B. UN REMODELAGE EXCESSIF DU CRITERE DE LOGEMENT SOCIAL : "L'ERREUR MANIFESTE" DE L'EXCLUSION DU PATRIMOINE DES BASSINS HOUILLERS

La commission n'a pas contesté la démarche générale suivie par le gouvernement en vue d'une meilleure appréhension de la charge représentée par le logement social. Celle-ci s'est faite, on l'a vu, en trois temps :

- Octroi d'un poids prépondérant au critère des aides à la personne, à la fois plus fiable et plus pertinent.

- Maintien d'un critère de logement social afin de ne pas provoquer de bouleversement dans le classement des communes de 10.000 habitants et Plus entraînant un transfert de ressources de l'Île-de-France vers la Province.

- Dans cette optique, simplification et "fiabilisation" du critère de logement social dont la délimitation donne lieu à un contentieux grandissant.

Il apparaît toutefois que le résultat, pour être probant à l'échelle de la France entière, peut être catastrophique pour les communes des bassins houillers dont le patrimoine social n'est pratiquement plus pris en compte dans la nouvelle définition et qui ne parviennent pas à être "repêchées" par le critère des aides personnelles puisque les logements concernés sont le plus souvent mis à disposition gratuite de leurs occupants.

Interrogée par votre rapporteur, la direction générale des collectivités locales a indiqué que les logements appartenant aux Houillères de bassin, à leurs filiales ainsi qu'aux filiales des Charbonnages de France pouvaient faire objet d'un recensement digne de foi.

Dès lors, leur réintroduction dans le périmètre du logement social pris en compte pour la répartition de la DSU paraît non seulement possible, mais encore éminemment souhaitable.

C. DES LACUNES DANS LES CONSÉQUENCES A TIRER POUR L'ENSEMBLE DE LA LÉGISLATION DU NOUVEAU PÉRIMÈTRE DU LOGEMENT SOCIAL

La définition du logement social inscrite à l'article L. 234-12 du code des communes est également utilisée :

- dans le code de la construction et de l'habitation essentiellement pour préciser les contraintes auxquelles sont soumises les villes disposant d'un faible parc de logements sociaux (loi LOV) ;

- pour la définition des communes bénéficiant d'une compensation intégrale de leur réduction de taxe professionnelle pour embauche et investissement.

Si le présent projet de loi procède aux adaptations nécessaires s'agissant du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France et de la majoration de la dotation de fonctionnement minimale, il omet de le faire pour les deux textes précités.

Votre commission s'est donc attachée à trouver une solution à ces oublis dont la portée n'est pas négligeable.

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