Article 5 - Organisation des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques

Cet article prévoit que chacune de ces agences sera administrée par un conseil d'administration dont un décret désignera le président.

Ce conseil d'administration sera composé :

- de représentants des services de l'État dans le département ;

- de représentants des collectivités territoriales ;

- de personnes choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de l'urbanisme et de la connaissance du littoral.

En outre un directeur nommé par le Premier ministre, après avis du conseil d'administration, dirigera l'Agence.

Les conditions d'application de cet article devront être précisées par un décret en conseil d'État.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 - Détermination des ressources des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques

Le rapport Rosier estimait que l'établissement public dont il recommandait la création, devait disposer de ressources propres telles que le produit de cession des terrains, le produit des redevances d'occupation, la taxe spéciale d'équipement.

S'inspirant de ces propositions, le présent article prévoit que les ressources des Agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques proviendront :

- des subventions de collectivités locales ;

- des redevances d'occupation du domaine public de l'État dues au titre des parcelles des espaces urbains ou des secteurs occupés par une urbanisation diffuse ;

- des produits des cessions intervenues, pour la part restant à la charge des bénéficiaires des cessions, « après application, le cas échéant, de l'aide exceptionnelle » ;

- des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts (CGI), ces articles étant introduits dans le CGI par les articles 7 et 8 ci-après.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7 - Article 1609 C du CGI - Création d'une taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe

Cet article propose d'insérer un article 1609 C dans le code général des impôts, afin d'instituer, au profit de l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe une taxe spéciale d'équipement.

Cette taxe aurait le caractère d'un impôt de répartition dont le montant serait arrêté par le conseil d'administration de l'Agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. Elle serait prélevée dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone où l'agence exerce ses compétences. Elle serait répartie, dans les conditions fixées par l'article 1636 B octies du CGI, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties :

- aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ;

- à la taxe d'habitation ;

- à la taxe professionnelle.

L'article propose également d'instituer des exonérations, à compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales.

Une exonération de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances s'appliquerait pour les locaux attribués sous conditions de ressources dont sont propriétaires :

- les organismes d'habitation à loyer modéré ;

- les sociétés d'économie mixte créées en application de la loin° 46-860 du 30 avril 1946 ;

- les sociétés d'économie mixte locales.

L'article prévoit, en outre, deux mesures d'exonération qui prendront effet à compter de l'incorporation dans les rôles de la révision des évaluations cadastrales.

En premier lieu, les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales seront exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous condition de ressource. En second lieu, les redevables de la taxe d'habitation qui habitent ces locaux seront exonérés de la taxe additionnelle.

L'article propose enfin que les modalités d'établissement, de recouvrement ainsi que le contentieux de la taxe additionnelle soient analogues à ceux des contributions indirectes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 Article 1609 D du code général des Impôts

Création d'une taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Martinique

Cet article a pour objet de créer une taxe spéciale d'équipement au profit de l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Martinique dans des conditions identiques à celles retenues pour la Guadeloupe, à l'article précédent.²

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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