4. Le sort des poursuites engagées entre le 1er janvier 1996 et la nouvelle prorogation de la suspension

La proposition de loi précise expressément que les mesures de suspension des poursuites prévues par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993 sont prorogées « au-delà du 31 décembre 1995, et jusqu'au 31 décembre 1996 » . Autrement dit, elle introduit une solution de continuité entre le 31 décembre 1995 et sa date d'entrée en vigueur susceptible, le cas échéant, de produire des effets suspensifs rétroactifs sur les poursuites reprises pendant la période d'interruption du bénéfice de la suspension des poursuites, dont il reste à souhaiter qu'elle soit la plus brève possible.

Reste toutefois le cas des procédures pendantes devant la Cour de cassation dans la mesure où l'application des lois nouvelles aux instances en cours ne concerne de plein droit que les instances au fond. La Cour de cassation n'est en effet pas un troisième degré de juridiction et elle n'a pas, de ce fait, mission de juger le litige, mais seulement les décisions qui lui sont déférées. Autrement dit, si elle était saisie d'une décision d'appel intervenue entre le 1er janvier 1996 et la date d'entrée en vigueur de la prorogation de la suspension des poursuites, elle ne pourrait faire application de cette prorogation.

Il convient donc, pour prévenir de telles situations, que la loi précise expressément qu'elle s'applique aux instances pendantes devant la Cour de cassation. Tel est l'objet du second alinéa que votre commission des Lois se propose d'ajouter au texte de l'article unique de la proposition de loi.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous demande d'adopter et de cette adjonction le texte de la proposition de loi et donc de voter les conclusions reproduites ci-après.

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