Art. 39 - Dispositions applicables aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui bénéficient déjà de l'allocation compensatrice

Le présent article se divise en deux paragraphes. Le premier paragraphe est relatif aux personnes qui ont plus de 60 ans, qui bénéficient actuellement de l'ACTP du fait de leur âge et qui seraient actuellement, selon les renseignements fournis à votre rapporteur, 190.000. Le second paragraphe concerne les personnes handicapées qui, à ce titre, ont bénéficié de l'ACTP avant 60 ans.

Le paragraphe premier de cet article, dans son premier alinéa, prévoit, en effet, que les personnes âgées qui ont bénéficié de l'allocation compensatrice du fait d'un handicap dû à l'âge, à la date d'entrée en vigueur du décret qui doit préciser l'âge minimum du bénéfice de la prestation d'autonomie, mais on sait déjà que celui-ci sera 60 ans, verront leurs droits réexaminés dans un délai d'un an à compter de la parution de ce texte. Ces droits seront réexaminés au regard des dispositions que prévoit le présent texte : conditions d'âge, de dépendance, de ressources qui sont plus favorables que pour la prestation d'autonomie, etc. Jusqu'à ce que la décision du Président du Conseil général intervienne, pour qu'il n'y ait pas rupture de droit ou d'aide, l'allocation compensatrice continue à être versée. Il faut noter, à cet égard, que le texte de ce paragraphe mentionne l'allocation compensatrice pour tierce personne, alors que cette expression ne figure pas à l'article 39 de la loi de 1975. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

La décision du Président du Conseil général sera prise après instruction et examen de la situation de la personne concernée, à son lieu de résidence, par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 7. Il faut noter, à cet égard, que la connexion entre les fichiers de la COTOREP et ceux du Conseil général devra bien fonctionner et que la tâche de cette équipe médico-sociale sera particulièrement lourde pendant l'année qui suivra la parution du décret sur l'âge minimum d'accès à la prestation d'autonomie. Elle devra, en effet, étudier les cas de toutes les personnes qui ont bénéficié de l'ACTP du fait du handicap dû à leur âge. À l'échelon national, cela fait 190.000 personnes et, sur le plan local, ce sont entre 50 % et 91 % qui bénéficient de l'ACTP à ce titre. C'est dire si les départements ruraux qui ont une population âgée, des finances peu florissantes et des moyens en personnel peu importants auront des difficultés pour que la tâche d'instruction soit accomplie dans de bonnes conditions et assez rapidement pour que le Président du Conseil général puisse se prononcer en toute connaissance de cause avant le délai d'un an. C'est pourquoi l'obligation de conventionnement avec les partenaires du département apparaît plus que jamais nécessaire à votre commission si l'on souhaite que cette loi entre en application dans de bonnes conditions.

Le deuxième alinéa du paragraphe premier de cet article apparaît en contradiction avec le premier alinéa dans la mesure où si celui-là solutionne rapidement le problème de la dérive de l'allocation compensatrice, celui-ci semble apporter un correctif qui réduit cette mesure à néant.

En effet, cet alinéa prévoit qu'en cas de refus de la prestation, ou si celle-ci est réduite que l'allocation compensatrice, c'est cette dernière qui reste versée.

Ceci appelle, de votre commission, trois types de remarques : tout d'abord, le texte ne précise pas de qui émane le refus, ce peut-être la personne ou le Président du Conseil général. La logique voudrait que le refus émane du Président du Conseil général qui prend la décision. Ce point, d'ailleurs, risque d'engendrer un nombre certain de contentieux, tels que prévus à l'article 13 du présent texte.

Ensuite, il y a quelque paradoxe à obliger le Président du Conseil général à acquitter l'allocation compensatrice pour une personne pour laquelle il a refusé le bénéfice de la prestation d'autonomie ou il a réduit le montant de l'aide par rapport à celui auparavant perçu.

Enfin, si le bénéfice de l'allocation compensatrice pour les personnes qui viennent d'être mentionnées est maintenu, votre commission se demande selon quelles modalités leurs droits seront révisés.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous demande, par voie d'amendement, de supprimer cet alinéa.

Le paragraphe II de cet article concerne, lui, les personnes qui auront bénéficié de l'allocation compensatrice avant l'âge fixé par le décret prévu à l'article premier, c'est-à-dire 60 ans, mais qui auront dépassé cet âge au moment de la parution dudit décret. Dans un délai d'un an après la parution de ce décret, ces personnes -c'est-à-dire les handicapés vieillissants- seront informées du montant de la prestation autonomie à laquelle elles pourront prétendre.

Votre commission souhaite, à cet égard, que soit précisé que c'est le Président du Conseil général qui informe ces personnes. Elle vous propose, donc, un amendement en ce sens.

Puisque le délai d'un an après la parution du décret est identique à celui proposé par le premier paragraphe, il motive les mêmes remarques. Les équipes médico-sociales devront donc avant ce délai se rendre à la résidence des personnes concernées, évaluer leur besoin d'aide et le montant nécessaire pour mettre en oeuvre cette aide, ce qui requiert des moyens en personnel non négligeables. Là encore le recours au conventionnement avec les organismes oeuvrant dans ce domaine apparaît nécessaire pour une meilleure efficacité et une plus grande rapidité de la mise en oeuvre de la loi.

Le deuxième paragraphe précise également les modalités d'option pour les personnes concernées. Celles-ci auront trois mois à compter de la décision du Président du Conseil général pour opter entre le maintien de l'ACTP ou le bénéfice de la nouvelle prestation d'autonomie. Ce choix sera à titre définitif dans la mesure où une autre solution rendrait le dispositif ingérable. Si, au bout des trois mois, le choix n'est effectué, les personnes handicapées concernées continuent à bénéficier de l'ACTP.

Sous réserve des trois amendements qu'elle vous a présentés, votre commission vous propose d'adopter cet article.

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