Article additionnel après l'article 20 - Contrôle exercé par les agents départementaux

Cet article additionnel a pour objet, ainsi que votre commission vous l'annonçait à l'article 12, de déplacer le paragraphe III de cet article et d'en proposer une nouvelle rédaction.

En effet, l'institution chargée du contrôle de l'application des lois est, constitutionnellement, le Parlement. De plus, on voit mal les agents départementaux contrôler le calcul des dépenses de référence et l'utilisation des montants destinés à la prestation dans les établissements d'hébergement et de santé. Leur action de contrôle doit donc être limitée à ceux qui bénéficient ou qui interviennent à domicile dans le cadre de la prestation d'autonomie.

C'est donc l'objet du présent article.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

TITRE III - DE LA PRESTATION D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENT

Le présent titre composé de cinq articles traite de la prestation servie en établissement.

Art. 21 - Enoncé du principe du droit des personnes hébergées en établissement à la nouvelle prestation

Le présent article énonce le principe de l'accès des personnes âgées dépendantes en établissement à la nouvelle prestation.

L'affirmation de ce principe est important dans la mesure où un certain nombre de départements ne servent pas ou ne servent plus depuis plusieurs années l'allocation compensatrice en établissement. Certains autres pratiquent un système d'écrêtement, s'appuyant sur les décisions de quelques COTOREP afin de limiter le taux d'allocation compensatrice accordé à 40 % pour les personnes qui sont accueillies en section de cure médicale ou en long séjour, ceci alors qu'aux termes de la loi du 30 juin 1975, il apparaît que ledit taux doit être fixé en fonction de l'état de la personne et non en fonction de son type d'hébergement. Ne respectant pas la loi, ils se trouvent régulièrement condamnés par la juridiction administrative. En effet, ainsi que l'indiquait M. Patrice Legrand, dans son ouvrage sur le secteur médico-social aux termes du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, peut bénéficier de l'allocation compensatrice au taux de 80 % la personne handicapée dont l'état requiert l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée que par une ou plusieurs personnes rémunérées, ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant à cause de cela un manque à gagner ou enfin dans un établissement d'hébergement grâce au concours du personnel de cet établissement ou même de personnes recrutées à cet effet.

L'attitude précitée de certains départements en matière de versement de l'ACTP en établissement a engendré un abondant contentieux. Le Conseil d'État dans son arrêt Deplus du 20 mars 1985 a considéré que la personne accueillie en centre de soins de longue durée devait être regardée comme hébergée au titre de l'ACTP.

Parallèlement, la commission centrale d'aide sociale a. dans une décision en date du 16 février 1989, donné raison à un requérant pour obtenir paiement de son allocation compensatrice au taux de 50 %.

La commission centrale a ainsi estimé qu'étant donné que la personne, même admise dans un établissement d'hébergement, n'est pas à la charge de l'aide sociale, le bénéfice de l'allocation compensatrice lui a été refusé à cause du montant de ses ressources et de celles de ses débiteurs d'aliments. Elle a considéré, alors, que cette personne se trouvait dans la même situation qu'à domicile et, donc, que l'attribution de cette prestation n'était subordonnée, après décision de la COTOREP sur le taux accordé, qu'à une condition de ressources pour l'intéressé. Elle a rappelé qu'il ne fallait pas tenir compte de l'éventuelle contribution des obligés alimentaires.

Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de ce texte, nombre d'intervenants ont estimé qu'il pouvait s'avérer pertinent de se contenter de créer une prestation à domicile et que le principe de l'extension à l'établissement ne devait être posé qu'une fois le problème de la tarification des établissements, entre ce qui a trait aux soins et à la surveillance médicale, ce qui concerne l'hébergement et les frais liés à l'état de dépendance et au « nursing » résolu. Le gouvernement, même s'il existe un délai pour mettre en oeuvre la prestation en établissement d'au maximum dix-huit mois, mais qui pourrait être raccourci, selon votre commission, à un an, a, lui, choisi de poser le principe d'une prestation valable à domicile et en établissement, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'exclure les personnes dans ce type d'hébergement dans la mesure où ce sont les plus dépendantes.

Le présent article mentionne donc trois types d'établissements ou d'accueil dans lesquels peuvent être hébergées les personnes bénéficiaires de l'allocation aux personnes âgées dépendantes :

- les établissements mentionnés au 5°) de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, c'est-à-dire les établissements qui assument l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés. Il faut rappeler que la France au 31 décembre 1992 possédait 530.000 lits d'hébergements pour personnes âgées qui se répartissaient dans 7.000 établissements sociaux et médico-sociaux. Les établissements concernés sont principalement les maisons de retraite avec 271.000 lits, les logements-foyers avec 150.000 places, et les structures d'hébergement temporaire avec 5.000 lits. Depuis 1978, les établissements médicaux et médico-sociaux peuvent bénéficier d'une section de cure médicale. Actuellement, plus d'un tiers d'entre eux en disposent. Cette tendance, comme votre commission l'a déjà rappelé, va de pair avec l'accroissement de l'âge d'entrée en établissement avec un état de santé de plus en plus dégradé. Les besoins non satisfaits dans ce domaine ont déjà été évoqués par votre commission qui souligne qu'il existe, 13.475 places, de section de cure médicale autorisées mais non financées ;

- l'hébergement réalisé dans les conditions du dernier alinéa de l'article 3 précité c'est-à-dire le cas mentionné à l'article 15 de la loi du 10juillet 1989 sur l'accueil par des particuliers à titre onéreux, et qui concerne l'accueil de plus de deux personnes âgées ou de plus de deux personnes handicapées. Votre commission estime qu'il faut préciser, dans ce cas, par voie d'amendement, qu'il s'agit bien de personnes âgées et non de personnes handicapées ;

- les établissements de santé mentionnés au 2°) de l'article L. 711-2du code de la santé publique, c'est-à-dire les établissements de santé, publics ou privés, qui ont pour objet de dispenser « des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant plus leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ». Il existe actuellement environ 75.000 lits de « long séjour ».

Sous réserve de l'amendement qu'elle vous a présenté, votre commission vous demande d'adopter cet article.

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