B. L'ACCORD DU 2 JUIN 1994 : DES STIPULATIONS CLASSIQUES

1. L'encouragement des investissements

En premier lieu, le champ d'application de l'accord est défini de façon traditionnelle

Le champ d'application géographique comprend le territoire mais aussi la zone maritime de chacune des parties. En l'occurrence, des deux pays, seule la France dispose d'une zone maritime.

Les investissements concernés sont, comme à l'accoutumée, définis de façon large "tous les avoirs, les biens, droits et intérêts de toutes natures (art. 1-1).

En second lieu, des stipulations classiques visent à encourager les investissements.

Le principe de cet encouragement est posé par l'article 2 de l'accord.

Il se traduit par :

- l'encouragement dans le cadre de la législation nationale des investissements effectués par l'autre partie (art. 2) ;

- l'octroi d'un "traitement juste et équitable" à ces investissements, conformément aux principes du droit international (art. 3) ;

- le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée (art. 4).

Ce régime d'encouragement ne s'étend cependant pas -il s'agit là d'une limitation habituelle- aux avantages consentis dans le cadre d'accords particuliers à l'instar d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou de tout autre accord international, régional ou subrégional (art. 4).

2. Un régime de protection des investissements

Cinq stipulations garantissent la protection des investissements des États contractants :

- Le droit à une indemnité "prompte et adéquate" en cas de dépossession (nationalisation, expropriation...) est reconnu (art. 5.2).

- En cas de dommages et pertes provoqués par des événements politiques tels un conflit armé, l'état d'urgence, une révolte, une insurrection, une émeute .... les investisseurs étrangers doivent bénéficier d'un traitement aussi favorable que celui des investisseurs nationaux (art. 5.3).

- Le libre transfert des produits de la liquidation de l'investissement (y compris les plus-values), de ses revenus, des remboursements d'emprunts contractés ainsi que des indemnités précitées est assuré (art. 6).

Il s'agit là d'une garantie essentielle pour les investisseurs.

- Les investissements dûment agréés par l'État d'accueil pourront bénéficier d'une garantie de l'État d'origine de l'investisseur (art. 7). A cet égard, il convient d'observer que la COFACE n'offre pas pour le Kirghizistan la couverture d'assurance crédit à moyen terme.

- L'application de stipulations plus favorables que celles du présent accord, prises dans le cadre d'engagements particuliers en matière d'investissements par l'un des États à l'égard des investisseurs de l'autre État, est garantie (art. 10).

3. La procédure de règlement des différends

Comme à l'accoutumée, elle comprend deux dispositifs distincts.

Le premier s'applique en cas de différend entre l'une des Parties et un investisseur de l'autre État.

Dans cette hypothèse, et lorsqu'un règlement à l'amiable n'a pu intervenir passé un délai de six mois, le différend est soumis à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé, sous l'égide de la Banque mondiale, par la convention de Washington du 18 mars 1965 (art. 8).

Le second dispositif concerne les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord

A défaut de règlement amiable par la voie diplomatique dans un délai de six mois, ces différends sont soumis à un tribunal d'arbitrage dont les décisions sont définitives et exécutoires de plein droit par les États contractants (art. 11).

Les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la durée et à l'expiration de l'accord figurent à l'article 12.

Leur rédaction est traditionnelle. Il convient juste de noter que l'accord :

- est conclu pour une durée initiale de 10 ans et restera en vigueur après ce terme sauf dénonciation par l'une des Parties précédée d'un préavis d'un an,

- prévoit, à son expiration, une protection complémentaire de 20 ans pour les investissements déjà réalisés à cette date.

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