I. L'ACCORD BILATÉRAL AVEC L'ARGENTINE

A. DES CONDITIONS DE NÉGOCIATIONS CONTESTABLES

Les accords bilatéraux de compensation entrent dans le cadre de la politique commerciale commune dont la Commission assure les mesures d'exécution sous le contrôle du Conseil. Ce sont les articles 110 à 116 du Traité de Rome qui constituent les bases juridiques de cette politique.

L'article 113, fondement principal de la politique commerciale commune, établit les conditions dans lesquelles la Commission et le Conseil participent aux négociations commerciales internationales : la Commission propose et conduit des négociations, selon un mandat du Conseil ; le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article 113 : « 1. Après l'expiration de la période de la transition, la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

« 2. La Commission, pour la mise en oeuvre de cette politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

« 3. Si des accords avec des pays tiers doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

« Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spé cial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

« 4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. »

Or, comme le relève la Délégation pour l'Assemblée nationale 1 ( * ) "le mandat de négociation donné à la Commission, le 6 février 1996, présentait un caractère très général. Le fait que la Commission ait signé un accord avec l'Argentine sans en rendre compte préalablement au « Comité 113 », composé des représentants des États membres, rompt l'équilibre institutionnel établi par le Traité entre la Commission et le Conseil. Il convient de dénoncer, une nouvelle fois, à cette occasion, un dévoiement des procédures communautaires ".

B. LE CONTENU DE L'ACCORD

1. Les compensations accordées

L'Union européenne accorde les compensations suivantes :

- une réduction de 2,5 à 3 points du droit de douane ad valorem, sans limitation contingentaire, pour les pommes et les poires fraîches à certaines périodes de contre saison, et une réduction de 3,2 points pour l'huile d'arachide ;

* pour les pommes fraîches (du 1er avril au 31 juillet), une réduction du droit de douane final de 3 % à 0 % 1 ;

* pour les poires fraîches qui respectent le prix d'entrée (du 1er janvier au 31 mars), une réduction du droit de douane final de 8 % à 5 % ;

* pour les poires fraîches (du 1er avril au 30 avril et du 1er au 15 juillet), une réduction du droit de douane final de 2,5 % à 0 % 1 ;

* pour l'huile d'arachide brute, un abaissement à zéro du droit final 1 ( * ) .

- une réduction, pour certaines périodes à contre saison, du prix à partir duquel l'équivalent tarifaire plein s'applique pour les pommes, les poires et les citrons (de 4 à 8 % selon les cas) ;

- pour les jus et moûts de raisin, une ouverture d'un contingent tarifaire de 14.000 tonnes ;

- un ajustement de l'abattement pour le maïs vitreux du 1er janvier au 30 juin 1996.

2. La portée des compensations

Ainsi, la principale concession de la Communauté concerne les importations de pommes et poires fraîches.

Ces concessions excèdent celles octroyées au Chili au mois de décembre 1995, également dans le cadre de négociations au titre de l'article XXIV-6 de l'Accord général. Elles correspondent à un abaissement de la protection de l'ordre de 7 à 11 %.


• Des concessions dont bénéficieront tous les États membres de l'Organisation Mondiale du Commerce.

Les négociations entre l'Argentine et la Communauté européenne précisent bien que cette diminution des droits applicables à l'importation des pommes et des poires et leur recul du prix de déclenchement de l'équivalent tarifaire, sans limitation contingentaire, à certaines périodes de contre saison, ont un effet erga omnes, à la différence de l'ouverture d'un contingent tarifaire pour les jus et moûts de raisin.

Cet effet erga omnes est déterminant : il engage la Communauté européenne à accorder des compensations identiques à l'ensemble des États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ainsi, cet accord spécifique va bien au delà des négociations purement bilatérales entre l'Argentine et la Communauté européenne.

II est donc impératif d'évaluer ces négociations à la lumière des importations de ces produits en provenance de l'ensemble des États membres de l'OMC.


• La réduction puis la suppression, à certaines périodes, de tous droits ad valorem.

Cette mesure s'appliquera hors période traditionnelle de commercialisation de la production européenne.


Le recul du prix de déclenchement de l'équivalent tarifaire plein.

L'équivalent tarifaire n'est dû que si le prix d'entrée du produit dans l'Union européenne est inférieur au prix d'entrée minimum notifié au GATT. Son niveau peut être prohibitif si l'écart est suffisamment important pour déclencher l'application de l'équivalent tarifaire maximum.

Ainsi, lorsque le prix d'entrée est supérieur ou égal au prix d'entrée minimum notifié au GATT, seul le droit ad valorem s'applique. Si le prix d'entrée est inférieur au prix d'entrée minimum notifié au GATT, un équivalent tarifaire vient s'ajouter au droit ad valorem. Le montant de ce droit additionnel varie en fonction de la différence entre le prix d'entrée et le prix d'entrée minimum.

Au total, un plus grand nombre de lots pourront entrer sur le marché communautaire sans la « surtaxe » de l'équivalent tarifaire maximum mais à un niveau de prix au moins égal au prix minimum fixé pour protéger la production communautaire.

* 1 Rapport d'information n° 2594 du 5 mars 1996, présenté par M. Robert Pandraud au nom de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne.

* 1 Soit, dans ces cas, une suppression totale des droits de douane ad valorem.

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