Article premier de la proposition de résolution.

Art. 3 du Règlement.

Durée du mandat des Secrétaires du Bureau.

Observations . -- Cette modification a pour but un gain d'une semaine deux fois sur trois au début de la session d'automne, gain appréciable du fait que cette session ne dure que 80 jours. En conséquence, l'examen des textes susceptibles d'être inscrits à l'ordre du jour législatif pourra être ainsi abordé sans retard.

Votre commission approuve, en conséquence, la modification de l'article 2, alinéa 3, et 3, alinéa 1, du règlement, proposée par le Bureau.

Il lui apparaît que deux autres modifications doivent être apportées à cet article.

En premier lieu, il importe de supprimer, au début de l'alinéa 7, les mots « Aussitôt après l'élection du Président ». Tel qu'il est actuellement rédigé, l'alinéa 7 est, en effet, en contradiction avec l'article 2, alinéa 3, du Règlement, aux termes duquel les Vice-Présidents, Questeurs et Secrétaires du Bureau sont nommés à la séance suivant celle de l'élection du Président et non, « aussitôt après l'élection du Président ».

En second lieu, la modification proposée à l'alinéa 1 doit entraîner la suppression, à l'alinéa 9, des mots : « ainsi que chaque année, au début de la session ordinaire d'octobre », qui n'avaient de sens que dans l'hypothèse du renouvellement annuel des Secrétaires.

Article 2 de la proposition de résolution.

Art. 5 du Règlement.

Exigence d'une déclaration politique pour la constitution d'un groupe

et effectif minimal des groupes.

Observations . -- L'article 5, alinéa 2, du Règlement prévoit que les groupes ont la faculté, au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, de rendre publique une déclaration politique indiquant, de manière succincte, les principes et les modalités de leur action politique.

Le Bureau propose de transformer cette faculté en obligation. Le Sénat étant une assemblée politique, il lui paraît nécessaire que chaque groupe se définisse en formulant ses objectifs et ses moyens d'action dans tous les domaines.

Votre commission, après en avoir longuement délibéré, approuve la suggestion du Bureau. Elle juge, cependant, opportun de vous proposer un certain nombre de modifications au texte qui lui a été présenté.

Les deux plus importantes ont pour objet de préciser que l'obligation ainsi mise à la charge des groupes ne porte en rien atteinte à l'article 4 de la Constitution, aux termes duquel les partis et groupements politiques exercent leur activité librement. C'est pourquoi le texte de la commission affirme expressément que nul ne peut être contraint de faire partie d'un groupe. De plus, la substitution des mots « rendent publiques », aux mots « doivent rendre publiques », écarte toute idée de contrôle exercé sur les assertions contenues dans la déclaration.

Par ailleurs, les groupes ne rendant publique leur déclaration politique qu'au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, il semble inutile que la publication au Journal officiel des listes de leurs membres soit faite tous les ans.

Enfin, votre commission estime que l'effectif minimal des groupes, fixé actuellement à onze membres, est faible. Elle vous propose de le porter à quinze, de façon à mieux assurer l'équilibre des groupes et à éviter leur multiplication.

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