Art. 9 - Prestations non cumulables avec la nouvelle prestation et conditions de suspension ou de réduction de celle-ci en cas d'hébergement en établissement de santé

Cet article est composé de deux alinéas qui précisent, l'un, les interdictions de cumul de cette prestation avec certaines prestations, l'autre, les cas de réduction ou de suspension de cette prestation en cas de placement en établissement de santé.

Le premier alinéa indique ainsi les deux cas de non cumul de la prestation. Il s'agit de l'allocation compensatrice, ce qui est parfaitement logique, puisque la nouvelle prestation est précisément créée pour se substituer à cette allocation, et de l'aide mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale. Or, la rédaction adoptée par cet alinéa concernant cette aide pose un problème, dans la mesure où elle mentionne l'aide ménagère alors que l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale, qui se trouve dans le cadre de l'aide sociale aux personnes âgées, (Chapitre V du titre III consacré à l'aide sociale), parle, lui, d'aide à domicile. Cette aide à domicile se divise, d'ailleurs, en deux types de prestations : une aide en espèces, l'allocation représentative de services ménagers qui est résiduelle -pour donner un ordre d'idée cette allocation n'a donné lieu dans un département comme Paris qu'à 59 décisions en 1994 et encore ce nombre est-il dû à une révision systématique des dossiers de plus de cinq ans- et une aide en nature sous forme de services ménagers. Il faut noter également, à cet égard, que cette aide servie par les conseils généraux est plutôt en régression quant au nombre des bénéficiaires. En effet selon les chiffres donnés par l'observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS), en cinq ans, le nombre de bénéficiaires est passé de 114 200 en 1989 à 87 500 en 1994. En effet, avec l'amélioration du niveau des retraites, les personnes âgées ayant un revenu inférieur ou égal au minimum vieillesse qui ont, seules, droit à cette aide prévue à l'article 158 précité, sont de moins en moins nombreuses : 1,6 million en 1984 ; 1,3 million en 1989 et seulement, 1,06 million en 1993. Les dépenses des départements pour l'aide en nature sous forme de services ménagers ont donc tendance à stagner ou même baisser : 1,4 milliard de francs en 1994 contre 1,5 milliard en 1989.

Selon votre commission, cet alinéa doit donc préciser, pour que la rédaction soit sans ambiguïté, que la prestation nouvelle n'est pas cumulable avec l'allocation représentative de services ménagers et avec l'aide en nature sous forme de services ménagers mentionnés à l'article 158 précité.

Par ailleurs, consciente du fait que la prestation d'autonomie ne suffira pas en cas de très grande dépendance, votre commission a souhaité dans des limites très strictes fixées par décret que la prestation d'autonomie puisse être cumulée avec l'aide ménagère qu'elle soit en espèce ou en nature.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit des cas où cette allocation peut être suspendue ou réduite. Il s'agit du cas où le bénéficiaire est hébergé dans un établissement de santé, uniquement pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation tels que mentionnés aux a) et b) du 1°) de l'article L. 711-2 du code de la santé publique. Le a) de cet article concerne les soins de courte durée ou qui concerne des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie, ou psychiatrie. Le b) a trait aux soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins, dans un but de réinsertion.

Pour votre commission, il apparaît nécessaire qu'en cas d'hébergement pour des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil en soit informé par l'établissement. Cela apparaît logique à votre commission. Pour prendre une décision éclairée, le président du Conseil général doit être informé du changement de situation de l'intéressé.

Compte tenu des deux amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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