CHAPITRE III DISPOSITION RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE

Article 20 (art. 16 du code de procédure pénale) - Officiers de police judiciaire

Cet article a pour objet de modifier l'article 16 du code de procédure pénale, qui énumère les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire.

En l'état actuel du droit, outre les maires et leurs adjoints, ont notamment la qualité d'officier de police judiciaire :

- « les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et des armées, après avis conforme d'une commission » (article 16-2° du code de procédure pénale) ;

- « Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale titulaires et les commandants, les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de paix de police nationale » (article 16-3° du code de procédure pénale).


• La première modification proposée par l'article 20 du présent projet de loi concerne le 2° de l'article 16 du code de procédure pénale. Elle consiste à abaisser de quatre à trois ans l'ancienneté requise pour que les gendarmes puissent devenir officiers de police judiciaire.

Ce faisant, le projet de loi poursuit un mouvement initié par la loi n° 94-889 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale-dernier texte avait en effet ramené l'ancienneté minimale de cinq à quatre ans-


• La seconde modification concerne le 3° de l'article 16 du code de procédure pénale. Elle consiste à remplacer les mots « les fonctionnaire du corps des inspecteurs de police de la police nationale titulaires et les commandants, les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de paix de la police nationale » par les mots « les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale » .

Cette seconde modification a une double portée :

- d'une part, elle opère un simple ajustement terminologique, afin détenir compte des conséquences de la loi n° 95-73 d'orientation et de Programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995. Celle-ci a en effet prévu le regroupement au sein d'un même corps des policiers en civil (inspecteurs de police) et des policiers en tenue (commandants et officiers de paix). Le regroupement a été opéré par le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 qui a créé « le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale » . L'article 21 du présent projet de loi substitue donc la référence aux fonctionnaires titulaires de ce nouveau corps à la référence aux inspecteurs de police et aux commandants et officiers de paix ;

- d'autre part, la modification apportée au 3° de l'article 16 du code Procédure pénale supprime l'exigence de deux années de services effectifs en qualité de titulaires pour que les officiers de paix de la police nationale (devenus depuis le décret n°95-656 lieutenants de police) puissent acquérir la qualité d'officier de police judiciaire.

Votre commission constate que la modification qui vous est proposée par le présent article est la troisième en moins de deux ans alors même que l'article 16 du code de procédure pénale n'avait pas été modifié entre 1985 et 1994.

En effet, à la loi du 1er février 1994 précitée, est venue s'ajouter la loi du 8 février 1995, laquelle a prévu :

- que les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police et de la police nationale titulaires pourraient acquérir la qualité d'officier de police judiciaire, quand bien même ils ne compteraient pas, comme il était exigé auparavant, deux ans de services effectifs en qualité de titulaires ;

- que pourraient également acquérir cette qualité les commandants, les officiers de paix principaux, ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires, les officiers de paix de la police nationale.

Votre commission rappelle toutefois que le fait de remplir les conditions pour être officier de police judiciaire ne suffit pas (sauf pour les élus) à acquérir cette qualité. Il convient en effet de recueillir au préalable l'avis conforme d'une commission composée de personnalités particulièrement qualifiées et expérimentées. Ainsi, s'agissant de la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale, cette commission est présidée par le Procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation. Elle comprend notamment sept magistrats, le directeur général de la police nationale ou son représentant, le directeur du personnel des écoles de la police ou son représentant, et quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.

Par ailleurs, il serait contraire aux objectifs de la loi du 21 février 1995, et en particulier à l'harmonisation des carrières entre les anciens inspecteurs de police et les anciens officiers de paix de la police nationale, de continuer à exiger de ces derniers deux années de services en tant que titulaires alors que cette durée ne serait pas exigée pour les inspecteurs.

C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 21 (article 20 du code de procédure pénale) Agents de police judiciaire

Cet article a pour objet de modifier l'article 20 du code de procédure pénale, énumérant les personnes ayant la qualité d'agent de police judiciaire afin de tenir compte des modifications d'ordre terminologique consécutives à la loi n° 95-73 précitée.

En application de cette dernière, le décret n° 95-657 a créé le « corps de maîtrise et d'application de la police nationale » . Ce corps comprend trois grades (gardien de la paix, brigadier de police et brigadier major de police) et regroupe les anciens gardiens de la paix, brigadiers et brigadiers chefs ainsi que les enquêteurs.

La mise à jour terminologique opérée par l'article 21 du présent projet de loi s'opère à droit constant à une réserve près.

En effet, la qualité d'agent de police judiciaire est élargie aux fonctionnaires stagiaires du nouveau corps d'encadrement de la police nationale et aux élèves lieutenants de police. Cet élargissement permettra de compenser la réduction du nombre d'agents de police judiciaire liée au fait que l'article 20 du projet de loi supprime, pour les anciens officiers de paix, la condition de deux années de services en qualité de titulaires pour devenir officiers de police judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Articles 22, 22 bis et 22 ter - Modifications terminologiques

Ces articles ont pour simple objet de modifier plusieurs dispositions législatives afin d'y opérer les modifications terminologiques nécessitées par la création du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale :

- l'article 22 modifie les articles 46 et 48 du code de procédure pénale relatif à l'exercice des fonctions du ministère public devant le tribunal de police. Celles-ci sont normalement remplies, pour les contraventions des quatre premières classes, pour le commissaire de police. Les articles 46 et 48 prévoient que, en cas d'empêchement de celui-ci ou s'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, ces fonctions sont remplies par un commissaire ou « un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale » en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. Le projet de loi substitue à cette dernière appellation celle de « commandant ou capitaine de police » ;

- l'article 22 bis modifie l'article L 23-1 du code de la route. Celui-ci confie la qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route aux fonctionnaires du « corps des officiers de paix » qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en vertu du code de procédure pénale. Le projet de loi substitue à la référence à ce dernier corps, la référence au « corps de commandement et d'encadrement de la police nationale » ;

- l'article 22 ter modifie l'article L 237 du code électoral. Celui-ci déclare incompatible la fonction de conseiller municipal a avec celle de « fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police » . Le projet de loi substitue à cette référence celle de « fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale » .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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