Art. 14 - Institution d'un recours sur succession

Le présent article qui comporte quatre alinéas institue la possibilité d'un recours sur la succession du bénéficiaire dont les modalités sont différentes selon que celui-ci est à domicile ou dans un établissement d'hébergement.

Votre commission est favorable à l'institution d'un recours sur la succession du bénéficiaire. Elle a, d'ailleurs, approuvé ce principe lorsqu'elle a adopté la proposition de loi n° 295 du printemps 1993 dite « Fourcade-Marini ».

Le premier alinéa de cet article institue le principe du recours sur la succession du bénéficiaire ou contre celui-ci, revenu à une meilleure fortune, pour la prestation d'autonomie. Ce recours est exercé par le département contre les personnes qui sont mentionnées aux a, b et c du premier alinéa de l'article 146 du Code de la Famille et de l'Aide sociale. Il s'agit du bénéficiaire, lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune, ce qui ne paraît pas très probable, ou les héritiers de celui-ci, du donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande, ceci afin de prévenir les risques d'évasion d'héritage, et contre le légataire, dans le même but que précédemment. En ce qui concerne le recours contre le légataire, votre commission souhaite préciser que ce recours s'exerce au moment de la succession. Il ne s'agit pas de legs faits il y a vingt ou trente ans.

Or, la formulation de cet alinéa soulève plusieurs questions selon votre commission. Tout d'abord, le b de l'article 146 du Code de la Famille et de l'aide sociale mentionne le cas d'une donation intervenue postérieure à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande. Or, la prestation d'autonomie n'est pas une prestation d'aide sociale. Par ailleurs, votre commission trouve que cinq ans est trop court et qu'il vaudrait mieux instaurer un délai de dix ans pour tenter d'empêcher l'évasion d'héritage. Elle estime qu'il est plus efficace de « durcir » le recours contre le donataire plutôt que de supprimer le seuil à partir duquel il y a recours.

Enfin, il n'est pas possible de récupérer les sommes versées lorsque les personnes dépendantes ont recours aux services d'aide à domicile puisque c'est là le système du tiers-payant. Compte tenu de ces remarques et après débat, votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à réécrire le premier alinéa de cet article.

Le deuxième alinéa de cet article vise à introduire une différence de traitement au regard du recours sur succession, entre le bénéficiaire de l'allocation résidant à domicile et celui hébergé en établissement. En effet, il précise que, pour l'allocation versée à domicile, le recours sur succession est exercé sur la fraction de l'actif net successoral supérieur à un montant fixé par décret. Ce montant est, actuellement, pour la majorité des prestations d'aide sociale, de 250.000 Francs et est désormais en retrait par rapport à la limite en deçà de laquelle les héritiers sont exonérés de droits de succession (300.000 francs ou 330.000 francs selon que l'on est descendant ou conjoint).

Donc, si une telle précision n'est pas mentionnée pour l'accueil en hébergement, cela signifie que, dans ce cas, la récupération sur succession se fait dès le premier franc. Votre rapporteur s'est interrogé sur la raison d'un traitement différent dans la mesure où les personnes hébergées en établissement sont les plus dépendantes et où il faut laisser le libre choix à la personne de son hébergement. C'est d'ailleurs pourquoi l'allocation sera servie quel que soit le mode d'hébergement de la personne, même si son octroi sera un peu plus tardif, au plus tard le 1 er juillet 1997, pour les personnes résidant en établissement.

Votre commission vous propose après débat notamment sur le niveau du seuil à retenir un amendement visant à adopter une nouvelle rédaction de cet alinéa afin que le seuil de l'actif successoral net soit valable quel que soit le mode d'hébergement. Elle a considéré, en effet, avec son rapporteur qu'il peut être pertinent de permettre à quelqu'un de modeste qui a travaillé toute son existence pour laisser quelque chose à ses enfants de le faire. Le seuil habituellement retenu est, en effet, bas -250.000 francs- et n'a pas été revu depuis 1978.

Le troisième alinéa de cet article ne concerne que les prestations versées en établissement, ce qui apparaît également discriminatoire à votre commission.

Cet alinéa précise en fait que les dispositions prévues à l'article 148 du Code de la famille et de l'aide sociale sont applicables en cas de recours sur succession pour les allocations aux personnes âgées dépendantes servies en établissement. Cela signifie que pour ces personnes, il y a une prise d'hypothèque par le représentant de l'État ou le président du Conseil général sur leurs immeubles. La même remarque faite à l'alinéa précédent reste donc valable. Pourquoi une telle différence entre les deux formes d'hébergement ? De plus, l'article 148 mentionne « les bénéficiaires de l'aide sociale ». Or, ceci ne correspond pas au cas de figure considéré ici puisque la prestation est de solidarité nationale.

Votre commission vous propose donc, par amendement, de réécrire ce troisième alinéa afin qu'il n'y ait plus de discrimination entre les deux modes d'hébergement, selon la formulation qu'elle avait approuvée lors de l'adoption de la proposition de loi n° 295 dite Fourcade-Marini.

Quant au quatrième alinéa, il institue une sorte de priorité pour l'affectation des sommes recouvrées lorsque la personne a bénéficié de l'aide sociale à l'hébergement, en faveur de l'aide sociale par rapport à la nouvelle prestation de solidarité nationale.

Votre commission ne vous propose pas d'amendement pour cet alinéa.

Sous réserve des trois amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article.

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