TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA

Articles 29 et 30 - (Article 161 du code de la nationalité, article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973) - Droit de la nationalité

L'article 161 du code de la nationalité, issu de la loi du 9 janvier 1973 disposait, jusqu'à la loi du 22 juillet 1993 réformant le code de la nationalité qui l'a abrogé, que les articles 23. 24, 44, 45, 47 et 52 de ce code étaient applicables, dans l'archipel des Comores et dans les îles Wallis-et-Futuna, aux seules personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française.

Cet article restreignait donc la portée de l'article 23 énonçant le double droit du sol : « Est français l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ». L'article 44 de la loi du 22 juillet 1993 avait remédié à cette situation en abrogeant l'article 161 et en rendant applicables les articles 23 et 24 précités à l'enfant né à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna d'un parent né sur un territoire ayant, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoires d'outre-mer et demeuré depuis lors un territoire de la République française.

Interprétant de façon stricte l'article 74 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition d'abrogation inconstitutionnelle concernant les îles Wallis-et-Futuna, l'assemblée territoriale n'ayant pas été préalablement consultée.

Reprenant la formulation du Conseil constitutionnel (décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993), l'article 29 du projet abroge l'article 161 « en ce qu'il concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna ». Parallèlement, l'article 30 étend à ce territoire les articles 23 et 24 du code de la nationalité qui définissent le double droit du sol déjà applicable à Mayotte.

Votre commission des Lois vous propose à l'article 30 un amendement rédactionnel.

La commission a adopté l'article 29 sans modification et l'article 30 ainsi amendé.

Article 31 - (Article 38 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993) - Code des douanes

Cet article complète les pénalités prévues par le code des douanes applicables à Wallis-et-Futuna. S'il s'agit de réparer un oubli de la loi du 4 janvier 1993 et de compléter la grille des pénalités par une peine d'amende sanctionnant le refus, pour une personne soupçonnée de transporter sur elle des produits stupéfiants, de se soumettre aux examens médicaux autorisés par le président du tribunal de grande instance.

La commission a adopté l'article 31 sans modification.

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