Article 9 - Modifications apportées au code de l'urbanisme

L'ensemble des dispositions de cet article s'appliqueront dans tous les départements d'outre-mer dans la mesure où cet article figure au chapitre VI « Dispositions particulières au littoral dans les départements d'outre mer » du Titre cinquième : « Application aux départements d'outre mer », du code de l'urbanisme.

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme, qui comprend deux paragraphes : L. 156-3-1 et L. 156-3-II, respectivement composés de un et de deux alinéas.

Article L. 156-3-1 du code de l'urbanisme

Préservation des plages, espaces boisés, jardins publics et parties restées naturelles

Ce paragraphe reprend les dispositions de l'ancienne version de l'article L. 156-3 alinéas 1 et 2, en modifiant la rédaction de ce texte. Il permet de préserver dans les parties urbanisées de la zone des cinquante pas géométriques, visée à l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme, les terrains à usage :

- de plage ;

- d'espaces boisés ;

- de parcs ou de jardins publics ;

- les parties restées naturelles sauf si un intérêt public exposé au POS justifie une autre affectation.

Votre commission vous propose d'adopter le premier paragraphe de l'article L. 156-3, sans modification.

Article L. 156-3-II du code l'urbanisme

Affectation des secteurs déjà équipés et occupés

Ce paragraphe reprend plusieurs dispositions de l'actuel article L. 156-3-2° du code de l'urbanisme, en modifie d'autres, et y ajoute enfin plusieurs dispositions nouvelles.

Plusieurs dispositions de l'ancienne version de l'article sont conservées. Ainsi le texte s'applique aux secteurs de la zone des cinquante pas géométriques situés dans des parties actuellement urbanisées.

Comme l'ancienne rédaction, le texte propose que les secteurs puissent être délimités par le plan d'occupation des sols pour être affectés à :

- des services publics ;

- des opérations de résorption de l'habitat insalubre.

Des dispositions nouvelles apparaissent dans cette nouvelle rédaction :

Les secteurs précités doivent être équipés ou occupés à la date de publication de la loi (l'ancienne version du texte fixait comme limite la date de promulgation de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986), ce qui a pour effet de stabiliser la situation des implantations réalisées depuis 1986.

Toutefois, il est fait explicitement mention de ce que l'article L. 156-3-II s'applique « sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics ».

Le texte modifie plusieurs dispositions qui prévoyaient la délimitation par le plan d'occupation des sols de secteurs pour être affectés à « des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ». Le nouveau texte soumis à l'examen du Sénat évoque « toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. »

Le projet de loi propose enfin d'ouvrir de nouvelles possibilités de délimitation par le plan d'occupation des sols afin de permettre, que ces terrains, soient affectés à :

- des équipements collectifs ;

- des opérations de réaménagement de quartier ;

- des opérations de logement à caractère social ;

- des commerces ;

- des structures artisanales ;

- des équipements touristiques et hôteliers.

Le texte propose d'instaurer parallèlement :

- une obligation de mettre en oeuvre des « mesures compensatoires »afin de permettre l'équilibre du milieu marin et terrestre.

Enfin, le même article institue l'obligation pour ces installations d'« organis[er] » et « préserve[r] » l'accès et la libre circulation le long du rivage, ce qui permet de garantir l'accès perpendiculairement au rivage et la circulation le long de celui-ci.

Votre commission vous propose d'adopter le second paragraphe de l'article L. 156-3 sans modification.

Votre commission vous demande d'adopter l'article 9 sans modification.

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Affaires économiques vous demande d'adopter le présent projet de loi.

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