ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) - Application du taux réduit de TVA aux ascenseurs et matériels assimilés conçus spécialement pour les handicapés

Commentaire : Cet article additionnel tend à préciser que certains équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées sont soumis au taux de 5,5%, tout comme les matériels exclusivement conçus à leur usage.

L'article 278 quinquies du code général des impôts, qui résulte de l'article 15 de la loi de finances pour 1991, soumet au taux réduit de TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.

La liste de ces équipements spéciaux a été fixée par un arrêté du ministre chargé du budget en date du 5 février 1991. Cet arrêté cite les matériels de transfert qui sont par nature exclusivement destinés aux Personnes handicapées : élévateurs, releveurs hydrauliques ou électriques, lève personnes, élévateurs de piscine, chariots de transfert...

En revanche, elle ne comprend pas les ascenseurs, plates-formes élévatrices, monte escaliers et appareils similaires utilisés par les handicapés, au motif que ces matériels ont les mêmes usagers qu'un ascenseur ou un monte-charge classiques et ne peuvent pas être considérés comme exclusivement conçus pour des personnes handicapées, au sens de la loi.

Ainsi interprété, l'article 278 quinquies du code général des impôts est apparu trop rigoureux, dans la mesure où les équipements qui sont exclus du bénéfice de cette disposition sont coûteux (leurs prix sont de l'ordre de 50.000 à 100.000 francs), faiblement remboursés par les organismes sociaux, et effectivement installés pour des personnes souffrant de handicaps graves.

Il apparaît donc opportun de compléter l'article 278 quinquies du code général des impôts pour inclure dans le champ du taux réduit de TVA les ascenseurs et appareil assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées, sans l'être exclusivement. Le coût de cette mesure est estimé à 15 millions de francs.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 15 - Ouverture de la procédure de dation en paiement au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Commentaire : Cet article a pour objet d'étendre la procédure de dation en paiement des droits de mutation à titre gratuit ou du droit de partage aux terrains situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

I - LES DISPOSITIONS ACTUELLES

L'article 1716 bis du Code général des Impôts résulte actuellement de deux lois : la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 et la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.

Le texte énonce que la remise à l'État d'oeuvres d'art ou d'objets de collection pourra constituer un moyen de paiement des droits de mutation à titre gratuit ou du droit de partage. Il convient d'ajouter que l'article 1723 ter OOA a étendu cette faculté à l'impôt de solidarité sur la fortune en précisant que ce dernier est recouvré et acquitté selon les modalités des droits de mutation par décès.

L'objectif du dispositif est d'encourager la conservation du patrimoine artistique national en enrichissant les collections des musées et des bibliothèques.

Soulignons que les modalités ainsi mises en place revêtent un caractère exceptionnel puisqu'elles dérogent au principe budgétaire de non affectation des recettes.

La procédure prévoit, par ailleurs, un agrément préalable donné conformément aux règles fixé par les articles 310 G et 384 A de l'annexe II au Code général des Impôts et un avis d'une commission consultative composée selon des règles fixées par arrêté ministériel, qui émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts.

C'est le ministre de l'Economie et des Finances qui prend la décision d'agrément établissant la valeur libératoire des biens offerts en paiement des droits de mutation sur proposition du ministre compétent après examen de l'avis rendu par la commission consultative.

Ajoutons que l'acceptation par l'intéressé de cette valeur libératoire rend parfaite la dation en paiement. Les droits sont liquidés sur l'actif taxable sans déduction de la valeur déclarée desdits biens.

II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La modification proposée complète l'actuel article 1716 bis du Code général des impôts en prévoyant que les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage pourront être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objet de collection, de document, de haute valeur artistique ou historique, ou de terrains situés dans les zones d'intervention du territoire et des rivages lacustres définies à l'article L 243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt économique ou paysager justifie la conservation à l'état naturel.

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'État à caractère administratif. Il est chargé de mener, après avis des conseils municipaux, une politique foncière de l'espace de sauvegarde du littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique dans certaines zones délimitées.

A cette fin, il peut procéder à toutes opérations foncières auxquelles s'ajoute la possibilité d'exproprier tous droits immobiliers et d'exercer, à défaut du département, le droit de préemption.

Le Conservatoire peut encore présenter aux collectivités territoriales toute suggestion en rapport avec sa mission et en particulier des mesures de nature à empêcher toute construction de terrains contigus aux domaines publics maritimes.

On note que les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones d'intervention relevant de la compétence du Conservatoire ont représenté en 18 ans 300 sites, 43.000 hectares et 600 kilomètres de côtes pour un montant total de 1,386 milliard de francs.

Les zones d'intervention sont définies par l'article L 243-1 du Code rural. Il s'agit :

- des cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;

- des communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares ;

- des communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives est situé en aval de la limite de salure des eaux ;

- des communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après accord du Conservatoire et du Préfet.

Par ailleurs, un décret en Conseil d'État peut étendre le champ d'intervention du Conservatoire à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et des communes susmentionnés constituant entre eux une unité écologique ou paysagère et dont la majorité de la surface est située dans la limite de ces cantons ou de ces communes.

Le texte proposé par l'article 15 institue donc un nouveau mode de règlement des droits de mutation à titre gratuit, du droit de partage et de l'impôt de solidarité sur la fortune.

La réforme exigera, si elle est adoptée, une modification réglementaire de la composition de la commission consultative pour tirer les conséquences de l'extension du domaine d'application de la procédure de dation en paiement.

III - LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de la discussion de l'article 15 à l'Assemblée nationale, MM. Jegou, de Courson et Guellec ont présenté un amendement qui a obtenu l'accord du rapporteur général de la Commission des finances. Cet amendement tendait à substituer la notion "d'immeubles bâtis ou non" à celle de "terrains". Dans leur exposé des motifs, nos collègues députés ont estimé que le terme de terrain ne constituait pas une notion juridique précise, ce qui pourrait susciter des contentieux lorsque l'objet de la dation comporterait des immeubles bâtis.

Ils ont rappelé que le Conservatoire du littoral avait pour mission d'acquérir des immeubles essentiellement non bâtis mais pouvant quelquefois comporter des constructions dont l'impact sur le paysage justifierait qu'il soit détruit pour permettre la reconstitution d'un milieu naturel de qualité.

En réponse, le ministre de l'Économie et des finances a souhaité et obtenu le retrait de l'amendement en déclarant que la constitution, par l'État, d'un patrimoine immobilier bâti risquait d'entraîner des charges dont il était difficile de mesurer l'étendue. Il a donc interprété le texte proposé comme concernant les seuls terrains nus.

IV - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission considère que la question posée à l'Assemblée nationale par MM. JEGOU, de COURSON et GUELLEC mérite davantage d'explications. Elle fait remarquer, elle aussi, que la notion juridique de "terrain" est extrêmement vague dès lors qu'aux termes de l'article 516 du Code civil, tous les biens sont soit meubles, soit immeubles.

Elle estime que certains biens immobiliers bâtis tels que les biens accessoires (blockhaus....), certains immeubles destinés à être détruits ou encore des "ouvrages admirables" tels que les forts désaffectés, devraient pouvoir faire l'objet de la procédure de dation en paiement.

En tout état de cause, elle rappelle que le ministre de l'économie et des finances dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour octroyer ou refuser l'agrément.

Aussi, elle vous proposera dans un amendement de substituer la notion "d'immeubles" à celle de "terrain" dans le texte proposé pour l'article 1.716 bis du code général des impôts.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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