II- (Adjonction d'un article 21 bis nouveau.)

La deuxième modification du règlement vous est demandée par la commission de contrôle formée à la suite de la résolution votée le 21 avril 1966.

La commission a été constituée le 26 avril 1966. Elle doit, d'après l'ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, terminer ses travaux dans les quatre mois, à compter de la date de l'adoption de la résolution qui l'a créée, c'est-à-dire le 21 août, ou, si l'on ne compte pas le dies a quo ni le dies ad quem, le 23 août.

Il apparaît qu'une telle solution ne correspond ni au bon fonctionnement de la commission de contrôle, ni au rôle qui revient à celle-ci dans notre droit constitutionnel.

On peut présumer que les rédacteurs de l'ordonnance -- qui n'ont au surplus rien précisé à cet égard -- n'ont pas tenu compte du régime nouveau des sessions, réduites à quatre-vingts et quatre-vingt-dix jours. Ils ne peuvent avoir délibérément voulu que les commissions de contrôle ou d'enquête ne disposent, en fait, de guère plus de la moitié du temps que la loi organique leur assure.

En effet, une commission de contrôle ne peut être constituée qu'à la suite du vote d'une résolution et de l'élection de ses membres. Il y a ainsi au départ une première amputation de la session ; d'autres interviennent à raison des nombreux jours où il n'est pas tenu séance. La session de printemps connaît pratiquement un chiffre important de jours non ouvrables : lundi de Pâques, 1 er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, etc. La session d'automne n'a que quatre-vingts jours, avec, pour elle aussi, des jours chômés : Toussaint, Armistice.

Sans doute, les commissions peuvent se réunir pendant l'intersession qui suit leur création ; mais cette faculté valable pour l'intersession d'hiver est théorique pour celle d'été. La révision constitutionnelle du 30 décembre 1963 -- on s'en souvient -- a été, en grande partie, provoquée par la difficulté de travailler dans une ambiance de départ et d'absence atteignant l'ensemble de la vie nationale.

Même au cas où les Sénateurs estimeraient de leur devoir de siéger, malgré les inconvénients personnels qui en résulteraient pour eux, ils ne pourraient demander le même effort aux fonctionnaires dont ils souhaitent l'audition, ni moins encore aux dirigeants d'associations, de syndicats et de groupements divers ou aux personnalités qualifiées dont ils désireraient connaître le point de vue.

Par ailleurs, la fin des travaux de la commission impliquant le dépôt de son rapport, il apparaît qu'à tous égards le cours du mois d'août est le temps de l'année le plus mal choisi pour l'accomplissement de travaux qui exigent documentation et personnel.

Si l'on envisage la session d'automne, les inconvénients sont moins graves. Par contre, il apparaît difficile de mettre en train une commission de contrôle pendant une session consacrée surtout au budget.

Une interprétation convenable de la loi, qui, dans le silence de celle-ci, revient à notre Règlement, est donc la suspension du délai de quatre mois pendant l'intersession suivante.

En effet, afin qu'un libéralisme raisonnable ne tourne pas à l'abus, votre commission vous propose de limiter à la seule intersession contiguë la suspension du délai. La commission devra nécessairement clore ses travaux au cours de la session qui suit celle de sa formation.

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