Article 2 - Octroi d'une aide exceptionnelle de l'État

Compte tenu de la modicité des ressources de nombreux occupants de la zone précitée susceptibles d'y acheter des terrains afin d'y résider, il apparaît souhaitable que l'État leur attribue une aide exceptionnelle. Le Présent article dispose qu'une telle aide pourrait être versée dans les conditions prévues par la loi de finances.

Cette aide ne serait attribuée que pour réaliser des cessions visées à l'article L.89-4 précité, c'est-à-dire, aux fins d'habitation et non pour les constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel. Elle ne concernerait que les terrains situés dans les espaces urbains et dans les secteurs à urbanisation diffuse, et ne serait versée qu'au profit des personnes ayant fait édifier avant le 1er janvier 1995 des constructions à usage d'habitation principale, ou de leurs ayants droit, ou aux occupants des habitations existantes.

L'aide serait déterminée dans les conditions prévues par la loi de finances en prenant en compte :

- les ressources de l'acquéreur,

- l'ancienneté de l'occupation.

Si une mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien intervenait dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de l'aide, le montant de celle-ci devrait être reversé à l'État, avec constitution d'une hypothèque légale au profit du Trésor, l'inscription de cette hypothèque serait requise par le receveur des impôts, lors de la publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'État. Cette hypothèque garantirait le reversement de l'aide à l'État en cas de vente.

En outre la cession, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donneraient lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Votre commission approuve l'économie générale de cet article.

Elle relève cependant que deux améliorations pourraient lui être apportées. La première tend à accorder une aide à l'achat de terrains affectés à l'exploitation d'établissement professionnels ; la seconde tend à mieux prendre en compte les ressources « per capita » du foyer fiscal auquel appartient l'acquéreur.

Selon la rédaction proposée par l'alinéa premier de cet article, l'aide de l'État ne pourra être accordée qu'à l'occasion de cessions en vue de l'habitation.

Or, d'assez nombreuses personnes, des pêcheurs notamment, ont installé des constructions qu'ils utilisent pour un usage professionnel dans la zone des cinquante pas géométriques. Il apparaît souhaitable que ces personnes ne disposant que de revenus modestes, puissent bénéficier d'une aide.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à ce que le bénéfice de l'aide visée au premier alinéa de l'article 2 précité soit étendu aux cessions visées à l'article L. 89-3.

En outre, compte tenu des disparités de ressources qui peuvent exister au sein de foyers fiscaux composés d'un nombre différent de membres, il est proposé de prendre en compte le revenu « per capita » des membres du foyer fiscal auquel appartient l'acquéreur, dans le calcul du montant de l'aide accordée à l'acheteur d'un terrain déclassé. Tel est l'objet du second amendement de votre commission.

Sous réserve de l'adoption de ces deux amendements, votre commission vous demande d'adopter le présent article.

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