Rapport n° 401 (1995-1996) de M. Jean-Marie GIRAULT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 4 juin 1996

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N° 401

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles , de législation , du suffrage universel , du Règlement et d ' administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L ' ASSEMBLÉE NATIONALE , EN DEUXIÈME LECTURE , portant dispositions diverses relatives à l 'outre-mer,

Par M. Jean-Marie GIRAULT,

Sénateur.

1 Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (l0ème législ.) : Première lecture : 1684, 2363 et TA. 423.

Deuxième lecture : 2637, 2708 et TA. 523 .

Sénat : Première lecture : 104, 130 et T.A. 89 (1995-1996).

Deuxième lecture : 333 (1995-1996).

Départements et territoires d'outre-mer.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 4 juin 1996, sous la présidence de M. René-Georges Laurin, la commission des Lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-Marie Girault, le projet de loi portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer qu'elle a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.

Mesdames, Messieurs,

Voici près de deux ans que le projet de loi portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 15 novembre 1994 et devenu au gré des navettes projet de loi portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, est en cours d'examen au Parlement.

Tout au long du processus législatif, ce texte s'est enrichi de nombreuses dispositions dont certaines, relatives aux départements d'outremer, ont abouti à l'adjonction d'un nouveau titre.

Lors de son examen en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté vingt-cinq articles dans la rédaction proposée par le Sénat :

Au titre premier, ont ainsi été adoptés :

- l'article premier, qui redéfinit le champ d'application de la loi du 1er mars 1888 relative à l'interdiction de l'exercice de la pêche pour les navires étrangers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises (T.A.A.F.) et qui actualise le régime des sanctions applicables ;

- l'article premier bis qui reproduit le texte de l'article 5, déplacé et en conséquence supprimé, ayant pour objet d'inscrire le nouvel intitulé de la loi du 1er mars 1888 dans tous les textes qui y font référence ;

- l'article 2 qui actualise l'échelle des peines prévues par la loi du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime dans les TAAF ; l'article 4 étendant aux territoires d'outre-mer la loi du 5 juillet 1983 relative au régime des saisies en matière de pêche maritime ;

- l'article 8 qui rend applicables en Nouvelle-Calédonie, certaines dispositions de la loi du 31 décembre 1982, relative à la sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

- l'article 10 quinquies qui étend, sous certaines réserves, la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur aux territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ;

- l'article 14 qui insère dans le code des communes de la Polynésie française des dispositions du code des communes métropolitaines relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux rendues applicables à ce territoire par la loi du 3 février 1992 ;

- l'article 18 qui étend aux territoires d'outre-mer la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises.

Au titre II consacré au territoire de la Nouvelle-Calédonie, ont été adoptés conformes :

- l'article 20 qui complète et actualise l'ordonnance du 13 novembre1985 relative aux principes directeurs du droit du travail ;

- l'article 22 qui étend à la Nouvelle-Calédonie un ensemble de dispositions de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

- l'article 23 ter qui rend applicable à ce territoire, moyennant quelques adaptations, le titre III de la loi du 10 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale définissant le statut et les missions des coopératives maritimes ;

- l'article 23 quater qui étend les dispositions des titres II et III du livre V du code rural traitant respectivement des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole ;

- l'article 23 quinquies étendant les nombreuses modifications de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Au titre III relatif aux dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française, ont été adoptés conformes :

- l'article 25 actualisant le code des communes local applicable en Polynésie française ;

- l'article 28 étendant aux communes de ce territoire ainsi qu'à leurs groupements la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

- l'article 28 bis qui rend applicable à ce territoire un ensemble de dispositions relatives aux ventes d'immeubles et aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ;

- l'article 28 ter instituant une commission de conciliation en matière foncière dont la création avait été prévue par la loi du 3 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;

- l'article 28 quater prévoyant la possibilité, pour les instituteurs suppléants relevant du territoire, d'être intégrés dans le corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française par voie de liste d'aptitude annuelle, par dérogation au principe du recrutement par concours.

Au titre IV relatif aux dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 30 étendant les articles 23 et 24 du code de la nationalité.

Ont également fait l'objet d'une adoption en termes conformes, au titre V consacré aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon :

- l'article 33 qui étend à ces deux collectivités certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

- l'article 34 renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles les livres premier à IV du code des marchés publics s'appliqueront à la collectivité territoriale de Mayotte ;

- l'article 40 quater conférant une base légale à la garantie donnée par l'État aux prêts accordés par le Crédit Foncier de France pour le logement locatif à Mayotte.

Au titre VI regroupant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, ont été adoptés sans modification :

- l'article 44 tendant à habiliter les services du Trésor à procéder à des contrôles pour prévenir la fraude liée au paiement des compléments de pension versés par l'État dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à la Réunion;

- l'article 45 qui étend aux départements d'outre-mer deux prestations familiales, l'allocation pour jeune enfant et l'allocation parentale d'éducation ;

- l'article 46 relatif aux modalités de la collecte locale dans les départements d'outre-mer des fonds nécessaires à la formation en alternance.

L'Assemblée nationale a en outre confirmé, en deuxième lecture, la suppression de l'article 3, considéré comme inutile car redondant avec l'article premier, et celle de l'article 21, devenu sans objet, son contenu étant intégré dans le dispositif de l'article 20.

Seuls cinq articles du projet de loi ont fait l'objet de modifications.

L'Assemblée nationale a ainsi rejeté, à l'article 7, la disposition adoptée par le Sénat tendant à exclure du champ de l'extension proposée pour les marchés publics du territoire de la Polynésie française le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct du sous-traitant.

À l'article 10 quater, qui étend à Mayotte et aux T.A.A.F. la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, elle a procédé à une coordination pour tenir compte, en ce qui concerne Mayotte, de l'entrée en vigueur du code pénal.

Elle a également effectué quelques adaptations rédactionnelles à l'article 28 septies étendant au territoire de la Polynésie française les articles L. 25 à L. 25-7 du code de la route relatifs à la mise en fourrière des véhicules, afin d'en harmoniser le libellé avec les dispositions du nouveau statut résultant de la loi organique du 12 avril 1996.

À l'article 41, qui définit le délai de consultation en urgence du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, elle a repris le texte du projet initial fixant à quinze jours ce délai sans condition relative à la transmission simultanée des éléments d'appréciation.

À l'article 41 bis, relatif au transfert de l'aide sociale et de l'aide médicale à Saint-Pierre-et-Miquelon , elle a prévu que la caisse de prévoyance continuera de contribuer au financement des dépenses d'action sociale et que le conseil général pourra lui en confier la gestion.

L'Assemblée nationale a en outre supprimé deux articles :

- l'article 28 quinquies ayant pour objet d'étendre au territoire de la Polynésie française les modifications apportées en 1992 et 1993 à la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, cette extension venant d'être effectuée par l'article 9 de la loi du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'article 28 sexies, adopté par le Sénat malgré l'avis défavorable de votre commission, imposant à tout voyageur, pour être admis sur le territoire de la Polynésie française, de produire un titre de transport lui permettant de quitter le territoire ou une caution de rapatriement.

L'Assemblée nationale a enfin introduit dans le projet de loi deux nouveaux articles :

- l'article 28 octies, qui tire les conséquences de la terminologie institutionnelle figurant dans le nouveau statut de la Polynésie française ;

- l'article 45 bis, inséré dans le projet de loi à l'initiative du Gouvernement pour permettre l'extension par décret aux départements d'outre-mer du bénéfice du contrat d'accès à l'emploi qui leur est spécifique, dans les mêmes conditions que pour le contrat initiative emploi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification les neuf articles demeurant en navette.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIEREXTENSION ET ADAPTATIONDE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVESDANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOUS-TRAITANCE

Article 7(Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975)

Extension aux territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi sur la sous-traitance

Cet article étend la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le 12 mars 1996, lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Millaud, tendant à exclure du champ de l'extension proposée les dispositions du titre II de la loi de 1975, relatives au paiement direct du sous-traitant, à l'exception du seul article 7 aux termes duquel toute clause de renonciation au paiement direct est réputée non écrite.

L'Assemblée nationale est revenue sur cette modification le 24 avril dernier, à la demande de sa commission des Lois, considérant que la législation relative à la sous-traitance affectant le droit des contrats relève du droit civil et par voie de conséquence de la compétence de l'État.

Elle s'était déjà opposée, pour les mêmes motifs, à un amendement de M. Gaston Flosse lors de l'examen du texte en première lecture. Le Gouvernement avait alors indiqué qu'il pourrait être favorable à cet amendement si le territoire s'engageait à aligner le seuil déterminant l'obligation de paiement direct en vigueur en Polynésie française (55 000 FF) sur celui applicable en métropole (4 000 FF).

Cette harmonisation ayant été effectuée par un arrêté territorial du 19 décembre 1995, l'amendement identique présenté par M. Daniel Millaud au Sénat avait reçu un avis favorable du Gouvernement.

Lors de la discussion du projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le ministre, accueillant les arguments juridiques exposés par le rapporteur de la commission des Lois, a cependant préféré s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée.

Aux termes de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il apparaît que si le régime juridique applicable aux marchés publics du territoire est inclu dans sa sphère de compétence, le droit civil demeure une compétence de l'État. Or, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance relève du droit civil. Cependant, son titre II qui traite du paiement direct du sous-traitant dans le cadre des marchés publics se situe aux confins des domaines de compétence de l'État et du territoire de la Polynésie française.

En outre, exclure ces dispositions du champ de l'extension proposée reviendrait à soumettre les marchés passés par le territoire d'une part, et par les communes d'autre part, à deux régimes distincts, ces dernières étant assujetties à la loi précitée.

Enfin, si le seuil déterminant l'obligation de paiement direct du sous-traitant a été aligné sur celui en vigueur en métropole, cette harmonisation pourrait à tout moment être remise en cause.

Pour toutes ces raisons, votre commission, qui s'en était remise sur ce point à la sagesse du Sénat en première lecture, vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.

CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 quater (loi du 3 janvier 1979 sur les archives)

Extension de la loi sur les archives

L'Assemblée nationale a supprimé l'alinéa reportant à la date d'entrée en vigueur du code pénal à Mayotte et dans les TAAF l'entrée en vigueur de cet article dans ces collectivités. En effet depuis le passage du texte au Sénat cette date a été fixée au 1er mai 1996, la précaution est donc devenue inutile.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 quater sans modification.

TITRE IIIDISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 quinquies (Loi n° 92-125 du 6 février 1992 et loi n° 93-122 du 29 janvier 1993)

Sociétés d'économie mixte du territoire

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale afin d'étendre au territoire de la Polynésie française les modifications apportées par les articles 42 et 132 de la loi du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, respectivement aux articles 8 et premier de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, cet article 28 quinquies a été complété par le Sénat pour étendre également l'article 76 II de la loi du 29 janvier 1983 sur la transparence de la vie économique modifiant une nouvelle fois l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983.

Or, depuis le 13 mars 1996, date d'examen du présent projet de loi par le Sénat en première lecture, a été adoptée la loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française dont l'article 9 a rendu applicable à ce territoire les dispositions de la loi de 1983 relative aux sociétés d'économie mixtes locales dans leur version actualisée.

L'article 28 quinquies est donc devenu inutile et votre commission vous propose d'en confirmer la suppression.

Article 28 sexies

Conditions d'admission sur le territoire de la Polynésie française

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de MM. Daniel Millaud et Jean-Jacques Hyest malgré l'avis défavorable de votre commission, impose à tout voyageur, pour être admis sur le territoire de la Polynésie française, de produire un titre de transport lui permettant de quitter le territoire ou une caution de rapatriement.

Cette exigence résultait jusqu'à présent d'un décret du 27 avril 1939 réglementant l'admission et le séjour sur le territoire de la Polynésie française dont l'article 13 imposait aux ressortissants français le dépôt d'une garantie de rapatriement. Par un arrêt Vedel et Jannot du 20 décembre 1995, le Conseil d'État, considérant que l'obligation faite à tout français se rendant en Polynésie française de déposer une garantie de rapatriement apporte à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République une restriction qui n'est pas justifiée par les nécessités propres de ce territoire d'outre-mer, a déclaré illégal le décret de 1939.

L'article 28 sexies avait donc pour objet de restaurer l'exigence résultant de ce décret.

Comme l'a fait valoir le rapporteur de votre commission lors de l'examen du projet de loi en première lecture, cette disposition paraît contraire à la liberté d'aller et venir consacrée par le Conseil constitutionnel comme une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle dans sa décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979. Cette liberté d'aller et venir sur l'ensemble du territoire de la République ne saurait être limitée par un simple motif d'économie budgétaire résultant de la nécessité de pourvoir au rapatriement des voyageurs impécunieux.

Il ressort d'ailleurs des conclusions du commissaire du Gouvernement sous l'arrêt du Conseil d'État du 20 décembre 1995 précité que les interventions du territoire en vue d'un rapatriement sont rares : en 1990, trois personnes ont été concernées par une telle mesure ; pour deux d'entre elles, le billet d'avion « retour », qui peut tenir lieu de garantie de rapatriement, était périmé. Cette dernière précision montre que le dispositif proposé pourrait être aisément contourné.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article 28 sexies.

Article 28 septies (articles L. 25 à L. 25-7 du code de la route)

Modalités de mise en fourrière des véhicules

Introduit par le Sénat sur proposition de M. Daniel Millaud, cet article étend au Territoire de la Polynésie française, moyennant certaines adaptations, les articles L. 25 à L. 25-7 du code de la route applicable en métropole, relatifs à la mise en fourrière des véhicules.

Il s'agit de tirer les conséquences de l'annulation, par le tribunal administratif de Papeete, de la délibération de l'assemblée territoriale qui réglementait l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules.

Concernant des opérations relevant de la police judiciaire et susceptibles d'affecter le droit de propriété, cette réglementation relève du domaine de compétence de l'État : aussi l'article 28 septies renvoie-t-il à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions d'application des articles L. 25 à L. 25-5.

Afin de prendre en considération la législation applicable sur le territoire, l'article 28 septies procède à certaines adaptations. Ainsi l'article L. 25-1 du code de la route, qui autorise les fonctionnaires de police en tenue et les gendarmes habilités à constater les contraventions à ouvrir le véhicule et à le conduire à la fourrière, est-il étendu, à l'exception de la dernière phrase du second alinéa se référant à la loi du 31 décembre 1957 relative aux actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public, qui n'est pas applicable sur le territoire.

De même, en vertu de l'article 7 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française intégrant au domaine du territoire les biens vacants et sans maître, il est prévu à l'article L. 25-4 que les véhicules abandonnés sont aliénés à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, par le service des domaines du territoire. S'ils n'ont pas trouvé preneur dans un délai fixé par le président du Gouvernement de la Polynésie française, ils sont livrés à la destruction. Aux termes de l'article L. 25-5, si le véhicule trouve acquéreur, le produit de la vente, déduction faite des frais d'enlèvement, de garde en fourrière et d'expertise, est tenu à la disposition du propriétaire pendant un délai de deux ans à l'expiration duquel il revient au territoire.

Le soin de définir certaines modalités pratiques relatives à la procédure de mise en fourrière est en outre confié aux autorités territoriales. Ainsi, l'assemblée de la Polynésie française est chargée de déterminer les conditions de désignation de l'expert chargé d'apprécier l'état du véhicule (art. L. 25-2). Elle doit également fixer les conditions de recouvrement de la différence entre le montant du produit de la vente et celui des frais d'enlèvement, de garde et d'expertise du véhicule lorsqu'il est supérieur (art. L. 25-5).

Aux termes de l'article L. 25-3, est réputé abandonné le véhicule laissé en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure adressée au propriétaire de retirer son véhicule. Ce délai est réduit à dix jours pour le véhicule dont la valeur marchande estimée par voie d'expertise est inférieure à un certain montant : ce montant est défini par le Gouvernement de la Polynésie française.

Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a procédé à quelques adaptations rédactionnelles tendant à mettre en conformité le présent article avec les dispositions du nouveau statut de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 septies sans modification.

Article 28 octies

Adaptations terminologiques résultant du nouveau statut

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, propose de tirer les conséquences de la nouvelle terminologie institutionnelle résultant de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 octies sans modification.

TITRE VDISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE IIIDISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 41 (loi du 11 juin 1985)

Délai de consultation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article instaure une procédure de consultation en urgence du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. Jusqu'à présent le statut de 1985 ne prévoyait qu'un délai de consultation de trois mois contrairement à celui de la Polynésie qui prévoit un délai d'un mois en cas d'urgence tandis que la Nouvelle-Calédonie et les départements d'outre-mer connaissent un délai d'urgence de quinze jours.

Le projet de loi initial, accepté par l'Assemblée nationale en première lecture, proposait d'aligner Saint-Pierre-et-Miquelon sur le délai de quinze jours applicable aux DOM.

Le Sénat, en première lecture, avait accepté l'amendement de M. Victor Reux, sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, portant ce délai à un mois et prévoyant dans ce cas la transmission simultanée de tous les éléments d'appréciation utiles à l'examen de la demande.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement de sa commission des lois, approuvé par le Gouvernement, ramenant de un mois à 15 jours le délai de consultation de Saint-Pierre-et-Miquelon par harmonisation avec les DOM et supprimant l'obligation de transmission simultanée.

Votre commission des Lois, comme en première lecture, ne proposera pas d'amendement à cet article mais attire à nouveau l'attention du Gouvernement sur la nécessité pratique de transmettre, lors des consultations obligatoires des collectivités locales d'outre-mer, les données juridiques nécessaires à l'appréciation des textes soumis. Effectuer cet effort en amont serait au demeurant susceptible de faire gagner beaucoup de temps lors de la navette en permettant d'identifier dès la rédaction du projet de loi les coordinations utiles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.

Article 41 bis

Aide sociale et aide médicale à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article, relatif au transfert de l'aide sociale et de l'aide médicale au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, a été inséré en première lecture au Sénat par le vote d'un amendement du Gouvernement.

Contre l'avis de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale en a accepté le principe, sous réserve d'un amendement de coordination avec le code général des collectivités territoriales du Gouvernement et d'un amendement de M. Grignon, accepté par le Gouvernement, pour permettre au conseil général de confier la gestion à la Caisse de prévoyance laquelle continuera de contribuer au financement des dépenses d'action sociale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 bis sans modification.

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 45 bis (nouveau) (article L. 832-2 du code du travail)

Élargissement par décret des critères du contrat d'accès à l'emploi

Inséré en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement avec l'approbation de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, ce nouvel article permettra au Gouvernement de bénéficier de la même souplesse pour adapter les critères du contrat d'accès à l'emploi (instauré dans les départements d'outre-mer en 1994) que pour le contrat initiative emploi (son équivalent métropolitain créé en 1995). Il reproduit à l'article L. 832-2 du code du travail (CAE) le dispositif figurant déjà à l'article L. 322-4-2 (CIE) permettant l'extension par décret à des personnes « rencontrant des difficultés particulières d ' accès à l ' emploi ».

Le Gouvernement pourra ainsi permettre simultanément aux jeunes de 18 à 25 ans d'accéder à l'un et à l'autre comme il s'y est engagé lors des assises de l'égalité sociale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis sans modification.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter, dans le texte de l'Assemblée nationale, le présent projet de loi.

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