TITRE III - LES OBLIGATIONS ET LE CONTRÔLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER - OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Section 1 - Normes de gestion

Article 33 ter - Accès des entreprises d'investissement aux marchés interbancaires

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'ouvrir la possibilité aux entreprises d'investissement d'accéder aux marchés interbancaires dans des conditions définies par le Comité de la réglementation financière.

Le paragraphe I de cet article autorise les entreprises d'investissement à émettre sur le marché monétaire. Il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe II de cet article modifiait l'article 30 afin de donner compétence au Comité de la réglementation bancaire et financière pour fixer les prescriptions d'ordre général applicables aux entreprises d'investissement. Il s'agit en effet d'un préalable nécessaire pour pouvoir donner accès au marché interbancaire aux entreprises d'investissement, dans la mesure où ce marché n'est pas défini dans la loi, mais dans un règlement du Comité de la réglementation bancaire.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Finances a supprimé ce paragraphe pour des raisons de forme liées au fait que l'article 30 de la loi bancaire est déjà modifié, sur ce point, par l'article 9 A, paragraphe II point a) du présent projet de loi.

Toutefois, le rapporteur de l'Assemblée nationale semble avoir marqué, sur le fond, des réserves quant à la possibilité offerte aux entreprises d'investissement d'accéder au marché interbancaire 11 ( * ) .

Or cette disposition est tout à fait déterminante dans le choix que les entreprises, et notamment les actuelles maisons de titres, auront à effectuer entre le statut d'entreprise d'investissement et celui de banque.

En effet, sans l'accès au marché interbancaire, certains droits ouverts par la présente loi au profit des entreprises d'investissement comme le placement ou la prise ferme, ne pourront pas être exercés.

Votre commission a donc considéré préférable, afin de lever toute ambiguïté quant à l'intention du législateur, de reprendre la préoccupation exprimée par notre collègue Mme Heinis, lors de la discussion du texte en première lecture, et de prévoir expressément que les entreprises d'investissement pourront avoir accès au marché interbancaire, dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier le présent article afin de prévoir expressément que les entreprises d'investissement pourront avoir accès au marché interbancaire.

Section 2 - Obligations comptables et déclaratives

Article 34 A - Obligations comptables et déclaratives des entreprises d'investissement

Commentaire : le présent article a pour objet de soumettre les entreprises d'investissement aux mêmes obligations comptables et déclaratives que les établissements de crédit.

L'Assemblée nationale a apporté une modification d'ordre rédactionnel en prévoyant que l'obligation, pour les entreprises d'investissement, d'établir leurs comptes sous la forme consolidée, soit posée non sous une forme littéraire, mais par simple renvoi à l'article 54 de la loi bancaire.

Votre commission des Finances vous propose d'accepter cette modification qui n'améliore pas la lisibilité du texte, mais ne change rien, sur le fond, au dispositif adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter conforme le présent article.

Section 3 - Règles de bonne conduite

Article 34 bis - Obligation de ducroire

Commentaire : le présent article additionnel pose le principe de l'obligation de ducroire pour les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer la transmission d'ordres et la négociation pour compte de tiers.

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au présent article.

La première, d'ordre rédactionnel, a pour objet de préciser que l'obligation de ducroire s'applique également sur les marchés de gré à gré.

La seconde, a pour objet de prévoir que les conditions de dérogation à l'obligation de ducroire sont fixées par le Conseil des marchés financiers, dans le cadre de son règlement général, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 17 de la loi et permet de s'assurer que la Banque de France et la COB seront en mesure d'examiner les conditions dans lesquelles cette dérogation est accordée.

Votre commission des Finances qui a jugé opportunes ces modifications vous demande de les accepter.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article conforme.

Article 35 - Régime des opérations des salariés d'un .prestataire de services d'investissement

Commentaire : cet article impose aux prestataires de services d'investissement l'obligation de prévoir dans leur règlement intérieur les conditions dans lesquelles leurs salariés peuvent effectuer des opérations pour compte propre et en informer leur employeur, ainsi que les obligations qui s'imposent à ces mêmes salariés afin d'éviter la diffusion d'informations confidentielles.

L'Assemblée nationale a modifié cet article afin de prévoir que les modalités selon lesquelles les salariés des prestataires de services d'investissement pourront effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers, devront être approuvées par le Conseil des marchés financiers.

Votre commission des Finances considère comme opportune cette modification qu'elle vous demande d'accepter.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article conforme.

Article 36- Fonds de garantie (information)

Commentaire : cet article prévoit que tous les prestataires de services d'investissement sont tenus d'adhérer à un fonds d'indemnisation et de garantie dont ils sont tenus d'indiquer l'identité aux investisseurs, avant d'entrer en relation d'affaires avec eux. Par ailleurs, il donne compétence au CMF pour vérifier que les fonds de garantie et d'indemnité sont conformes aux règles qu'il aura lui-même établies.

L'Assemblée nationale a apporté une modification d'ordre rédactionnel à cet article, que votre commission des Finances vous demande d'accepter.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 36 bis (nouveau) - Fonds de garantie (constitution)

Commentaire : cet article prévoit l'obligation, à compter du 1 er janvier 1988, pour tous les prestataires de services d'investissement d'adhérer à un fonds d'indemnisation et de garantie.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Finances, a estimé opportun d'anticiper sur la directive européenne en cours d'élaboration relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

Le dispositif adopté prévoit que tous les prestataires de services d'investissement agréés en France et, le cas échéant, les membres des marchés réglementés, soient tenus d'adhérer à un régime d'indemnisation ou à un système de protection équivalente destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers.

Après une longue discussion en séance publique, le rapporteur de la commission des Finances a accepté, à la demande du Gouvernement, de rectifier son amendement afin de prévoir que ce dispositif n'entrerait en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 1998 et de renvoyer à un décret le soin de fixer le montant minimum des dépôts en espèces et des "valeurs mobilières" couvert par ce système.

Sur le fond, votre commission des Finances ne peut qu'approuver les préoccupations de l'Assemblée nationale dans la mesure où elles visent à assurer aux investisseurs un système de garantie efficace.

Toutefois, votre commission constate que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale est, dans l'immédiat, dépourvu de portée juridique et a pour principal objectif de donner un " signal " aux intermédiaires 12 ( * )

On peut en effet raisonnablement espérer que la directive européenne, au sujet de laquelle une " position commune " a déjà été arrêtée par le Conseil 13 ( * ) , aura été adoptée et transposée bien avant cette date. Dans ce cas, le dispositif adopté par l'Assemblée devrait donc nécessairement être abrogé à l'occasion de cette transposition, puisque même en supposant que celle-ci intervienne par voie réglementaire, le dispositif adopté risquerait de retarder l'entrée en vigueur du mécanisme de garantie. Il conviendrait donc, en tout état de cause, de modifier le présent dispositif afin de prévoir une entrée en vigueur, au plus tard , le 1 er janvier 1998.

Ce n'est en effet que dans l'hypothèse où la directive n'aurait pas été adoptée, ou transposée, avant le 1 er janvier 1998 que le présent article trouverait à s'appliquer.

Par ailleurs, votre commission observe que l'extension, sans distinction, à tous les prestataires de services d'investissement risque d'avoir des conséquences très graves sur les intermédiaires financiers qui, compte tenu de la nature du métier qu'ils exercent, n'ont pas à apporter de garanties de restitution des titres de leurs clients. C'est le cas en particulier des agents des marchés interbancaires qui sont, on le rappelle, des intermédiaires non ducroires, ou encore des sociétés de gestion de portefeuille qui ne conservent pas les titres gérés pour le compte de leurs clients. Pour les clients de ces entreprises, le risque encouru est difficile à définir. Il peut s'assimiler à un défaut de conseil ou à une faute de diligence. Mais en aucun cas, il ne peut porter sur la restitution des titres qui ne sont pas déposés chez l'intermédiaire en question.

Il conviendrait donc, en se plaçant dans l'hypothèse où la directive européenne ne serait ni adoptée ni transposée le 1 er janvier 1998, de réserver l'obligation d'adhésion aux intermédiaires qui font effectivement courir un risque à leurs clients, c'est à dire les dépositaires.

Par ailleurs, votre commission des Finances vous propose d'étendre ce système de garantie à l'ensemble des instruments financiers et non pas seulement aux valeurs mobilières, notion que l'Assemblée nationale s'est refusée à définir.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article afin de tenir compte des observations ci-dessus formulées.

Article 37 - Protection des investisseurs

Commentaire : cet article impose aux prestataires de services d'investissement de protéger les droits de propriété des investisseurs sur les titres confiés en dépôt et leur interdit, sauf accord explicite des investisseurs, d'utiliser ces titres pour leur propre compte. Il prévoit également que les entreprises d'investissement ne pourront en aucun cas utiliser les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients. Enfin, il attribue compétence spéciale au CMF pour fixer les conditions d'enregistrement des opérations.

L'Assemblée nationale a adopté une modification de coordination avec l'article 29 du présent projet afin de prévoir que l'interdiction faite aux entreprises d'investissement d'utiliser, pour leur propre compte, des fonds déposés auprès d'elles par leurs clients ne s'appliquent pas aux membres adhérents d'une chambre de compensation qui, par construction, sont propriétaires des fonds déposés par leurs clients.

L'Assemblée nationale a également souhaité préciser que les prestataires de services d'investissement doivent assurer le respect de leurs ordres, sans restreindre l'objet de cet enregistrement à la nécessité de " permettre le contrôle du respect des règles de transparence auxquels (ces intermédiaires) sont soumis ainsi que des normes de solvabilité qui leur sont applicables " .

Votre commission des Finances vous demande d'accepter ces modifications.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

* 11 Rapport AN précité p. 219.

* 12 Rapport AN précité p. 234.

* 13 Position commune n° 26/95 arrêtée par le Conseil le 23 octobre 1995 en vue de l'adoption d'une directive relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

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