EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE N°27

Article premier

(article LO 121 du code électoral)

Fixation du terme du mandat des députés

En l'état actuel de l'article LO 121 du code électoral, les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à l'ouverture de la session ordinaire d'avril de la cinquième année qui suit leur élection. La disparition de la « session d'avril » impose de définir une autre date.

Le problème, en l'espèce, est que l'article LO 122 du code électoral impose d'organiser les élections générales dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, sauf le cas de dissolution.

Jusqu'à présent, la date normale des élections législatives tombait donc en mars, à une période où le Parlement n'était pas en session.

Au contraire, avec la session unique d'octobre à juin, le renouvellement de l'Assemblée nationale aura lieu en pleine session.

Pour prévenir cet inconvénient, d'aucuns ont certes envisagé de décaler le terme du mandat des députés, la solution la plus logique du point de vue juridique étant de le fixer à l'ouverture de la session suivante, c'est-à-dire le premier jour ouvrable d'octobre. Cette formule poserait néanmoins des difficultés pratiques plus grandes encore, puisque la campagne électorale et l'élection devraient alors se dérouler en juillet et août.

Aussi, le Gouvernement et les députés ont-ils opté pour le maintien autant que possible du statu quo, le terme des pouvoirs de l'Assemblée nationale étant fixé non plus « à l'ouverture de la session d'avril » mais « le premier mardi d'avril » de la cinquième année suivant son élection.

Votre rapporteur s'est interrogé sur le moment exact où expireraient les pouvoirs de l'Assemblée nationale durant ce premier mardi d'avril, le texte ne précisant pas si le terme tombe à 0 heure ou à 24 heures. En fait, à l'instar de ce que prévoit le nouveau code de procédure civile pour la computation des délais, il y a lieu de considérer que ce terme expirerait en même temps que le mardi lui-même, c'est-à-dire à minuit.

Comme l'observe le rapporteur de l'Assemblée nationale, notre excellent collègue M. André Fanton, le choix du « premier mardi » plutôt que du « premier jour ouvrable » d'avril tient compte du fait qu'en principe, l'Assemblée nationale (comme le Sénat, d'ailleurs) ne devrait plus être appelée à siéger le lundi, le vendredi et le samedi.

Dans la mesure où la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale s'en trouvera globalement inchangée, votre commission des Lois s'en remet au choix des députés sur un point qui les concerne en propre.

Article 2

(article LO 277 du code électoral)

Fixation du terme du mandat des sénateurs

Jusqu'à présent, en vertu de l'article LO 277 du code électoral, le mandat des sénateurs élus courant septembre commençait à l'ouverture de la session d'octobre (le 2 octobre à 0 heure, ou le 3 octobre si le 2 tombait un dimanche), date à laquelle expirait le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.

Désormais, cette date serait fixée à l'ouverture de la session ordinaire unique, c'est-à-dire le premier jour ouvrable d'octobre (le 1er octobre à 0 heure ou le 2 octobre si le 1er tombe un dimanche).

Cette modification, quasiment de pure forme, de l'article LO 277 du code électoral n'aura guère d'incidence sur l'élection sénatoriale, dont la date -en principe dans les soixante jours qui précède le début du mandat, conformément à l'article LO 278- est traditionnellement fixée le dernier dimanche de septembre. Tout au plus faut-il supposer que si ce dernier dimanche tombe un 30 septembre, c'est-à-dire la veille de l'ouverture de la session unique, le ministère de l'intérieur préférera organiser l'élection le dimanche précédent (le 23 septembre), de façon à conserver un délai minimum entre le jour de l'élection et l'ouverture de la session.

Votre commission des lois propose au Sénat d'adopter cet article.

Article 3

(article 38 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1995)

Date de dépôt du rapport sur l'évolution de l'économie nationale et des finances publiques

Le dernier alinéa de l'article 38 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances dispose que « si aucun projet de loi de finances rectificative n'est déposé au cours de la deuxième session du Parlement, le Gouvernement lui adresse, au plus tard le 1er juin, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et des finances publiques ».

Ce rapport est destiné à assurer l'information des parlementaires sur l'état de l'économie et des finances publiques en milieu d'exercice, pour peu qu'aucun collectif budgétaire n'ait donné l'occasion d'aborder ces sujets en cours d'année.

Par suite de la disparition de la « deuxième session », le projet de loi organique propose de fixer au 1er juin la date butoir au-delà de laquelle, en l'absence de dépôt d'un projet de loi de finances rectificative, il y aurait lieu à présentation du rapport en question. En fait, le terme choisi est celui de la date limite de présentation du rapport lui-même, telle qu'elle est prévue dans le régime actuel.

Sur le fond, cette modification n'appelle pas d'objection.

En revanche, il conviendrait que les Gouvernements s'astreignent à respecter cette date du 1er juin, l'expérience montrant que tel n'a pas toujours été le cas. En effet, pour s'en tenir aux dix dernières années, le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et des finances publiques a toujours été déposé avec retard, parfois même en juillet, c'est-à-dire après la clôture de la session ordinaire de printemps.

Votre commission des Lois n'est pas favorable à l'« inflation des rapports ». Mais dès lors qu'un rapport est réellement utile à l'information du Parlement, il convient qu'il soit déposé à la date prévue.

Sous le bénéfice de cette recommandation à plus de vigilance, votre commission des Lois propose au Sénat d'adopter cet article.

Article 4

(article 44 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959)

Procédure applicable lorsque le projet de loi de finances n'a pas été déposé en temps utile par le Gouvernement

L'article 47, alinéa 4, de la Constitution dispose que si la loi de finances n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Cette hypothèse trouverait par exemple à s'appliquer en cas de démission du Gouvernement avant que l'Assemblée nationale se soit prononcée en première lecture sur l'ensemble de la loi de finances, ou en cas de dissolution de l'Assemblée nationale au moment de la discussion budgétaire, comme cela s'était produit en 1962.

L'article 44 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 précitée prévoit qu'en pareil cas, le Gouvernement dispose de deux procédures :

- il peut demander à l'Assemblée nationale, « dix jours au moins avant la date de la clôture de la session », d'émettre un vote séparé sur la première partie de la loi de finances, qui sera soumise au Sénat selon la procédure d'urgence ;

- si cette procédure n'a pas été suivie ou si elle n'a pas abouti, le Gouvernement, « 48 heures avant la clôture de la première session », dépose devant l'Assemblée nationale un projet de loi spécial l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année.

Compte tenu de la clôture de la session ordinaire d'automne le 20 décembre (ou le 21, les années où la rentrée parlementaire avait lieu seulement le 3 octobre), ces procédures devenaient respectivement applicables le 10 décembre (vote séparé sur la première partie de la loi de finances) puis le 19 décembre (dépôt d'un projet de loi spécial).

Du fait du passage à la session unique, le projet de loi organique propose de modifier la rédaction de l'article 44 de l'ordonnance organique, qui ferait désormais explicitement référence à deux dates limites : « avant le 11 décembre » et « le 19 décembre ». Là encore, cette substitution formelle n'a pas d'incidence sur le fond.

Votre commission des Lois propose au Sénat d'adopter cet article.

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