord entre le Gouvernement et la Commission des Finances ou encore si le Président de la Commission des Finances, son Rapporteur général ou le Rapporteur spécial compétent ne s'estime pas en mesure de prendre position sur-le-champ sur l'irrecevabilité de l'amendement, l'auteur de celui-ci dispose de la parole durant cinq minutes. Si le doute ou le désaccord subsiste, l'amendement est renvoyé sans débat à la Commission des Finances. Le Sénat peut fixer à celle-ci le délai dans lequel elle devra lui faire connaître ses conclusions, à défaut de quoi elle sera censée avoir admis l'irrecevabilité.

« 3. -- Dans le cas de discussion d'une proposition de loi déposée par un Sénateur, les règles énoncées par les deux alinéas ci-dessus s'appliquent également au texte rapporté par la commission.

« 4. -- Il n'y a pas lieu non plus à débat dans le cas d'une exception d'irrecevabilité, soulevée par le Gouvernement s'il lui apparaît qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la Constitution, l'irrecevabilité étant admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat.

« 5. -- S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les formes fixées par l'article 41 de la Constitution et la discussion est interrompue jusqu'à la notification de sa décision, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président. »

Art. 8.

L'article 52 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art. 52. -- 1. -- Les votes du Sénat sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

« 2. -- Toutefois, lorsque le Sénat procède par scrutin à des nominations personnelles en séance plénière, si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

« 3. -- Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article s'appliquent aux nominations personnelles auxquelles il est procédé en commission. »

Art. 9.

Le troisième alinéa de l'article 66 A du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 38 du Règlement. »

Art. 10.

L'article 76 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art. 76. -- Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour. »

Art. 11. L'article 79 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art. 79. -- 1. -- Un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres du Sénat.

« 2. -- Dans les quinze jours de sa distribution, tout Sénateur peut demander le rapport en séance publique d'une pétition.

« 3. -- Passé ce délai, les décisions de la commission sont définitives et elles sont publiées au Journal officiel

« 4. -- Les réponses des Ministres aux pétitions qui leur ont été renvoyées conformément à l'article 78, alinéa 3, sont insérées au feuilleton des pétitions et publiées au Journal officiel . »

Art. 12.

L'article 89 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art 89. -- Tout Sénateur qui use de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat est passible des sanctions figurant aux articles 84 et 85. Ces peines disciplinaires sont distinctes des mesures prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958. »

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