II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une vingtaine d'articles dans le texte du Sénat, s'agissant notamment des dispositions relatives à la composition et aux missions des services d'incendie et de secours {articles 1er et 2), au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques {article 7), à la gestion des personnels et des biens ( articles 8 à 11) et aux transferts de biens {articles 16 à 18).

Les articles qui restent en discussion, après leur modification par Assemblée nationale, portent pour l'essentiel sur les points suivants : la composition du corps départemental, les délais de mise en oeuvre de la réforme, la composition et la présidence du conseil d'administration du SDIS, enfin les dispositions à caractère financier.


La composition du corps départemental

L'Assemblée nationale a admis le rattachement au corps départemental de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires occupant des onctions d'encadrement (officiers ou chefs de corps ou de centre).

Cependant, fidèle au choix qui avait été le sien en première lecture, elle a prévu l'intégration au corps départemental de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires desservant des centres de secours ou des centres de secours principaux, ne laissant la faculté d'opter ou non pour le rattachement au corps départemental de leurs sapeurs-pompiers volontaires « de base » qu'aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale disposant seulement d'un centre de première intervention (articles 5 et 13).


Les délais de mise en oeuvre de la réforme

L'Assemblée nationale a conservé le délai de cinq ans prévu par le Sénat pour ce qui concerne les transferts de biens.

En revanche, elle a raccourci les délais relatifs aux transferts de personnels et à l'équipement en CODIS et CTA, en prévoyant que ceux-ci devraient intervenir avant le 30 juin 1999 (articles 12, 13 et 45).


La composition et la présidence du conseil d'administration du SDIS

Pour la composition du conseil d'administration (article 26), l'Assemblée nationale a retenu un amendement du Gouvernement tendant a augmenter le nombre de sièges attribués en fonction des contributions financières et à établir un mode de désignation des représentants élus des collectivités et de leurs groupements également fondé sur leurs contributions financières, au moyen d'une pondération des suffrages en fonction de ces contributions.

L'objectif essentiel de cet amendement est de garantir une minorité de blocage au sein du conseil d'administration à une commune ou un établissement public qui représenterait à lui seul plus de la moitié des contributions au budget du SDIS.

La composition du conseil d'administration serait donc la suivante, le nombre de sièges étant porté de 20 à 30 dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins un EPCI dont la contribution représente au moins 33 % des recettes du SDIS :

- 6 sièges répartis pour moitié entre d'une part, le département et d'autre part, les communes et EPCI (élection par les maires et les présidents d'EPCI au scrutin de liste majoritaire à un tour) ;

- 14 sièges, ou le cas échéant, 24 sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives au budget du SDIS, du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des EPCI (élection des représentants des EPCI par leurs présidents et de ceux des communes par les maires des communes non membres d'un EPCI, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, le nombre de suffrages de chaque maire ou président d'EPCI étant déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'EPCI à due proportion du total des contributions des communes ou des EPCI).

En ce qui concerne la présidence du conseil d'administration, Assemblée nationale a rétabli le principe de l'élection du président, ainsi que d'un vice-président, par le conseil d'administration en son sein (article 29).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a estimé qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de désigner l'autorité habilitée à représenter le préfet aux réunions du conseil d'administration (article 27).


Les dispositions à caractère financier

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l' article 37, relatif aux modalités de calcul des contributions financières au SDIS.

En revanche, elle est revenue sur le texte adopté par le Sénat pour l' article 38, en prévoyant, comme elle l'avait fait en première lecture, que le niveau minimal des dépenses consacrées aux services d'incendie et de secours par les collectivités concernées, au cours de la période transitoire précédant l'entrée en vigueur des conventions de transferts, ne pourrait être inférieur à la moyenne des crédits de fonctionnement et d'équipement constatés aux cinq derniers comptes administratifs connus, compte non tenu des crédits exceptionnels affectés notamment à la création des CODIS et des CTA.

D'autre part, l'Assemblée nationale a supprimé l' article 2 bis introduit par le Sénat en vue de prévoir le remboursement par la sécurité social des frais d'intervention des services d'incendie et de secours pour porter secours aux victimes d'accidents, considérant qu'il s'agissait là d'une atteinte au principe de la gratuité des secours.


Les dispositions transitoires

Enfin, il est à noter que l'Assemblée nationale a complété les dispositions transitoires du projet de loi en adoptant deux articles additionnels :

- le premier de ces articles tend à permettre aux sapeurs-pompiers professionnels qui feront l'objet d'un transfert de conserver, à titre personnel, leurs avantages acquis en matière indemnitaire (article 42 bis) ;

- tandis que le second tend à autoriser les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à ne pas affecter, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, des personnels et des moyens à un centre d'incendie et de secours d'une autre collectivité publique, sauf décision contraire du conseil d'administration du SDIS prise à la majorité des deux tiers (article 45 bis).

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