Art. 27 - Dépenses de référence des départements

Cet article indique que le montant de la participation du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la prestation d'autonomie correspondra, pour chaque département, à la différence entre le coût annuel de cette prestation et un certain montant de dépenses dites de référence dont l'importance variera au fur et à mesure de la mise en place du dispositif.

Durant une période de montée en charge fixée à trois ans, les dépenses de référence -autrement dit la part des départements- seront déterminées à partir des sommes qu'ils consacraient avant l'entrée en vigueur de la loi à l'allocation compensatrice pour tierce personne et qui étaient versées aux personnes de plus de 60 ans résidant à domicile ou en foyer-logement. L'exercice comptable pris en considération sera celui de l'année 1995, soit la dernière année avant l'entrée en vigueur de la nouvelle prestation. Dans un premier temps, l'évaluation des dépenses de référence ne pourra prendre en compte que le compte administratif de 1994 mais elle fera l'objet d'ajustements ultérieurs pour finalement correspondre aux montants constatés en 1995.

La différence prise en charge par le FSV tient compte du coût « brut » de la prestation d'autonomie, c'est-à-dire du coût constaté avant l'exercice des recours prévus à l'article 14 du projet de loi. Cet article autorise les recours en récupération des sommes versées au titre de la prestation d'autonomie sur le fondement de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. Il précise que lorsque la prestation d'autonomie a été versée à domicile, le recours est exercé sur la fraction de l'actif net successoral excédant un seuil fixé par décret.

A compter de l'application du versement de la prestation d'autonomie aux personnes âgées de plus de 60 ans accueillies en établissement, les dépenses de référence seront, le cas échéant, corrigées en fonction des efforts relatifs des départements avant l'entrée en vigueur de la loi en matière d'allocation compensatrice pour tierce personne versée en établissement et en matière d'aide sociale à l'hébergement instituée par les articles 164 et 165 du code de la famille et de l'aide sociale.

Pour ce qui concerne l'ACTP, cette correction tiendra compte de l'écart éventuel entre le montant versé à domicile et celui versé en hébergement (qui, en moyenne se révèle plus faible car la prise en compte de l'état de dépendance est souvent plus partielle) de la structure démographique et de la capacité d'hébergement en établissement de ces départements.

S'agissant des dépenses d'aide sociale à l'hébergement, il sera tenu compte du pourcentage de recouvrements sur le fondement de l'article 146 du code de l'aide et de la famille, le dernier alinéa de l'article 27 précise que ce pourcentage sera déterminé à l'issue d'une enquête qui sera conduite en 1996 auprès d'un échantillon représentatif des départements et après avis de la commission consultative d'évaluation des charges instituée par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre l'État, les régions, les départements et les communes. Selon les services concernés, une telle enquête est déjà menée auprès des départements et devrait permettre d'établir rapidement le coefficient correcteur mentionné à cet article. Il faut souligner qu'une telle enquête est nécessaire car les statistiques actuellement disponibles ne permettent pas d'individualiser les différentes formes de récupérations résultant du droit commun de l'aide sociale.

Sur cet article, votre commission vous propose d'adopter les cinq amendements présentés par la commission des Finances, ceux-ci ayant été élaborés après concertation entre les deux rapporteurs :

- le premier a deux objets principaux : il supprime la référence à la période transitoire puisqu'il est admis que les modalités de la prestation feront l'objet d'un nouveau projet de loi dans le délai de trois ans ; par ailleurs il tient compte des personnes qui, la première année d'application, vont basculer du dispositif de l'ACTP vers celui de la prestation d'autonomie p uisque l'article 39 prévoit un réexamen de la situation des bénéficiaires de l'ACTP qui l'ont été pour la première fois avant l'âge de 60 ans. Afin d'être certain que les sommes que le département leur versait à ce titre se retrouveront dans le coût total de la prestation à la fin de l'année 1996, la commission prévoit une majoration à due concurrence des dépenses prises en charge par le FSV. La contribution du FSV sera donc calculée comme la différence entre d'un côté, la somme du coût de la prestation d'autonomie et du reliquat d'ACTP et d'ASH continuant à être versée pendant la montée en charge du nouveau régime et de l'autre côté, les dépenses versées par le département en matière d'ACTP à domicile puis au titre de l'hébergement ;

- le second a un objet purement rédactionnel ;

- le troisième propose de prendre comme référence une année civile entière pour la détermination des dépenses acquittées en établissement au titre de l'ACTP et de l'ASH ;

- le quatrième précise que si l'extension de la prestation d'autonomie aux personnes hébergées en établissement intervient en cours d'année, la majoration des dépenses de référence prévue sera appliquée prorata temporis ;

- le dernier propose de calculer le coefficient de majoration des dépenses de référence au titre des récupérations sur successions, département par département, avec un lissage sur trois ans et de renvoyer la référence à l'intervention de la commission consultative d'évaluation des charges à un nouvel article inséré après l'article 28.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel que modifié par les amendements présentés par votre commission des Finances.

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