Rapport n° 130 (1995-1996) de M. Jean-Marie GIRAULT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 décembre 1995

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N° 130

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 décembre 1995

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 1995.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur e projet de loi. ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Par M. Jean-Marie GIRAULT.

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, vice-présidents ; Robert Pagès, Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Claude Cornac, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 13 décembre 1995 sous la présidence de M. Jacques Larché, la commission des Lois a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Jean-Marie Girault, le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, déposé depuis le mois de novembre 1994 sur le bureau de l'Assemblée nationale et adopté par elle le 28 novembre 1995.

M. Jean-Marie Girault a observé que le projet de loi avait pour objet de moderniser, dans des domaines très variés, le droit applicable outre-mer et d'en harmoniser les dispositions avec celles en vigueur en métropole, tout en effectuant les adaptations nécessaires au respect du principe de spécialité législative et du partage statutaire des compétences entre l'État et le territoire ou la collectivité territoriale concernée.

Il a indiqué que le projet de loi, constitué de cinq titres, le premier commun aux différents territoires et collectivités et les suivants consacrés respectivement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, proposait d'étendre et d'adapter des dispositions issues de trente cinq lois, cinq ordonnances et dix codes.

Ayant rappelé l'extrême diversité des législations concernées, il a souligné que les extensions proposées devaient permettre d'assurer, au bénéfice de l'outre-mer, une meilleure effectivité du principe fondamental de l'égalité des citoyens devant la loi et une plus grande stabilité des situations juridiques.

La commission a adopté cinquante-et-un amendements, la plupart tendant à corriger des erreurs matérielles ou à préciser le champ des extensions effectuées.

Cinq modifications de fond ont toutefois été retenues par la commission :

- trois reports d'entrée en vigueur de dispositions afin de permettre l'information des personnes concernées ;

- l'exigence pour deux des trois membres de la commission de conciliation en matière foncière, de maîtriser une langue polynésienne ;

- l'allongement de cinq à dix ans du délai d'intégration de trois cents instituteurs suppléants relevant du territoire dans le corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française.

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aujourd'hui soumis à votre examen vient compléter la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

Les dispositions figurant dans ces deux textes avaient initialement être regroupées au sein d'un unique avant-projet de loi, ultérieurement scindé en deux parties distinctes, les consultations des assemblées territoriales sur certaines dispositions n'ayant pu aboutir en temps utile.

Le présent texte ayant été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au mois de novembre 1994, il y a donc plus d'une année, le Gouvernement a été conduit, lors du récent examen du texte par cette assemblée, à présenter une série d'amendements tendant à le compléter, la plupart des ajouts ayant pour objet de satisfaire des demandes formulées par les assemblées territoriales consultées sur ces amendements conformément aux exigences de l'article 74 de la Constitution.

Avec la préoccupation de moderniser, dans des secteurs très divers, le droit applicable outre-mer et de procéder à une harmonisation avec la législation en vigueur en métropole, tout en effectuant les adaptations nécessaires au respect du principe de spécialité législative applicable à ces territoires et collectivités et du partage des compétences entre l'État et les autorités locales, le projet étend et modifie des dispositions issues de trente-cinq lois, cinq ordonnances et dix codes.

Constitué de cinq titres différents, le premier relatif à la fois aux territoires d'outre-mer et aux deux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les trois suivants respectivement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, et le cinquième à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, le projet concerne des domaines aussi divers que la police des pêches maritimes, la sous-traitance, le financement des activités politiques, la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, la liberté de communication, la législation du travail, l'organisation communale, les sociétés d'économie mixte locales, le droit de la construction, le droit de la nationalité, le notariat, les marchés publics, la réglementation de la profession de coiffeur... et cette énumération n'est pas exhaustive !

Ce type de projet se caractérise par la disparité et la complexité technique de ses dispositions mais se justifie par une double exigence : la garantie de l'effectivité du principe fondamental à valeur constitutionnelle de l'égalité des citoyens devant la loi et la nécessité d'assurer la stabilité des situations juridiques.

Il est en effet en premier lieu impératif qu'à la faveur des évolutions législatives métropolitaines n'apparaisse pas une « citoyenneté à deux vitesses » au détriment de l'outre-mer, en particulier dans des domaines tels que le droit pénal, le droit du travail ou le droit à la nationalité qui touchent de très près aux libertés publiques. Le projet de loi tend ainsi à combler certaines lacunes et à opérer une harmonisation.

Deux exemples illustreront ce propos :

- les articles 20 et 24 actualisent les principes directeurs du droit du travail applicables respectivement dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

- les articles 29 et 31 alignent pour les îles Wallis-et-Futuna, les règles relatives à l'acquisition de la nationalité française sur celles en vigueur sur l'ensemble du territoire de la République.

En second lieu, il s'agit d'éviter que les vides législatifs, comme en matière de droit du travail, ne conduisent les autorités locales à se substituer, par nécessité, au Parlement, portant ainsi atteinte à la répartition statutaire des compétences entre l'État et le territoire et entraînant une précarisation des situations juridiques, les délibérations et décisions locales étant alors susceptibles d'annulation au contentieux.

Un « rattrapage » apparaît donc indispensable mais l'absence de décalage serait de beaucoup préférable. Cela impliquerait qu'à l'occasion de la préparation de chaque projet de loi, la question de son applicabilité à l'outre-mer soit posée et que les délais nécessaires aux consultations requises soient prévus en amont pour éviter que ces formalités ne conduisent à différer l'entrée en vigueur des dispositions concernées dans ces territoires et collectivités territoriales, la mise en oeuvre du principe de spécialité législative jouant alors comme un frein à la modernisation du droit qui y est applicable.

L'instauration d'une session parlementaire unique devrait d'ailleurs favoriser une telle démarche qui pose des exigences supérieures à celle préconisée jusqu'alors par la circulaire du 15 juin 1990 relative à 1 application des textes législatifs et réglementaires d'outre-mer, complétant celle du 21 avril 1988.

La circulaire de 1990 prescrit en effet « de distinguer deux catégories de lois : celles qui, à l'évidence, doivent ou peuvent être étendues immédiatement et directement aux territoires d'outre-mer ; celles pour lesquelles l'extension ne peut être décidée sans étude préalable pouvant, notamment, conduire à proposer des adaptations. Dans le premier cas, le ministère responsable du projet avertira le ministère des départements et territoires d'outre-mer et le secrétariat général du Gouvernement de telle sorte que les assemblées locales des territoires d'outre-mer puissent être consultées à temps. Dans le second cas, l'extension ou l'adaptation aux territoires d'outre-mer sera disjointe du projet initial afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur du texte en métropole et dans les départements d'outremer. Il appartiendra alors au ministère des départements et territoires d'outre-mer, en liaison avec les ministères intéressés, de procéder à l'étude préalable nécessaire. Si le résultat de cet examen est positif, la disposition correspondante sera introduite dans un projet de loi regroupant, à l'issue de chaque session parlementaire, l'ensemble des dispositions d'extension ou d'adaptation aux territoires d'outre-mer, lorsque ces mesures auront été jugées utiles et opportunes, des lois votées au cours de ladite session et qui n'étaient applicables qu'à la métropole et aux départements d'outre-mer. ».

Une circulaire du 21 novembre 1995 relative à l'expérimentation d'une étude d'impact accompagnant les projets de loi et de décret en Conseil d'État vient à nouveau de souligner la nécessité d'un examen minutieux des incidences de ces projets pour l'outre-mer.

D'un point de vue méthodologique, afin d'endiguer la prolifération des textes et de tenter de remédier à la complexité de l'ordonnancement juridique, elle mentionne qu' « il est souhaitable d'éviter que des modifications multiples d'un texte initial n'aboutissent à une présentation fragmentée des dispositions en vigueur, rendant celles-ci illisibles » .

Cette recommandation vaut tout particulièrement pour la législation applicable outre-mer, souvent éparpillée du fait de l'adoption à échéances plus ou moins régulières de projets portant dispositions diverses au contenu hétéroclite.

Votre commission, à l'occasion de l'examen du projet de loi, forme donc le voeu que les spécificités du droit applicable aux territoires d'outremer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon soient davantage prises en considération dans la programmation en amont des travaux législatifs.

Pour l'heure, elle vous propose cinquante et un amendements dont la plupart sont de nature rédactionnelle, opèrent des coordinations, corrigent des oublis et des erreurs ou apportent certaines précisions pour une meilleure lisibilité des dispositions étendues. Enfin, certains actualisent ou précisent le champ des extensions.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Ce titre a pour objet de modifier dix-huit lois en adaptant certaines de leurs dispositions pour tenir compte des intérêts spécifiques des territoires d'outre-mer et de la situation particulière des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il étend en outre à ces collectivités plusieurs articles du code civil, du code de commerce et du code de l'organisation judiciaire.

CHAPITRE PREMIER - POLICE DES PÊCHES MARITIMES

Article premier - (Loi du 1er mars 1988)

Interdiction de pêche pour les navires étrangers au large des territoires d'outre-mer

Destinée à mettre en conformité notre droit avec les règles communautaires applicables à la politique commune des pêches, la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 a tout à la fois modifié le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et abrogé, par son article 6, la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'Algérie.

La réglementation relative à la politique commune des pêches ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer puisque, contrairement aux départements d'outre-mer, ils ne sont pas intégrés à la Communauté mais seulement associés. On peut donc considérer qu'en dépit de l'absence de mention expresse dans la loi du 22 mai 1985 la loi du 1er mars 1888 est demeurée en vigueur pour ces territoires.

L'article premier du projet de loi réécrit le titre de la loi de 1888 et en redéfinit le champ d'application pour le limiter à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des quatre territoires d'outre-mer, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Il actualise par ailleurs le régime des sanctions encourues par les auteurs des infractions que cette loi énumère en transposant l'échelle des peines applicable en métropole issue du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime modifié par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985.

L'article premier de la loi renouvelle le principe d'interdiction de pêcher pour les navires battant pavillon étranger en l'étendant au-delà de la limite des douze milles définissant les eaux territoriales, jusqu'à la limite des deux-cents milles qui inclut, depuis la loi du 16 juillet 1976, la zone économique. Des possibilités de dérogation sont cependant ouvertes dès lors qu'elles sont accordées en conformité avec les accords ou arrangements internationaux. Cet article prévoit par ailleurs que les navires bénéficiant d'une autorisation sont soumis à la réglementation française applicable aux eaux maritimes.

Sur cet article premier de la loi de 1888, votre commission vous propose deux amendements ; l'un tendant à fusionner et à simplifier la rédaction des deux premiers alinéas, l'autre tendant à supprimer dans le dernier alinéa une référence inutile.

L'article 2 de la loi de 1888 prévoit les peines applicables aux auteurs de certaines infractions qu'elle définit : la pêche sans autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation, la dissimulation ou la falsification des éléments d'identification du navire, le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles, le refus de laisser procéder aux contrôles et aux visites à bord du navire de pêche.

Il apparaît que pour deux catégories d'infractions, les peines prescrites par le projet de loi sont fortement majorées par rapport à celles applicables en métropole. Aucune justification n'ayant été fournie à cet égard, votre commission vous propose deux amendements d'harmonisation : l'un ayant pour objet d'actualiser la définition de plusieurs incriminations pour la mettre en conformité avec le modèle de rédaction proposé par le nouveau code pénal, l'autre tendant à transposer dans les territoires d'outre-mer l'échelle des peines en vigueur en métropole. Elle vous soumet par ailleurs deux amendements de coordination aux III et IV de cet article.

Alors que l' article 3 de la loi du 1er mars 1988 énumère les agents habilités à rechercher et à constater les infractions précitées et indique les pouvoirs dont ils disposent, l' article 4 précise les conditions dans lesquelles est effectuée la conduite jusqu'à un port français du navire contrevenant. L 'article 6, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, permet de rendre responsable l'armateur, propriétaire du navire, des condamnations civiles prononcées pour des infractions commises par le capitaine ou les membres d'équipage.

Les articles 8 et 9 précisent les modalités relatives aux poursuites et à l'établissement des procès-verbaux. L 'article 10 reproduit des dispositions procédurales applicables en métropole et l'abrogation du deuxième alinéa de l' article 11 met en conformité la loi de 1888 avec les règles du droit international qui ne permettent pas à l'autorité administrative de limiter le droit de libre passage des navires de pêche étrangers.

La commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.

Article additionnel après l'article premier - Substitution de référence

L'article premier du projet de loi ayant modifié le titre de la loi du 1er mars 1888 et l'article 5 ayant pour objet de substituer ce nouvel intitulé à l'ancien dans tous les textes qui font référence à cette loi, il serait préférable, pour une meilleure lisibilité du présent projet et surtout de la loi qui en découlera, d'insérer cette disposition après l'article premier.

Votre commission des lois vous soumet à cet effet un amendement.

Article 2 - (Loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime dans les T.A.A.F.) - Amendes applicables en cas d'infraction au large des T.A.A.F.

Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 18 juin 1966 énoncent diverses infractions relatives à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les TAAF. Il s'agit par exemple de la pêche sans autorisation, de la pêche à la dynamite ou au moyen de substances soporifiques ou encore de la mise en vente du produit d'une pêche illicite.

L'article 2 du projet de loi propose d'aligner l'échelle des peines applicables aux auteurs de ces infractions sur celle applicable en métropole en vertu du décret du 9 janvier 1852 et supprime en outre les peines d'emprisonnement prévues par le texte actuellement en vigueur, contraires aux stipulations de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

Toutefois, les infractions définies dans la loi du 18 juin 1966 constituant des délits, il semble parallèlement opportun d'harmoniser ces peines en fonction des prescriptions du code de procédure pénale dont les dispositions devraient être applicables à compter du 1er mai 1996 dans les territoires d'outre-mer puisqu'un projet de loi d'habilitation est actuellement examiné par le Parlement à cet effet.

L'article 381 de ce code fixe à 25 000 francs le taux minimum de l'amende correctionnelle. Les peines minimales prévues par le projet de loi pour les infractions énoncées aux articles 5 et 8 de la loi de 1966 s'élevant à 3 000 francs, il convient d'en rehausser le montant et votre commission des Lois vous soumet deux amendements en ce sens.

Il convient cependant de préciser que ces minima n'ont vocation à s'appliquer que pendant une courte période puisqu'une « disposition balai » des ordonnances relatives à l'entrée en vigueur dans les territoires d'outre-mer du code pénal et du code de procédure pénale devrait les supprimer.

L'article 9 de la loi de 1966 énonce la sanction applicable en cas de concours d'infractions. Le projet de loi en modifie la rédaction pour tirer les conséquences de la suppression des peines d'emprisonnement.

Du fait de la majoration par le présent projet du montant des peines d'amende encourues pour les infractions précitées, le dispositif prévu par l'article 9 devient incohérent. En effet, le contrevenant ayant commis plusieurs infractions (pêche en l'absence d'autorisation et, par exemple, utilisation de dynamite) serait passible d'une amende inférieure (300 000 francs) au maximum prévu pour la commission de la première d'entre elles (pêche en l'absence d'autorisation : 500 000 francs).

Dans l'attente de l'entrée en vigueur dans les territoires d'outremer du nouveau code pénal, soit en principe le 1er mai 1996, il convient de prévoir un dispositif de substitution en harmonie avec les dispositions de ce code relatives aux peines applicables en cas de concours d'infractions (articles 132-2 à 132-4), aux termes desquelles « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé » . Votre commission des Lois vous propose un amendement à cet effet.

La commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 - (Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République) - Zone économique au large des territoires d'outre-mer

La signature de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer n'étant intervenue qu'en 1982, la loi du 16 juillet 1976 avait rendu applicable aux eaux maritimes s'étendant « au large des côtes du territoire de la République » certaines de ses stipulations. L'article premier de cette loi donne ainsi une définition de la zone économique. Son article 3 actuel, dont la rédaction a été modifiée par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985, rend applicable à cette zone les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et actualise le montant des peines d'amende encourues par les auteurs d'infractions définies par la loi du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime au large des TAAF.

Ces peines étant à nouveau majorées par l'article 2 du présent projet qui modifie les dispositions de la loi de 1966, l'article 3 propose, par coordination, une nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1976 ne faisant plus référence à la loi de 1966. Il se contente d'ajouter à la mention du décret de 1852 celle de la loi du 1er mars 1888 pour indiquer qu'elle s applique, elle aussi, à la zone économique.

Cet ajout paraît inutile puisque le champ d'application géographique de la loi de 1888, tel qu'il est défini à l'article premier du présent projet de loi, correspond aux « eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française » qui incluent précisément la zone économique.

Cette nouvelle mention portée à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1976 étant de nature purement pédagogique et donc sans portée normative, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à la supprimer.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer cet article.

Article 4 - (Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983) - Régime des saisies en matière de pêche maritime

Cet article a pour objet de rendre applicable aux territoires d'outremer la loi du 5 juillet 1983 relative au régime des saisies et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, modifiée par la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 pour mettre en conformité certaines de ses dispositions avec les règles du droit international de la mer. L'article 4 du présent projet procède en outre à l'adaptation des articles 6, 7, 13 et 14 de la loi de 1983.

Le paragraphe I de l'article 4 tend à compléter la liste des textes définissant des infractions dont la recherche, la constatation et la poursuite sont régies par les dispositions de la loi de 1983.

Cette liste figure, sous la forme d'une énumération chronologique, à l'article premier de cette loi. Votre commission vous propose un amendement tendant à respecter cette présentation en insérant la mention de la loi du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime au large des TAAF, au lieu de l'ajouter in fine comme le propose le projet de loi.

Le paragraphe II tend à supprimer une référence devenue obsolète à l'article 6 de la loi de 1983 qui énumère les agents habilités à rechercher et constater les infractions définies par les textes visés par son article premier.

Le paragraphe III complète, à l 'article 7, la liste des agents investis du pouvoir d'opérer une saisie.

Le paragraphe IV modifie l'article 13 pour étendre le champ d'application de la loi aux territoires d'outre-mer, à l'exception de l'article 6 et, pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, de l'article 11. Aux termes du projet de loi, les TAAF ne sont pas concernés par cette dernière exception. Or, selon les informations fournies à votre rapporteur, elle s'applique également aux TAAF. En conséquence, votre commission vous propose un amendement tendant à réparer cette erreur.

Le paragraphe V complète l'article 14 pour introduire une disposition applicable aux seuls territoires d'outre-mer, par coordination avec les modifications proposées par le projet de loi pour les articles 6 et 13.

La commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 - Coordination

Cette disposition ayant été insérée après l'article premier, votre commission vous propose, par coordination, de supprimer l'article 5 et vous soumet un amendement à cet effet.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOUS-TRAITANCE

Article 6 - (Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971) - Retenues de garantie en matière de marchés de travaux privés

Cet article a pour objet de rendre applicable à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, moyennant certaines adaptations, la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 3° du code civil.

L'extension de cette loi, par l'ajout d'un article 5, à ces deux territoires, a été jugée nécessaire dans la mesure où les retenues de garantie sont applicables aux conventions de sous-traitance et où la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est elle-même étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

L'article premier de la loi du 16 juillet 1971 relatif à la retenue de 5 % sur le paiement des acomptes en matière de marchés de travaux privés comporte, dans son premier alinéa, une référence à l'article 1779 3° du code civil. Ni la loi du 3 janvier 1967 à l'origine de cette disposition, ni cet article du code civil n'ayant été étendus aux territoires d'outre-mer, le paragraphe I a) de l'article 6 du projet de loi propose de substituer à la référence « 1779 3° du code civil » son texte même.

Pour tenir compte de l'organisation juridictionnelle spécifique de ces deux territoires, le paragraphe I b) introduit la référence au tribunal mixte de commerce au deuxième alinéa de l'article premier de la loi de 1971.

En outre, la liste des établissements financiers habilités à donner leur caution aux entrepreneurs étant, en métropole, fixée par décret, le paragraphe I c) prévoit qu'elle sera, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, fixée par arrêté du haut-commissaire, lequel exerce les compétences de l'État en matière de crédit.

Le paragraphe II précise la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. L'Assemblée nationale, pour tenir compte du délai d'examen du présent projet de loi déposé depuis novembre 1994, a reporté d'un an, soit au 1er janvier 1997, cette entrée en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7 - (Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) - Extension aux territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi sur la sous-traitance

Étendue à Mayotte par l'article 33 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 (loi « Perben »), la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance n'est actuellement applicable ni dans les territoires d'outre-mer, faute d'extension, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon où, pour cette loi antérieure à 1976, une extension expresse est nécessaire.

L'article 7 propose son extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en confiant respectivement au haut commissaire de la République et au préfet la fixation des conditions d'agrément des établissements susceptibles de se porter garants des sommes dues par le sous-traitant. Cet aménagement est identique à celui prévu en 1994 pour Mayotte pour laquelle au décret prévu par la loi est substitué un arrêté du représentant du Gouvernement.

En outre, est exclue l'extension du dernier alinéa de l'article 12 lequel applique au sous-traitant le deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil qui prévoit le versement direct à l'entrepreneur des prêts éventuellement consentis au maître de l'ouvrage.

Si cette exclusion peut être compréhensible pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie où le code civil n'est pas applicable en tant que tel, en revanche, pour Saint-Pierre-et-Miquelon elle n'est pas justifiée.

La commission des Lois vous proposera donc un amendement tendant à ne pas exclure l'application aux sous-traitants à Saint-Pierre-et-Miquelon du dernier alinéa de l'article 12 de la loi sur la sous-traitance.

S'agissant de la date d'entrée en vigueur de cette extension, le projet de loi, déposé en 1994, l'avait fixée au 1er janvier 1996.

L'Assemblée nationale, lors de la première lecture, l'a opportunément reportée au 1er janvier 1997 pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Votre commission vous propose un amendement tendant à repousser également au 1er janvier 1997 la date d'entrée en vigueur, pour les mêmes raisons, d'information préalable des intéressés.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 - (Loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992) - Sous-traitance dans le domaine du transport routier

Cet article rend applicable, en Nouvelle-Calédonie, par l'ajout d'un article 7, certaines dispositions de la loi du 31 décembre 1982 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises.

La même extension, prévue pour la Polynésie française, a été supprimée à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement de M. Gaston Flosse, avec l'accord de la commission des Lois et du Gouvernement.

La loi de 1982 concerne en effet plus particulièrement la Nouvelle-Calédonie où le transport routier a connu un fort développement. Ses dispositions tendent à clarifier les relations contractuelles entre le donneur d'ordre et le sous-traitant en exigeant, sous peine d'amende, que le prix convenu pour la rémunération du sous-traitant couvre l'intégralité des coûts résultant de l'exécution du contrat.

Il convient de préciser que si la matière concernée, à savoir la réglementation des transports routiers, relève de la compétence du territoire, une loi organique n'est toutefois pas nécessaire dans la mesure où les dispositions concernées touchent au droit pénal (définition d'un délit puni de 600 000 F d'amende) et à la procédure pénale, ces deux matières restant de la compétence de l'État.

Les paragraphes I, II et III de cet article prévoient des adaptations portant respectivement sur les articles 3, 4 et 5 de la loi de 1982. Ces ajustements consistent d'une part à confier au haut-commissaire les pouvoirs dévolus en métropole au ministre de l'économie pour engager l'action publique, d'autre part, à réserver aux officiers et agents de police judiciaire la charge de rechercher et constater les infractions, enfin, à renvoyer à l'assemblée territoriale le soin de déterminer les mesures d'application de la loi.

Aux paragraphes I et II relatifs aux articles 3 et 4, votre commission vous propose deux amendements dont l'objet est de mentionner le montant des pénalités en francs C.F.P., par coordination avec d'autres articles du projet qui le prévoient pour les infractions à la réglementation de la pêche maritime.

Au paragraphe III relatif à l'article 5, elle vous soumet un amendement de coordination tendant à tirer les conséquences de la modification introduite par l'Assemblée nationale pour exclure la Polynésie française du champ d'application de la loi.

Le paragraphe IV de l'article 8 du projet de loi avait fixé l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 1996. Comme aux articles 6 et 7, l'Assemblée nationale a décidé, par coordination, de la différer d'une année.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 - (Art. 2154 à 2154-3 du code civil) - Inscription des privilèges et hypothèques

Cet article rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna quatre articles du code civil issus de l'ordonnance du 28 septembre 1967 tendant à favoriser le développement du crédit hypothécaire.

Ce nouveau dispositif relatif au régime des inscriptions des privilèges et hypothèques devrait permettre de réduire les frais à la charge de l'emprunteur et ainsi contribuer à favoriser le développement du crédit dans le secteur immobilier.

La commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

Article 10 - (Art. 2271, 2272 et 2277 du code civil Art. 433 et 433-1 du code de commerce) - Prescriptions d'actions en paiement

Le paragraphe I de cet article étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française le régime des courtes prescriptions et celui des prescriptions quinquennales applicables, en métropole, aux actions en paiement, en vertu des articles 2271, 2272 et 2277 du code civil.

Le paragraphe II rend applicables à ces deux territoires les prescriptions d'actions en paiement prévues par les articles 433 et 433-1 du code de commerce.

Le paragraphe III prévoit un régime transitoire relatif aux conditions d'expiration des prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi. La plupart des actions en paiement se prescrivent actuellement par trente ans dans les territoires précités : aussi était-il nécessaire d'aménager un passage « en douceur » au nouveau régime.

La commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article 10 bis - (Articles du code de l'organisation judiciaire) - Extension et adaptations d'articles du code de l'organisation judiciaire

Cet article a pour objet, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, de prendre en compte dans le code de l'organisation judiciaire, pour la présentation des dispositions particulières à cet archipel, le statut de collectivité territoriale qui lui a été conféré par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985.

Le paragraphe I complète ainsi l'intitulé du titre II du livre IX de ce code par la mention de cette collectivité territoriale qui, avant 1985, était classée dans la catégorie « départements d'outre-mer ».

Il n'est en revanche pas apparu nécessaire de modifier l'intitulé du chapitre IV relatif aux dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ni les articles L. 924-1 à L. 924-23 pour y substituer aux mots « le département », les mots « la collectivité territoriale ». En effet, l'article 48 de la loi statutaire du 10 juin 1985 contient d'ores et déjà une disposition d'ordre général à cet effet pour tous les textes comportant ces mots.

Les paragraphes II, III, VI et VII adaptent la rédaction des articles L. 924-5 (Saint-Pierre-et-Miquelon), L. 931-7 (territoires d'outre-mer) et L. 942-3 et L. 943-4 (Mayotte) du code de l'organisation judiciaire pour leur appliquer les modifications introduites, pour la métropole, par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Il s'agit d'exclure du domaine du décret en Conseil d'État la fixation de la composition des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que la détermination de la classe de ces juridictions. Le siège et le ressort des tribunaux de première instance restent en revanche fixés par décret en Conseil d'État.

Les paragraphes IV et V étendent respectivement aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les nouvelles dispositions de l'article L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire introduit par l'article 6 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relatives à l'ordonnance annuelle de répartition des juges dans les différents services des juridictions, ainsi que les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 du même code, relatifs à la récusation, à la procédure de renvoi et à la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Le paragraphe VIII, enfin, étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, la modification de l'article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire rendu applicable à ces territoires par l'article L. 931-2, modification opérée par l'article 5 de la loi du 8 février 1995 précitée qui prévoit que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'État.

La commission vous propose d'adopter l'article 10 bis sans modification.

Article 10 ter - (Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) - Extension des modifications de la loi bancaire

Cet article a été ajouté à l'initiative du Gouvernement en première lecture par l'Assemblée nationale.

Il a pour objet de compléter l'applicabilité aux territoires d'outre-mer et à Mayotte de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Celle-ci leur fut dès l'origine applicable, mention expresse de cette extension figurant dans son article 101.

L'applicabilité des modifications intervenues jusqu'à 1992 résulte de la nouvelle rédaction de l'article 101 issue de la loi du 16 juillet 1992. Celle-ci, tout en insérant dans la loi plusieurs dispositions transposées d'une directive européenne en excluait l'application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, en raison de leur statut de P.T.O.M. associés et non intégrés à la Communauté européenne.

Toutefois, cette exclusion fut incomplètement réalisée car, outre le titre IV bis intitulé « libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des États membres des Communautés européennes », il eût fallu exclure pour la même raison également l'article 15-1 (relatif à la limitation ou a la suspension par le comité des établissements de crédit de l'agrément des filiales de pays tiers, sur demande du conseil ou de la commission des Communautés européennes) ainsi que le premier alinéa de l'article 100-1 (relatif aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne).

Le premier objet de l'article 10 ter est donc de compléter l'exclusion prévue à l'article 101 par celle des articles 15-1 et du premier alinéa de l'article 100-1.

Son deuxième but est de prévoir les mêmes exclusions pour Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité territoriale à laquelle la loi de 1984 est applicable implicitement, mais pour laquelle les dispositions communautaires ne sont pas non plus pertinentes puisqu'elle est également un PTOM associé à la communauté européenne.

Enfin en adoptant une nouvelle rédaction complète de l'article 101, le législateur leur rend applicables toutes les modifications de la loi de 1984 intervenues depuis juillet 1992, à savoir :

- l'article 33 de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 (fonds commun de créances) ;

- les articles 23 à 31 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 (Conseil national du crédit, comité de la réglementation bancaire, comité des établissements de crédit et commission bancaire) ;

- l'article 7 de la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993(transposition de l'accord sur l'espace économique européen) ;

- les articles 2 à 4 et 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993(compagnies financières, commission bancaire, règlements interbancaires et opérations de pension) ;

- les articles 9 à 11 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 (accord sur l'espace économique européen, garantie des dépôts et commission bancaire).

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 ter sans modification.

Article 10 quater - (Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979) - Extension de la loi sur les archives

Cet article a été ajouté, à l'initiative du Gouvernement, par l'Assemblée nationale en première lecture.

Il se substitue, en le complétant, à l'article 37 du projet de loi, lequel a été supprimé par coordination.

L'article 37 étendait à la seule collectivité territoriale de Mayotte la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. L'article 10 quater s'applique également aux terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ce qui justifie son insertion dans le titre premier du projet de loi concernant des dispositions communes à plusieurs collectivités locales d'outre-mer.

Pour l'extension de cette loi qui fixe les règles relatives aux archives publiques et privées aucune adaptation particulière n'est requise pour les TAAF.

En revanche, à Mayotte, il est nécessaire de prendre en compte le rôle des cadis qui interviennent notamment pour la liquidation des successions musulmanes et pour l'état civil des personnes soumises au droit coutumier.

En conséquence, l'article 10 quater prévoit l'applicabilité de cette loi aux archives des cadis. Cette extension devrait permettre une meilleure tenue de ces archives.

Sur ce point, la commission des Lois vous propose une modification d'ordre rédactionnel pour faciliter l'insertion du mot « cadis ».

Plus substantiellement, elle vous d'exclure l'application à Mayotte et aux TAAF de certaines dispositions de la loi sur les archives :

- la référence, à l'article 10, à la loi du 31 décembre 1968 relative à la dation qui n'y est pas applicable ;

- l'article 24 qui prévoit les modalités de délivrance d'un certificat prévu par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 laquelle n'est pas applicable dans ces collectivités ;

- l'article 35 qui modifie la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative aux statistiques, laquelle n'y est pas applicable ;

- le paragraphe I de l'article 36 qui concerne le rôle du conseil régional pour les TAAF et Mayotte ainsi que, pour les seuls TAAF, les paragraphes II et IV relatifs au conseil général et au conseil municipal. Le paragraphe III de cet article est devenu sans objet car il se réfère à un article abrogé.

Enfin, par coordination avec la loi d'habilitation relative à l'extension du code pénal et du code de procédure pénale aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, la commission des Lois vous propose une modification tendant à ce que l'extension de la loi de 1979 ne prenne effet qu'au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions pénales dans ces collectivités. En effet, les sanctions pénales qui lui donnent son efficacité, contenues dans ses articles 28 à 31, y sont inapplicables en l'état.

Sous réserve de l'adoption de l 'amendement tendant à sa réécriture, la commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 quater.

Article 11 - (Loi n° 84-148 du 1er mars 1984) - Prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises

Cet article, dans sa rédaction initiale, avait simplement pour objet de rectifier une erreur matérielle de références à l'article 9 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, tel que publié au Journal officiel, modifiant le libellé de l'article 61 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

L'article 61, version 1993, excluait en effet l'application, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, de plusieurs articles de la loi de 1984, dont, par erreur, les deux derniers alinéas des articles 23 et 24.

En outre, l'article 11 du projet de loi a été complété à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement reprenant des propositions formulées par M. Gaston Flosse, afin d'améliorer la rédaction de quatre articles de la loi de 1984 applicables aux territoires sus-visés et à Mayotte. Il est ainsi prévu, à l'article 22 de cette loi, de substituer la référence à la réglementation territoriale à celle du décret en Conseil d'État, et, aux articles 24, 27 et 30 dont le libellé renvoie à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatifs aux conditions d'exercice et au choix des commissaires-priseurs, de remplacer ce visa par la référence à la réglementation territoriale. Cette matière relève en effet de la compétence territoriale.

La commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification.

Article 12 - (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990) - Rapport de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Le titre V de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques énumère les dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Il exclut ainsi certains articles et notamment les articles 18 et 25 à 27.

L'article 8 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ayant inséré un article 26 bis dans la loi de 1990, celui-ci, inclus dans l'énumération de références précitée, ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer.

Le présent article a pour objet de leur rendre applicable cette disposition qui prévoit un rapport d'activité annuel de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La modification de l'énumération qui en résulte est reproduite pour Mayotte, par simple souci de coordination, puisque l'article 16 de la loi de 1993 avait déjà prévu l'applicabilité de l'article 26 bis à cette collectivité.

La commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification.

Article 13 - (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) - Contentieux administratif

Cet article a pour objet d'étendre à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

L'article L. 8-1, issu de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, permet aux juridictions administratives de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens, comme en matière civile.

La commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification.

Article 14 - (Loi n° 92-108 du 3 février 1992) - Renumérotation d'articles

L'article 3 de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a rendu applicable à la Polynésie française les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes.

Le code des communes local applicable dans ce territoire s'efforce de retenir une numérotation similaire, pour des dispositions de même contenu, a celle du code des communes métropolitain.

Or, les dispositions figurant sous les articles L. 121-36 à L. 121-40 avaient été abrogées pour la métropole, si bien que cette numérotation avait pu être réutilisée par la loi de 1992. En Polynésie en revanche, ces dispositions sont restées en vigueur : les numéros L. 121-36 à L. 121-39 ne sont donc pas disponibles pour y faire figurer les dispositions de la loi de 1992. Il en est de même pour Mayotte.

Le projet de loi propose donc d'adopter une numérotation indépendante pour insérer ces dispositions dans le code local. Votre commission vous propose un amendement pour respecter une numérotation linéaire et regrouper ces articles dans une section spécifique.

La commission vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 - (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) - Financement des campagnes électorales et des partis politiques

L'article 16 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques avait étendu les dispositions du titre premier, intitulé « financement des campagnes électorales et des partis politiques », à la seule collectivité territoriale de Mayotte, faute d'avoir pu consulter à temps les assemblées territoriales de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

L'objet de cet article 15 est de rendre applicables les dispositions précitées à ces territoires... près de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi de 1993.

Lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, deux amendements du Gouvernement ont en outre :

- d'une part, exclu, pour les territoires d'outre-mer, l'applicabilité de l'article 10 de la loi de 1993 abaissant le plafond des dépenses électorales relatives aux élections législatives ;

- d'autre part, étendu aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatives au blanchiment de capitaux provenant de l'activité d'organisations criminelles, modifiant la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, déjà applicable dans ces territoires et cette collectivité.

La commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

Article 16 - (Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994) - Société par actions simplifiée

L'article 7 de la loi du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée a prévu l'extension de ses dispositions aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, sans exclure l'article 4 qui a pour objet de compléter un article du code du travail, non applicable dans ces territoires et cette collectivité.

Le présent article 16 tend donc à réparer cette erreur en excluant la référence à l'article 4 précité.

La commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification.

Article 17 - (Loi n° 94-88 du 1er juillet 1994) - Extension des modifications de la loi relative à la liberté de communication

Cet article a pour objet de rendre applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette dernière est déjà applicable dans ces collectivités d'outre-mer ainsi que les modifications intervenues jusqu'au 4 janvier 1993.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, postérieure à 1985, la loi d'origine et ses modifications ultérieures sont applicables de facto.

L'article prévoit également de proroger jusqu'au 31 mai 1997 les autorisations d'émettre des services de radiodiffusion sonore en Polynésie française lesquelles arrivent à échéance fin 1995. Le projet de loi initial avait fixé ce délai au 31 mai 1996. Compte tenu du délai d'examen du présent texte, l'Assemblée nationale a prolongé ce délai d'un an.

La commission vous propose d'adopter l'article 17 sans modification.

Article 18 - (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994) - Prévention et traitement des difficultés des entreprises

Cet article a pour objet d'étendre aux territoires d'outre-mer la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises qui a modifié le droit des procédures collectives résultant de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Ces deux dernières lois, à l'exclusion de certaines dispositions, avaient été rendues applicables à Mayotte.

Le projet de loi propose donc d'actualiser le droit applicable à cette collectivité.

Certains articles de la loi de 1994 restent cependant exclus du champ de l'extension opéré par le projet de loi car ils font référence à des dispositions du code du travail, du code rural ou du code général des impôts non applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

D'autres articles de cette loi sont étendus moyennant des adaptations, pour tenir compte des compétences territoriales en matière de droit du travail et des spécificités de l'organisation judiciaire dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et également à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'Assemblée nationale a d'ailleurs ajouté à cet article une disposition tendant à ce que pour cette dernière collectivité, les pénalités et sanctions applicables soient celles prévues par le code local des impôts et non celles du code général des impôts.

En ce qui concerne les procédures ouvertes, il est prévu que la date d'entrée en vigueur de la loi de 1994 dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte sera fixée par décret en Conseil d'État.

La fiscalité relevant de la compétence de cette collectivité, votre commission vous propose un amendement permettant de substituer de façon générale les références à ce code local à celles du code général des impôts pour l'application de la loi de 1994 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié.

Article 19

Adaptation de la rétention administrative dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte

Cet article donne pour les territoires d'outre-mer et Mayotte une base légale à la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, en instance d'expulsion.

En effet, à l'heure actuelle, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, n'y est pas applicable -notamment son article 35 bis, issu de la loi du 29 octobre 1981 et modifié à cinq reprises.

L'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 prévoit que les étrangers en instance de reconduite à la frontière ou d'expulsion, qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire, peuvent, sur décision écrite motivée du représentant de l'État dans le département, être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. D'où le terme de rétention « administrative ». Celle-ci peut se prolonger pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger. Toutefois, au terme des premières vingt-quatre heures, la présentation de l'intéressé au président du tribunal de grande instance est obligatoire, soit pour prolonger la rétention, soit pour prononcer 1 assignation à résidence.

La durée maximale de la rétention est de six jours à compter de l'ordonnance du président du tribunal. Elle est prolongeable une fois pour 72 heures maximum, dans les mêmes conditions, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ou lorsque l'intéressé n'a pas présenté les documents de voyage nécessaires à son départ et que ce délai supplémentaire permettrait de les obtenir.

Le procureur de la République est informé et peut se rendre sur les lieux.

L'intéressé peut être assisté d'un avocat, d'un médecin et d'un interprète.

Le dispositif proposé pour les territoires d'outre-mer et Mayotte par l'article 19 s'inspire largement de ce système tout en tenant compte du régime applicable aux étrangers et des conditions géographiques et matérielles dans ces collectivités.

En effet, les étrangers sont soumis dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte à la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France.

L'article 7 de cette loi prévoit la possibilité d' « enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France de sortir immédiatement du territoire français, et (de) le faire conduire à la frontière » .

Aucun texte ne prévoit en revanche le cas où l'expulsion ne pourrait être immédiate. Tel est l'objet de l'article 19.

Ici, la décision initiale écrite et motivée est confiée au haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie et en Polynésie, à l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et au représentant du gouvernement à Mayotte.

Le procureur de la République est informé mais « dans les meilleurs délais » et non « immédiatement », de même pour l'information de l'étranger sur ses droits.

Pour le reste, l'adaptation reste limitée le texte étant très proche de celui de l'article 35 bis de l'ordonnance.

Toutefois, des délais plus longs sont prévus :

- pour la rétention initiale, elle n'est de vingt-quatre heures que pour la Grande-Terre en Nouvelle-Calédonie et l'île de Tahiti en Polynésie ; elle est portée à trois jours en dehors de ces limites et à cinq jours à Wallis-et-Futuna, dans les îles australes, Tuamotu Gambier et Marquises, ainsi qu'à Mayotte, pour cette dernière à l'issue du vote par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement ;

- à l'issue de ce délai intervient la prise d'effet de l'ordonnance qui rouvre un délai de sept jours ;

- ce délai peut encore être prolongé de quatre jours, dans les mêmes conditions qu'en métropole, pour les dernières 72 heures.

Tout compte fait, non seulement la présentation au juge peut attendre jusqu'à cinq jours mais encore la totalité de la rétention administrative peut atteindre seize jours au lieu de dix jours.

Le Gouvernement justifie cet aménagement par les nécessités géographiques et les effectifs limités de magistrats et policiers présents sur place.

Notamment à Mayotte, où le projet initial prévoyait la présentation au juge au bout de vingt-quatre heures, les effectifs constatés (un seul magistrat, un seul substitut, huit officiers de police judiciaire et deux avocats) limitent les possibilités pratiques de respecter les délais métropolitains, compte tenu de l'importance numérique de l'immigration comorienne.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

Article 20 (Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985) - Principes directeurs du droit du travail

Jusqu'en 1985, le droit du travail en Nouvelle-Calédonie résultait à la fois du code du travail de l'outre-mer de 1952 et de la réglementation territoriale.

En 1985, procédant à une modernisation de ce droit, l'ordonnance du 13 novembre en a fixé les principes directeurs. Relevant d'une compétence partagée entre l'État, le territoire et les provinces, les règles applicables en cette matière sont d'une stratification complexe.

La loi référendaire du 9 novembre 1988 réformant le statut de la Nouvelle-Calédonie a confirmé le partage défini par le statut de 1984, le territoire ayant une compétence de droit commun, l'État restant chargé de fixer les principes directeurs assurant une protection minimale des travailleurs.

Après la loi du 17 juillet 1986 et celles du 4 janvier 1993 et du 1er février 1995, le présent projet vient, à son tour, actualiser les dispositions de l'ordonnance de 1985.

Après l'insertion de deux nouveaux paragraphes à l'Assemblée nationale, l'article 20 en compte vingt-six, de taille inégale, qui traitent de sujets aussi divers que la prohibition de l'engagement perpétuel du salarié, l'interdiction pour l'employeur d'infliger des amendes au salarié, des obligations de l'employeur en cas de licenciement ou encore des droits de la femme mariée sur les produits de son travail.

Le paragraphe I insère à l'article premier de l'ordonnance une mention précisant qu'elle s'applique sous réserve des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés. Un salarié peut ainsi bénéficier de stipulations contractuelles plus favorables que le règlement propre au territoire. L'insertion de cette mention, dans la rédaction proposée, aboutit à un libellé dépourvu de sens. Votre commission vous propose un amendement tendant à corriger cette erreur.

Le paragraphe II introduit au même article la règle fondamentale de prohibition de l'engagement perpétuel posée, en métropole, par l'article L. 121-4 du code du travail.

Le paragraphe III modifie l'article 8 de l'ordonnance pour reconnaître à l'employeur comme au salarié le droit de rompre un contrat de travail à durée indéterminée. Votre commission vous propose par un amendement d'opérer une substitution de référence, par coordination avec la renumérotation de l'article 11 en article 10 bis effectuée par l'Assemblée nationale.

Transposant les dispositions de l'article L. 122-13 du code du travail, le paragraphe IV fixe les modalités de rupture du contrat, à l'initiative du salarié. L'article 9-1, introduit par ce même paragraphe, précise les droits du salarié et les devoirs de l'employeur en cas de licenciement.

Le paragraphe V insère un article 10 qui définit la mission du juge en cas de litige relatif à un licenciement et renvoie à une délibération du Congrès la détermination d'un minimum et d'un maximum pour le montant de l'indemnité.

Le paragraphe VI du projet de loi initial reproduisait sous le numéro 11 les dispositions de l'article 10 bis issu de la loi du 1er février 1995 qui traite du régime de départ à la retraite des salariés. L'Assemblée nationale a préféré conserver la numérotation en vigueur.

Le paragraphe VII regroupe, dans un article 12, les dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée. Au dixième alinéa de ce paragraphe, votre commission vous propose un amendement de précision tendant à insérer une référence pour une meilleure lisibilité du texte.

Le paragraphe VIII insère un article 15-1 énonçant le principe de la prohibition des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires, disposition que l'on retrouve à l'article L. 122-42 du code du travail. Les paragraphes IX et X introduisent deux nouveaux articles, 18-1 et 23-1, relatifs respectivement aux obligations du chef d'entreprise envers le salarié recruté par un entrepreneur qui exécute un contrat pour son compte, et à la reconnaissance du droit de la femme mariée de disposer librement du produit de son travail. Au deuxième alinéa du paragraphe IX, votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

Le paragraphe XI instaure une prescription quinquennale de l'action en paiement du salaire.

Le paragraphe XII limite les cas dans lesquels une compensation, au profit de l'employeur, entre les salaires dus aux employés et les sommes dont ceux-ci lui seraient redevables, est possible.

Le paragraphe XIII propose une nouvelle rédaction de l'article 27 relatif au privilège général de la créance salariale, qui supprime des références à des dispositions du code civil partiellement applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le paragraphe XIV redéfinit, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la portée du superprivilège attaché à certaines créances de salaire.

Le paragraphe XV précise, par analogie avec l'article L. 211-1 du code du travail, les conditions dans lesquelles un adolescent peut effectuer un travail rémunéré.

Le paragraphe XVI transpose le cadre horaire applicable au travail de nuit en métropole en l'adaptant aux spécificités de la vie locale. Au troisième alinéa de ce paragraphe, votre commission vous propose un amendement de précision.

Le paragraphe XVII, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32 du code du travail, précise que les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé, et donc sans payer d'indemnité de rupture.

Le paragraphe XVIII complète l'article 135 de l'ordonnance pour renvoyer à une délibération du congrès la détermination des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux activités industrielles, commerciales ou agricoles.

Le paragraphe XIX rappelle que tout salarié peut librement adhérer à un syndicat professionnel et s'en retirer.

Les paragraphes XX à XXIV complètent des dispositions de l'ordonnance relatives aux sanctions pénales applicables aux auteurs de certaines infractions telles que le délit d'entrave à la constitution ou au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ou encore le fait pour un employeur d'avoir infligé une amende à un salarié.

Le paragraphe XXV, introduit lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, opère une substitution de références, à l'article 136 de l'ordonnance qui sanctionne les atteintes à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, pour viser des dispositions du code de l'organisation judiciaire. Cet article 136 se référait en effet à d'autres articles de l'ordonnance, abrogés par l'article 6 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer.

La commission vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21 - (Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 - code des communes)

Bureau du syndicat de communes

Cet article étend à la Nouvelle-Calédonie deux articles de la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation qui ont modifié la rédaction de l'article L. 163-13 et inséré un article L. 163-13-1 dans le chapitre III du titre VI du livre premier du code des communes, relatif au syndicat de communes.

La loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie lui ayant rendu applicable ce livre premier, l'article 21 du projet de loi procède à l'extension de ces deux nouvelles dispositions concernant le bureau du syndicat qui traitent notamment des délégations. En effet, l'absence de possibilité de délégation gêne actuellement le fonctionnement des syndicats de communes constitués sur ce territoire.

Pour procéder à l'extension de ces dispositions, l'article 21 du projet initial vise les articles 40 et 41 de la loi de 1988. Dans la mesure où la loi du 8 juillet 1977 précitée étend les articles du code des communes, il convient, pour une meilleure lisibilité du régime communal applicable à la Nouvelle-Calédonie, de respecter cette présentation et donc de viser directement les articles L. 163-13 et L. 163-13-1. Cette démarche a d'ailleurs été retenue par l'Assemblée nationale pour l'article 22 du projet de loi qui, dans son premier paragraphe, énumère une série d'articles du code des communes ainsi rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie. Il apparaît opportun d'insérer les deux articles précités dans cette liste, ce qui revient à fusionner les articles 21 et 22 du projet de loi.

En conséquence, votre commission vous propose un amendement de suppression de l'article 21.

Article 22 - (Loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992) - Extension d'articles de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Comme à l'article 21 pour la loi du 5 janvier 1988, l'article 22 du projet de loi initial procède à l'extension au territoire de la Nouvelle-Calédonie d'un ensemble d'articles issus de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Or, ces articles, à l'exception de deux d'entre eux, soit ont modifié ou citent des articles du code des communes, soit ont été abrogés, leur contenu ayant alors été repris dans le code des juridictions financières.

Afin de respecter la présentation adoptée par la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie décrite dans le commentaire de l'article 21 du présent projet et celle de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie, ainsi que la structure du code des juridictions financières comportant un titre VI consacré à la Nouvelle-Calédonie, l'Assemblée nationale a procédé à une réécriture de l'article 22. S'agissant des dispositions intégrées dans le code des juridictions financières et en conséquence abrogées dans la loi d'origine, le projet de loi prévoyait d'étendre des « coquilles vides » : cette réécriture s'imposait donc aussi pour des raisons de fond.

L'Assemblée nationale a en outre saisi cette occasion pour inscrire dans la liste des articles du code des communes étendus, ceux relatifs à la participation des habitants à la vie locale issus de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, postérieure à la date de dépôt du présent projet.

La rédaction de l'article 22 soumise à votre examen n'est cependant pas totalement satisfaisante.

En effet, au paragraphe premier de cet article, il convient de procéder aux ajustements suivants :

- l'article L. 121-12 est étendu dans son intégralité. Or, il convient d'exclure du champ de l'extension le cinquième alinéa de cet article qui concerne la validation des désignations entachées d'une irrégularité purement formelle ;

- du fait de la suppression de l'article 21 du présent projet, il est nécessaire d'insérer dans l'énumération les articles L. 163-13 et L. 163-13-1 du code des communes que l'on veut rendre applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

- enfin, l'extension de l'ensemble des dispositions énumérées à l'article 22 risque d'être compromise s'il advenait que le code général des collectivités territoriales (CGCT), en cours d'examen, soit adopté par le Parlement avant l'adoption du présent projet. En effet, l'intégration dans le CGCT des articles du code des communes et leur abrogation corrélative aboutirait à étendre des « coquilles vides ». Il convient donc de préciser que lesdites dispositions seront étendues à la Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction en vigueur à la date du 4 février 1995, date correspondant aux dernières modifications des articles concernés.

Afin de répondre aux trois exigences susvisées, votre commission vous propose un amendement tendant à réécrire le paragraphe premier de l'article 22.

Au paragraphe II de l'article 22 qui rend applicables trois articles du code des communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes, il convient de préciser le champ d'application géographique, à savoir le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Il paraît en outre logique de compléter ce paragraphe par un nouvel alinéa reproduisant le texte de l'article 17 V de la loi de 1992 dont l'extension est prévue par le projet puisqu'il concerne également les établissements publics de coopération intercommunale.

A cet effet, votre commission vous propose de réécrire, par un amendement, le paragraphe II de l'article 22.

Le paragraphe III insère dans le titre VI du livre II des juridictions financières consacrées à la Nouvelle-Calédonie un ensemble de dispositions issues de la loi du 6 février 1992 précisant notamment les modalités du contrôle exercé par le haut-commissaire et la chambre territoriale des comptes sur le budget communal et les comptes communaux.

Le paragraphe IV appelle une nouvelle rédaction. En effet, les dispositions de l'article 17 V de la loi de 1992 ont été intégrées, sur proposition de votre commission, sous une forme explicite, au paragraphe II.

Par ailleurs, l'article 42 de la loi de 1992 dont l'extension est proposée avait pour objet de compléter, par l'insertion d'un nouvel alinéa, l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, lui-même modifié depuis lors par l'article 76 II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale. Il apparaît donc préférable de rendre applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie cet article 8 de la loi de 1983 dans sa rédaction la plus récente.

De même, l'article 44 de la loi de 1992 rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie par le paragraphe IV de l'article 22 du présent projet complète le texte de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, à nouveau modifié par l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. L'article 3 précité ayant déjà été étendu à ce territoire, il apparaît là encore souhaitable d'étendre directement l'article 27 de la loi de 1995 relatif au déféré préfectoral et aux diverses modalités de sursis à exécution dont il est assorti.

Votre commission vous propose en conséquence un amendement de réécriture du paragraphe IV de cet article.

Le paragraphe V, introduit par l'Assemblée nationale, reproduit une disposition figurant à l'article 22 de la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et qui était demeurée un « voeu pieux ». Il prévoit la publication, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, d'un code des communs propres à la Nouvelle Calédonie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié.

Article 22 bis - (Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) - Extension de la « loi Évin » à la Nouvelle-Calédonie

La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin », renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ne s'applique pas dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Cette situation apparaît paradoxale dès lors que la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 Portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen et notamment ses articles 8 et suivants relatifs au contrat d'assurance et à la protection des assurés a été rendue applicable dans les territoires d'outre-mer.

Afin de réduire ce hiatus et de répondre à une demande du territoire, le présent article, introduit à l'Assemblée nationale par voie d'amendement gouvernemental, étend les articles 1 à 12 du titre premier de la présente loi, les autres dispositions intéressant des codes qui ne sont pas applicables sur ce territoire.

Les articles concernent les opérations collectives relatives à la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage. Ces opérations intéressent le droit civil et le droit commercial, matières qui relèvent de la compétence de l'État.

Il est procédé à cette extension moyennant les adaptations suivantes :

L'article premier est adapté pour tenir compte de la non-application à ce territoire des dispositions des codes rural, de la sécurité sociale et de la mutualité qui y sont visés. Les modifications apportées aux articles 2 et 10 s'expliquent par l'existence d'un régime territorial de protection sociale spécifique.

Il est par ailleurs prévu, comme il est d'usage en pareille matière, des applications différées de ces dispositions afin de laisser aux opérateurs locaux une période d'adaptation identique à celle qui était prévue initialement par le législateur pour les départements français.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 bis sans modification.

Article 22 ter - (Loi n° 91-593 du 25 juin 1991) - Extension de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants

La loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie faute de mention expresse.

L'extension de cette loi apparaît aujourd'hui nécessaire eu égard à l'accroissement de l'activité économique de ce territoire. Elle offre en effet des garanties à l'agent commercial en définissant son statut, en rendant obligatoire un contrat écrit si l'une des parties le demande, en fixant les conditions d'exercice de cette profession, l'obligation de loyauté et d'information des parties, en précisant les règles relatives à l'exécution du contrat, à sa durée, à sa réalisation, au préavis ou à l'indemnité compensatrice ainsi que celles intéressant la rémunération et la commission. Cette extension permettra, en outre, de faire le départ entre les agents commerciaux exerçant une activité non salariée et les VRP salariés d'un ou de plusieurs employeurs.

Sont toutefois exclus de l'extension ses articles 17, 18 et 20. Les articles 17 et 18 de la loi du 25 juin 1995 qui modifient la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complètent la loi du 25 juin 1841 qui, toutes deux, ne trouvent pas effet en Nouvelle-Calédonie. Enfin, l'article 20 de la loi du 25 juin 1991 qui fixe les conditions d'entrée en vigueur de ce texte est remplacé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le deuxième alinéa du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification.

Article 23 - Modernisation du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie

Le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie a été institué par des délibérations de l'assemblée territoriale datant de 1963. Certaines dispositions outrepassant la compétence du territoire ont été validées par l'article 30 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977.

Le présent article propose une actualisation de cette réglementation douanière, la méthode retenue étant de procéder en premier lieu à des abrogations de dispositions du code local avant d'insérer, après adaptations, dans les « coquilles vides », des articles du code des douanes métropolitain.

Ces dispositions tendent, d'une part, à accroître les moyens de contrôle des agents des douanes et, d'autre part, à moderniser les règles applicables au contentieux douanier.

Il convient de préciser qu'en matière douanière la répartition des compétences entre l'État et le territoire ne se déduit pas clairement des dispositions de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Toutefois, l'État est compétent pour définir les sanctions pénales et la réglementation applicable aux importations, matières qui interfèrent avec les questions douanières.

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 23 bis - (Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982) - Périodicité de désignation des assesseurs

L'ordonnance du 15 octobre 1982 a institué, au tribunal de première instance et à la cour d'appel de Nouméa, des assesseurs coutumiers.

En matière civile de droit local, ces assesseurs assistent les magistrats. Ils ont voix délibérative et sont ainsi tenus au serment de magistrat et aux règles de récusation. Une liste est constituée chaque année, comportant au moins cinq assesseurs de chaque coutume. Les assesseurs sont appelés en tant que de besoin dans l'ordre de la liste.

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale sur un amendement du Gouvernement, a pour objet de porter à deux ans la périodicité de désignation des assesseurs par rassemblée générale de la cour d'appel.

La commission vous propose d'adopter l'article 23 bis sans modification.

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

Article 24 - (Lois n° 86-845 du 17 juillet 1986) - Modernisation des principes généraux du droit du travail

L'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française indique qu'il revient à l'État de déterminer les principes fondamentaux garantissant la protection des travailleurs, le territoire étant chargé de les mettre en oeuvre par une réglementation adaptée aux spécificités locales.

La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française n'a pas évolué parallèlement au code du travail applicable en métropole. Le présent article propose d'en moderniser les dispositions et de les compléter.

Ces modifications permettront en outre de restaurer une répartition des compétences entre l'État et le territoire plus conforme au partage prescrit par le statut de 1984.

En effet, confrontée à certains vides juridiques préjudiciables, les textes de lois omettant fréquemment une mention d'extension expresse aux territoires d'outre-mer, l'assemblée territoriale a parfois été amenée à outrepasser son domaine de compétences. Ainsi a-t-elle par exemple fixé à cinq ans le délai de prescription de l'action en paiement du salaire : or, cette règle relève du droit civil et donc de la compétence de l'État. Le paragraphe VI du présent article rétablit la ligne de partage entre l'État et le territoire en insérant cette disposition, dès lors insusceptible d'annulation au contentieux, dans la loi du 17 juillet 1986. Une telle « régularisation » est en outre favorable à une meilleure stabilité des situations juridiques.

Certaines délibérations ont aussi quelquefois énoncé des règles en contradiction avec des dispositions de nature législative prescrites par le code du travail. Le respect du principe fondamental de l'égalité des citoyens devant la loi exige de remédier à ce type de situation. C'est ce que propose par exemple le paragraphe VII de l'article 24 du projet de loi : une délibération du 17 janvier 1991 a ainsi autorisé l'employeur qui a fait une avance en espèces inférieure ou égale à un mois de salaire à se rembourser en une seule fois, ce qui est contraire à la règle posée par l'article L. 144-2 du code du travail selon laquelle tout employeur ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant de ce salaire. Le paragraphe VII substitue cette règle à l'ancienne.

Comme l'article 20 du projet en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, l'article 24 rend applicables en Polynésie française des dispositions relatives à des questions très diverses telles que la prohibition de l'engagement perpétuel, l'interdiction des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires infligées par l'employeur au salarié, le superprivilège au bénéfice du salarié en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'interdiction du travail clandestin ou encore le principe de la liberté d'adhésion et de retrait d'un syndicat professionnel. Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a en outre inséré des dispositions complémentaires relatives à la prohibition de l'emploi d'étrangers sans titre de travail sur le territoire, à l'entretien contradictoire préalable en cas de licenciement d'un salarié ou encore aux sanctions applicables en cas d'atteinte a l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions du tribunal du travail.

Le présent article procède également à un certain nombre d'adaptations, en particulier à des substitutions de références, certains articles de la loi de 1986 étant restés inopérants car ils visaient des dispositions non étendues au territoire de la Polynésie française. C'est le cas de l'article 21 de cette loi, relatif au privilège général de la créance de salaire des salariés, qui, reprenant les termes de l'article L. 143-7 du code du travail, fait référence à des articles du code civil non applicables au territoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.

CHAPITRE II - RÉGIME COMMUNAL DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 25 - (Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977) - Extension de certains articles du code des communes à la Polynésie française

Cet article actualise la loi du 19 décembre 1977 modifiant le régime communal de la Polynésie française qui avait elle-même procédé à l'extension des principales dispositions du code des communes métropolitain de 1977.

L'organisation communale relève en effet de la compétence de l'État, de même que le contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics. Les lois de décentralisation n'étant pas applicables en Polynésie française, les quarante-huit communes de ce territoire continuent à être soumises au contrôle a priori du représentant de l'État.

L'article 25 comprend neuf paragraphes dont les huit premiers modifient chacun un article de la loi du 29 décembre 1977 pour étendre, moyennant les adaptations nécessaires, un titre des livres premier à IV du code des communes. La méthode retenue est de viser, sous chaque article de la loi, les articles du code des communes rendus applicables et de réécrire ceux qui sont étendus, moyennant les adaptations nécessaires.

Ce procédé s'avère être très lourd et abouti à une rédaction peu explicite. Votre commission des Lois approuve à cet égard l'initiative de l'Assemblée nationale qui a introduit in fine une disposition pour renouveler l'invitation, restée lettre morte, formulée par l'article 23 de la loi du 29 décembre 1977. Cette disposition prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, sera élaboré un code des communes applicable à la Polynésie française.

Les dispositions rendues applicables à la Polynésie française par l'article 25 sont les suivantes :

Le paragraphe I étend et complète les dispositions ci-après du titre II du livre premier du code des communes :

- la réunion du conseil municipal (articles L. 121-8, L. 121-9, L. 121- 10 et L. 121-10-1) ;

- la publicité des délibérations du conseil municipal (articles L. 121-15, L. 121-15-1, L. 121-19, L. 121-20-1. L. 121-22) ;

- les attributions du conseil municipal (articles L. 121-26 et L. 121-28) ;

- la désignation et le statut des maires et des adjoints (articles L. 122-5. L. 122-8. L. 122-9. L. 122-10. L. 122-11 et L. 122-14) ;

- les attributions du maire (article L. 122-20) ;

- la participation des habitants à la vie locale (articles L. 125-1 à L. 125-7).

Le paragraphe II modifie, dans le titre VI du livre premier, les dispositions sur :

- les syndicats de communes (articles L. 163-5, L. 163-12. L. 163-13, L. 163-13-1, L. 163-14-1 et L. 163-18) ;

- les districts (article L. 164-1) ;

- les agents salariés des établissements publics de coopération intercommunale (article L. 169-2).

Le paragraphe III prévoit l'application des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 aux établissements publics de coopération intercommunale et aux districts.

Le paragraphe IV modifie, dans le titre premier du livre II, les dispositions sur les dépenses d'investissement (article L. 211-4), le vote et la Publicité du budget (articles L. 212-1. L. 212-4-1, L. 212-4-2, L. 212-11 et L. 212-14).

Le paragraphe IV bis rend applicables les dispositions relatives à l'inscription d'un crédit pour dépenses imprévues et à l'interdiction du financement des dépenses d'investissement par l'emprunt (L. 221-6).

Le paragraphe V, dans le titre III du livre II, prévoit l'application des dispositions relatives au taux de recouvrement des créances non fiscales des communes (L. 231-14) et modifie les dispositions sur la taxe de séjour (articles L. 233-29, L. 233-30, L. 233-32, L. 233-36, L. 233-39, L. 233-41. L- 233-42, L. 233-42-1 et L. 233-43) et la taxe de séjour forfaitaire (articles L. 233-44-1 à L. 233-44-6).

Le paragraphe VI modifie, dans le titre IV du livre II, les dispositions sur la date limite de vote du compte administratif (article L. 241-2), le mandatement des dépenses obligatoires (L. 241-3), la comptabilité du maire et du comptable (articles L. 241-3 bis, L. 241-4 à L. 241-6), le déplacement des services municipaux dans des annexes mobiles (L. 318-1) et la mise à disposition de locaux communaux (L. 318-2).

Le paragraphe VII modifie, dans le titre II du livre III, les dispositions sur :

- les règles générales applicables aux services communaux (articles L. 321-1 et L. 321-6) ;

- les règles communes aux régies, concessions et affermages (articles L. 322-1 à L. 322-3, L. 322-5 et L. 322-6) ;

- les régies municipales (articles L. 323-1 à L. 323-7 et L. 323-9 à L. 323-13).

Le paragraphe VII modifie, dans le titre III du livre VIII, les dispositions sur la participation des communes à des entreprises privées (article L. 381-1).

Comme pour la Nouvelle-Calédonie, sont étendues en Polynésie française les modifications introduites dans le code des communes par des lois récentes telles que la loi du 28 novembre 1990 sur la fonction publique territoriale (L. 122-8 : incompatibilités relatives aux fonctions de maire ou d'adjoint ; L. 122-11 : délégations de signature du maire...), la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation (dispositions relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire : L. 233-30, L. 233-33... ; dispositions relatives au syndicat de communes : L. 163-5, L. 163-12, L. 163-13...) ou la loi de 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (L. 125-1 à L. 125-7 : participation des habitants à la vie locale). Cependant, seule la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République semble avoir fait l'objet d'un examen exhaustif en vue de son extension en Polynésie française.

Sur l'ensemble des dispositions rendues applicables à ce territoire et recensées sous les huit paragraphes de l'article 25, votre commission vous soumet une série d'amendements, la plupart de nature formelle ou tendant à réparer une erreur. Elle vous propose :

- au paragraphe I, trois amendements deux de nature rédactionnelle (articles L. 121-19, L. 121-26), le troisième rectifiant une erreur (libellé du 9°) ;

- au paragraphe IV, deux amendements, l'un rédactionnel (L. 212-1), l'autre supprimant une référence inopérante au code des communes (L. 212-1) ;

- au paragraphe V, deux amendements de précision (L. 233-29, L-233-42) ;

- au paragraphe VI, un amendement tendant à réparer un oubli et à introduire deux précisions dans le libellé de l'article L. 241-3 ;

- au paragraphe VII, trois amendements : le premier prenant en considération le facteur de l'éloignement géographique, substitue la décision du haut-commissaire au décret en Conseil d'État pour statuer sur la révision ou la résiliation du contrat de concession en cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire (L. 322-2) ; les deux autres sont des amendements de précision (L. 322-6) et rédactionnel (L. 323-9).

Enfin, au paragraphe VIII, un amendement tend à rectifier une erreur de référence (L. 381-1).

La commission vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 - (Articles L. 328-3 et L. 355-1 du code rural) - Modification de dispositions du code rural applicables en Polynésie française

Cet article complète le libellé de deux articles du code rural de façon à assurer un meilleur respect des spécificités locales et de la compétence territoriale.

Les deux dispositions concernées sont d'une part, l'article L. 328-3 du code rural qui rend applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte le chapitre IV du titre II du livre III (articles L. 324-1 à L. 324-11) du code rural relatif à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, et d'autre part l'article L. 355-1 qui étend à ces mêmes territoires le chapitre premier du titre V du livre III (articles L. 351-1 à L. 351-8) relatif au règlement amiable, au redressement et à la liquidation judiciaire de l'entreprise agricole.

Le paragraphe I du présent article prévoit, pour la Polynésie française, deux exceptions au champ d'application défini par l'article L. 328-3. Il s'agit d'exclure, pour ce territoire, l'article L. 324-2 qui fixe à dix le nombre maximum d'associés pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée, exigence inadaptée aux réalités locales en matière d'indivision, et l'article L. 324-11 qui fait référence à l'article L. 411-37 relatif aux baux ruraux, matière relevant de la compétence territoriale.

Le paragraphe II a pour objet de substituer, dans la rédaction des articles L. 351-1 à L. 351-8 du code rural rendu applicables à la Polynésie française par l'article L. 355-1, la référence à la réglementation territoriale à celle de l'article L. 311-1 qui donne une définition de l'activité agricole. En effet, la réglementation des professions relève de la compétence du territoire.

La commission vous d'adopter l'article 26 sans modification.

Article 27 (supprimé)

Modernisation du code des douanes applicable en Polynésie française

Cet article, à la demande du Gouvernement, a été supprimé dans l'attente du projet de réforme du statut de la Polynésie française qui doit clarifier la répartition des compétences entre l'État et le territoire. La modernisation du code des douanes applicable à ce territoire pose en effet des problèmes complexes de partage.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 28 - (Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983) - Sociétés d'économie mixte locales

Cet article étend aux communes de la Polynésie française ainsi qu'à leurs groupements les dispositions de loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales (SEM). La possibilité de déléguer la gestion de services publics à des SEM n'appartenait jusqu'à présent qu'au territoire en vertu de l'article 105 de la loi statutaire de 1984.

Le champ de l'extension exclut cependant certains articles de la loi de 1983 dont les dispositions sont inapplicables en Polynésie française soit parce qu'elles comportent des références au code des communes (article 7), soit parce qu'elles concernent une région spécifique (article 13 : Alsace-Moselle) ou encore parce que les secteurs d'intervention visés relèvent de la compétence du territoire (articles 11, 14, 16). L'énumération de ces exceptions à l'article 18, inséré dans la loi de 1983 par le présent article, est cependant mal rédigée et votre commission vous propose un amendement d'harmonisation.

L'article 28 du projet de loi prévoit par ailleurs quelques adaptations pour l'application de cette loi aux SEM communales polynésiennes. Il propose une nouvelle rédaction de son article 6 pour calquer les modalités du contrôle de l'État sur les délibérations, les contrats et les comptes annuels des SEM communales, sur celles du contrôle exercé sur les délibérations des conseils municipaux.

L'Assemblée nationale a en outre adapté la rédaction de l'article 2 de la loi de 1983 pour son application aux communes de Polynésie en prévoyant, comme le fait l'article 105 du statut pour les SEM créées par le territoire, un seuil de 15 % au-dessous duquel le taux de participation au capital social des actionnaires privés ne peut descendre. Par souci de coordination avec l'article 18, qui définit le champ de l'extension, votre commission vous soumet un amendement de précision tendant à substituer à l'expression « collectivités territoriales » le mot « communes ».

La commission vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié.

Article 28 bis - (Lois n° 67-3 du 3 janvier 1967 ; n° 67-547 du 7 juillet 1967. n° 78-12 du 4 janvier 1978 et n° 86-18 du 6 janvier 1986) - Législation applicable aux immeubles à construire

Le présent article étend au territoire de la Polynésie française un ensemble de dispositions relatives aux ventes d'immeubles aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

Cette extension est conforme au voeu de l'assemblée territoriale de la Polynésie française émis le 10 février 1994. Suite au pacte de Progrès, le territoire a en effet adopté des mesures fiscales en vue de favoriser la réalisation de lotissements ou d'immeubles collectifs à usage de logements.

Le présent article étend au territoire des dispositions dont la plupart ont été insérées dans le livre III du titre IV du code civil intitulé « de la vente d'immeubles à construire ».

Les I et II de l'article étendent la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction, ainsi que les dispositions de la loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 tendant à reporter la date d'application et à préciser certaines dispositions de la loi précédente. Cette extension est réalisée en exceptant cependant les dispositions relatives au Crédit Foncier de France et au Comptoir des entrepreneurs, et les dispositions relevant de la compétence du territoire, notamment relatives aux coopératives, aux baux, et au contrôle technique de la réalisation des ouvrages.

Le III étend les articles 1 à 5 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Sont ainsi rendues applicables les règles relatives à la responsabilité du constructeur à l'exclusion de celles modifiant le régime des assurances, qui relève de la compétence du territoire.

Le IV étend au territoire le titre I de la loi n° 88-18 du 6 janvier 1988 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

Le V fixe la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er juin 1996. Le projet de loi ayant été déposé au Parlement il y a plus d'un an et une période d'adaptation pour les acteurs économiques devant être aménagée, il convient de repousser la date d'entrée en vigueur de cette législation au 1er septembre 1996. Votre commission vous soumet un amendement à cet effet.

Elle vous propose d'adopter l'article 28 bis ainsi modifié.

Article 28 ter - Commission de conciliation en matière foncière

L'article 4 de la loi n° 94-99 du 3 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social, et culturel de la Polynésie française a prévu l'institution dans ce territoire, par une loi ultérieure, d'une commission de conciliation en matière foncière.

Tel est l'objet du présent article.

La commission ainsi instituée se voit attribuer compétence pour connaître des actions réelles immobilières et des actions relatives à l'indivision et au partage portant sur des droits réels immobiliers préalablement à l'introduction d'une procédure contentieuse. Elle a pour mission de contribuer à résoudre le problème foncier spécifique à ce territoire.

Elle a pour rôle d'instruire les dossiers qui lui seront soumis et de s'efforcer, au terme de ses investigations, de concilier les parties au litige.

A défaut d'accord qui devra intervenir dans les six mois de sa saisine, les informations réunies par la commission sont communiquées à la juridiction appelée à connaître du dossier.

Il est prévu que la commission comprenne, outre son président, magistrat ou avocat, une personne que sa compétence et son expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions et, selon l'archipel concerné, une personne choisie en fonction de sa compétence et de sa connaissance particulière des problèmes fonciers locaux. La désignation de ces différentes personnes procèdera d'un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition des chefs de la cour d'appel de Papeete.

Il est proposé de recourir à une convention entre l'État et le territoire visant à mettre le service territorial des affaires de terres à disposition de la commission afin d'en assurer le secrétariat.

Les problèmes fonciers en Polynésie française étant souvent fort complexes du fait de la fréquence des situations d'indivision qui impliquent un grand nombre de personnes, il est important que la commission soit complètement informée des problèmes qui se posent. La connaissance de la langue parlée localement ne peut que faciliter cette compréhension et donc l'aboutissement de la procédure de conciliation. Votre commission vous propose donc un amendement tendant à exiger que deux des trois membres de la commission foncière ainsi que leurs suppléants maîtrisent une langue polynésienne.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 ter ainsi modifié.

Article 28 quater - Modalités d'intégration des instituteurs suppléants

L'enseignement du premier degré en Polynésie française est assuré d'une part par des instituteurs de la Polynésie française qui appartiennent à l'un des corps de fonctionnaires de l'État créés pour l'administration de ce territoire par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée, d'autre part par des instituteurs suppléants recrutés par le territoire.

Dans le cadre du Pacte de progrès signé le 27 janvier 1993 entre le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le Président du gouvernement de Polynésie, il a été décidé qu'un plan d'intégration de 300 instituteurs suppléants dans le corps des instituteurs de la Polynésie française serait mis en place pour une durée de cinq ans à compter de 1993. Cette décision a fait l'objet d'une disposition législative introduite à l'article 2 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.

Pour la mise en oeuvre de cette mesure d'intégration, un projet de décret statutaire doit préciser les modalités exceptionnelles de recrutement des instituteurs concernés par voie d'inscription sur listes d'aptitude.

Toutefois, l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (titre I du statut général des fonctionnaires) dispose « que les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par la loi ».

Dans ces conditions, l'accès des instituteurs territoriaux suppléants de la Polynésie française au corps de l'État des instituteurs par voie de listes d'aptitude rend nécessaire l'adoption d'une disposition législative permettant de déroger au principe posé à l'article 16 précité. Tel est l'objet du présent article.

Toutefois, l'exécution de cette intégration n'ayant pas commencé à la date prévue, votre commission vous soumet un amendement tendant à aligner la durée de mise en oeuvre de cette mesure sur celle prévue pour l'exécution de la loi du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française afin de permettre aux instituteurs suppléants concernés de réunir les conditions nécessaires à leur intégration.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 quater ainsi modifié.

Article 28 quinquies - (Loi n° 92-125 du 6 février 1992) - Sociétés d'économie mixtes du territoire

Cet article, introduit dans le présent projet à la demande de M. Gaston Flosse, rend applicable au territoire de la Polynésie française, les articles 42 et 132 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, afin de permettre aux élus locaux polynésiens de bénéficier des mêmes protections que les élus locaux de métropole lorsqu'ils participent en qualité de mandataires de collectivités territoriales au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte (SEM). Il s'agit donc d'actualiser la législation applicable aux SEM du territoire qui résulte de l'article 105 de la loi statutaire.

Les articles 42 et 132 de la loi du 6 février 1992 ont respectivement complété les articles 8 et premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, eux-mêmes étendus par l'article 28 du présent projet aux SEM communales.

L'article 8 de la loi de 1983 ayant à nouveau été complété par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, il apparaît opportun d'étendre, comme ce fut le cas pour la Nouvelle-Calédonie à l'article 22 du projet, les dispositions les plus actuelles, ce qui permettrait d'harmoniser le régime applicable aux SEM communales et aux SEM du territoire. Votre commission vous propose un amendement à cet effet.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 quinquies ainsi modifié.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA

Articles 29 et 30 - (Article 161 du code de la nationalité, article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973) - Droit de la nationalité

L'article 161 du code de la nationalité, issu de la loi du 9 janvier 1973 disposait, jusqu'à la loi du 22 juillet 1993 réformant le code de la nationalité qui l'a abrogé, que les articles 23. 24, 44, 45, 47 et 52 de ce code étaient applicables, dans l'archipel des Comores et dans les îles Wallis-et-Futuna, aux seules personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française.

Cet article restreignait donc la portée de l'article 23 énonçant le double droit du sol : « Est français l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ». L'article 44 de la loi du 22 juillet 1993 avait remédié à cette situation en abrogeant l'article 161 et en rendant applicables les articles 23 et 24 précités à l'enfant né à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna d'un parent né sur un territoire ayant, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoires d'outre-mer et demeuré depuis lors un territoire de la République française.

Interprétant de façon stricte l'article 74 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition d'abrogation inconstitutionnelle concernant les îles Wallis-et-Futuna, l'assemblée territoriale n'ayant pas été préalablement consultée.

Reprenant la formulation du Conseil constitutionnel (décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993), l'article 29 du projet abroge l'article 161 « en ce qu'il concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna ». Parallèlement, l'article 30 étend à ce territoire les articles 23 et 24 du code de la nationalité qui définissent le double droit du sol déjà applicable à Mayotte.

Votre commission des Lois vous propose à l'article 30 un amendement rédactionnel.

La commission a adopté l'article 29 sans modification et l'article 30 ainsi amendé.

Article 31 - (Article 38 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993) - Code des douanes

Cet article complète les pénalités prévues par le code des douanes applicables à Wallis-et-Futuna. S'il s'agit de réparer un oubli de la loi du 4 janvier 1993 et de compléter la grille des pénalités par une peine d'amende sanctionnant le refus, pour une personne soupçonnée de transporter sur elle des produits stupéfiants, de se soumettre aux examens médicaux autorisés par le président du tribunal de grande instance.

La commission a adopté l'article 31 sans modification.

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire d'outre-mer de 1946 à 1976, département d'outre-mer entre 1976 et 1985, est désormais une collectivité territoriale dont le statut particulier résulte de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985.

Les textes postérieurs à cette date lui sont applicables sauf mention expresse. De même, pour ceux datant de la période où il était un département d'outre-mer.

En revanche de nombreux textes antérieurs à 1976 n'y sont pas applicables tandis que les domaines qu'ils régissent peuvent y être soumis à des lois sans effet dans le reste du pays.

Ceci explique que, bien que soumis au principe d'assimilation législative, Saint-Pierre-et-Miquelon puisse nécessiter des extensions.

En outre, le statut départemental de 1976 comme celui de 1985 laisse place aux mesures d'adaptation nécessitées par la spécificité de l'archipel.

Outre les dispositions communes, le présent projet de loi étend à Saint-Pierre-et-Miquelon, en les adaptant le cas échéant, des mesures législatives relatives aux notaires (articles 32 et 33), aux marchés publics (articles 34 à 36) à la consultation en urgence du conseil général, à la fermeture administrative des débits de boissons (article 42) et à la profession de coiffeur (article 43).

A Mayotte, collectivité territoriale à statut particulier organisé par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 depuis l'indépendance des Comores, les lois nouvelles ne s'appliquent que sur mention expresse. Les extensions et les adaptations intervenues depuis 1976 ont été majoritairement effectuées par ordonnance.

Le présent texte, outre les dispositions communes, comprend en ce qui concerne Mayotte des mesures relatives aux notaires (articles 32 et 33), aux marchés publics (articles 34 à 36), aux débits de boisson (article 39), aux sociétés d'économie mixte locales (articles 40 bis et 40 ter) et à la garantie de l'État pour le logement locatif (article 40 quater).

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS COMMUNES À MAYOTTE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

SECTION 1

Dispositions relatives au notariat

Article 32 - (Loi du 25 ventôse an XI) - Extension du statut du notariat

La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat n'est pas actuellement applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les fonctions de notaire y sont exercées par le greffier en chef du tribunal d'appel à Saint-Pierre-et-Miquelon (décret du 2 novembre 1942) et le greffier en chef du tribunal de première instance à Mayotte (décret du 22 octobre 1906).

En théorie, cela signifierait qu'une seule personne officie dans un cas comme dans l'autre alors que Saint-Pierre compte 6 600 habitants et Mayotte environ 120 000.

En réalité, à Mayotte, le greffier n'exerce que pour une très petite partie des actes passés dans la collectivité territoriale, en raison de la coexistence avec les cadis chargés notamment de toutes les successions de droit musulman.

En étendant le statut du notariat à ces îles, sans envisager nécessairement dans un premier temps la création immédiate d'une charge sur place, il deviendrait possible pour un notaire d'y créer un office annexe (par exemple de la Réunion, à Mayotte) ou de venir officier ponctuellement sur un acte particulièrement complexe.

L'article 32 prévoit les adaptations utiles pour tenir compte de la situation particulière de ces deux collectivités territoriales : référence au tribunal de première instance et maintien de la possibilité pour les greffiers d'exercer les fonctions de notaire.

Il exclut l'application des articles 2 (institution à vie), 4 (lieu de résidence fixé par le gouvernement) et 9 (obligation de réception de certains actes par deux notaires) du statut de ventôse.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 sans modification.

Article 33 - (ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945) - Extension de l'organisation de la profession de notaire

Cet article complète le précédent en prévoyant l'extension aux deux collectivités territoriales des articles premier, premier bis, premier ter, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-2590 relative au statut du notariat.

Les articles premier à premier ter encadrent les modalités d'exercice de la profession (office, société, salariat).

L'article 6 fixe le rôle du conseil supérieur du notariat.

L'article 7 permet aux notaires de se réunir en association sous réserve de n'empiéter ni sur le rôle du conseil supérieur, ni sur celui des conseils régionaux ou des chambres des notaires.

Ainsi limitée, l'extension exclut l'application à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon des articles 2 à 5 relatifs aux chambres des notaires (départementale) et aux conseils régionaux des notaires (rattachés au ressort d'une cour d'appel).

Or, s'il ne peut être question de demander la constitution d'une chambre et d'un conseil régional dans chacune de ces collectivités territoriales, il importe que les notaires qui y exerceront bénéficient de l'encadrement qui relève des attributions de ces deux instances.

Notamment, le rôle des chambres des notaires en matière de règlement des usages, de discipline, de conciliation, de comptabilité et de formation, ainsi que celui des conseils régionaux en matière de représentation et de conciliation ne peut être écarté. Il ne peut non plus être exercé par le Conseil supérieur.

En revanche, une adaptation peut être prévue : le rattachement des notaires pour l'exercice de leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte respectivement aux instances notariales des Antilles et de la Réunion.

Tel est l'objet de l'amendement que votre commission vous présente à l'article 33.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié.

SECTION 2

Autres dispositions

Article 34 - Extension du code des marchés publics

Le code des marchés publics n'est pas applicable actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

L'article 34 prévoit cette extension tout en renvoyant au décret au Conseil d'État la fixation des conditions d'application qui comprendront vraisemblablement de nombreuses dispositions d'adaptation.

Le libellé de cet article est loin d'être satisfaisant mais son utilité est de ne pas retarder davantage l'application aux marchés conclus par les collectivités territoriales, les communes et leurs établissements publics de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositions relatives à la publicité, à la mise en concurrence et à l'exécution prévues aux livres premiers à IV du code des marchés publics.

Ce code a été élaboré par un décret de 1964 : constitué à partir de décrets, il n'a été modifié depuis que par des décrets. Toutefois, certains des décrets incorporés en 1964 étaient antérieurs à 1958 et pourraient avoir contenu des dispositions législatives. Cette question est actuellement en suspens, notamment au sein de la commission supérieure de codification. L'incertitude sur la possible nature législative de certains articles, dont la liste ne peut être établie, interdit donc au gouvernement l'extension par décret du code en son entier.

En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, son mode d'organisation, proche de celui du département qu'il fut entre 1976 et 1985, de même que le principe d'assimilation appliqué depuis, devrait limiter les adaptations nécessaires, bien que le conseil général se montre réticent à l'égard de cette extension.

Pour Mayotte, grâce aux lois d'habilitation de 1989 et 1991 qui incluaient le domaine des marchés publics, le gouvernement aurait pu, par ordonnance, régler ce problème. Or, il n'a à cette époque étendu que des lois liées à la matière des marchés publics mais non intégrées dans le code.

Il est donc demandé au législateur, d'une part, d'oublier la nature réglementaire de la plupart des dispositions du code des marchés et de les étendre alors qu'un décret y suffirait et, d'autre part, de confier au décret en Conseil d'État le soin d'adapter les éventuelles dispositions législatives dont le Parlement aurait, ce faisant, accepté le principe de l'extension.

Ce n'est qu'en raison du caractère très particulier de la nature du code des marchés, au sein duquel le partage entre le législatif et le réglementaire reste à faire, et de l'intérêt supérieur qu'il peut y avoir à appliquer aux marchés publics des deux collectivités territoriales les règles communes, adaptées en tant que de besoin, que la commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34 sans modification.

Article 35 - (Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991) - Transparence des marchés

Cet article rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les huit premiers articles de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Complémentaire du précédent article, il étend ainsi la juridiction de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés (articles premier à 5 de la loi de 1991), l'information due au président du conseil de la concurrence (article 6) et les sanctions du délit d'octroi d'un avantage injustifié (article 7) et d'entrave à l'exercice des pouvoirs de la mission (article 8).

Sont en revanche écartés les autres articles. Issus de la transposition de règles communautaires, ils ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte puisque ces collectivités ne sont qu'associées à la Communauté européenne.

La nouvelle rédaction proposée par l'article 35 pour l'article 14 de la loi de 1991 se substitue à celle qui écartait Saint-Pierre-et-Miquelon de l'application de la totalité de la loi.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 35 sans modification.

Article 36 - (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) - Extension et adaptation de la loi sur la prévention de la corruption

Cet article complète les deux précédents en étendant à Mayotte certaines dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Elles concernent les délégations de service public, les marchés publics des sociétés d'économie mixte, le champ de compétence de la mission interministérielle et le recours prévu à l'article 22 du code des tribunaux administratifs.

Par ailleurs, l'article 36 prévoit pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (auquel le texte était déjà applicable par assimilation) une adaptation destinée à tenir compte de la non-applicabilité dans les deux collectivités territoriales du code de la construction et de l'habitation.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 36 sans modification.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE

Article 37 (supprimé) - (Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979) - Extension à Mayotte de la loi sur les archives

Les dispositions contenues dans cet article ont été transférées et complétées à l'article 10 quater (cf. commentaire de cet article).

La commission des Lois vous propose donc de confirmer la suppression de l'article 37.

Article 38 - (Ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992) - Coordination de l'extension de la sous-traitance

Cet article abroge une première disposition d'extension partielle à Mayotte de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance figurant dans une ordonnance de 1992.

Il s'agit d'une coordination avec la loi Perben du 25 juillet 1994 qui a étendu à Mayotte l'intégralité de cette loi.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 38 sans modification.

Article 39 - (Ordonnance n° 92-1079 du 1er octobre 1992) - Modification de l'extension à Mayotte du code des débits de boissons

Cet article modifie l'ordonnance n° 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Il lève l'interdiction d'ouverture de nouveaux débits de quatrième catégorie à Mayotte, pour répondre au développement du tourisme plus qu'aux besoins de la population locale, majoritairement musulmane.

Il limite en revanche le nombre total des débits de boissons en prenant pour référence un débit pour 800 habitants, au lieu de un pour 450 habitants.

Il prévoit enfin la fixation par arrêté du représentant du Gouvernement d'une date limite pour la mise en conformité des licences actuellement détenues. Il semble en effet que, faute d'une telle disposition transitoire, l'ordonnance de 1992 n'ait pu être appliquée.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à placer cette disposition hors de l'ordonnance.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 39 sans modification.

Article 40 - Numérotation des articles du code rural applicables à Mayotte

Cet article rectifie à droit constant la codification des articles du code rural applicables à Mayotte.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 40 sans modification.

Article 40 bis et 40 ter - (articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes et loi n° 83-597 du 7 juillet 1983) - Sociétés d'économie mixte locales

Issus de deux amendements du Gouvernement adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, ces articles rendent applicables à Mayotte les articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes et une partie de la loi n° 83-597 du 17 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

L'article 40 bis permettra aux 17 communes et à leurs groupements (il existe des syndicats de communes à Mayotte) de participer à des sociétés exploitant des services publics communaux à caractère industriel et commercial et à des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dont l'article 40 ter réalise l'extension partielle à Mayotte.

L'article 40 ter prévoit des mesures d'adaptation pour tenir compte du régime de tutelle exercé par le représentant du gouvernement : les délibérations du conseil de surveillance ou du conseil d'administration et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales seront rendues exécutoires par le représentant du gouvernement.

La commission des Lois vous propose d'adopter les articles 40 bis et 40 ter sans modification.

Article 40 quater - Garantie de l'État pour le logement locatif à Mayotte

Cet article, issu d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, assure une base légale à la garantie donnée par l'État, à hauteur de 50 %, aux prêts accordés par le Crédit foncier de France pour le logement locatif à Mayotte.

La collectivité territoriale se porte caution pour l'autre moitié des prêts.

Cette disposition est valable jusqu'au 30 juin 1999, soit pour la durée de la convention de développement passée entre l'État et la collectivité territoriale de Mayotte, en sus du contrat de plan.

La commission des Lois vous propose à cet article un amendement tendant à préciser que cette disposition ne concerne que Mayotte.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 40 quater ainsi modifié.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 41 - (Article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985)- Délai de consultation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article 41 insère dans la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de Saint-Pierre-et-Miquelon une procédure de consultation en urgence du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sur les projets de lois et de décrets portant dispositions spéciales pour l'archipel.

Jusqu'à présent, il n'existait qu'un délai de consultation de trois mois.

En revanche, le délai de quinze jours existe déjà pour les départements d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. En Polynésie, le délai d'urgence est d'un mois.

Pour la consultation des conseils régionaux, il n'existe ni délai normal, ni procédure d'urgence, pas plus qu'à Wallis-et-Futuna. A Mayotte, la consultation n'est pas prévue par les textes. Dans tous ces cas, la jurisprudence tranche par référence au « délai raisonnable », toujours inférieur trois mois mais modulé en fonction des circonstances.

L'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sur cette disposition marque une préférence pour un délai d'un mois, avec garantie de transmission des textes de référence y afférents.

La commission des Lois a estimé que l'alignement du délai avec celui des départements d'outre-mer était cohérent (soit 15 jours) puisque le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon en est proche.

Sur la transmission des textes de référence, la remarque du conseil général apparaît de bon sens pour l'ensemble des territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, compte tenu de la difficulté qu'éprouvent les praticiens les plus avertis à dépister les textes qui leur sont applicables. En témoigne, s'il en était besoin, le nombre d'amendements déposés, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, sur le présent texte pour rectifier de simples erreurs de coordination de la législation en vigueur.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.

Article 42 - (Article L. 62 à L. 64 du code des débits de boissons) - Fermeture administrative des débits de boissons et des restaurants

Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, sur amendement du gouvernement.

Le code des débits de boissons n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon où la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons est demeurée en vigueur.

Or, celle-ci ne comporte pas de dispositif de fermeture administrative des débits de boissons.

L'article 42 prévoit donc l'extension à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles 62 à 64 du code des débits de boissons.

Le préfet pourra ainsi ordonner la fermeture pour une durée maximale de six mois, en cas d'infraction à la réglementation des débits de boissons et des restaurants ou pour préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.

L'article 42 prévoit que le ministre chargé de l'outre-mer est substitué à celui de l'intérieur pour les fermetures allant jusqu'à un an.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 42 sans modification.

Article 43 - (Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946) - Réglementation de la profession de coiffeur

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article étend à Saint-Pierre-et-Miquelon la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur.

Comme le fait l'article 7 de la loi de 1946 pour les départements d'outre-mer, il prévoit deux aménagements :

- l'exclusion de l'application d'une partie de l'article 2 relative à l'apprentissage qui n'est pas cohérente avec l'actuel dispositif en la matière ;

- une disposition transitoire pour permettre aux coiffeurs en exercice de continuer à pratiquer.

Il y aurait actuellement deux coiffeurs dans l'archipel pour une Population de 6 600 habitants.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 43 sans modification.

La commission des lois vous propose d'adopter, ainsi amendé, le projet de loi portant dispositions diverses relatives aux territoires outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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