Art. 13 - Modalités de recours contre la décision du Président du Conseil Général

Le présent article a pour objet de définir les modalités de recours de première instance contre la décision du président du Conseil général ainsi que celles d'appel.

Le premier alinéa de cet article précise que l'instance de recours est la commission départementale d'aide sociale instituée à l'article 128 du Code de la famille et de l'aide sociale. Cela pourrait faire penser que, quoique prestation de solidarité nationale, la nouvelle prestation est tout de même très proche de la prestation d'aide sociale.

Le délai de recours est de deux mois à partir de la notification.

Il convient de rappeler que cette commission est présidée par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend également trois conseillers généraux élus par le Conseil général et trois fonctionnaires de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département. Enfin, le secrétaire de la commission assume les fonctions de rapporteur, assisté ou non d'un ou de plusieurs rapporteurs, les rapporteurs ont également voix délibérative.

Votre commission adhère à cette option dans la mesure où c'est celle qu'elle avait également choisie en adoptant la proposition de loi n° 295 dite Fourcade-Marini.

Votre commission ne vous propose donc pas d'amendement à ce premier alinéa.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que ces recours peuvent être exercés par le demandeur ou le représentant de l'État. Pour votre commission, cette rédaction appelle deux remarques. Tout d'abord, si la personne dépendante est sous tutelle, il convient que son tuteur puisse exercer un recours. De plus, si le représentant de l'État est habilité à exercer un recours, encore faut-il qu'il soit au courant de la décision. C'est pourquoi votre commission vous propose d'ajouter que le représentant de l'État doit être informé de la décision du président du Conseil général, dans un délai fixé par décret.

Le troisième alinéa mentionne que, lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la commission départementale d'aide sociale doit recueillir l'avis d'un médecin « compétent en gérontologie » et que ce médecin est désigné par le président de la commission sur une liste établie par le président du Conseil général. Votre commission, outre qu'elle remarque que la rédaction adoptée est lourde et insuffisante -il suffit, pour elle, de faire référence à un médecin-, s'interroge sur la pertinence de confier au président du Conseil général le soin d'établir une liste de médecins pour qu'ils donnent leur sentiment sur une décision que lui-même a prise.

Votre commission estime que c'est être à la fois juge et partie. Il vaudrait mieux, à son sens, que le médecin soit désigné par le Président du Tribunal de grande instance sur une liste établie par le Conseil départemental de l'ordre des médecins. Il est, bien évident, pour elle que l'Ordre des médecins choisira des médecins compétentes en gérontologie ou gériatrie. Elle vous propose, donc, par voie d'amendement, une nouvelle rédaction du troisième alinéa.

Le quatrième alinéa de cet article définit les conditions d'appel qui sont les mêmes que dans le contentieux de l'aide sociale, le texte de référence étant l'article 129 du Code de la famille et de l'aide sociale. Ainsi les décisions des commissions départementales d'aide sociale sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

On peut rappeler que cette commission est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État, qui comprennent en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'État, des magistrats de la Cour des Comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire et d'autre part, des personnes, fonctionnaires ou non, particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'aide sociale. Les membres de cette commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

À cet égard, votre commission s'interroge sur l'intérêt d'avoir la moitié de cette commission composée de personnes spécialistes de l'aide sociale pour des questions intéressant la dépendance des personnes âgées. C'est pourquoi, elle propose, par voie d'amendement, que les personnes qualifiées, lorsque cette commission siège pour des recours concernant la nouvelle prestation, le soient dans le domaine de la dépendance et soient nommées par le ministre chargé des personnes âgées, tout comme les rapporteurs.

Le quatrième alinéa précise également les conditions de l'appel : il peut être formé par le demandeur, auquel votre commission vous demande d'ajouter ou son tuteur, le représentant de l'État dans le département, ou le président du Conseil général.

Compte tenu des remarques qu'elle vient de faire, votre commission vous propose donc un amendement au quatrième alinéa.

Le cinquième et dernier alinéa prévoit, enfin, que le ministre chargé des personnes âgées peut exercer le recours prévu à l'article 131 du Code de la famille et de l'aide sociale. Si l'on ne peut contester au fond cette disposition, qui est de tradition dans le domaine de l'aide sociale, votre commission s'interroge sur sa rédaction. En effet, le recours prévu à l'article 131 du Code de la famille et de l'aide sociale précise que le Ministre de la Santé publique et de la population peut attaquer toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales. Or, dans ce cas précis, la commission d'admission à l'aide sociale ne joue aucun rôle, et ce qui est attaqué, contesté plutôt, est une décision du Président du Conseil général. Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction de cet alinéa afin de tenir compte de cette observation.

Sous réserve des quatre amendements qu'elle vous a soumis, votre commission vous propose d'adopter cet article.

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