Article additionnel après l'article 3 Rapport au Parlement sur la reconnaissance d'utilité publique

Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet de demander au gouvernement un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être réexaminée périodiquement la reconnaissance d'utilité publique.

Votre commission a estimé qu'il était fondamental d'attribuer une sorte de "label" de qualité aux associations dont la gestion est satisfaisante.

Ce "label" doit en effet constituer une garantie pour les donateurs mais aussi le critère nécessaire à l'octroi d'avantages, notamment fiscaux.

Or, le régime fiscal actuel repose sur la notion d'utilité publique qui concerne environ 2.000 associations auxquelles elle confère un prestige important auprès des donateurs.

Toutefois, malgré la longueur de la procédure (avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège, rapport du préfet, avis consultatif du Conseil d'État, décret en Conseil d'État) qui aboutit à la reconnaissance d'utilité publique, l'agrément qui est ainsi donné ne fournit pas une garantie parfaite de la qualité de gestion des associations.

De fait, et malgré même parfois des scandales ou difficultés largement rendus publics, la reconnaissance d'utilité publique n'est pratiquement jamais retirée. Il devait pourtant s'agir d'une sanction simple et efficace de la mauvaise gestion d'une association.

C'est pourquoi votre commission a souhaité que le gouvernement mène une réflexion sur la possibilité de remettre en cause périodiquement la reconnaissance d'utilité publique dont bénéficient certaines associations.

Il faudrait en effet que la reconnaissance d'utilité publique ait une véritable signification, à l'image de l'agrément accordé aux oeuvres de bienfaisance britanniques par la Charity commission (organisme indépendant).

Cette question devenant urgente au regard de la nécessité de sécuriser les dons aux associations dans un système clair et transparent, le rapport du gouvernement devra être remis au Parlement avant la fin de l'année 1996.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

Article additionnel après l'article 3 Rapport au Parlement sur le plan comptable des associations

Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet de demander au gouvernement un rapport sur les conditions de mise en place d'un plan comptable adapté aux associations.

Depuis plus de 10 ans, la question de l'adoption de règles comptables adaptées aux associations figure dans le programme des ministres responsables du secteur associatif, mais, en l'absence de volonté manifeste, le Conseil national de la comptabilité n'a pas pu encore se prononcer sur ces règles.

Il apparaît pourtant qu'un Plan comptable adapté aux associations Permettrait de faciliter la gestion de celles-ci, d'améliorer la présentation de leurs comptes et donc de renforcer leur transparence.

Votre commission souhaite vivement qu'avant la fin de l'année 1996 des décisions soit prise à ce sujet et que de nouvelles règles comptables simples et harmonisées puissent entrer en vigueur, par exemple pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

Elle insiste particulièrement sur la nécessité de définir clairement le poste "frais de gestion". Ce montant doit en effet permettre aux donateurs de mesurer à chaque instant la part de leurs dons réellement affectés aux actions qu'ils ont choisi de soutenir et la part des sommes versées affectées aux frais de collecte et de fonctionnement.

Un tel critère, uniforme pour le monde associatif, permettrait d'analyser facilement la qualité de gestion des associations et surtout d'éviter les nombreuses dérives trop souvent occultées dans la présentation, par chaque association, de ses actions.

Par la suite, il pourrait être utile de réfléchir à la nécessité ou non d'une certification systématique des comptes des associations.

En effet, si la loi du 29 janvier 1993 a institué une obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les associations bénéficiant d'une aide publique supérieure à 1 million de francs, la question d'étendre le champ d'application de cette disposition est aujourd'hui posée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

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