II. LE PROJET DE LOI REVOIT LE MODE DE DÉSIGNATION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Le projet de loi est présenté par son exposé des motifs comme un remède au « déséquilibre » constaté « dans la représentation des barreaux ».

A. LA REPRÉSENTATION ACTUELLE DES GRANDS BARREAUX

La loi de 1990 et son décret d'application n'ont pas assuré, on l'a rappelé plus haut, une représentation strictement proportionnelle des barreaux en fonction de leur importance démographique, mais le Conseil d'État, saisi d'un recours dirigé contre le décret, a estimé que les modalités de suffrage prévues pour l'élection du Conseil national ne portaient pas atteinte au principe d'égalité même si elles ne garantissaient pas « une stricte proportionnalité entre le nombre des délégués de chaque barreau » (CE -12 avril 1995, Ordres des avocats à la Cour de Paris).

Les résultats de l'élection du 28 février 1992 montrent, malgré tout, que le mode de scrutin retenu a conduit à une sous-représentation anormale des grands barreaux, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent obtenir de sièges de délégués au collège ordinal qu'avec les voix des petits barreaux du ressort de la cour d'appel dont ils dépendent.

C'est à Paris que la situation est la plus anormale. Le ressort de la cour d'appel de Paris dispose en effet de 210 sièges de délégués au collège ordinal et ses délégués doivent être élus au scrutin majoritaire à deux tours par les électeurs du ressort, c'est-à-dire le bâtonnier et les trente-six membres du conseil de l'ordre du barreau de Paris ainsi que les 116 bâtonniers et membres des conseils de l'ordre des huit autres barreaux du ressort.

Une répartition démographique des sièges, selon les critères de l'article 20 du décret (1 délégué pour 50 avocats inscrits), aurait dû conduire à attribuer 188 sièges aux avocats parisiens (9.399 avocats inscrits en 1992, soit un siège pour environ quarante avocats). Or, au premier tour du scrutin du 28 février 1992 (majorité absolue exigée), seuls 10 avocats parisiens obtenaient un siège tandis que les 86 candidats présentés par les autres barreaux étaient élus. Au second tour, les 144 sièges restants étaient pourvus à partir de la seule liste parisienne qui voyait ainsi sa représentation démographique théorique de 188 délégués réduite à 124, soit un délégué pour 75 avocats inscrits, la représentation des autres barreaux du ressort s'établissant à un délégué pour 10 avocats inscrits ; encore faut-il relever que ce déséquilibre aurait pu être aggravé si les petits barreaux avaient présenté plus des 86 candidats auxquels ils ont estimé avoir droit.

Sans le dire explicitement, c'est principalement à cette situation que le projet de loi s'efforce de remédier.

B. LE PROJET DE LOI : UN CERTAIN RÉÉQUILIBRAGE

Le collège ordinal serait désormais composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre de l'ensemble des barreaux, l'étape intermédiaire de la désignation de délégués étant supprimée.

Par ailleurs, l'élection pourrait avoir lieu, dans chaque collège, sur la base de « plusieurs circonscriptions », étant précisé qu'en ce cas, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions serait proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chaque circonscription.

D'après l'avant-projet de décret communiqué par la Chancellerie, le collège ordinal serait scindé en deux circonscriptions, celle de Paris et celle des autres barreaux, la sous-représentation des grands barreaux au sein de la seconde circonscription étant corrigée par un vote plural.

Quant au collège général, il comporterait également deux circonscriptions, désignant directement leurs représentants au scrutin de liste avec attribution des restes à la plus forte moyenne.

Chaque collège devrait élire la moitié des membres du Conseil dont l'effectif serait porté à 80.

C. L'ASSEMBLÉE NATIONALE : QUELQUES CORRECTIONS FORMELLES

Après avoir relevé que le projet de loi présentait le double mérite de « simplifier le mode d'élection des membres du Conseil national des barreaux » et d' « assurer une meilleure représentation des barreaux, et partant de la profession d'avocat, au sein dudit conseil », le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, notre collègue, M. Xavier Beck, n'a proposé que quelques modifications pertinentes mais purement formelles.

Page mise à jour le

Partager cette page