II. L'ACCORD SUR LA PROTECTION ET L'ENCOU-RAGEMENT RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS : UN TEXTE AU CONTENU CLASSIQUE

A. UN LARGE CHAMP D'APPLICATION

1. Le champ d'application géographique de l'accord :

Il comprend, outre, bien sûr, le territoire, la zone maritime (marine et sous-marine) de chacune des parties (art. 1.5).

2. Les investissements :

L'accord du 28 avril 1994 retient une définition large pour les investissements : "tous les avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures" (art. 1). Parmi ces avoirs, on peut citer notamment : les biens meubles et immeubles ainsi que les droits réels afférents (hypothèques, cautionnements, etc...), les actions, les obligations, les droits d'auteur et de propriété industrielle, les concessions accordées par la loi en vertu d'un contrat ...

De façon traditionnelle, l'accord prévoit qu'il ne s'appliquera qu'aux investissements respectant la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont réalisés (art. 1er).

3. Les investisseurs :

Il s'agit aux termes du présent accord :

- des personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes (art. 1) ou contrôlées, directement ou non, par des nationaux de l'une des parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des parties contractantes.

4. Les revenus :

L'article 1.4 précise qu'il faut entendre par "revenus" : toutes les sommes produites par un investissement (...) durant une période donnée".

B. DES STIPULATIONS CLASSIQUES VISANT À ENCOURAGER ET PROTÉGER LES INVESTISSEMENTS RÉCIPROQUES

1. Encourager les investissements

Le principe est posé par l'article 2 de l'accord. Concrètement, il se traduit par :

. l'octroi d'un "traitement juste et équitable" pour ces investissements (art. 3)

. l'application, par chaque partie, d'un traitement au moins aussi favorable aux investisseurs de l'autre partie que celui accordé à ses propres investisseurs, ou l'octroi du bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée si celle-ci se révèle plus avantageuse (art. 4).

Cependant, il convient de noter que, d'une façon classique, ce régime d'encouragement ne s'étend pas aux avantages consentis dans le cadre d'accords particuliers à l'image d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou de tout autre accord international, régional ou subrégional (art. 4).

2. Protéger les investissements : Des règles -traditionnelles- visant à protéger les investissements des parties sont fixées par l'accord :

. Le droit à une "indemnité prompte et adéquate" en cas de dépossession (nationalisations, expropriations ...) est affirmé (art. 5).

L'accord stipule par ailleurs que cette indemnité "librement transférable", et "versée sans retard" produit des intérêts. En cas de dommages et pertes provoqués par des événements politiques tels une guerre, l'état d'urgence, une émeute ..., les investisseurs étrangers doivent bénéficier d'un traitement aussi favorable que celui des investisseurs nationaux (art. 5.3).

. Le principe de la liberté des transferts -garantie essentielle pour les investisseurs- est inscrit à l'article 6 de l'accord. Il s'applique sans réserve notamment aux revenus et produits de la liquidation de l'investissement (y compris les plus-values). Son application sera, en revanche, limitée pour les transferts des revenus des ressortissants de l'une des parties travaillant sur le territoire de l'autre partie à "une quotité appropriée de leur rémunération".

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