CHAPITRE III - DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 57 - Dispositions de coordination concernant la loi de 1885 sur les marchés à terme

Commentaire : le présent article procède à la coordination nécessaire de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.

L'Assemblée nationale a modifié cet article afin d'autoriser l'ensemble des prestataires de services d'investissement et non seulement les membres des marchés réglementés, à recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme.

Dans la mesure où le statut de prestataires de services d'investissement permet de s'assurer des garanties nécessaires de sérieux et de compétence, notamment en termes d'agrément et de contrôle, votre commission vous demande d'accepter cette modification.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article conforme.

Article 59 - Dispositions de coordination concernant la loi de 1984 sur les établissements de crédit

Commentaire : le présent article procède à la coordination nécessaire de la loi de 1984 sur les établissements de crédit.

L'Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, a rétabli le paragraphe I, dans une rédaction sans rapport avec la version initiale du projet, afin de procéder à un " toilettage " législatif d'une disposition de la loi bancaire. Plus précisément, le nouveau paragraphe I du projet remplace, dans l'article 12 de cette loi, les termes de " bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé " . par les termes de " titres de créance négociables " . Cette modification, tout à fait opportune, est sans effets sur le droit positif avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi. En revanche, son absence aurait pu introduire des confusions après l'entrée en vigueur du présent projet. En conséquence, votre commission vous demande de l'adopter.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel visant à corriger une erreur de référence.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

Article 60 - Dispositions de coordination concernant la loi de 1966 sur les sociétés commerciales et la loi du 26 juillet 1991 portant DDOEF, dans ses dispositions relatives à la modernisation financière

Commentaire : le présent article procède aux coordinations nécessaires de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales avec le présent projet de loi. Il abroge également le paragraphe V de l'article 19 de la loi de 1991 qui qualifie de "réglementé" le marché des titres de créances négociables.

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications au paragraphe I qui prévoit de remplacer dans la loi de 1966 les termes " à la cote officielle ou à celle du Second marché " par ceux de " marchés réglementés " .

Pour l'examen de ce paragraphe, votre commission des Finances s' en est remise à l'appréciation de la commission des Lois.

L'Assemblée nationale a également inséré deux paragraphes additionnels après le paragraphe I, destinés à étendre les conséquences fiscales de la dématérialisation des titres prévue par la loi de finances pour 1982 aux titres cotés sur l'ensemble des marchés réglementés et, notamment, le Nouveau marché.

Le paragraphe II a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : sous réserve de la position de votre commission des Lois, votre commission vous demande d'adopter conforme le présent article.

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