Article 24 - Modification de l'abattement sur le produit brut des jeux dans les casinos

Commentaire : Le présent article a pour objet la modification du dispositif des abattements supplémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos, correspondant à des travaux d'équipement ou à l'entretien hôtelier ou thermal.

Outre les impôts de droit commun, les casinos font l'objet d'un prélèvement progressif sur le produit brut des jeux. Le montant de ce prélèvement a atteint 2.040 millions de francs pour 1993-1994, et 164 millions de francs ont été reversés aux communes en vertu de l'article 38 de la loi de finances du 7 février 1953.

A ce prélèvement progressif, l'article 50 de la loi de finances pour 1991 a ajouté deux prélèvements proportionnels, l'un sur le produit brut des jeux traditionnels (0,5 %), l'autre sur le produit brut des jeux enregistré par les machines à sous (2 %). Le montant de ces prélèvements pour 1993-1994 a atteint 83,9 millions de francs, entièrement perçus par l'État.

Enfin, le prélèvement au titre du cahier des charges, perçu par les communes dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 27 avril 1946, s'est élevé à 430,3 millions de francs pour la saison 1993-1994.

Au total, les prélèvements ont atteint 2,554 milliards de francs Pour la saison 1993-1994.

Les prélèvements progressifs sont calculés, après l'abattement de 25 % institué en 1934, à partir des sommes restant aux casinos après redistribution des Bains aux joueurs.

Par ailleurs, l'article 72 de la loi de finances pour 1962 a instauré, sur agrément, deux abattements supplémentaires sur le produit brut des jeux :

- un abattement de 5 % correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos ;

- un abattement de 5 % correspondant aux dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier que les casinos prennent en charge dans les établissements hôteliers classés "de tourisme" et dans les établissements thermaux situés dans le département de la station (avec des possibilités de dérogation).

S'agissant de l'abattement pour dépenses d'équipement ou d'entretien, le régime n'est guère contraignant. Comme le signale le rapport de l'Assemblée nationale, les travaux financés par le casino peuvent être réalisés dans le casino lui-même ou dans un établissement hôtelier ou thermal du département limitrophe. Le montant des dépenses financées par le casino et ouvrant droit à abattement n'est pas limité. Cette disposition est d'autant plus intéressante que si le montant des travaux excède 5 % du produit brut des jeux de la saison, le solde est reporté sur la ou les saisons suivantes (article 13 du décret du 20 juin 1963). Enfin, aucune obligation de conservation des droits de propriété par le casino n'est exigée. La perte de recettes pour l'État est de l'ordre de 80 millions de francs.

Le présent article visait à supprimer ce dispositif, en raison de certains abus constatés. S'il a effectivement permis la restauration de nombreux établissements hôteliers dans les communes touristiques et dans les stations thermales, ce dispositif a pu également être dévoyé, dans la mesure où certains casinos créaient des sociétés fermières destinées à racheter des hôtels, à les rénover en bénéficiant de l'abattement supplémentaire, puis à les revendre moyennant un profit important.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.

Cependant, en séance publique, un amendement présenté par MM. Paecht, Delalande, Thomas et Jacquemin a été adopté par l'Assemblée nationale. Il maintient l'abattement de 5 %, mais en l'enserrant dans des conditions assez précises. Les casinos conservent la faculté d'affecter ces sommes à des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant. Toutefois : "ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 7 millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux."

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page