Article 9 de la proposition de résolution.

Art. 36 du Règlement.

Organisation des débats (harmonisation avec l'article 29 bis nouveau).

Observations . -- La modification proposée par le Bureau est uniquement destinée à mettre l'article 36 en harmonie avec l'article 29 bis (nouveau).

Article additionnel 9 bis (nouveau) de la proposition de résolution.

Art. 42 du Règlement.

Examen des textes établis par les commissions mixtes paritaires.

Observations . -- La modification proposée à l'article 42 du Règlement est une initiative de votre commission.

Il s'agit d'une simple question de procédure concernant l'examen des textes établis par les commissions mixtes paritaires. Aux termes des articles 11 et 72 du Règlement, ces textes sont examinés dans les formes ordinaires, sous la seule réserve qu'aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement (art. 45, alinéa 3 de la Constitution).

Or, s'il y a vote par division ou article par article, il suffit que sur un point déterminé, même de détail, le dispositif en discussion, complété éventuellement par des amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement, ne soit pas adopté dans les mêmes termes par les deux Assemblées pour que la conciliation obtenue en commission mixte paritaire se solde par un échec. C'est, suivant la formule abrupte, « tout ou rien ».

Aussi serait-il plus logique que le Sénat, comme le fait l'Assemblée Nationale, se prononçât par un seul vote sur l'ensemble du texte. Il ne s'agit en aucune manière d'une sorte de vote bloqué mais d'un impératif technique résultant de dispositions constitutionnelles.

Les débats y gagneraient en clarté et précision.

Article additionnel 9 ter (nouveau) de la proposition de résolution.

Art. 45 du Règlement.

Exceptions d'irrecevabilité en application de la loi organique relative aux lois de finances.

Observations . -- Là encore, la modification proposée résulte d'une initiative de votre commission. Elle a pour but de consacrer la jurisprudence établie en ce qui concerne un cas d'exception d'irrecevabilité non prévue expressément par le Règlement.

Aux termes de l'article 42 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances « aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques ».

Cet article peut être invoqué, notamment :

a ) Si une réduction de crédit, proposée par amendement, présente le caractère d'une réduction « indicative » et non effective de la dépense figurant dans le projet de loi de finances ;

b ) A l'encontre des articles additionnels qui n'ont pas l'un des objets admis par l'article 42 de la loi organique, c'est-à-dire les « cavaliers budgétaires ».

Selon une jurisprudence bien établie, le Sénat se prononce sur l'exception d'irrecevabilité, dans les formes prévues par l'article 45 du Règlement. L'irrecevabilité est donc admise de droit, sans qu'il y ait lieu à débat, lorsqu'elle est affirmée par le Gouvernement et la Commission des Finances. L'amendement est mis en discussion lorsque la Commission des Finances ne reconnaît pas l'irrecevabilité invoquée par le Gouvernement.

Or cet article 45 du Règlement ne concerne expressément que les exceptions d'irrecevabilité opposées en application de l'article 40 de la Constitution.

Par ailleurs, l'article 48 du Règlement, alinéa 4, dispose que, « dans les cas litigieux autres que ceux visés à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat », qui se prononce à la suite d'un débat restreint.

Si l'on s'en tient à la lettre des textes, il semblerait donc que la procédure applicable, lorsque l'article 42 de la loi organique est invoquée, devrait être celle qui est fixée par l'article 48 du Règlement. La pratique du Sénat fait cependant application de l'article 45 du Règlement en se fondant, semble-t-il, sur deux arguments :

1. L'application de l'article 42 de la loi organique -- de même que celle de l'article 40 de la Constitution -- exige une appréciation du contenu de l'amendement en vue de vérifier s'il n'a pas un objet proprement financier admis par la loi organique : réduction effective d'une dépense, accroissement d'une recette, contrôle des dépenses publiques. Une telle appréciation paraît être du ressort de la Commission des Finances.

2. L'article 42 de la loi organique, dans son dernier alinéa, précise que « la disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de droit ».

Lorsque l'irrecevabilité de l'amendement proposé, eu égard aux dispositions de l'article 42, est constatée par l'organisme du Sénat le plus compétent en la matière, c'est-à-dire par la Commission des Finances, il paraît donc conforme au dernier alinéa dudit article de prononcer cette irrecevabilité de droit, sans débat et sans qu'il y ait lieu à décision du Sénat.

Nous vous proposons, afin d'éliminer de possibles difficultés d'application, de consacrer la pratique établie par le Sénat en complétant, comme il est indiqué ci-dessus, l'article 45 par un alinéa 3 bis (nouveau).

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