B. LA COMPARUTION À DÉLAI RAPPROCHÉ

Cette procédure à vocation à s'appliquer aux mineurs dont la personnalité est connue en raison de procédures antérieures et lorsque l'affaire, sans être complexe, peut aussi bien donner lieu à une mesure éducative qu'à une sanction pénale.

En effet, il ne pourrait tout d'abord y être recouru, sur requête du procureur de la République, que si trois conditions étaient réunies :

- que l'affaire soit de nature délictuelle ;

- que des investigations sur les faits ne soient pas nécessaires ;

- que les diligences et investigations prévues par l'article 8 de l'ordonnance de 1945 (à savoir celles permettant de connaître le mineur et son environnement ainsi que les moyens appropriés à sa rééducation) aient été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, et qu'elles soient suffisantes. La procédure antérieure pourrait aussi bien être de nature judiciaire qu'administrative.

Si ces conditions étaient réunies, le procureur de la République pourrait requérir du juge des enfants la comparution à délai rapproché devant la juridiction de jugement (tribunal pour enfants ou chambre du conseil) dans un délai compris entre un et trois mois.

Le mineur serait alors immédiatement présenté au juge des enfants qui déciderait s'il fait ou ne fait pas droit aux réquisitions :

- si le juge des enfants fait droit aux réquisitions du procureur de la République, il lui notifie le lieu, la date et l'heure de l'audience, en avise les représentants légaux du mineur et peut, jusqu'à cette date, ordonner des mesures telles que notamment la réalisation d'une enquête de personnalité ou d'une enquête sociale, le contrôle judiciaire, la détention provisoire ou la liberté surveillée ;

- si le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il rend une ordonnance motivée. Celle-ci peut être frappée d'appel, à la seule initiative du procureur de la République, au plus tard le jour suivant sa notification. L'appel est alors porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel qui doit statuer dans le quinze jours. Ce magistrat peut alors soit confirmer l'ordonnance du juge des enfants, soit ordonner la comparution du mineur devant la juridiction de jugement dans un délai qu'il lui appartient de fixer.

Le recours à la comparution à délai rapproché serait donc toujours soumis à l'accord d'un magistrat du siège spécialisé, qu'il s'agisse du juge des enfants ou du président de la chambre spéciale des mineurs.

Par ailleurs, la comparution à délai rapproché pourrait être demandée en cours de procédure par le procureur de la République. Dans ce cas, le juge des enfants aurait cinq jours d'appel dans les mêmes conditions que précédemment. À défaut de décision du juge des enfants dans le délai, le procureur de la République pourrait saisir directement le président de la chambre spéciale des mineurs.

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