Art. 4 - Montant maximum de la prestation et critère d'évaluation de la dépendance et de son montant

Le présent article a pour objet de préciser, en trois alinéas, les facteurs en fonction desquels le montant de la nouvelle prestation peut être modulé, le montant maximum de ladite prestation et le mode de fixation des critères de la dépendance.

Le premier alinéa de cet article mentionne les principaux facteurs qui permettront de moduler l'aide à la personne et de mieux apprécier sa situation. Outre le besoin de surveillance et d'aide résultant de la perte d'autonomie de la personne -il faut, en effet, exclure ce qui peut ressortir d'un accident, ou d'une maladie et qui concerne l'assurance maladie-, d'autres éléments d'appréciation sont pris en compte comme les conditions de logement et les diverses aides à caractère régulier dont elle peut bénéficier. Votre commission estime qu'il est bien entendu pertinent de retenir les conditions de logement de la personne puisqu'un document de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intitulé «  réfléchir sa retraite  », de 1994, conclut que la dépendance des personnes âgées est accrue de 50 % lorsque leur domicile est inadapté : présence d'escaliers, équipement intérieur insuffisant. Or, ce cas de figure est très fréquent chez les personnes âgées.

Il convient également de prendre en compte les aides régulières dont bénéficie la personne, qu'elles soient bénévoles ou professionnelles, pour pouvoir évaluer de manière pertinente, la réalité des besoins de celle-ci.

Toutefois, votre commission souhaite que soit également considéré un facteur important d'accroissement de la dépendance et qui, compte tenu des évolutions de la société, jouera de plus en plus aux âges élevés ; la solitude et l'isolement, vrais aussi bien dans les petites communes rurales que dans les grandes villes.

Le deuxième alinéa de cet article institue un montant maximum pour l'allocation aux personnes âgées dépendantes qui sera fixé par décret, par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne accordée notamment aux titulaires de pensions d'invalidité qui sont à la fois incapables d'exercer une profession et obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personnes pour effectuer les actes ordinaires de la vie. La mention de cette majoration pour aide constante figure à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale et cette référence était déjà utilisée pour le montant maximum de l'allocation compensatrice. Le montant maximum de la prestation d'autonomie serait donc de 4.337,41 francs, si cette dernière était attribuée maintenant.

Même si certaines associations, de même que le Conseil Économique et Social, estiment que dans le cas de personnes fortement dépendantes, ce montant s'avère insuffisant, votre commission tient à souligner que, compte tenu de la situation des finances publiques, l'institution d'une telle aide est déjà remarquable. Elle note également que pour des personnes nécessitant une aide de 24 heures sur 24 et 365 jours par an, l'institutionnalisation peut s'avérer préférable, avec le recours à l'aide sociale en cas d'insuffisance des ressources. Elle pense enfin, que la création de cette allocation n'a pas pour but de déresponsabiliser les personnes et les familles, en faisant prendre en charge totalement par la collectivité le coût intégral de la dépendance. Toutefois, elle considère que dans certains cas, une possibilité de cumul avec des aides existantes peut être pertinente. Elle vous proposera donc un amendement en ce sens à l'article 9.

Le troisième alinéa de cet article est essentiel puisqu'il indique que les critères d'évaluation de la perte d'autonomie sont fixés par voie réglementaire. Mais il ne précise pas que ce sera par rapport à une grille nationale unique, ce qui permettra l'égalité de traitement des personnes sur l'ensemble du territoire. Certes, l'on sait que la dépendance sera évaluée par une grille nationale, la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique - Groupe Iso Ressources), déjà utilisée lors des expérimentations instituées par l'article 38 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. Cette grille qui comporte six divisions correspondant aux différents niveaux de dépendance a fait la preuve de sa validité même si elle doit être quelque peu modifiée pour mieux tenir compte de l'environnement de la personne, ainsi que le souhaitait l'avis du Conseil Économique et Social des 12 et 13 septembre 1995 sur le présent texte.

Toutefois, il semble à votre commission nécessaire de faire figurer dans cet alinéa l'exigence d'une grille nationale unique. Parallèlement, elle trouve peu logique que les critères d'évaluation de la dépendance figurent à la fin de cet article, alors que de ceux-ci découle la possibilité de moduler l'allocation. Elle préfère donc intervertir le premier alinéa et le troisième afin de mettre en valeur la mention qui lui apparaît déterminante à savoir que les critères d'évaluation de la dépendance sont déterminés par une grille unique au plan national.

Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, et du fait qu'elle a souhaité rendre homogène la terminologie employée, en parlant de dépendance, votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article et vous demande d'adopter celui-ci ainsi modifié.

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