C. LES AMÉNAGEMENTS À L'ACCORD-TYPE DESTINÉS À RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS MALIENNES

Les deux accords présentent dans la forme et le fonds certaines particularités. Ces aménagements réclamés au cours de la négociation par les Maliens cherchent à satisfaire les préoccupations du Mali, dont le gouvernement est particulièrement sensible à la présence d'une forte communauté de ses ressortissants en France.

Les préoccupations de la partie malienne ont porté sur les conditions d'entrée sur le territoire français, le séjour des ressortissants maliens en France, les modalités d'éloignement enfin.

1. Les conditions d'entrée

Elles font l'objet d'un premier échange de lettres jointes en annexe de la convention relative à la circulation.

En premier lieu, les hommes d'affaires et commerçants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre Partie pourront bénéficier d'un visa de circulation valable pour plusieurs entrées et sorties. Comme l'a indiqué le ministère des Affaires étrangères à votre rapporteur, ce point soulevé à la demande du Mali a fait l'objet d'un accord de la partie française dans la mesure où il ne concerne qu'un nombre limité de personnes et ne déroge pas à notre droit qui prévoit explicitement la possibilité de délivrer un visa de circulation valable pour plusieurs entrées.

En outre, la partie malienne souhaitait que l'accès aux études en France ne soit pas limité aux étudiants du supérieur ou aux stagiaires, mais puisse également concerner les enfants suivant des études secondaires. Le gouvernement français n'a pas fait pleinement droit à cette prétention ; l'échange de lettres mentionne en effet seulement la possibilité d'examiner "au cas par cas" les demandes de visa correspondant à des "situations particulières" qui n'entraient pas dans les hypothèses visées à l'article 9.

2. Le séjour des Maliens en France

Un deuxième échange de lettres annexées à la convention relative à la circulation permet le maintien du protocole du 11 février 1977 relatif à l'emploi et au séjour des travailleurs salariés et de leurs familles . L'article 5 de la présente convention s'applique pleinement pour fixer les conditions d'exercice d'une activité salariée en France par des travailleurs maliens, le protocole se bornant à préciser certains droits des travailleurs en situation régulière (non-discrimination dans la rémunération -art.4-, accès à la formation professionnelle -art. 6- ...)

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 de la convention d'établissement demandée par la partie malienne, les Maliens installés en France continuent de bénéficier des droits acquis en vertu des "conventions bilatérales en vigueur", c'est-à-dire, en fait, des conventions de circulation et de séjour des personnes et d'établissement du 11 février 1976. L'article ajoute cependant "conformément à la législation de l'Etat d'accueil". Comme l'a indiqué le ministère des Affaires étrangères à votre rapporteur, la référence à la législation intérieure, en l'occurrence les dispositions de droit commun régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945, réduit cette stipulation à une portée symbolique.

3. Les mesures d'éloignement

Les Maliens, marqués par certaines affaires d'"expulsions groupées", se sont, au témoignage du ministère des Affaires étrangères, montrés très sensibles à cette question.

Ces préoccupations se sont traduites dans la convention relative à la circulation par une stipulation particulière (art. 14) : toute mesure d'éloignement, d'expulsion, ou de refoulement doit être exécutée dans "le respect des droits et garanties reconnus à la personne humaine".

De même, la convention d'établissement diffère du projet type par la référence expresse, figurant dans le préambule, aux "principes énoncés par la déclaration des droits de l'homme".

L'article 7 de la même convention prend en compte l'ensemble des mesures d'éloignement (et pas seulement les décisions d'expulsion seules mentionnées à l'article 10 du texte du 11 février 1977), mais elle l'assortit de plusieurs garanties :

- information au cas par cas de l'autorité consulaire pour les mesures d'expulsion (avec mention des motifs de la mesure), information régulière pour les reconduites à la frontière et l'interdiction du territoire 7 ( * ) ;

- possibilité, sauf en cas d'expulsion en urgence absolue, pour l'intéressé de se mettre en rapport avec un conseil, le consulat ou une personne de son choix ;

- respect de la dignité due à la personne humaine conformément aux conventions internationales et à la législation intérieure (pour la France, garantie d'une procédure contradictoire pour une décision de reconduite à la frontière, passage devant la commission d'expulsion présidée par le président du tribunal de grande instance pour une mesure d'expulsion, protection dans tous les cas de certaines catégories de personnes -mineurs de 18 ans, parents d'enfants français, etc.- Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée (art. 22, 24 et 25).

*

* *

Enfin, les deux conventions fixent des conditions très classiques relatives à leur champ d'application (totalité du territoire de chacune des deux Parties à l'exception des territoires d'outre-mer français pour la convention d'établissement -art.13-), à leur durée (de 5 ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction) et le règlement des conflits (par voie diplomatique et, le cas échéant, par la réunion d'une commission ad hoc dotée d'un pouvoir de proposition).

L'assemblée nationale malienne a adopté le 4 mai 1995 la loi autorisant la ratification de la convention d'établissement.

* 7 Dans tous ces cas, les autorités consulaires s'engagent à fournir un document de circulation transfrontalière permettant l'exécution de la mesure puis, en cas de nécessité, de procéder à l'identification du ressortissant concerné.

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