Art. 25 - Versement direct de la prestation à l'établissement

Cet article a pour objet de prévoir que la prestation d'autonomie sera versée directement à l'établissement d'accueil de la personne, par le système du tiers payant. Les établissements concernés par ce système sont ceux mentionnés à l'article 21, sauf les foyers-logements -en fait, l'expression adéquat est logements-foyers- une fois, bien entendu, que cette disposition sera mise en oeuvre pour les établissements soit, au plus tard, le 1er juillet 1997 selon le texte initial. En ce qui concerne les foyers-logements, la règle est a contrario d'appliquer les modalités relatives à la prestation à domicile, lorsque les personnes qui y logent emploient un ou plusieurs salariés ou rémunèrent, elles-mêmes, des services d'aide à domicile.

Selon votre commission, cette distinction entre établissement et résidence ou domicile pose un problème quant à son application vis-à-vis de la loi du 10 juillet 1989. En effet, on estime que, lorsque le particulier accueille une personne âgée ou deux, on se trouve dans le cas de la prestation à domicile, alors que lorsqu'il héberge plus de deux personnes, on applique la loi de 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ainsi, selon que le particulier accueille, plus de deux personnes âgées ou non, il y a tiers payant et date d'entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet 1997 ou non. Ceci apparaît peu cohérent à votre commission.

Selon elle, il vaudrait mieux que les personnes âgées relevant de la loi du 10 juillet 1989 soient toutes concernées par le même régime.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'exclure, comme les personnes vivant en logement-foyer lorsqu'elles emploient directement ou indirectement une aide, celles qui sont accueillies à titre onéreux du mécanisme du tiers payant.

Votre commission, compte tenu des remarques qu'elle vient de présenter, vous propose une nouvelle rédaction de cet article et vous demande d'adopter celui-ci tel qu'amendé.

Article additionnel après l'article 25 - Date d'application de la prestation d'autonomie en hébergement et annonce d'une loi préalable réformant la tarification

Cet article additionnel est essentiel pour votre commission. Il a pour objet, tout d'abord, d'avancer la date d'application de la prestation d'autonomie en établissement, par rapport à la date prévue au premier alinéa de l'article 40, de la subordonner à l'intervention d'une loi portant réforme de la tarification et harmonisant les différents statuts des établissements pour personnes âgées, et de définir les principes devant guider cette future loi.

Le premier alinéa de cet article additionnel prévoit donc, que, sauf pour les personnes qui résident en logement-foyer et qui y emploient des salariés directement ou par l'intermédiaire d'un service d'aide, ou les personnes qui sont hébergées à titre onéreux par des particuliers qui accueillent plus de deux personnes, les dispositions du présent titre entrent en application de manière concomitante avec une loi réformant la tarification et harmonisant le statut des établissements d'hébergement à destination des personnes âgées. Comme votre commission l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, le système de tarification est tout à fait obsolète dans la mesure où ne sont pas individualisés la dépendance et le nursing, c'est-à-dire, l'assistance de la personne âgée dans les actes de sa vie quotidienne comme l'aide à la toilette, aux repas, et où ils se répartissent entre hébergement et soins qui, eux, sont du ressort de l'assurance maladie. De plus, les prises en charge sont différentes non pas en fonction de l'état de la personne âgée dépendante, mais en fonction du statut de l'établissement (établissement psychiatrique, établissement de long séjour, logement-foyer avec section de cure médicale). Cette réforme de la tarification qui est attendue depuis deux décennies, votre commission souhaite qu'elle soit mise en place le plus rapidement possible. Elle n'ignore pas que des expérimentations en matière de tarification ont lieu dans 19 établissements depuis 1994. Elle sait également qu'une mission -une de plus craint-elle- conjointe Inspection générale des Affaires sociales et Inspection générale des finances, vient d'être diligentée afin de clarifier les modalités de tarification des établissements.

Aussi, votre commission souhaite non seulement que la mise en oeuvre de la prestation d'autonomie s'applique en même temps que la réforme de la tarification, mais elle instaure également une date butoir pour l'entrée en vigueur de ladite prestation. Votre rapporteur avait souhaité raccourcir le délai prévu à l'article 40 d'un an, passant du 1er juillet 1997 au 1er juillet 1996. Après débat où sont intervenus M. Jean-Pierre Fourcade, président, et M. Alain Vasselle, rapporteur, votre commission a souhaité ramener ce délai au 1er janvier 1997.

Le second alinéa de cet article vise à poser les principes de la future loi sur la tarification. Celle-ci devra définir les charges relatives aux soins et à la surveillance médicale, à l'hébergement et à l'état de dépendance de la personne âgée, non plus en fonction du statut de l'établissement d'accueil, mais en fonction de l'état de celle-ci. Cet alinéa précise également que compte tenu de la définition des charges ainsi obtenue, la future loi harmonisera les modes de tarification et les statuts des établissements qui hébergent des personnes âgées. Votre commission espère, à cet égard, que cette réforme préviendra tout risque de transferts de charges de l'assurance maladie vers les départements par le biais d'un éventuel forfait dépendance.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES

Le présent titre comporte les dispositions de nature financière résultant de la mise en place de la prestation autonomie.

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