CHAPITRE II - LE CONTRÔLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Section 1 - Compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers

Article 40 - Contrôle du CMF sur les entreprises d'investissement

Commentaire : cet article pose le principe de la compétence du CMF pour exercer le contrôle des lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux marchés financiers et aux prestataires de services d'investissement. Il prévoit également que le CMF pourra se faire assister par les entreprises de marché. Enfin il prévoit que le secret professionnel ne pourra être opposé au CMF.

L'Assemblée nationale a souhaité modifier cet article afin de prévoir que si à l'occasion d'un contrôle, le CMF constate un fait contraire à un règlement général de la COB, il le lui signale.

Votre commission avait considéré, en première lecture, qu'une telle obligation, au demeurant non sanctionnée, était couverte par les dispositions de l'article 41.

Toutefois, elle n'a pas de raison de s'opposer à une disposition qui va assurément dans le sens d'une meilleure coordination des rôles respectifs de la COB et du CMF qu'elle appelle par ailleurs de ses voeux. En conséquence elle vous demande d'accepter la modification.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier le paragraphe I de cet article et, par coordination, le paragraphe II.

Article 41 - Coopération entre les autorités de contrôle national

Commentaire : le présent article instaure la coopération entre les différentes autorités de contrôle en les autorisant à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

L'Assemblée nationale a souhaité modifier cet article afin de supprimer la précision selon laquelle la coopération entre les autorités de contrôle national s'impose notamment lorsque les informations dont elles disposent sont susceptibles de fonder les procédures diligentées par le Conseil des marchés financiers.

Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette précision semble inutilement restrictive et rien ne justifiait que d'autres procédures ne soient pas visées, comme celle visée par la Commission bancaire sur le fondement de l'article 44.

Votre commission vous demande d'accepter cette modification.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article conforme.

Article 42 - Pouvoir de sanction du CMF

Commentaire : le présent article prévoit, d'une part, que le CMF peut mettre en garde l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit qui a manqué aux règles déontologiques et, d'autre part, qu'il peut prendre en cas d'urgence les mesures conservatoires nécessaires pour protéger les intérêts des personnes auxquels les services d'investissement sont fournis. Il prévoit également que le cas échéant, le CMF informe dans les plus brefs délais la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres.

L'Assemblée nationale a souhaité supprimer cet article au sujet duquel votre commission des Finances avait émis certaines réserves en première lecture.

Elle a toutefois décidé d'en reprendre la plupart des dispositions à l'article 43, estimant qu'elles y trouveraient une place plus appropriée.

Votre commission des Finances vous demande d'accepter cette modification.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article conforme.

Article 43 - Sanctions applicables aux entreprises d'investissement et aux personnes placées sous leur autorité

Commentaire : cet article prévoit les sanctions que le CMF pourra prendre tant à l'égard des prestataires en services d'investissement que des personnes placées sous leur autorité. Il prévoit également la possibilité pour le CMF de rendre publiques les décisions qu'il prend.

L'Assemblée nationale a tout d'abord souhaité reprendre dans deux nouveaux paragraphes, l'essentiel des dispositions de l'article 42 qu'elle a par ailleurs supprimé.

Elle a également restreint de façon explicite le champ des compétences de contrôle du CMF aux seules obligations professionnelles.

Elle a souhaité enfin abaisser de 2 millions de francs à 200.000 francs, le plafond des sanctions pécuniaires que le CMF est susceptible d'infliger aux personnes physiques, en l'absence de réalisation de profit.

Votre commission vous demande d'apporter une modification d'ordre rédactionnel, visant à ne pas restreindre le contrôle du CMF aux seules obligations professionnelles prises en application de la présente loi, mais à toutes les obligations susceptibles de résulter de l'ensemble des lois et règlements en vigueur.

Par ailleurs, elle souhaite relever le plafond proposé par l'Assemblée nationale de 200.000 F à un million de francs.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article.

Section 2 - Compétences de la Commission des opérations de bourse

Article 43 ter (nouveau) - Sanctions applicables à l'égard des gestionnaires pour compte de tiers placés sous le contrôle de la Commission des opérations de bourse

Commentaire : le présent article a pour objet de mettre en place un dispositif de sanctions permettant à la COB de sanctionner les manquements éventuels des gestionnaires pour compte de tiers, à leurs obligations professionnelles.

À l'initiative de sa commission des Finances, le Sénat a institué, en première lecture, un bloc de compétences au profit de la COB, pour l'agrément, la réglementation et le contrôle des gestionnaires pour compte de tiers et qui constitue, sans aucun doute, l'un des points les plus importants de l'actuel projet de loi.

Votre commission des Finances se félicite du fait que l'Assemblée nationale ait accepté cette novation majeure dans l'évolution des activités financières qui jette, en quelque sorte, les fondations de la future réforme voulue par le ministre de l'économie et des finances.

L'Assemblée nationale a considéré toutefois, qu'il était préférable de doter la COB de pouvoirs de sanction spécifiques pour exercer ses nouvelles fonctions, en sus des pouvoirs dont elle dispose déjà au titre de l'ordonnance de 1967. Elle a donc introduit un article homothétique de l'article 43 qui détermine les pouvoirs de sanction du CMF à l'égard des intermédiaires financiers.

Votre commission des Finances considère cette modification comme étant opportune et en conséquence, vous demande de l'accepter, sous réserve d'y apporter les mêmes modifications qu'elle vous propose d'adopter à l'article 43.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article.

Section 3 - Compétences de contrôle de la Commission financière

Article 44 - Pouvoirs de la Commission bancaire

Commentaire : le présent article procède aux modifications nécessaires de la loi de 1984 pour prévoir le contrôle prudentiel de la Commission bancaire (que votre commission vous propose par ailleurs de renommer "Commission financière") sur les entreprises d'investissement.

L'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle du paragraphe IV qui précise les pouvoirs de sanction de la Commission bancaire et tendant à rerédiger entièrement l'article 45 de la loi bancaire.

Votre commission considère opportune cette modification qui apporte effectivement une plus grande précision à la loi bancaire.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article conforme.

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