2. La suspension des poursuites

Afin de protéger, durant le temps nécessaire à l'examen de leur dossier les rapatriés ayant demandé le bénéfice des remises de dettes et des prêts de consolidation, l'article 67 de la loi n° 89-18 du 19 janvier 1989 pourtant diverses mesures d'ordre social a institué une mesure de suspension de plein droit des poursuites jusqu'au 31 décembre 1989.

Depuis lors cette mesure a été prorogée :

- jusqu'au 31 décembre 1990, par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

- jusqu'au 31 décembre 1991, par l'article 39 de la loi n ° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

L'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a prorogé à nouveau ces dispositions jusqu'à 30 juin 1993, au profit des personnes dont la demande de prêts n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive à la date du 31 décembre 1991, ainsi que pour celles ayant usé, avant cette date, d'une voie de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre.

L'article 81 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a prorogé ces mesures jusqu'au 31 décembre 1993 au bénéfice des personnes ayant déposé un dossier de consolidation de leurs dettes en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ou de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987.

Enfin, en dernier lieu, l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, a prorogé ces mesures jusqu'au décembre 1995 au bénéfice des rapatriés ayant dépose un dossier de candidature de leurs dettes en application de l'article 7 de la loi de 1982 ou de l'article 10 de la loi de 1987, d'une part, des personnes ayant sollicité un remise de prêt sur le fondement de l'article 44 de la loi de finance rectificative pour 1986 et de l'article 12 de la loi de 1987, d'autre part.

3. La nécessité de proroger une nouvelle fois le bénéfice de suspension des poursuites

Au 31 décembre 1995, 1 100 dossiers avaient été déposés auprès des CODAIR et 750 avaient fait l'objet d'un examen à l'issue duquel 350 avaient été déclarés éligibles tandis que 400 étaient rejetés. Sur les 350 dossiers retenus, 110 étaient définitivement traités.

Il reste donc à examiner la recevabilité de 350 dossiers et à mettre au point un plan d'apurement du passif pour les 240 dossiers déjà retenus auxquels s'ajouteront les dossiers admis sur les 350 dossiers restant examiner.

Face à ce retard, la nouvelle prorogation de la suspension des poursuites proposée par nos collègues s'impose sans conteste. Gageons qu'elle sera la dernière et qu'à la fin de l'année 1996 l'ensemble des dossiers aura été traité.

Votre commission des Lois souhaitant que les CODAIR se mobilisent le plus rapidement possible, elle a chargé son rapporteur de recueillir toutes assurances à cet égard auprès du Gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique.

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