Rapport n° 406 (1995-1996) de M. Gérard LARCHER , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 5 juin 1996

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N° 406

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 juin 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi relatif à l'entreprise nationale France Télécom (URGENCE DÉCLARÉE) ,

Par M. Gérard LARCHER.

Sénateur.

1 Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Gérard Larcher, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Claude Billard, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Jacques Dominati, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Philippe François, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginesy, Jean Grandon, Francis Grignon. Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Edmond Lauret, Jean-François Le Grand, Félix Leyzour, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Jean Peyrafitte, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Mme Danièle Pourtaud, MM. Jean Puech, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, René Rouquet, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Jacques Sourdille, André Vallet, Jean-Pierre Vial.

Voir le numéro Sénat : 391 (1995-1996)

Postes et télécommunications.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

« Il faut du courage politique pour mener à bien les grands projets qui engagent l'avenir du pays au-delà de l'horizon immédiat. Il faut tenir le langage de la vérité pour mobiliser ceux et celles sans lesquels ces projets ne pourront être accomplis.

« En l'espèce, la vérité peut s'exprimer sous la forme d'une image , France Télécom se trouve , en quelque sorte, dans la situation à laquelle s'est trouvée confrontée l'armée d'Italie devant le Pont d'Arcole , à la différence majeure qu'aujourd'hui ce n'est pas la mitraille mais son écho encore éloigné qui fait trembler les pierres du parapet.

« Rester sur la rive du passé , c'est sans doute transitoirement gommer les angoisses , mais c'est la certitude de n'être , demain , « qu'un petit » dans la cour des grands opérateurs mondiaux dont nous ne serons plus.

« Bientôt les batteries de la concurrence internationale rendront mortel le glacis du pont qui permet encore d'atteindre , sans danger , la rive de l'avenir , de passer sans risque du temps de la commutation à celui de la valeur ajoutée . Dans peu, elles finiront par nous couper définitivement de nos alliés . À ce moment-là, elles ne nous laisserons plus que le choix du déclin . Il faut donc traverser sans tarder » .

Il y a trois mois, le rapport d'information que nous présentions au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan concluait en ces termes sur les défis lancés à France Télécom et sur les réponses à préparer 1 ( * ) .

Depuis, le dépôt successif du projet de loi n° 357 de réglementation des télécommunications dont notre Haute Assemblée vient d'achever la discussion, puis du présent projet de loi ont, à l'initiative du Gouvernement, puissamment contribué à l'évolution de la situation.

France Télécom, oserions-nous dire, a commencé à traverser le pont.

PREMIÈRE PARTIE - EXPOSÉ GÉNÉRAL

Il n'appartient pas au présent rapport de reprendre dans sa globalité un débat sur l'opportunité d'une nouvelle réglementation en matière de télécommunications -débat qui est en voie d'être tranché à l'issue de l'examen du projet de loi de réglementation des télécommunications- ni sur l'insertion de France Télécom dans une logique nouvelle de mise en concurrence. Le rapport d'information rendu en mars 1996 au nom de notre commission des Affaires économiques et du Plan a apporté sur ces sujets des conclusions 2 ( * ) qui -notre Haute Assemblée peut s'en féliciter- semblent avoir substantiellement inspiré la réforme proposée.

Le projet de loi n° 391 relatif à l'entreprise nationale France Télécom vient apporter des solutions à une question précise : celle du statut de France Télécom. Avant de présenter, de façon synthétique, les principales dispositions du texte qui nous est soumis, il apparaît nécessaire de rappeler la nécessité dans laquelle notre pays se trouve d'adapter le statut de son principal opérateur en matière de télécommunications aux exigences du monde dans lequel il évolue.

I. UNE TRANSFORMATION STATUTAIRE DEVENUE INDISPENSABLE

Un fait est certain. Il faut le rappeler, en dépit de la croyance -feinte ou sincère- de certains que la gestion actuellement bénéficiaire peut durer indéfiniment l'exploitation monopolistique du marché français des télécommunications a pris fin. Désormais, le marché est ouvert à la concurrence et à l'international.

A. UNE CONDITION DE RÉUSSITE À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

Il ne faut pas espérer que les alliances internationales conclues par France Télécom dans le cadre de l'accord « Global One », voire dans le cadre « d'Atlas », puissent résister longtemps dans un environnement économique à évolution rapide si, à la différence de ses partenaires, France Télécom continue à ne pas disposer d'un capital social, ni d'une autonomie statutaire de gestion.

N'est-il pas avéré que seuls des semblables peuvent s'associer durablement et résister, ensemble, aux chocs d'un marché mondial en expansion ? N'est-il pas clair que les logiques de structure finissent par influer sur les comportements des sociétés ?

Il est possible de construire un grand projet européen. Mais les liens avec tel ou tel partenaire, aussi forts soient-ils, ne pourront que se relâcher s'ils ne peuvent être confortés par des rapprochements financiers et si, à l'avenir, les alliés connaissent des évolutions trop divergentes.

Deutsche Telekom est maintenant une société commerciale et a accompli sa « mue culturelle ». Au semestre prochain, une partie de son capital social (50 à 75 milliards de francs français) va être proposée aux investisseurs du monde entier.

Jusqu'à présent, France Télécom restait l'équivalent d'un établissement public et ne disposait pas d'un capital social. Si de telles différences persistaient, les destins des deux entreprises ne seraient-ils pas condamner à se dissocier ? On peut le craindre.

Ces observations expliquent qu'une « sociétisation » soit nécessaire. Il en va de la durabilité, de l'approfondissement et de l'adaptabilité des alliances internationales de France Télécom et, par là-même, de sa place sur le marché mondial.

Parmi les vingt premiers opérateurs mondiaux de télécommunication cinq sont des sociétés à capitaux majoritairement publics, mais seule France Télécom n'a pas un statut à caractère commercial.

B. UN MOYEN D ADAPTATION À UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE EXIGEANT BEAUCOUP DE RÉACTIVITÉ

Une « sociétisation » présente l'avantage d'assurer à France Télécom les moyens d'une gestion et d'une autonomie commerciale adaptées à un environnement économique exigeant beaucoup de réactivité.

La présence d'actionnaires et de partenaires autres que l'État au sein de son conseil d'administration est de nature à enrichir sa réflexion stratégique.

Cela lui permettra de se prémunir d'une tutelle d'autant plus envahissante qu'elle était exercée jusqu'à présent par l'unique propriétaire de l'entreprise et lui évitera d'avoir à jouer les « supplétifs » de la politique industrielle du Gouvernement, rôle auquel elle a, d'une certaine façon, été parfois conduite dans le passé.

Sans « sociétisation », France Télécom risque non seulement d'être distancée sur le marché mondial mais, par contagion, de voir ses positions s'effriter sur le marché national. À considérer la rapidité avec laquelle s'effectuent les changements dans le secteur des télécommunications, ceci n'est guère douteux.

Certes, le coût du renoncement ne se percevrait pas immédiatement. De même, l'impact bénéfique de la « sociétisation » ne pourra commencer à s'apprécier, dans sa totalité, qu'au début du prochain siècle. Mais, dans un cas, le prix de « l'abstention » sera désastreux ; dans l'autre, les « dividendes nationaux » seront considérables. Sans conteste, il faut le répéter, il y a là une grande oeuvre à accomplir même si l'ouvrage est difficile.

C. UNE VOIE D'AVENIR POUR LES SALARIÉS

Si l'entreprise devait régresser sur ses marchés par défaut d'armes commerciales adaptées, cela aurait des répercussions sur son fonctionnement interne et sur le niveau d'emploi qu'elle assure.

Certes, pour ceux de ses salariés qui sont fonctionnaires, la sécurité de l'emploi ne serait pas remise en cause. Mais les recrutements se tariraient et le déclin ne pourrait que s'accentuer. Même maintenus, les emplois s'en trouveraient dévalorisés.

Bien plus, si des déficits d'exploitation devaient commencer à apparaître, qui ferait face aux besoins de financement que l'entreprise ne serait plus à même d'assumer ? L'État et les contribuables ? Peut-on réellement escompter qu'aucun sacrifice ne serait alors demandé au personnel ? La question mérite, une fois encore, examen.

Au contraire, une « sociétisation » permettra d'atteindre les objectifs conformes aux aspirations des salariés. Elle représente la meilleure manière d'assurer l'adaptation compétitive de l'entreprise et d'ouvrir à cette dernière des ambitions à la mesure de l'attachement que les agents de France Télécom portent à leur entreprise.

En outre, la « sociétisation » permet de mobiliser des ressources financières à même d'assurer dans les meilleures conditions les adaptations à mener en facilitant le recours -en un temps où l'État est « impécunieux »- au marché des capitaux. La « sociétisation » est aussi le meilleur -si ce n'est le seul- moyen de résoudre le problème du handicap concurrentiel qu'inflige à France Télécom l'obligation de rembourser à l'État la totalité des pensions de retraites versées à ses anciens agents et aux anciens agents de la Direction générale des télécommunications.

Elle permet de transférer une partie de cette charge vers l'État en compensant son coût à long terme pour le budget par des recettes de sociétisation perçues à court ou moyen terme. Cette idée a déjà été largement développé par votre commission. Aujourd'hui, France Télécom est un atout pour la Nation. Si l'entreprise sait s'adapter, elle restera un atout demain, tant le marché des télécommunications est important et plus encore, peut être, après-demain si l'on considère la nouvelle donne mondiale qui est en train de créer l'émergence de l'économie multimédia.

D. UN ATOUT POUR LA NATION

D'ores et déjà, il convient de rappeler que France Télécom est assujettie depuis le 1er janvier 1994 aux impôts et taxes de droit commun, en lieu et place des prélèvements versés antérieurement au budget général de l'État et à la participation au budget de son ministère de tutelle.

Ainsi, la part des taxes et impôts locaux payés à l'État s'élevait à 4,6 milliards de francs en 1995.

Votre commission, dans son récent rapport d'information 3 ( * ) , émettait la crainte que cette « manne » ne se tarisse si France Télécom ne recevait pas rapidement les moyens juridiques et financiers d'assurer son développement mondial.

En revanche, si l'opérateur est libéré du « boulet de sa dette de retraite », s'il est doté des mêmes atouts juridiques que ceux dont disposent tant ses partenaires que ses adversaires, qui pourrait douter qu'il resterait l'un des premiers mondiaux et l'un des plus gros contributeurs au budget de l'État ?

En impôts, en dividendes et en cotisations patronales de retraites, France Télécom apportera -le pari peut en être fait- plus que ne coûtera à l'État le financement des retraites des anciens agents. Il faut le répéter : l'État a raison, à travers ce projet de loi, de miser sur France Télécom.

L'importance stratégique de l'entreprise pour notre économie devrait, en effet, s'accroître.

Ainsi que l'avait montré notre commission dans le rapport qu'elle a récemment consacré à « L'avenir de France Télécom : un défi national 4 ( * ) , France Télécom est une carte maîtresse pour la France ».

Qu'il s'agisse des enjeux du marché des télécommunications -enjeux économiques et sociaux- des enjeux considérables de l'économie émergente des multimédia, la place de la France dépend, pour une large part, de celle que France Télécom saura se tailler, face aux concurrents nationaux mais aussi à l'étranger.

Qu'il s'agisse de l'aménagement du territoire et de la lutte contre l'exclusion ou des enjeux européens, France Télécom doit donner toutes ses chances à notre pays.

II. UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX OBJECTIFS DÉFINIS

A. L'ÉTAT RESTE L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE

L'article premier du projet de loi l'énonce clairement : 51 % du capital de France Télécom resteront détenus par l'État.

1. Une disposition conforme à la logique constitutionnelle

Le neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » .

Le premier alinéa du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 précise, quant à lui, que : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 » .

Le Conseil Constitutionnel considère que les principes énoncés dans le préambule de la Constitution de 1946 ont, comme ceux proclamés par la Déclaration de 1989, valeur constitutionnelle et qu'ils s'imposent aux lois. La Haute Juridiction s'estime donc fondée à censurer une disposition législative qui ne respecterait pas l'un de ces principes. Or, il est clair que, dans le cadre de la nouvelle réglementation des télécommunications, France Télécom aura, à la fois, les caractères d'un service public national, puisqu'elle sera seule à assurer le service public téléphonique, et pour un temps indéterminé, d'un monopole de fait. Elle sera en effet, toujours le seul opérateur pouvant assurer le raccordement des abonnés à un réseau général, ses lignes étant les seules à desservir tous les Français.

Dans ces conditions, la fixation à 51 % de la part du capital de France Télécom conservée par l'État prémunit contre le risque de non conformité à ces dispositions de valeur constitutionnelle.

2. La réservation d'une part significative du capital aux membres du personnel est importante

Il faut souligner que la valeur à laquelle France Télécom va être estimée dépendra d'un certain nombre de facteurs : la date retenue pour la mise sur le marché, les perspectives de rééquilibrage tarifaire -moins elles seront favorables, plus l'évaluation sera faible- la manière dont est résolu le problème des charges de retraites et de l'endettement de l'entreprise.

Cependant, quel que soit le montant retenu, une part sera le fruit des efforts et du talent de la communauté d'hommes et de femmes qui ont construit France Télécom. En outre, la combativité de l'entreprise dans un environnement plus difficile reposera, pour l'essentiel, sur leurs épaules.

Votre commission avait souhaité, dans son récent rapport d'information 5 ( * ) , qu'une part significative du capital de la nouvelle société pût être acquise par ses salariés.

L'exemple de nos voisins allemands mérite d'être médité.

À Deutsche Telekom, les salariés -qu'ils soient employés ou qu'ils aient le statut de fonctionnaire- pourront verser chacun la somme de 1.035 francs (300 Deutsche marks) -correspondant à l'achat de 60 actions- à une société participative, baptisée Telecom Invest Partner, gérée par les associations d'épargne et de prêt et de la Poste qui ont la confiance des « télécommunicants allemands ». Cette société achètera et gérera des actions Deutsche Telekom pour un montant équivalent à 5.175 francs (1.500 DM) par salarié. La différence, 4.140 francs (1.200 DM), sera Financée par un prêt sans risque de l'Union des Banques Suisses (UBS). Les salariés participants auront la garantie de l'UBS de récupérer au moins la valeur du capital investi au bout de six ans. Si le cours augmente, ils toucheront des plus-values sur les 5.175 francs (1.500 DM) placés pour eux. Ils n'auront pas le droit de se désengager de la société avant la fin du programme. Cette participation sera subventionnée par Deutsche Telekom à hauteur de 1.035 francs (300 DM) par salarié participant.

Le projet de loi qui nous est soumis satisfait sur ce point aussi les souhaits exprimés par votre commission. Les membres du personnel se voient réserver une part de 10 % du capital.

Il reste à organiser des modalités d'attribution qui leur soient favorables et leur permettent, notamment, d'acquérir sur plusieurs années une part significative des actions de l'entreprise. Votre commission sera conduite, au cours de débats, à présenter des suggestions sur ce point.

B. DES GARANTIES SUBSTANTIELLES SONT ASSURÉES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE FRANCE TÉLÉCOM

Sur les quelques 150.000 employés de France Télécom, 97 % sont des fonctionnaires.

1. Le maintien du statut des fonctionnaires est confirmé

Saisi par le Gouvernement de la question de savoir s'il est constitutionnellement possible de placer des corps de fonctionnaires de l'État auprès d'une société anonyme, le Conseil d'État avait, dans son avis du 18 novembre 1993, répondu par l'affirmative en posant un certain nombre de conditions.

CONSEIL D'ÉTAT - AVIS DU 18 NOVEMBRE 1993

CONDITIONS AU MAINTIEN DE FONCTIONNAIRES DANS FRANCE TÉLÉCOM SOCIÉTÉ ANONYME

CONDITIONS

SATISFAITES PAR

(1) Le président de France Télécom doit être une « autorité subordonnée » au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1958.

Article 3 du projet de loi qui dispose que l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est applicable.

(2) Respect du principe constitutionnel : les corps de fonctionnaires ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de l'exécution de missions de service public.

Se décompose en quatre sous conditions :

2.1. Missions de service public de France Télécom définis et figurant dans son objet social.

- Loi de réglementation des télécommunications

- article 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la
poste et des télécommunications, non modifié par le présent projet de loi.

2.2. Capital majoritairement détenu par l'État, directement ou indirectement.

- Article premier du projet de loi (article 1-1 loi n°90-568 du 2 juillet 1990).

2.3. Loi fixant les règles du cahier des charges visant à faire respecter des obligations assurant la bonne exécution du service public.

- Article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif au cahier des charges des exploitants publics (non modifié).

2.4. Loi fixant disposition empêchant que le statut de droit privé de France Télécom ne porte atteinte à la continuité du service public.

- Procédure d'opposition en cas d'atteinte à l'intégrité du réseau de France Télécom : article 6 du projet de loi.

L'engagement du maintien du statut avait été pris dès 1993, par le Gouvernement, lorsque la nécessité de la sociétisation avait été reconnue. C'est pour identifier précisément les contraintes juridiques en résultant que le Conseil d'État avait, ainsi, été consulté et avait été amené à formuler l'avis cité précédemment.

Une telle orientation est confirmée. Mais autant les obligations morales et juridiques souscrites par l'État envers les fonctionnaires de France Télécom recrutés avant la « sociétisation » de l'opérateur sont fermes, autant ses liens avec ceux qui seront embauchés postérieurement pouvaient apparaître plus ténus. Certes, les uns et les autres auront à participer à l'accomplissement des missions de service public.

Cependant, dans le premier cas, les agents avaient initialement choisi d'embrasser une carrière administrative. Bien peu auraient pu prévoir qu'au cours de cette carrière, ils seraient amenés à travailler dans une structure juridique de type commercial. Il est donc juste et équitable de prendre les moyens de leur assurer la poursuite de leur carrière en dépit de la transformation juridique de leur employeur.

Telle n'est pas la situation dans le second cas. Tous les nouveaux employés de la société France Télécom sauront qu'ils entrent dans une entreprise à part entière.

2. La faculté est laissée à la société nouvelle de continuer à recruter des fonctionnaires

Fallait-il faire de l'interdiction de tout recrutement de fonctionnaire le corollaire de la « sociétisation » ? Tel n'était pas et tel n'est pas le sentiment de votre commission.

Pour la gestion des personnels, les rigidités inhérentes au statut de la fonction publique dans la gestion des carrières ne sont pesantes que dans la mesure où les hommes et les femmes auxquels ce statut s'applique rencontrent des difficultés pour s'adapter au changement. Ce n'est pas le cas des différentes catégories de fonctionnaires de France Télécom qui ont, bien au contraire, su démontrer leur grande capacité d'adaptation au cours des vingt dernières années.

La solution retenue par le projet de loi est claire. L'article 5 affirme : « L'entreprise nationale France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives ».

Il est cependant prévisible que, pour certains métiers qui vont se développer dans les prochaines années, le statut de fonctionnaire et ses rigidités relatives de classification ne sera pas le plus adapté. L'article 7 du projet de loi a donc, judicieusement, prévu que la réflexion sur les métiers serait un des thèmes de la négociation sociale.

3. Un espace est ouvert à la négociation sociale

Rappelons que, sur les quelque 150.000 salariés permanents de France Télécom, environ 3.600 -pour la plupart des cadres supérieurs- sont des salariés de droit privé. Les autres -à l'exception de 400 contractuels de droit public- sont fonctionnaires.

Il n'est actuellement pas toujours possible de raisonner globalement à l'échelle du groupe France Télécom alors que, depuis 1994, ce groupe publie des comptes consolidés et ne diffuse plus d'informations statistiques distinguant la maison-mère de ses filiales.

Votre commission avait émis le souhait, dans le rapport d'information rendu public en mars 1996 6 ( * ) , que la négociation sociale pût disposer d'un espace à la faveur de la « sociétisation ». Elle avait même évoqué l'hypothèse d'une convention collective de branche.

Le projet de loi qui nous est soumis apporte une réponse satisfaisante à cette question et votre commission s'en félicite.

4. Un développement de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise est rendu possible

Il convient de rappeler que les salariés de France Télécom bénéficient déjà des dispositions légales relatives à l'intéressement. Cela résulte de l'article 32 de la loi du 2 juillet 1990 qui leur a rendu applicables les dispositions du chapitre 1er de l'ordonnance du 27 octobre 1986 (articles L. 441-1 et suivants du Code du travail).

En revanche, France Télécom ne figure pas dans la liste des sociétés nationales que le décret du 26 novembre 1987 a assujetties à celles des dispositions de l'ordonnance de 1986 relatives à la participation des salariés.

Dans son récent rapport d'information 7 ( * ) , votre commission avait émis le souhait que France Télécom pût être inscrite sur cette liste et que les membres de son personnel puissent, en conséquence, bénéficier des avantages qui en découleraient.

Sur ce point aussi, le projet de loi qui nous est soumis donne satisfaction à notre commission.

5. Une prise en charge par l'État des retraites est prévue

La décision de transformer France Télécom en société anonyme publique commandait de régler la question du handicap concurrentiel qui découle des règles auxquelles elle se trouve assujettie en matière de retraites. Rappelons que ces règles obligent France Télécom à financer non pas une cotisation patronale au régime de retraite de ses salariés, mais toute la partie des annuités de pensions qui ne sont pas couvertes par les cotisations salariales.

Pour la présentation d'une société sur le marché financier, les dispositions comptables françaises et internationales exigent un provisionnement immédiat des engagements pris envers les quelque 70.000 agents actuellement pensionnés.

Les règles internationales d'origine anglo-saxonne imposent également de provisionner les droits acquis des actifs, soit environ 50-60 milliards de francs selon les calculs actuariels. Mais, elles autorisent un étalement de cette provision sur le nombre moyen d'annuités restant à courir avant la date d'exigibilité de ces droits et elles n'imposent cette provision que pour les exercices suivant la cotation sur le marché financier.

Au total, la « sociétisation » de France Télécom conduirait à inscrire immédiatement au passif de son bilan une somme de l'ordre de 90 milliards de francs. Si telle avait du être la solution retenue, la valeur de l'entreprise chutait d'autant -voire plus que proportionnellement- et s'établissait à un niveau inférieur de moitié à ce qu'il serait si France Télécom était soumise à des prélèvements sociaux normaux.

Par ailleurs, si rien n'était fait, les charges de pensions pesant sur l'entreprise vont s'accroître progressivement jusqu'en 2005, puis véritablement « exploser » à compter de cette date.

Aujourd'hui, la population des 36/49 ans représente 62 % des effectifs de fonctionnaires et, de 1995 à 2010, sur 15 ans, partiront en retraite autant de personnes qu'il y a actuellement de pensionnés des « télécoms », dont plus de 41 % entre 2005 et 2010.

Selon les informations avancées par certains commentateurs, les charges de retraites pourraient ainsi représenter 13 milliards de francs en 2007 -soit près d'une fois et demi le bénéfice 1995- 25 milliards de francs en 2017 et 34 milliards de francs en 2027.

France Télécom a pris la mesure du fardeau financier qui allait découler de ses obligations en matière de retraite. Depuis 1992, l'opérateur téléphonique a commencé à provisionner ses charges de retraite futures. Fin 1994, 12,7 milliards de francs étaient inscrits en provision au bilan. En 1995, l'effort consenti à ce titre a atteint 4,1 milliards de francs. Fin 1996, les provisions pourraient atteindre 22,5 milliards de francs.

Cependant, les prélèvements sociaux acquittés par les concurrents s'annoncent considérablement inférieurs, puisque ceux-ci n'auront à financer que des cotisations au régime de retraite de leurs salariés et non le régime lui-même. En cas de maintien de la situation actuelle, l'opérateur national était donc condamné à l'asphyxie.

Le projet de loi apporte des solutions appropriées à ce problème crucial des retraites :

a) La prise en charge par l'État de la charge de paiement des pensions des anciens agents des télécommunications.

L'article 6 du projet de loi qui nous est soumis consacre le principe de la prise en charge par l'État des charges des retraites des personnels de France Télécom.

En contre partie, France Télécom versera une contribution « employeur » à caractère libératoire. En outre, France Télécom versera une contribution forfaitaire exceptionnelle, parfois dénommée « soulte », dont le montant et les modalités de versement seront fixées par la loi de finances.

b) L'assujettissement de la future société France Télécom à un prélèvement libératoire, calculé en pourcentage de la masse salariale

Votre commission avait suggéré, dans son récent rapport d'information 8 ( * ) , que France Télécom fût assujetti à une cotisation libératoire. Celle-ci devait être calculée de manière à ce qu'elle n'induisît ni handicap, ni avantage concurrentiel -apprécié au regard de l'ensemble des prélèvements sociaux patronaux- entre l'opérateur et ses concurrents n'employant pas de fonctionnaires.

En effet, si s'agissant des cotisations de retraites, l'emploi des fonctionnaires désavantage France Télécom par rapport à ses concurrents, il n'en va pas de même pour les cotisations à l'assurance maladie et à l'assurance chômage. Pour ceux de ses agents relevant du statut de la fonction publique, l'opérateur ne paye pas de cotisations maladies sur les primes complémentaires au traitement et ne contribue pas, aux caisses de l'Unedic, pour les sommes correspondant aux traitements de personnels qui ne sont pas exposés au risque du chômage.

Pour rétablir un équilibre global, le rapport d'information rendu au nom de notre commission, déjà évoqué, avançait plusieurs suggestions.

Les auteurs du projet de loi ont pris en compte ces suggestions. En définitive, le jeu des dispositions de l'article 6 permet à France Télécom d'être allégée de cotisations UNEDIC que ses concurrents potentiels, eux, acquittent.

c) Le versement par France Télécom à l'État d'une « soulte »

Votre commission, dans son récent rapport d'information 9 ( * ) , avait suggéré que l'opérateur public versât à l'État une « soulte » ayant vocation à compenser, au moins en partie, le transfert vers le budget de l'État du paiement intégral des droits acquis des actuels pensionnés. Pour elle, un tel effort devait pouvoir s'appuyer sur les provisions déjà constituées en prévision des charges de retraites futures.

Cependant, le problème de l'évaluation de la soulte constitue une difficulté non négligeable que justifie la poursuite d'un examen approfondi du dossier jusqu'à l'examen de la future de loi de finances.

Il ne conviendrait pas que le paiement de la soulte puisse conduire à imposer, à nouveau, à l'opérateur national un endettement excessif.

En 1990, au moment de sa transformation en exploitant autonome, France Télécom traînait une dette dont le montant atteignait 120,7 milliards de francs. Celle-ci dépassait largement son chiffre d'affaires (103 milliards de francs). Le poids des frais financiers (11 milliards de francs) représentait le pourcentage très élevé de 11 % du chiffre d'affaires (3 fois supérieur à celui de BT).

Cette situation très dégradée s'expliquait, essentiellement, par l'obligation faite, depuis 1982, à l'ancienne direction générale des télécommunications, de reverser à l'État une partie des bénéfices inscrits au budget annexe des P et T. Ce prélèvement -qui a culminé à 18,3 milliards de francs en 1986- avait naturellement suscité de coûteux recours au marché financier pour assurer les investissements. En outre, il convient de rappeler que, dans le cadre de la réforme de 1990, France Télécom s'est trouvé substituée à la Caisse nationale des télécommunications pour le remboursement de ses financements obligataires.

Dans le cadre des engagements pris dans son contrat de plan 1991-1994, l'opérateur a réussi à faire baisser la dette colossale héritée en 1990 à 95 milliards de francs fin 1994.

Son nouveau contrat de plan (1995-1998) lui impose un objectif de 45 milliards de francs de dette fin 1998, soit un effort 1,7 fois supérieur à celui consenti antérieurement. Il s'agit d'abaisser le ratio frais financiers sur chiffres d'affaires -qui est un important ratio de productivité- pour l'amener au niveau de celui de ses meilleurs concurrents, c'est-à-dire 2 % ou moins. Fin 1994, ce ratio était de 5,6 % à France Télécom.

En 1995, en raison notamment du report sur 1996 de l'investissement prévu pour l'entrée au capital de l'allié américain Sprint, l'entreprise a consacré 16,8 milliards de francs à son désendettement au lieu des 3,5 milliards initialement prévus. Il a ainsi ramené sa dette à 78,5 milliards de francs.

Cependant, la crainte que peut inspirer l'ampleur du rétablissement financier -certes indispensable- demandé à l'entreprise publique, est que celui-ci soit réalisé au détriment de l'investissement, surtout si les bénéfices ne demeurent pas au niveau de ceux réalisés ces deux dernières années. D'ores et déjà, l'enveloppe des investissements programmée par le nouveau contrat de plan est de 132 milliards de francs sur la période 1995-1998, contre 150 milliards de francs pour le précédent contrat de plan.

L'importance de l'effort engagé par l'entreprise pour résorber sa dette financière entrave donc assez sensiblement ses mouvements, c'est pourquoi certains commentateurs s'interrogent sur les effets négatifs qu'entraînerait une soulte manifestement trop élevée et se demandent s'il est souhaitable d'accroître la charge de la dette au delà de certaines limites, compte tenu de l'impact d'une telle mesure sur la valeur boursière de France Télécom.

6. Un régime exceptionnel de retraite anticipée peut-il être ouvert ?

L'article 7 du projet prévoit que la retraite anticipée pourra être un des thèmes de la négociation sociale au sein de l'entreprise.

Dans le récent rapport d'information qu'elle a rendu public 10 ( * ) , votre commission suggérait la mise en place d'un régime exceptionnel de retraite anticipée.

Au cours des entretiens qu'il avait eus avec les salariés de France Télécom, votre rapporteur avait été frappé par la convergence des témoignages révélant que, confrontés à la perspective de l'irruption de la concurrence et de la transformation de France Télécom en société anonyme à majorité détenue par l'État, un nombre important d'agents arrivant en fin de carrière caressaient l'idée de demander une préretraite.

Il est compréhensible et légitime que des personnes ayant mené tous les combats des télécommunications durant les trois décennies passées hésitent, à deux, trois ou quatre ans de la retraite, à en entreprendre un nouveau auquel -qui plus est- leur expérience professionnelle ne les a pas nécessairement préparées.

Mais, juridiquement, une telle possibilité était jusqu'à présent interdite. Les fonctionnaires n'avaient pas de droit à la préretraite. Ceux qui ont effectué des services dits actifs se voient reconnaître la faculté de demander une liquidation de leur pension avant 60 ans, à 55 ans par exemple. Mais la législation en vigueur ne permet pas aux agents de l'État de prendre, à leur demande et avec l'accord de l'employeur, un congé rémunéré en attendant d'être en mesure de demander la liquidation de leur pension.

L'accord, signé en novembre 1995 par France Télécom et quatre syndicats représentatifs du personnel (CFDT, CFTC, CGC, et FO) n'enfreint d'ailleurs pas cette interdiction. Il met en place un dispositif de travail à temps partiel destiné à favoriser le recrutement de jeunes et à organiser la transmission des compétences. Il permet, notamment, à tout salarié âgé de plus de 57 ans, de travailler à 70 % en étant rémunéré sur cette base.

Votre commission des Affaires économiques avait proposé que les fonctionnaires de France Télécom, âgé de plus de 56 ou 57 ans fussent autorisés à demander à bénéficier d'un régime exceptionnel de retraite anticipée.

Ce régime pouvait être ouvert, pendant une durée maximale de cinq ans, à ceux qui le souhaiteraient. Il devrait permettre que les agents totalisant déjà 37,5 ans de carrière -parce que l'ayant commencée avant l'âge de 22 ans et demi- puissent obtenir une rémunération équivalente, voire supérieure, à celle de la pension à taux plein qu'ils obtiendraient à l'âge de 60 ans.

Pour les autres, la rémunération pourrait ne pas atteindre l'équivalent de la pension à taux plein mais correspondre, par le jeu de bonifications indiciaires, à ce qu'elle serait si elle était liquidée à l'âge de 60 ans avec le nombre d'annuités atteintes au moment de la préretraite.

En bref, les personnes optant pour ce régime interrompraient totalement leur activité et obtiendraient une rémunération sensiblement supérieure à ce que permet l'actuel accord sur le temps partiel.

L'instauration d'un tel régime présentait pour votre commission un quadruple avantage. Elle constituait d'abord une réponse équitable à une demande. Elle permettait d'ouvrir les portes de l'entreprise, plus rapidement qu'en appliquant les règles traditionnelles, à des jeunes en quête d'un emploi . Au lieu d'attendre deux à trois ans, parfois en désespérant, la libération d un emploi à France Télécom, ceux qui souhaitent exercer leur compétence dans les télécommunications pouvaient immédiatement faire profiter l'entreprise de l'énergie de leur jeunesse.

Un régime de retraite anticipée fondé sur le volontariat constitue aussi le moyen de rajeunir la communauté humaine qui compose la principale force de l'opérateur. En effet, la moyenne d'âge de son personnel est actuellement d'environ 43 ans. Elle va croître continûment jusqu'en 2010. L'exploitant public n'a donc plus tout à fait la jeune rigueur des années 70, celles du plan du rattrapage téléphonique. Un apport de « sang jeune » dans les années qui viennent revigorerait France Télécom et permettrait une certaine régularité des recrutements, alors qu'à suivre la logique de la pyramide des âges, ceux-ci risquent de subir de forts à-coups dans les dix ans à venir. Enfin, la solution préconisée -outre le fait qu'elle donnerait les moyens d'une adaptation indolore aux contraintes pouvant résulter de la libéralisation- devrait permettre d'organiser un véritable plan pour l'emploi et d'inscrire la politique de recrutement dans un vaste programme de formation tant interne qu'en direction des écoles.

Le projet qui nous est soumis s'engage dans cette voie. Mais il ne précise pas les modalités juridiques de mise en oeuvre d'une telle orientation. Il apparaît toutefois à votre commission qu'il serait nécessaire que la loi pût, en tant que de besoin, tracer le cadre de ce régime exceptionnel de préretraite et elle souhaiterait entendre les explications du Gouvernement sur ce sujet.

C. LE TRANSFERT DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS

L'article premier du projet de loi qui nous est soumis prévoit que les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom seront transférés de plein droit au 31 décembre 1996 à l'entreprise nationale de France Télécom.

Les biens de la personne morale relevant du domaine public seront déclassés à la même date.

Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public de France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'État. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations dont il s'agit.

D'aucuns s'étaient interrogés sur le point de savoir si le législateur pourrait se heurter à un obstacle constitutionnel en décidant de remettre, en pleine propriété, à une société anonyme des infrastructures ayant appartenu au domaine public en raison, d'une part, de leur possession par une personne publique, et, d'autre part, de leur affectation, avec des aménagements spéciaux réalisés à cet effet, à un service public et à l'usage direct du public.

Les arguments avancés pourraient, sans doute, faire illusion si le Conseil Constitutionnel n'avait pas déjà refusé d'attribuer valeur constitutionnelle aux critères posés par la jurisprudence administrative pour qualifier le domaine public. Cela découle de sa décision du 18 septembre 1986 relative à la loi sur la communication audiovisuelle, en ce qui concerne Télédiffusion de France.

Il en résulte que la seule contrainte qui pèse sur le législateur désireux de transférer une infrastructure publique à une société privée, alors même que cette infrastructure sert à un service public, est de prévoir le déclassement préalable de ladite infrastructure.

DEUXIÈME PARTIE - UNE CONSÉCRATION DES THÈSES DÉFENDUES PAR NOTRE COMMISSION : PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi n° 391 relatif à l'entreprise nationale France Télécom modifie et complète certaines dispositions de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications, applicables à France Télécom. La loi de 1990 reste donc bien le cadre de référence en la matière. Ni le statut ni l'organisation de la Poste ne sont affectés par ce texte.

Avec onze articles il s'agit d'un texte concis, dont chaque disposition pèse d'un poids particulier.

On se bornera, ici, à une énumération très synthétique :

* création d'une entreprise nationale France Télécom et transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations à l'exception de ceux liés à l'enseignement supérieur des télécommunications -à cette entreprise avant le 31 décembre 1996 (article premier) ;

* maintien de la possibilité de conclusion d'un contrat de plan entre France Télécom et l'État (article 2) ;

*mise en place d'un conseil d'administration de 21 membres répartis en trois collèges de sept membres (article 3) ; la composition actuelle du Conseil sera cependant maintenue jusqu'au 1er janvier 2001 (article 10) ;

* droit d'opposition de l'État à la cession ou à l'apport d'actifs pouvant faire obstacle à la bonne exécution du service public confié à l'entreprise nationale France Télécom (article 4) ;

* garantie du statut des fonctionnaires ainsi que des droits des contractuels et possibilité de procéder à des recrutements externes de fonctionnaires en position d'activité jusqu'au 1er janvier 2002 (article 5) ;

* garantie par l'État du versement des charges de pensions de retraites des agents fonctionnaires de France Télécom ; versement par France Télécom d'une contribution « employeur » à caractère libératoire, qui vient remplacer le paiement par France Télécom des charges de retraites ; transfert d'une partie des charges de retraite des fonctionnaires de France Télécom au budget général ; versement par France Télécom à l'État d'une contribution forfaitaire exceptionnelle ou « soulte », dont le montant et les modalités de versement seront fixés par la loi de finances (article 6) ;

* institution d'une commission paritaire de conciliation et définition de six grands thèmes de négociation sociale : le temps de travail ; les conditions de recrutement des fonctionnaires ; la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuel ; départs anticipés du personnels ; emploi des jeunes ; évolution des métiers (article 7) ;

* extension des salariés de France Télécom du bénéfice de la législation sur la participation (article 8) et sur l'actionnariat des salariés et ouverture de 10 % du capital de France Télécom en faveur des salariés de l'entreprise (article 9).

Au total, le projet de loi qui nous est soumis revêt trois caractères saillants :

Son implication sociale est forte. En garantissant le statut des fonctionnaires, en permettant jusqu'en 2002 des recrutements externes de fonctionnaires, en garantissant le financement par l'état des pensions de retraite, en incluant la question des départs anticipés à la retraite dans les sujets assignés à la négociation sociale, il apparaît comme protecteur des droits des personnels de France Télécom.

Sa rédaction a été mûrement pesée. Le texte qui nous est soumis a été soumis au Conseil d'État à l'issue d'une concertation longue, fructueuse, mais non dépourvue de difficultés avec les organisations professionnelles. En dépit du délai bref qui sépare l'adoption du projet par le Conseil des Ministres (le 29 mai) de sa discussion en séance publique au Sénat, pour une première lecture (le 10 juin), le projet dans sa forme même, laisse ainsi peu de place à des modifications substantielles.

Son inspiration reprend les thèses affirmées tout récemment par notre commission des Affaires économiques, dans le rapport « L'avenir de France Télécom : un défi national » 11 ( * ) , à savoir :

* le caractère indispensable de la transformation de France Télécom
en société anonyme détenue majoritairement par l'État.

La « sociétisation » est, en effet, perçue par votre commission comme la clé de la réussite internationale de France Télécom, avec les conséquences que cela implique pour les personnels comme pour le pays, plus généralement. Pour autant, l'entreprise doit rester publique au terme de l'ouverture du capital, l'État conservant son contrôle. Enfin, les infrastructures sont remises en pleine propriété à France Télécom.

* l'inscription de la préoccupation sociale et des respects des droits
du personnel au coeur de l'opération de « sociétisation » ;

* le rôle moteur de France Télécom, comme opérateur historique et opérateur du service public, au terme de la discussion du projet de loi sur la réglementation des télécommunications actuellement en instance ;

Au delà de la satisfaction légitime qu'elle retire de voir reprises les recommandations qu'elle a pu émettre récemment, votre commission est ainsi conduite à apporter son soutien clair au projet qui vous est soumis.

C'est la raison pour laquelle -sous réserve de l'approfondissement de son dialogue avec le Gouvernement- elle vous propose, dans sa majorité, d'adopter le projet de loi n° 391 sous réserve des amendements qu'elle a adoptés.

TROISIÈME PARTIE - EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (Article 1.1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Création de l'entreprise nationale France Télécom Transfert des biens


• L'article premier du projet de loi qui nous est soumis dispose que France Télécom est transformée en entreprise nationale, à compter du 31 décembre 1996. Cette entreprise est dotée d'un capital social dont plus de la moitié restera directement détenue par l'État.

L'entreprise sera régie :

- par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, telle que modifiée et complétée par la présente loi ainsi que par le projet de loi de réglementation des télécommunications en instance de discussion ;

- par les dispositions applicables aux sociétés anonymes résultant notamment, du chapitre IV de la loi du 24 juillet 1966 qui ne seraient pas contraires à la loi du 2 juillet 1990.


L'ensemble des biens, droits et obligations, à l'exception de ceux
liés à l'enseignement supérieur des télécommunications, sont transférés à
l'entreprise nationale
France Télécom. Afin de permettre le maintien dans le
patrimoine de France Télécom des biens du domaine public qui lui avaient été
transférés en 1990 par l'État, il est mis fin à la domanialité publique de ces
biens, qui seront déclassés. Le transfert interviendra le 31 décembre 1996
et les biens seront déclassés à la même date.

Seuls les biens, droits et obligations nécessaires à l'enseignement supérieur des télécommunications sont repris par l'État. Cette mission incombe à l'État : la loi de réglementation des télécommunications a d'ailleurs posé le principe de sa prise en charge par l'État (L.35-6) à compter de 1997. Elle prévoit que les moyens d'assurer cet enseignement supérieur seront placés sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Les écoles seront organisées en un ou plusieurs établissements publics à compter de la même date.


• Il est, pour finir, précisé que s'appliquera à l'entreprise nationale ainsi créée le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Rappelons que cet alinéa dispose :

« La dernière phrase de l'article 73 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aux sociétés dont l'État détient la majorité du capital social. »

Or, cet article 73 de la loi du 24 juillet 1966 est relatif à la constitution des sociétés anonymes. Il indique :

« Art. 73 - La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre les associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept. »

Y déroger est donc nécessaire puisque le projet de loi prévoit, par ailleurs que le Conseil d'administration de France Télécom restera composé de vingt et un membres.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 (Article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Contrat de plan entre France Télécom et l'État

L'article 2 du projet de loi maintient le principe d'un contrat de plan entre France Télécom et l'État. Il n'en précise pas, pour des raisons qui se comprennent aisément, le contenu.

Il convient d'indiquer que le projet de loi de réglementation des télécommunications prévoyant que les objectifs tarifaires pluriannuels sont fixés dans le cahier des charges de France Télécom, ceux-ci n'ont plus à figurer dans le contrat de plan.

Par ailleurs, s'agissant d'une société de droit privé, les règles d'affectation des résultats relèveront des organes statutaires de la société.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 (Article 10-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Conseil d'administration

Le conseil d'administration de France Télécom est régi par les articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, qui concernent notamment les sociétés anonymes dans lesquelles l'État détient directement plus de la moitié du capital social.

Par dérogation à cette loi, le conseil d'administration de France Télécom demeurera composé de 21 membres, au lieu de 18, que l'État détienne plus ou moins de 90 % du capital.

Rappelons, en effet, que l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public prévoit que, pour les entreprises nationales, les sociétés nationales, sociétés d'économie mixte (SEM) ou sociétés anonymes (SA) majoritairement détenus par l'État, dont plus de 90 % du capital est détenu par des personnes morales de droit public, le conseil d'administration ou de surveillance comprend trois collèges de six représentants chacun.

Tant que l'État détiendra plus de 90 % du capital et conformément à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983, le conseil d'administration de France Télécom, sera composé de trois collèges, ayant un nombre égal de membres : représentants élus du personnel, représentants de l'État, personnalités choisies pour leur compétence. Par dérogation à cet article, chaque catégorie comportera sept membres.

Dès lors que la part de l'État dans le capital sera passée sous le seuil des 90 %, le conseil d'administration sera composé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 26 juillet 1983, de représentants élus des personnels pour le tiers des membres du conseil. Sur les autres membres du conseil d'administration sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires, conformément à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des représentants de l'État, nommés par décret. L'État disposant de la majorité du capital social, c'est bien lui qui désignera la majorité des membres de cette catégorie.

Votre commission s'interroge sur les modalités de la protection des actionnaires minoritaires, conformément aux recommandations qu'elle avait émises dans son rapport déjà évoqué.

Les articles 7 à 13 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sont également applicables au conseil d'administration de France Télécom.


• L'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 prévoit que le conseil d'administration doit se prononcer sur les décisions relatives aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologies de l'entreprise.


• L'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 dispose que le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine l'ordre du jour fixé par le président ou le conseil à la majorité simple. Le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut convoquer le conseil s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.


• L'article 9 de la loi du 26 juillet 1983 dispose que les membres du conseil d'administration disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat (locaux, moyens de secrétariat notamment). Le conseil d'administration fixe les conditions d'accès de ses membres dans les établissements de l'entreprise.


• L'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 fixe les règles de nomination du président du conseil d'administration qui est choisi parmi les membres du conseil, sur leur proposition et nommé par décret. Il peut être révoqué par décret.

L'État, qui gardera la majorité du capital, conservera donc la maîtrise entière de la nomination du dirigeant de France Télécom, ce qui était une condition posée par le Conseil d'État dans son anonyme (voir commentaire de l'article 5).


• L'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 prévoit que la durée du mandat des membres des conseils d'administration est de cinq ans. En cas de vacance, le remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. Le mandat de membre du conseil d'administration est gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

L'article 11 régit également les règles de cumul des mandats de membre de conseil d'administration d'entreprises et d'établissements publics. Il dispose qu'un membre d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise ou d'un établissement public ne peut détenir simultanément plus de quatre mandats.

En cas d'accession à un cinquième mandat, le membre de conseil d'administration ou de surveillance doit se démettre d'un de ses mandats dans les trois mois, faute de quoi il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.

Enfin, l'article 11 précise que les dispositions des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales ne sont pas applicables aux membres du conseil d'administration ou de surveillance des entreprises ou établissements publics nommés par décret. Les articles mentionnés imposent à chaque administrateur de posséder un nombre d'actions déterminé par les statuts de la société, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office.


• L'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 dispose que les membres du conseil
d'administration nommés par décret peuvent être révoqués par décret à tout moment.

Les membres nommés par l'assemblée générale peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En ce qui concerne les représentants élus du personnel au conseil d'administration, ils ne peuvent être révoqués qu'individuellement et seulement en cas de faute grave dans l'exercice du mandat d'administrateur, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil.


• L'article 13 de la loi du 26 juillet 1983 prévoit que, dans les entreprises où des
personnes morales de droit public détiennent plus de 90 % du capital, au cas où des dissensions
graves entravent l'administration de la société, nommés par décret, peuvent être révoqués par
décret.

Pour les mêmes raisons, la totalité des membres élus par le personnel peut être révoquée par délibération de l'assemblée générale. Une telle révocation entraîne le renouvellement du conseil d'administration et ne peut intervenir qu'une fois par an. Cette disposition vise à permettre de remédier à une éventuelle situation de blocage du conseil d'administration qui mettrait en danger la continuité du fonctionnement de la société.

Pour que sa portée soit bien comprise, cette règle doit être combinée avec celle qui, à l'article 10, prévoit le maintien en fonction des actuels membres du conseil d'administration jusqu'à la date d'expiration de leur mandat. Il en résulte qu'en définitive les représentants du personnel élus l'an dernier au conseil d'administration resteront en place jusqu'au premier janvier 2001, mais que les autres membres du conseil pourraient être remplacés tout au long de cette période dès que la part de l'État sera passée sous le seuil dès 90 %.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4 (Article 23-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Droit d'opposition de l'État à la cession ou à l'apport d'actifs

L'article 4 du projet de loi tire les conséquences du déclassement du domaine public des biens de France Télécom, prévu à l'article premier.

Il insère dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 un article supplémentaire, après l'article 23 relatif au domaine public de la Poste et de France Télécom.

Dans le souci de garantir la continuité du service public, une procédure spécifique est instituée afin d'éviter toute cession ou apport d'actifs à une autre personne morale qui ferait obstacle à la bonne exécution du service public confié à l'entreprise nationale. L'État est ainsi doté du pouvoir de s'opposer à ce type d'opération qui mettrait en cause la mission de service public de France Télécom.

L'État aura obligation de s'opposer à toute cession ou tout transfert des éléments d'infrastructure de réseaux nécessaires à l'exécution des missions de service public. Il pourra subordonner la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas atteinte aux obligations de France Télécom, notamment en matière de continuité du service public.

Les modalités de cette procédure d'opposition seront déterminées par la futur cahier des charges de France Télécom, approuvé par décret en Conseil d'État. Le non respect de la procédure impliquerait la nullité de l'opération.

Cet article vise, de la sorte, à permettre de garantir que, malgré le déclassement des biens de France Télécom relevant du domaine public, il ne sera pas porté atteinte à l'intégrité du réseau de l'exploitant public et à la continuité du service public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification.

Article 5 (Article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Garantie du statut des fonctionnaires. Recrutement externe de fonctionnaires. Comité paritaire

L'article 5 du projet qui nous est soumis constitue une de ses dispositions les plus importantes d'un point de vue social. Il contient des dispositions relatives au statut des personnels, ainsi qu'à leur expression collective. L'article 5 du projet introduit dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, un nouvel article 29-1, au sein du chapitre VII intitulé « Personnel » .

Il tend à organiser l'évolution à moyen terme de la structure du personnel de l'entreprise nationale dont la création est décidée à l'article premier du projet.

Rappelons que France Télécom compte 155.000 agents, dont la moyenne d'âge est de 43 ans. 97 % d'entre eux sont des fonctionnaires. La pyramide des âges en 1995 est la suivante :

Le statut des personnels fonctionnaires de France Télécom demeure inchangé dans le cadre du nouveau statut de France Télécom. L'article 29 de la loi précitée prévoit qu'ils sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Les personnels, qui conservent leur statut de fonctionnaires, sont placés sous l'autorité du président de l'entreprise nationale, comme ils étaient placés sous celle du président de l'exploitant public. Le président nomme et recrute donc aux emplois de ses services.

Cette situation est conforme à l'avis du Conseil d'État, en date du 18 novembre 1993, relatif au rattachement des corps de fonctionnaires de France Telecom en cas de transformation de l'exploitant public en société anonyme.

Dans cet avis, la haute juridiction répondait aux ministres de la Fonction publique et de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur, demandant si des règles ou principes constitutionnels s'opposeraient à ce que des corps de fonctionnaires soient rattachés à une société anonyme et gérés par son président.

Le Conseil d'État a énoncé les conditions de la constitutionnalité du maintien du statut de fonctionnaire au personnel de France Télécom en cas de transformation de l'exploitant public en société anonyme. Ces conditions sont les suivantes :

- d'une part, le président de France Télécom doit être une « autorité subordonnée » au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique, prise en application de l'article 13 de la Constitution. Le président de France Télécom, s'il est une « autorité subordonnée », pourra se voir déléguer le pouvoir de nommer les fonctionnaires des corps rattachés au nouvel exploitant public. Sur ce point, l'avis du Conseil d'État est clair :

« On ne saurait admettre que le président de la future société anonyme France Télécom puisse se voir reconnaître la qualité « d'autorité subordonnée » au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 si le Gouvernement ne dispose pas à son égard du même droit de nomination et de révocation , et si la liberté d'appréciation du Gouvernement ne demeure pas entière dans l'exercice de ce pouvoir. La loi à intervenir devra donc déroger , sur ces points , au droit commun des sociétés anonymes » .

Rappelons que dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, c'est le conseil d'administration, élu par l'assemblée générale de tous les actionnaires selon le principe une action égale une voix, qui nomme son président.

Comme indiqué dans le commentaire de l'article 3 du projet de loi, conformément à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le président de France Télécom sera nommé et révoqué par décret, parmi les membres du conseil d'administration, au sein duquel l'État demeurera, en tout état de cause, majoritaire et sur la proposition du conseil d'administration. Le président de France Télécom peut donc être regardé comme une « autorité subordonné » ;

- la deuxième condition fixée par le Conseil d'État au maintien de fonctionnaires au sein d'une société anonyme est le respect du principe constitutionnel selon lequel « des corps de fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l exécution de missions de service public » .

En conséquence, le Conseil d'État énonçait les quatre critères auxquels devrait satisfaire la loi de transformation de France Télécom en société anonyme.


• Les missions de service public de France Télécom doivent être définies et figurer dans son objet.

Cette condition est satisfaite tant par la loi n° 357 de réglementation des télécommunications qui charge France Télécom d'assurer le service public des télécommunications, que par l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990, qui reste applicable et qui dispose que « France Télécom a pour objet (...) d'assurer tous services publics de télécommunications... » .


• La loi doit prévoir que le capital de la société anonyme devra rester majoritairement détenu, directement ou indirectement, par l'État.

Cette condition est satisfaite par l'article premier du projet de loi qui insère un article 1-1 dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, disposant que « l'État détient directement plus de la moitié du capital social » (de France Télécom). Il convient de rappeler que l'exclusion d'une détention directe était un des voeux exprimés par le récent rapport d'information rendu public par notre commission.


• La loi doit fixer les règles essentielles d'un cahier des charges imposant à la société anonyme le respect d'obligations garantissant la bonne exécution du service public.

Sur ce point, les règles essentielles du cahier des charges de France Télécom, détaillées à l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, imposent le respect des obligations garantissant la bonne exécution du service public. L'article 8 de la loi du 2 juillet 1990 dispose que le cahier des charges précise notamment les conditions de la desserte de tout le territoire, de l'égalité de traitement des usagers, de la qualité et de l'accessibilité des services, de leur neutralité de leur participation à l'aménagement du territoire...


• Enfin, le Conseil d'État posait comme condition le fait que la loi édicte des dispositions propres à garantir que le statut de droit privé de France Télécom ne puisse avoir pour conséquence de porter atteinte au principe de continuité du service public.

L'article 4 du projet de loi instaure une procédure d'opposition de la part de l'État contre toute cession ou apport d'infrastructure contraire à la continuité du service public.

Les conditions juridiques nécessaires au maintien de fonctionnaires dans l'entreprise nationale France Télécom sont donc satisfaites.

L'article 5 du projet de loi rappelle que les articles 29 et 30 de la loi du 2 juillet 1990 continuent d'être applicables aux personnels fonctionnaires : il s'agit des articles disposant que ces fonctionnaires sont régis par des statuts particuliers. De ce fait, les dispositions des statuts particuliers ainsi que les droits et obligations des fonctionnaires d'État demeurent applicables à l'ensemble des fonctionnaires de France Télécom.


• Une précision aux implications sociales importantes est ensuite apportée. La possibilité de procéder à des recrutements externes de fonctionnaires en position d'activité perdurera jusqu'au 1er janvier 2002, le recrutement de fonctionnaires en position de détachement restant possible au-delà de cette date, comme dans toute entreprise publique. Par ailleurs, la promotion interne par changement de corps demeure ouverte sans limitation dans le temps, ce que permettent les dispositions des statuts particuliers des corps de fonctionnaires de France Télécom.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la date de 2002 a été fixée en concertation avec certaines des organisations représentatives du personnel qui ont accepté de négocier les conditions sociales de la transformation de France Télécom en société anonyme. Cette date ne constitue donc nullement une décision prise de manière arbitraire par le Gouvernement.

Votre commission émet cependant le souhait que les recrutements ne soient pas opérés d'un coup « pour solde de tout compte » dès l'application de la loi mais, au contraire, de façon progressive, au rythme d'apparition des besoins tout au long de la période définie.

Le tableau ci-après, qui présente les prévisions de départs « naturels » à la retraite des fonctionnaires de France Télécom -hors soutien et appui- permet d'apprécier ce rythme potentiel d'embauche de jeunes fonctionnaires.

Tout au long des années où l'arrivée de nouveaux fonctionnaires restera possible, des personnels contractuels de droit privé pourront toutefois être recrutés en parallèle sous le régime des conventions collectives.

Le premier alinéa de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ne s'appliquera pas aux personnels contractuels de l'entreprise nationale France Télécom : ils pourront donc être recrutés sans limitation qualitative ou quantitative.

Enfin la situation des agents non titulaires de droit public est inchangée. Leur contrat se poursuit avec la nouvelle société. L'article 44 -dernier alinéa- de la loi du 2 juillet 1990, qui règle leur situation n'est pas modifié.


• De nouvelles dispositions concernent la représentation et l'expression collective du personnel de France Télécom. Ces dispositions sont rendues nécessaires par la future augmentation de la proportion de personnels employés sous convention collective, augmentation qui résulte de l'évolution des modalités de recrutement à France Télécom.

Un comité paritaire est créé en vue de permettre l'expression collective des intérêts du personnel. Présidé par le président de France Télécom ou son représentant, ce comité comprend des représentants de l'entreprise, un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les contractuels relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public. Ces deux collèges se répartissent les sièges réservés aux représentants des personnels, en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories dans l'effectif global de l'entreprise nationale.

La création de ce comité paritaire spécifique à l'entreprise a, selon les auteurs du projet de loi, l'avantage de permettre la représentation de tous les personnels de l'entreprise, fonctionnaires et contractuels, tout en maintenant le paritarisme qui constitue, pour les fonctionnaires de France Télécom, une garantie essentielle. Il permettra aux agents fonctionnaires et à ceux qui ne le sont pas et qui relèvent soit de la convention collective soit d'un statut de droit public, d'être représentés compte tenu de leurs effectifs respectifs au sein de l'entreprise.

Rappelons qu'actuellement au sein du comité technique paritaire (CTP) de France Télécom, dont les agents contractuels peuvent être membres, l'attribution des sièges est effectuée sans qu'ils puissent exprimer leurs préférences collectives. Le décret du 21 mai 1992 relatif au CTP prévoit, en effet, qu'il est tenu compte des voix obtenues aux élections aux commissions administratives paritaires, où seuls les fonctionnaires peuvent voter.

Le comité paritaire dont l'institution est proposée tiendra lieu du comité technique paritaire prévu par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

L'article 15 dispose que « Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. »

Toutefois, les domaines de compétence du CTP sont également confiés au comité paritaire (organisation de l'entreprise, questions relatives au recrutement des personnels et projets de statuts particuliers). Le comité sera informé de la gestion et de la marche générale de l'entreprise. Se trouve donc maintenue la dérogation de la loi du 2 juillet 1990 à l'obligation législative d'instaurer un comité d'entreprise dans les sociétés de droit privé comportant plus de cinquante salariés.

Un décret en Conseil d'État précisera les attributions, les modalités de fonctionnement et la composition du comité paritaire spécifique et de ses deux collèges.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification.

Article 6 (Article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Financement des retraites

L'article 6 du projet de loi vise à insérer au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi précitée du 2 juillet 1990 un c) et un d). Rappelons que cet article est relatif aux retraites des agents des exploitants publics la Poste et France Télécom.

Le deuxième alinéa dispose que la liquidation et le service des pensions allouées sont effectuées par l'État. En contrepartie, les exploitants publics versent au Trésor public le montant de la retenue sur les salaires (disposition a)) et une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses (disposition b)).

Les prescriptions c) et d) introduites par l'article 6 du projet de loi visent, en réalité, à déroger au précédent système de financement des retraites pour l'entreprise nationale France Télécom.

L'article 6 du projet qui nous est soumis regroupe des dispositions dont les implications sociales sont non négligeables. Il s'agit de rien moins que la garantie de la pérennité du régime des retraites par delà l'évolution statutaire de France Télécom. Les engagements solennels donnés au personnel par le Premier ministre sont ainsi inscrits dans la loi.

(1) Les éléments du problème : les fonctionnaires relèvent du régime spécial de retraites de la fonction publique défini par le code des pensions civiles et militaires.

Dans le système actuel de financement des pensions de retraites des agents fonctionnaires de France Télécom, ces pensions sont versées directement par l'État, France Télécom remboursant chaque année à l'État, à due concurrence, le montant des charges de retraites de ses agents fonctionnaires (article 30 de la loi du 2 juillet 1990). Le remboursement s'effectue grâce à une retenue sur le traitement des fonctionnaires, au taux de 7,85 %, tel que fixé par le code des pensions civiles et militaires et à une contribution complémentaire de France Télécom qui permet la prise en charge intégrale des pensions des agents fonctionnaires retraités de France Télécom.

Le régime des pensions civiles et militaires étant un régime à prestations définies et non à cotisations libératoires comme l'est le régime général, France Télécom s'engage sur le futur pour assurer le financement, en tant que de besoin, des retraites de ses fonctionnaires.

Compte tenu des hypothèses faites sur l'emploi et la répartition par âges du personnel de France Télécom, le maintien du système conduirait à une évolution, à un rythme proche du rythme actuel jusqu'en 2005, des charges de retraites, puis à une augmentation sensible de ces charges.

Or, il ne fait pas de doute que, dans la mesure où France Télécom sera placé, à compter du 1er janvier 1998, en situation concurrentielle, tant sur le marché des services que sur celui des infrastructures de télécommunications, le niveau des charges sociales de France Télécom sera un élément déterminant de compétitivité. Pour que France Télécom puisse participer de façon dynamique à la concurrence, il est essentiel que ses charges soient équivalentes à celles de ses concurrents. Une augmentation des charges de retraites de France Télécom pénaliserait, en effet, ses capacités concurrentielles.

Les agents contractuels, pour leur part, relèvent du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC pour les contractuels régis par la convention collective et IRCANTEC pour les agents contractuels de droit public.

(2) Les solutions apportées à l'étranger : la plupart des opérations de changement de statut et d'ouverture du capital des opérateurs téléphoniques européens se sont accompagnées d'un traitement spécifique des dettes de retraite accumulées. On peut évoquer le cas de British Telecom, de Deutsche Telekom, de Portugal Telecom, ainsi que, de manière moins précise, de Telefonica, le Teledanmark, et de KPN.

On trouvera en annexe au présent rapport des éléments détaillés sur ce sujet.

Les opérations de changement du statut et d'ouverture du capital ont toujours été précédées, ou accompagnées, de la fermeture des régimes particuliers de retraite existants auparavant.

Dans la totalité des cas également, sauf Deutsche Telekom, les taux de cotisation « faciaux » aux régimes de retraites sont faibles. Ils doivent être cependant maniés avec prudence, des contributions exceptionnelles compensant à intervalles réguliers les insuffisances de couverture des engagements.

Les opérateurs se partagent en deux groupes : ceux qui avaient suffisamment provisionné les engagements futurs, d'une part ; ceux qui ne l'avaient pas fait, d'autre part.

Les premiers (BT, KPN) n'ont pas eu à inventer des solutions innovantes. Les seconds ont, en revanche, été confrontés à l'obligation de couvrir rapidement d'importants déficits actuariels.

Dans trois cas, cette couverture a été effectuée par affectation des produits de l'ouverture du capital (Deutsche Telekom, Portugal Telekom, Teledanmark). Pour eux, le problème des retraites a déterminé le mode de privatisation retenu.

Dans le dernier cas (Telefonica), la couverture des déficits actuariels s'est opérée par transfert de la charge à l'entreprise et, par conséquent, par endettement. Entourée d'importantes incertitudes juridiques, cette dernière opération a été sévèrement sanctionnée par le marché. Le résultat aujourd'hui est clair : l'entreprise est sous-évaluée.

Parmi d'autres, la note Telefonica de Kleinwort Benson du 11 octobre 1994 indique : « même en tenant compte de l'exceptionnel engagement de retraite, l'entreprise est une bonne opportunité » . Le vendeur initial -l'État espagnol-, s'est donc, semble-t-il, inutilement appauvri.

(3) La solution retenue par le projet de loi : la « soulte »

Le système mis en place par le projet de loi ne change rien au régime de paiement des pensions de retraites des agents fonctionnaires de France Télécom, mais il permet de garantir à France Télécom de participer à la concurrence dans des conditions satisfaisantes.

Le dispositif retenu est d'ailleurs similaire à celui recommandé par votre commission dans son rapport d'information « L'avenir de France Télécom : un défi pour la France » .

L'État continuera à garantir le versement des charges de pensions de retraites des agents fonctionnaires de France Télécom. L'article 6 de la loi met cependant en place une réforme des modalités de financement de cette charge par France Télécom.

Le paiement par France Télécom de la totalité des charges de retraite de ses agents est remplacé par une contribution « employeur » à caractère libératoire. Un tel mécanisme n'affecte pas les cotisations des salariés, maintenues à un taux de 7,85 % du traitement indiciaire brut fixé par le code des pensions civiles ou militaires.

Le taux de la contribution « employeur » est calculé afin d'égaliser, entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications, les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires pesant sur les salaires, pour les risques communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires (c'est-à-dire en excluant la cotisation chômage).

Le taux de la contribution sera révisable et fixé par décret en Conseil d'État.

Un tel mécanisme n'a pas d'effet sur le niveau des prestations perçues par les agents de France Télécom.

Le transfert d'une partie des charges de retraites des fonctionnaires de France Télécom au budget général crée, sans conteste, une charge nouvelle pour l'État. Afin d'en diminuer l'importance, il est prévu que France Télécom verse à l'État une contribution forfaitaire exceptionnelle -parfois appelée « soulte » - dont le montant et les modalités de versement seront fixés en 1996 par la loi de finances.

L'article 6 exclut, pour finir, l'entreprise nationale de France Télécom du champ d'application du mécanisme des compensations vieillesse généralisée et spécifique prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7 (Article 31-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Négociation sociale à France Télécom

L'article 7 du projet de loi a pour objet de donner une consécration législative au principe de négociation sociale au sein de la nouvelle entreprise France Telecom. Il insère un nouvel article 31-1 dans la loi du 2 juillet 1990 précitée relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications.

Le processus de négociation repose sur une démarche déconcentrée et contractualisée de conclusions d'accords thématiques avec les organisations représentatives du personnel, notamment dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée du travail.

Le paragraphe I du texte proposé pour l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 organise les structures de concertation et de négociation, mises en place au niveau local et au niveau national par France Télécom après avis des organisations syndicales, qui seront chargées de suivre l'application des accords signés.

Une commission paritaire de conciliation, dont la composition sera fixée par décret, assurera la cohérence de ce suivi en favorisant le règlement amiable d'éventuels différends sur l'interprétation locale de ces accords.

Le paragraphe II du texte proposé pour l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 affirme le principe de la négociation d'un accord sur l'emploi avant le 31 décembre 1996.

Un tel accord devra porter sur une liste de sujets dont l'établissement est là aussi, selon les informations fournies à votre rapporteur, le fruit d'une concertation.

(1) Temps de travail

L'aménagement du temps de travail est un thème central de la négociation collective, qui sera discuté à France Télécom.

(2) Conditions de recrutement de personnels fonctionnaires

Il convient de rappeler qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 du texte proposé pour l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 par l'article 5 du présent projet de loi « France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité » .

Le besoin de recrutement est évalué à quelque 5.000 postes à pourvoir dans les années à venir. Votre commission émet le souhait que les recrutements de fonctionnaires soient opérés de façon progressive, conformément aux besoins, sur la période ainsi ouverte et que l'on se garde de la tentation d'un recrutement massif pour solde de tout compte.

(3) Gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels.

Il paraît souhaitable que la gestion des carrières, tant des personnels fonctionnaires -qui constitueront encore pour un certain temps la grande majorité- que pour les personnels contractuels, dont la proportion sera appelée à croître significativement, après 2002, fasse l'objet de négociations au sein de l'entreprise. C'est là, en effet, un point central de la motivation des personnels auquel la direction de France Télécom se doit d'être attentive.

(4) Départs anticipés de personnels

Cette question avait fait l'objet de propositions précises dans le récent rapport d'information rendu au nom de votre commission des Affaires économiques 12 ( * ) .

Notons, pour mémoire qu'au cours des dix dernières années, 33.000 agents de France Télécom sont partis en retraite et 15.800 ont été recrutés. Les effectifs employés par l'opérateur public de télécommunications sont donc passés de 172.200 à 155.000 alors même que jusqu'en 1990 il était une administration d'État et que, depuis le 1er janvier 1991, il était doté d'un statut équivalent à celui d'un EPIC.

Il est actuellement prévu par France Télécom que, dans les dix ans qui viennent, toutes choses égales par ailleurs, ses effectifs globaux devraient continuer de baisser pour atteindre environ 125.000 en 2005, soit une baisse de 30.000 en dix ans.

Bien entendu, si -comme cela peut être escompté-, l'irruption de la concurrence entraîne un accroissement important du marché téléphonique, de tels chiffres n'auront plus aucune validité puisqu'ils sont principalement fondés sur une progression de la demande équivalente à celle enregistrée pendant la décennie précédente.

D'aucuns tendent même à considérer que si France Télécom sait s'adapter rapidement à son nouvel environnement, elle pourrait tirer profit du flux de création nette d'emplois dont l'ensemble du secteur des télécommunications devrait bénéficier dans les prochaines années.

Cependant les chiffres précédemment cités sont les seuls sur lesquels il soit aujourd'hui possible, en l'état de la situation, de se fonder pour établir une politique prospective et leur pertinence deviendrait moins contestable si l'expansion du marché est moins forte que prévue ou, surtout, si France Télécom ne sait pas prendre le « virage » que lui imposera la concurrence.

Dans ces hypothèses, aucun licenciement n'est pour autant à craindre. Le statut de fonctionnaire l'exclut. En outre, les départs en retraite suffisent, à eux seuls, à assurer tous les ajustements nécessaires car leur nombre, d'ici à 2005, est supérieur au chiffre de 30.000 (41.000 agents vont partir). En fait, à ne jouer que sur les départs naturels, et dans une hypothèse d'activité modérée de France Télécom, on s'interdirait de recruter à la mesure des besoins de rajeunissement de l'entreprise.

Imagine-t-on de ne recruter que 11.000 jeunes en dix ans, soit la différence entre une baisse des effectifs et le nombre de départs naturels ? Un tel choix conduirait à une considérable élévation de la moyenne d'âges et ne semble pouvoir être retenu.

Il est donc indispensable de mettre en oeuvre un programme de congés de fin de carrière conjugué à une politique de recrutement volontaristes de jeunes : 30.000 à 35.000 congés de fin de carrière d'ici 2005 permettront de recruter environ 30.000 jeunes, soit 3.000 par an. Il a pu, ainsi, être parlé d'un « plan de rajeunissement » de France Télécom.

Si, par ailleurs, les recrutements pouvaient être plus importants que ceux que laisse prévoir l'hypothèse « modérée » visée plus tard, l'effet de rajeunissement serait encore plus prononcé.

Si l'on ne fait rien, France Télécom sera, en 2005, le grand groupe le plus âgé de France. Le plan de rajeunissement permettrait, selon les mêmes experts, de stabiliser la moyenne d'âge.

Si l'on ne fait rien, la pyramide de France Télécom sera totalement déséquilibrée en 2010 : une écrasante proportion de quinquagénaires, une très faible proportion d'agents entre 35 et 45 ans. France Télécom serait alors une entreprise où des agents de 27 ans sont dirigés en moyenne par des agents de 55 ans. Le plan de rajeunissement, permettrait, dès lors, toujours selon les mêmes experts, de « recylindrer » la pyramide.

Le « plan de rajeunissement » anticipe sur les flux de sortie naturels, comme le montre le schéma suivant. Cette anticipation devrait permettre, selon les experts, de retrouver dès 2010 un équilibre démographique relatif.

Un tel programme est coûteux. Selon des experts, il représente un coût actualisé de l'ordre de 20 milliards de francs. Mais il est d'une importance stratégique.

(5) L'emploi des jeunes

L'emploi des jeunes est à la fois le moyen de remédier aux problèmes qui se posent à la génération des 16-25 ans et la voie du rajeunissement de la pyramides des âges de France Télécom. L'inscription de cette question à l'ordre du jour de la négociation sociale apparaît pleinement justifiée.

(6) L'évolution des métiers

France Télécom devra sans doute opérer un redéploiement des métiers, notamment en faveur des fonctions commerciales et financières. Il est essentiel que les personnels soient étroitement associés à la réflexion sur ce sujet.

Votre commission s'est interrogée sur le point de savoir si une précision pourrait être apportée par le projet de loi à la question des oeuvres sociales. Elle vous propose, en outre, d'adopter l'article 7 sous réserve d'un amendement faisant une référence explicite aux conditions accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui seront proposées lors de l'ouverture du capital.

Article 8 (Article 32 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Participation

L'article 8 du projet de loi vise à compléter l'article 32 de la loi précitée du 2 juillet 1990 relatif à l'intéressement et à la participation des salariés et à l'actionnariat des salariés (chapitre premier de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986). Il propose d'ajouter un quatrième alinéa à l'article 32 qui rend applicable à France Télécom, à compter de l'exercice 1997, les dispositions du chapitre II (participation des salariés aux résultats de l'entreprise) et du chapitre III (plans d'épargne d'entreprise) du titre IV du livre IV du code du travail.

En effet, France Télécom, exploitant public, n'était pas concerné par le chapitre II de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relatif à la participation des salariés aux résultats de leur entreprise, ni par le chapitre III relatif au plan d'épargne entreprise, repris par les articles du code du travail précités.

Dès l'entrée en vigueur des mesures prévues par le présent projet de loi, France Télécom, entreprise nationale, relèvera du champ de cette ordonnance qui s'applique à toutes les entreprises de plus de cinquante salariés, quel que soit leur statut. En conséquence, les contractuels de France Télécom pourront à cette date bénéficier des mesures édictées par l'ordonnance précitée. Votre commission sera cependant conduite à demander sur ce point, une précision au Gouvernement s'agissant des contractuels de droit public.

Une disposition législative était indispensable pour faire bénéficier de ces dispositions les fonctionnaires qui sont soumis, à la différence des salariés, à un régime statutaire et réglementaire. Tel est l'objet du présent article.

Il a pour effet que la participation et les plans d'épargne entreprise pourront s'appliquer à l'ensemble des personnels de l'entreprise national de France Télécom, indépendamment de leur statut. Ceci constitue sans conteste une source de motivation à long terme pour l'ensemble du personnel de France Télécom.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

Article 9 (Article 32-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Actionnariat des salariés

L'article 9 du projet insère dans la loi du 2 juillet 1990 un article 32-1 qui étend aux agents de France Télécom les dispositions du code des sociétés relatives à l'actionnariat des salariés (articles 208.1 à 208.19 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), ainsi que les dispositions relatives aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi du 2 juillet 1986 (articles 11 à 14 de la loi du 6 août 1986 relative à l'actionnariat des salariés) et les dispositions relatives aux fonds communs de placement d'entreprise (chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM).

Une disposition législative était, en effet, nécessaire, comme à l'article 8, pour permettre l'application de ces dispositions aux fonctionnaires.

La mesure portée par l'article 9 englobe l'ensemble des actuels agents de groupe France Télécom, indépendamment de leur statut. Elle s'applique également aux anciens agents de France Télécom, ayant été affectés pendant au moins cinq ans à France Télécom, exploitant public ou entreprise nationale. Votre commission avait justifié une telle mesure dans son rapport d'information comme une marque de reconnaissance -entièrement justifiée- du fait qu'une part de la valeur de France Télécom est « le fruit des efforts et du talent de la communauté d'hommes et de femmes » qui l'ont construit.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 indique que « 10 % du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise » , dans le cas d'une vente par l'État d'une fraction (inférieure à 49 %) du capital de France Télécom.

Pour votre rapporteur, le personnel devrait bénéficier de plusieurs avantages lors de l'acquisition d'actions de l'entreprise : une réduction pouvant aller, dans le respect du principe constitutionnel de propriété, jusqu'à 20 % lors de l'achat des titres ; à terme, la distribution d'une action gratuite pour dix achetées ainsi qu'un abondement éventuel dans le cadre d'un plan épargne entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

Article 10 (Article 49 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Dispositions transitoires

L'article 10 du projet de loi insère un nouvel article dans la loi du 2 juillet 1990 précitée. Ce nouvel article 49 fixe les éléments nécessaires à la constitution et au fonctionnement initiaux de la nouvelle entreprise France Télécom. Il porte sur quatre points : les statuts initiaux de la société ; son capital social initial ; l'établissement de son bilan d'ouverture ; son premier conseil d'administration.


Les statuts initiaux seront déterminés par décret en Conseil d'État.

Leur modification interviendra conformément au droit des sociétés commerciales, c'est-à-dire par l'assemblée générale des actionnaires, dès lors que l'État ne détiendra plus la totalité du capital.


Le montant initial du capital social de l'entreprise détenu dans sa totalité par l'État au 31 décembre 1996 sera fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications. Il sera établi à partir des fonds propres de France Télécom et tiendra compte des incidences de la présente loi.


• Le bilan d'ouverture de l'entreprise nationale sera établi par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications sur la base du bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 et du compte de résultat de celui-ci pour l'année 1996. Il pourra prendre en compte les charges exceptionnelles résultant de la loi, à savoir :

- le transfert à l'État des biens actuellement affectés à l'enseignement supérieur ;

- la charge que représente la contribution forfaitaire exceptionnelle dont l'entreprise sera redevable envers l'État dans le cadre de la réforme du financement des retraites (cf. article 6). Cette charge, d'un montant estimé actuellement entre 30 et 50 milliards de francs, sera fixée dans la loi de finances pour 1997.

Il pourra également tenir compte des allégements qui en résultent (exemple : provision pour retraites).


Le conseil d'administration actuel de France Télécom constituera le premier conseil d'administration de la nouvelle société. Les membres de ce conseil sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'expiration de leur mandat à savoir le 1er janvier 2001.

Ceci ne fait pas obstacle à ce qu'il soit mis fin par décret à tout moment au mandat des représentants de l'État ou des personnalités qualifiées, nommées par décret, (article 12 de la loi du 26 juillet 1983) ou à une révocation de l'ensemble des membres en cas de dissensions graves (article 13 de la loi du 26 juillet 1983).

Votre commission qui a débattu de cette question estime d'ailleurs que cette possibilité aura impérativement à être mise en oeuvre dès que la part de l'État sera tombée à moins de 90 % pour garantir les droits des actionnaires minoritaires en nommant au conseil d'administration des administrateurs les représentant.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article 11 - Coordinations diverses avec la loi du 2 juillet 1990

L'entreprise nationale France Télécom ne sera plus soumise à certaines des dispositions précédemment applicables à l'exploitant public France Télécom. Ces dispositions, de nombre limité, n'auront donc vocation à s'appliquer, après le 31 décembre 1996, qu'à la Poste. Pour éviter toute ambiguïté, il est nécessaire de procéder à un certain nombre de modifications rédactionnelles des articles de la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la présente loi dont la rédaction initiale de 1990 concerne à la fois France Télécom et La Poste.

Tel est l'objet de l'article 11 du projet de loi qui porte sur les dispositions suivantes :

- celles concernant la composition du conseil d'administration : les dispositions régissant le conseil d'administration de France Télécom figureront dans l'article 10-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée. L'article 10, dans sa rédaction initiale résultant de la loi du 2 juillet 1990 ne concernera plus que la Poste. Les paragraphes I, II et III modifient donc l'article 10 pour en limiter l'application à La Poste ;

- celles concernant le domaine des exploitants publics. Le domaine de France Télécom sera déclassé par l'article 1-1 de la loi et soumis à des dispositions spécifiques précisées par l'article 23-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la présente loi : l'article 23 dans sa rédaction initiale ne continuera donc de s'appliquer que pour La Poste : les paragraphes IV et V de l'article 11 procèdent aux modifications rédactionnelles correspondantes ;

- celles concernant le financement des retraites. Seuls le a) et le b) de l'article 30, tels qu'ils sont issus de la loi du 2 juillet 1990 seront applicables à La Poste.

France Télécom continuera d'être soumis au a) de cet article qui n'est pas modifié, ainsi qu'aux nouveaux c) et d) du même article qui sont introduits par la présente loi.

Les paragraphes modifiés de l'article 11 tirent les conséquences rédactionnelles de la modification du financement des retraites de France Télécom :

- celles concernant l'emploi de contractuels. Seront applicables à France Télécom les dispositions du troisième alinéa du nouvel article 29-1 (France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives), ainsi que celles, modifiées, de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31 (l'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicable à la Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise). Les dispositions de l'article 31 dans sa rédaction initiale issue de la loi du 2 juillet 1990 resteront, dans leur ensemble, applicables à la Poste.

Les paragraphes VIII à X de l'article 11 tirent les conséquences rédactionnelles de ces modifications.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article additionnel après l'article 11 - Propriété de Télévision de France

La modification statutaire de France Télécom comporte des conséquences s'agissant de Télévision de France (TDF).

Rappelons que l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a posé les fondements juridiques de TDF.

L'article dispose :

« Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue par des personnes publiques, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés nationales mentionnées à l'article 44.

« Elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission aux exploitants de services de communication audiovisuelle.

« Elle a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de rediffusion sonore et de télévision.

« Elle est soumise à la législation sur les sociétés anonymes , sous réserve des dispositions contraires de la présente loi. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement de la commission nationale de la communication et des libertés. »

Par amendement, votre commission vous propose d'adopter un article additionnel modifiant le premier alinéa de cet article 51, de telle sorte que la formule de détention du capital « par des personnes publiques » soit remplacée par la formule, jugée plus adaptée à l'évolution statutaire de France Télécom, de détention « directement ou indirectement par l'État » .

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement.

QUATRIÈME PARTIE - EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 6 juin 1996, sous la présidence de M. Jean François-Poncet, la commission a procédé, sur le rapport de M. Gérard Larcher, rapporteur, à l'examen du projet de loi n° 391 relatif à l'entreprise nationale France Télécom.

À l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Félix Leyzour s'est tout d'abord associé à l'inquiétude du rapporteur sur la pérennité du rapprochement entre France Télécom et Deutsche Telecom ; puis, il s'est interrogé sur le nombre et les conditions de recrutement des fonctionnaires jusqu'en 2002.

M. Gérard Larcher, rapporteur, a précisé qu'environ 25.000 « départs naturels » devaient intervenir avant 2002. Il a ensuite souhaité que le recrutement des fonctionnaires soit « lissé » sur toute la période, en fonction des besoins de l'entreprise.

Répondant à Mme Danièle Pourtaud, il a indiqué que si la première mise sur le marché de Deutsche Telecom ne prévoyait qu'un désengagement partiel de l'État, il s'agissait d'une première étape qui serait suivie d'un désengagement total dont le principe était, d'ores et déjà, adopté.

Mme Danièle Pourtaud a attiré l'attention sur les risques d'un désengagement progressif de l'État de France Télécom. Elle a estimé que, compte tenu de la concurrence dans le secteur des télécommunications, cette entreprise devrait être appelée à investir et augmenter son capital. Elle a émis la crainte que l'État n'étant pas, à ce moment-là, en mesure d'assumer ses responsabilités d'actionnaire majoritaire pour des raisons budgétaires, il soit conduit à se retirer, peu à peu, du capital de France Télécom.

Mme Danièle Pourtaud a ensuite interrogé le rapporteur sur plusieurs points concernant les modalités de recrutement, les préretraites, l'institution d'un comité paritaire et le prélèvement exceptionnel.

M. Aubert Garcia a, à son tour, demandé au rapporteur comment serait organisé le recrutement des fonctionnaires au sein d'une société anonyme.

M. Francis Grignon s'est, pour sa part, étonné, compte tenu de la croissance prévisible de 8 % par an de ce secteur, de certaines estimations de France Télécom, remontant à 1990, qui prévoient le passage progressif de plus de 155.000 agents à moins de 130.000 en quelques années.

M . Pierre Hérisson a souligné l'importance de cette modification de statut pour France Télécom et du changement de culture que cela devait induire pour l'entreprise.

M. Gérard Larcher, rapporteur, a précisé que les estimations de France Télécom portant sur la baisse du personnel à partir de 1990 ne prenait pas en compte l'attitude commerciale résolument offensive qu'adopte France Télécom aujourd'hui par une politique de diversification, de rajeunissement des personnels et de rapprochements internationaux. Il a indiqué que la présence de deux collèges au sein d'un comité paritaire permettait d'effectuer la distinction entre fonctionnaires et personnel sous convention collective. Il a, en outre, souligné que la loi confiait au Président de France Télécom un véritable pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires, lui permettant d'assurer le recrutement et la gestion de ces personnels.

Il a, par ailleurs, relevé que, si France Télécom était une entreprise « sociétisée » par le présent texte, elle n'en était pas pour autant privatisée, 1 État restant l'actionnaire majoritaire.

La commission a ensuite abordé l'examen des articles.

À l'article 4 (droit d'opposition par l'État à la cession ou à l'apport d'actifs) elle a adopté un amendement rédactionnel dans le texte proposé pour l'article 23-1 inséré dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.

À l'article 7 (négociation sociale à France Télécom), elle a adopté un amendement sur le texte proposé pour l'article 31-1 de la même loi de 1990 portant sur les conditions particulières accordées au personnel pour l'attribution des actions proposées.

À l'article 11 (coordinations diverses avec la loi du 2 juillet 1990), elle a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a enfin adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 11 visant à permettre à France Télécom de garder la propriété de Télédiffusion de France.

La commission a alors, dans sa majorité, approuvé l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

ANNEXES

ANNEXE N°1 - EXEMPLES ÉTRANGERS D'APUREMENT DES DETTES DE RETRAITE À L'OCCASION D'OPÉRATIONS D'OUVERTURE DU CAPITAL

A. British Telecom

1- Historique

La première réforme des PTT britanniques date de 1971 : à compter du 1.12.1971, les recrutements sur statut de fonctionnaire ont été arrêtés, les embauches s'effectuant sur statut de droit privé. Corrélativement, les PTT sont sortis du périmètre du fonds de pension de la fonction publique britannique, appelé "Civil Service Pension Scheme". Un fonds de pension spécifique , offrant des prestations favorables, a été créé au même moment pour les nouveaux recrutés. Commun aux exploitants des services postaux et téléphoniques, il s'intitulait le POSSS (Post Office Staff Superannuation Scheme).

La séparation du Post Office et de British Telecom a été mise en oeuvre le 1-er octobre 1981. Elle n'a pas eu de conséquence immédiate sur le fonds de pension commun, auquel les personnels rattachés à BT ont pendant quelques temps continué de relever.

Le partage du POSSS en deux fonds de pensions, l'un pour la poste, l'autre pour les télécommunications, a été réalisé le l-er avril 1983. Un fonds de pension propre à BT a été créé, fondé sur les mêmes paramètres réglementaires que le POSSS. La part des actifs du POSSS correspondant aux personnels de BT lui a été affectée.

Ce fonds de pension, appelé BTSSS (British Telecom Staff Superannuationn Scheme), a été lui-même placé en extinction et remplacé, pour les salariés recrutés après le 1-er avril 1986, par un régime aux paramètres techniques moins favorables , le BTNPS (British Telecom New Pension Scheme).

Enfin, pour simplifier la gestion administrative des dossiers, ces deux fonds (BTSSS et BTNPS) ont été rassemblés, à compter du 1-er janvier 1993, au sein d'une seule et même structure appelée British Telecom Pension Scheme (BTPS).

Trois populations coexistent donc au sein de BT : des fonctionnaires recrutés avant 1971, des agents sous statut relativement protecteur recrutés de 1971 à 1986, des agents de droit commun recrutés depuis lors. Elles sont couvertes par trois régimes de retraite différents.

Ils prennent la forme, au sein du BTPS, de trois sections distinctes gérées par cantonnement d'actifs. La première (section A), relative aux fonctionnaires recrutés avant 1971, est pratiquement vidée de son contenu, les agents ayant été encouragés à basculer dans le régime, plus favorable que celui des fonctionnaires, créé en 1971. Ce dernier (Section B) est en extinction depuis 1986. Enfin, la section C abrite les engagements relatifs aux personnels embauchés depuis cette date. On négligera la description du premier compartiment.

2. Principaux paramètres de la section B (agents recrutés du I-er décembre 1971 au 31 mars 1986)

Cotisation salariale : 6% du salaire déplafonné y.c. certaines allocations.

Cotisation patronale : le régime est fondé sur une contribution d'équilibre de l'entreprise, estimée régulièrement en fonction des besoins, après calcul actuariel. Pour plus de clarté, cette contribution est toutefois exprimée sous la forme d'un taux de cotisation.

Le taux de cotisation pratiqué par BT a connu les évolutions suivantes :

Il était apparu à l'occasion d'une évaluation actuarielle en mars 1976 que les actifs ne couvraient pas l'engagement comptable relatifs aux agents FIT. Il subsistait un défaut de provision de 1,25 Mds£ relatif à des périodes anciennes (exercices antérieurs au 1-er octobre 1969). Il fut alors décidé que ce déficit actuariel serait comblé par l'établissement public PTT par un paiement étalé sur une période de quinze années (1976-1992). Le taux de cotisation patronal d'équilibre destiné à financer à la fois les charges courantes du régime et la couverture de ce déficit résiduel fut fixé par les actuaires à 15,5 % de la masse salariale globale de l'établissement public. Avec la cotisation salariale, le taux global de cotisation s'établissait donc à 21.5 %.

Lorsque l'établissement public fut partagé entre Poste et Télécoms en 1983, la charge de couverture de ce déficit fut partagée, de même que les charges de pensions. Le taux fut maintenu à 21,5 % (6 + 15,5) dans les deux nouveaux régimes.

Lorsqu'enfin BT fut transformée en société en août 1984 et partiellement privatisée, il fut décidé de ne pas lui transférer la charge résiduelle d'apurement du déficit actuariel constaté en 1976, et dont la couverture aurait dû courir jusqu'en 1992 13 ( * ) . Cette dette résiduelle resta donc à la charge de l'État.

Indépendamment de ce point, une évaluation actuarielle des charges fut réalisée à la veille de la première ouverture du capital. Elle fit apparaître que les actifs couvraient 88 % des charges actualisées en respectant les règles internationales de calcul des engagements 14 ( * ) .Il fut décidé de lisser la couverture de ce déficit sur la durée de vie résiduelle des actifs de BT de l'époque. Les calculs montrèrent que, du fait de l'abandon à l'État du résidu de déficit constaté en 1976, un taux de cotisation global de 19,5 % (6 + 13,5), donc inférieur au précédent, suffirait à couvrir les engagements du régime. C'est avec ce taux que BT s'est présenté sur le marché.

Par la suite, compte tenu des importants revenus réalisés sur les placements, ce taux a pu être très sensiblement abaissé, avant d'être récemment réévalué pour les besoins de la couverture des très importantes charges emportées par les programmes massifs de préretraites mis en oeuvre en 1992 (programme "Release 1992").

L'existence d'une cotisation à taux fixe ne garantit cependant pas la couverture exacte des obligations de provisionnement constatées chaque année en fonction de l'évolution des taux d'actualisation. C'est pourquoi le produit de la cotisation est régulièrement complété par des versements additionnels destinés à rééquilibrer le fonds de pension. Ainsi, en avril 1993, le taux global était de 15 % (9 +6). Mais en 1994, ce sont près de 10 MdsF qui ont été versés au fonds, notamment pour compenser le coût des départs anticipés.

Les paramètres de liquidation des pensions sont décrits en annexe.

Engagements comptables relatifs à ce régime (Section B du fonds de pension) : Au 31 mars 1992, l'engagement comptable était de 11,43 Mds£, et les actifs de 12,99 Mds£. Le fonds était donc surfinancé de 900 M£.

Nombre de cotisants : 113 000 en décembre 1992, pour 149 000 retraités. À titre indicatif, ces chiffres étaient respectivement de 139 000 et de 136 000 au début de l'année 1992. Le passage de la première à la seconde situation s'explique par le plan "Release 1992" de préretraites mis en oeuvre durant cet exercice pour 29 000 agents.

3. Principaux paramètres de la section C

Cotisation salariale : 6 % sur le salaire plafonné. Le plafond était en avril 1993 égal à 75000£. Ce plafond est l'une des différences importantes avec la section B.

Cotisation patronale : il s'agit comme pour la section B d'une contribution d'équilibre qui peut, de cinq ans en cinq ans, être exprimée sous forme de cotisation. En avril 1993, celle-ci, compte tenu de la montée en charge de ce régime, était de 6 %, inférieure aux 9 % de la section B.

Engagement comptable et valeur des actifs de la section C : En 1992, l'engagement était de 270 M£ et les actifs de 342 M£, soit un excédent de 72 M£, peu significatif compte tenu de la jeunesse du régime.

Nombre de cotisants : 49 000 en 1992.

4. Conclusion

L'ouverture du capital s'est accompagnée d'une reprise de dette par l'État en 1984 ne portant, au vu des documents dont nous disposons (rapports annuels du fonds de pension), que sur une partie des 1.25 Mds£ cités plus haut : la charge reprise est en effet égale à la seule part de la charge globale portée par BT, et encore de la seule portion non encore couverte en 1984, c'est-à-dire après 8 ans de provisions (1976-1984). Cela ne fait donc pas une somme considérable 15 ( * ) . Ceci s'explique par le fait que BT ne connaissait pas au moment de sa mise sur le marché de déficit actuariel comparable à celui de France Télécom ou à celui de Deutsche Telekom.

B. - Deutsche Telekom

1 . Données du problème

Deutsche Telekom abrite des agents de droit privé et des fonctionnaires de l'État. Les premiers sont affiliés au régime de base de droit commun, par répartition, et à un régime complémentaire d'entreprise par capitalisation, qui leur assure une pension égaie à celle qui est servie aux fonctionnaires. Les seconds relèvent du régime des pensions de l'État, qui cumule les avantages d'un régime de base et d'un régime complémentaire. Leur recrutement est arrêté depuis le 1-er janvier 1995.

La réforme de 1994 (Postreform2) n'a pas eu d'impact sur le traitement des charges de retraite des agents de droit privé. Elle a en revanche imposé une refonte du mécanisme de financement des pensions des fonctionnaires.

Les retraites des fonctionnaires assurent un revenu de remplacement de l'ordre de 75% du dernier salaire. Même si l'État en est juridiquement le premier redevable, elles sont financées entièrement par l'entreprise, qui acquitte auprès des retraités l'intégralité de leurs droits à pension. Un service commun à DT, à la DeutscheBundesPost et à la PostBank, liquide les pensions et assure les paiements. La pension étant assimilée à une continuation de traitement, les fonctionnaires ne paient pas de cotisation salariale.

Les montants de charge annuelle (2,5 MdsDM, soit 8.7 MdsF) et d'engagement total (45 MdsDM, soit 160 MdsF au 1-er janvier 1994), sont proches de ceux de France Télécom. Cette analogie est liée à la proportion beaucoup plus faible des fonctionnaires dans l'effectif de Deutsche Telekom. La croissance des charges est toutefois plus rapide à DT qu'à FT : 4,5 % par an, pour atteindre environ 13 MdsDM % en 2025 (44 MdsF, contre 33 pour FT la même année 16 ( * ) ).

Les fonds propres de DT étant de 34 MdsDM (120 MdsF), ces engagements sont hors de portée d'une couverture intégrale par l'entreprise.

2. Solution

Le partage de la charge future des retraites s'est effectué au travers d'un mécanisme de cotisation libératoire versé par DT à l'État. Il ne s'est accompagné d'aucune modification des bases du régime (absence de cotisation salariale, maintien des droits â pension, responsabilité ultime de l'État).

Le schéma retenu est le suivant :

- de 1995 à 1999 : Deutsche Telekom couvre l'intégralité des pensions dues dans l'année. Cette charge est lissée sur 5 ans à 2,9 MdsDM par an (10 MdsF). Si un manque de liquidité devait advenir au cours de cette période, l'État interviendrait pour solder la différence. En dépit de son caractère certain, la charge du paiement des pensions sur les cinq prochaines années n'a pas à être provisionnée 17 ( * ) . Elle sera simplement mentionnée à l'annexe.


• à partir de l'an 2000 : DT verse une cotisation libératoire de 33 % de la masse salariale brute des fonctionnaires en activité. L'État assure le reste de la couverture des charges en se finançant grâce aux dividendes payés par l'entreprise ainsi qu'aux produits de la vente progressive des actions.

Institutionnellement, ce dispositif prend la forme d'une caisse de retraite dont les revenus résultent d'abord des versements forfaitaires de DT, puis du paiement de la cotisation libératoire, enfin de l'encaissement des dividendes et des produits de la privatisation. Publique, cette caisse est légalement équilibrée par l'État en cas de déficit. La loi prescrit à son égard toute stratégie d'endettement.

Le taux de 33 % a été défini de manière à équilibrer la caisse à long terme, compte tenu par ailleurs des dividendes anticipes et des résultats du placement des produits de la vente de l'entreprise. Aucune subvention additionnelle de l'État fédéral ne devrait théoriquement être nécessaire. Ce calcul est toutefois contesté par DT, qui juge que le taux de 33 % est supérieur au taux nécessaire au strict équilibre financier de la caisse.

La loi précise enfin que le taux pourra être ramené au taux de droit commun si l'opérateur fait la preuve que la somme à verser dégrade gravement sa compétitivité. Le taux actuel de droit commun est de l'ordre de 18 % (12 % pour la base, 6 % pour le complémentaire).

Le dernier fonctionnaire étant radié des cadres en 2029 (2033 pour FT dans une hypothèse de clôture au 1-er janvier 1996), la contribution de DT au financement de la caisse sous la forme de cotisations s'interrompra à cette date. La caisse devra être exclusivement financée par les dividendes et le placement des excédents constatés dans les années précédentes.

Au total, l'État fédéral a accepté de sacrifier au règlement de la question des retraites la totalité des produits de la privatisation ainsi que l'ensemble des dividendes futurs. Le passif social étant supérieur aux fonds propres, la valeur du patrimoine représenté par DT était nulle. Seul l'impôt sur les sociétés constituera une ressource nette supplémentaire pour l'État.

C. - Portugal Telecom

I. Historique des regroupements de sociétés

Le Portugal disposait au début des années 80 de trois opérateurs de téléphone complémentaires : "CTT" pour l'ensemble du territoire à l'exception de Lisbonne et Porto, "TLP" (Telecom Lisboa Porto), pour les deux premières agglomérations du pays, et "Marconi" pour les liaisons internationales. CTT était également l'administration postale du pays.

TLP et CTT étaient des entreprises publiques, issues pour la première de la nationalisation de l'Anglo-Portugese Téléphone, et pour la seconde d'une création de l'État. Elles avaient la particularité d'être organisées en personnes morales distinctes placées sous administration conjointe.

Trois réformes de structures ont depuis lors bouleversé ce paysage.

La première date de 1988. L'administration de CTT et de TLP est officiellement disjointe. TLP devient une société anonyme. CTT reste une entreprise publique.

La seconde remonte à 1992 : au sein de CTT, les activités postales et télécom sont disjointes. Le secteur télécom est réuni dans la SA Telecom Portugal. Le secteur postai reste logé dans la structure CTT, qui devient toutefois une SA.

La dernière réforme date de 1994 : Telecom Portugal, TLP, Marconi ainsi qu'une société de diffusion hertzienne (TDP) fusionnent et donnent naissance à Portugal Telecom.

2. Evolution du statut des personnels

La nationalisation de l'Anglo-portugese Téléphone n'avait pas entraîné de basculement des agents vers des statuts de droit public : ils ont continué à relever du droit commun. Il en va de même des personnels de TDP et de Marconi, entreprises de longue date organisées en sociétés anonymes.

Le statut des agents de la CTT a en revanche connu une évolution plus mouvementée. Jusqu'en 1970, tous les employés de la CTT étaient des fonctionnaires de l'État. À compter de 1970, les nouveaux recrutés ont cessé d'être considérés comme fonctionnaires. Un statut particulier très proche de celui de la fonction publique leur a été octroyé, qui leur offrait notamment des retraites égales à celles de la fonction publique.

Ce statut particulier a été à son tour mis en extinction en 1992, les nouveaux recrutements à compter de cette date s'effectuant sur la base du droit commun du travail.

La fusion de 1994 a donc rassemblé des personnels relevant du droit commun (sous des conventions collectives toutefois différentes) et d'un statut particulier fermé. Pour rationaliser la gestion des ressources humaines, des négociations ont été engagées pour rassembler l'ensemble des personnels sous une même convention collective. Après de difficiles négociations, celle-ci a été signée. Elle prévoit pour les agents sous statut particulier une perte "en sifflet", étalée sur plusieurs années, des avantages dont ils disposaient.

L'entreprise Portugal Telecom comprend désormais 20 000 agents, dont 9000 relèvent du statut particulier fermé, et pratiquement plus aucun du statut de la fonction publique : les agents recrutés avant 1970 sont dans leur majorité retraités.

Afin de rééquilibrer la pyramide démographique et d'accélérer l'extinction du statut particulier, un décret de 1994 a enfin créé un dispositif de retraites anticipées. Réservé aux agents recrutés sous statut, donc avant 1992, il leur permet de liquider leur pension à 55 ans s'ils ont accompli 25 années de services, ou à 50 ans s'ils en ont accompli 30. Ils bénéficient dans ce décompte d'une bonification de durée de 20%. 3000 agents devraient bénéficier de ces dispositifs dans les trois prochaines années.

3. Prise en charge des retraites

Au 31.12.1994, PT avait contracté des engagements de retraite à l'égard de 32200 de ses agents, actifs, retraités ou préretraités. Les autres employés, retraités ou non, relèvent du droit commun et n'ont pas à proprement parler de créance sur l'entreprise.

* Agents d'origine administrative (CTT) : jusqu'en 1988, les retraites ont été versées par la Caisse des retraites de l'État aux retraités fonctionnaires ainsi qu'aux retraités relevant du statut particulier créé en 1970. Ces derniers bénéficiaient des mêmes avantages de retraite que ceux des fonctionnaires. Leur caisse de liquidation restait par ailleurs la Caisse de l'État. Pour les uns comme pour les autres, les dépenses de pension étaient refacturées à la CTT.

En 1988, un fonds de pension par capitalisation a été créé au sein de la CTT, aussi bien pour la poste que pour les télécommunications. Ce fonds a été scindé en un fonds Télécom Portugal et un fonds Poste en 1992 quand l'entreprise publique CTT a été elle-même partagée. Le fonds Telecom Portugal finance une retraite complète (base et complémentaire).Les affiliés au fonds Telecom Portugal paient une cotisation égale à 7,5 % de leur salaire soumis à retenue.

Au moment de sa création, le fonds CTT acquittait les pensions des retraités partis en retraite après 1988. Ceux qui avaient liquidé leur pension avant 1988 continuaient à être couverts par la Caisse de l'État, qui refacturait la dépense à PT et à la poste. Depuis 1992, un programme d'intégration progressive des pensionnés d'avant 1988 dans le fonds Telecom Portugal a été engagé. L'absorption se fait par générations successives : radiés de 1987, puis de 1986, etc. L'objectif est d'intégrer l'ensemble des retraités, y compris les fonctionnaires d'avant 1970, à la fin de l'année 1995, 1500 retraités sont concernés par ce mouvement. En attendant, la Caisse de l'État facture à PT un montant dont la baisse est proportionnelle au rythme d'intégration des anciens pensionnés. L'actualisation de cette charge n'est pas évaluée dans le prospectus de privatisation.

L'engagement global du fonds de pension Telecom Portugal au titre des retraites 18 ( * ) est en revanche correctement présenté. Il s'établit à 180 MdsPTE (70 au titre des droits acquis des actifs, 110 au titre des retraités). Il est couvert à hauteur de 54. Il est donc en déficit de 126.

Ce déficit global sera financé par les produits de la privatisation ainsi que par des provisions étalées. L'affectation des recettes de privatisation à l'opérateur pouvant être interprétée par la commission européenne comme une subvention contraire au traité de Rome, l'État a eu recours à la solution allemande consistant à créer une holding dans laquelle serait logée la participation de l'État dans PT. Cette holding détient la participation, la vend pour partie, et est libre d'affecter les produits de la vente à l'opérateur. Son nom est Communicacoes Nacional.

* Agents de TLP et de TDP : ces agents bénéficient du régime de retraite de droit commun. Toutefois, les agents recrutés par TLP jusqu'en 1992 sont également couverts par un régime surcomplémentaire en extinction, logé dans un fonds de pension distinct de celui du fonds Telecom Portugal. Les nouveaux recrutés, depuis 1992, ne bénéficient pas de cet avantage. Il en va de même du régime chapeau de TDP, placé en extinction à la même date. Les affiliés à ces deux régimes chapeau ne paient pas de cotisation.

L'engagement (PBO) du fonds TLP s'établit à 26 MdsPTE. Il est couvert à hauteur de 14 MdsPTE. L'engagement du fonds TDP s'élève à 500 MPTE, et est pratiquement totalement couvert.

* Agents de Marconi : les employés de Marconi sont affiliés pour leur régime de base à une caisse de sécurité sociale propre à l'entreprise (Marconi Caixa) fonctionnant en capitalisation et offrant des prestations identiques à celles du régime général de la sécurité sociale portugaise. L'entreprise pilote entièrement ce régime et est responsable de son fonctionnement. Les agents bénéficient par ailleurs d'un régime chapeau par capitalisation, le "fonds Marconi". Les employés cotisent à 4,5 % à la caisse de base, mais ne cotisent pas au fonds chapeau. À l'expiration de la concession Marconi, la caisse de base sera intégrée à la sécurité sociale portugaise.

L'engagement global au titre de la caisse de base et du fonds Marconi (dans les règles du SFAS87 et des USGAAP s'établit à 31 MdsPTE. Il est couvert à hauteur de 9 MdsPTE par des provisions. Un déficit actuariel de 22 MdsPTE doit donc être couvert.

Au total, Portugal Telecom abrite quatre fonds de pensions différents, dont trois (ceux de Telecom Portugal, de TLP et de TDP) sont en extinction. L'engagement total (PBO) représente 238 MdsPTE. Il est partiellement couvert par 77 MdsPTE d'actifs. Reste un déficit actuariel de 161 MdsPTE 19 ( * )

Ce déficit sera financé par les produits de la mise sur le marché du titre, d'une part, par une dotation supplémentaire acquittée par PT de 45 MdsPTE avant la fin de l'année 1995 d'autre part. Cette dotation sera elle-même couverte par un emprunt de 37 MdsPTE.

On notera pour finir que, dans la législation fiscale portugaise, les provisions pour charges de retraite sont déductibles dans la limite de 25 % de la masse salariale.

D. STET

Dossier en cours de négociation avec le Gouvernement italien.

E. Telefonica

Jusqu'au 30.12.1991, le personnel de Telefonica relevait d'un régime spécifique d'entreprise appelé Institucion Telefonica de Prevision, ("ITP").

Ce régime a été fermé, et les retraités qui en relevaient ont été intégrés au régime général de la sécurité sociale espagnole.

Pour les actifs, l'entreprise a créé un régime à cotisations définies censé garantir en moyenne le niveau des pensions, et fonctionnant en capitalisation. Négocié depuis 1985, l'accord collectif sur le nouveau régime fut validé par referendum le 17 septembre 1992.

L'ITP, aujourd'hui en liquidation, était un régime mutualiste créé par une loi du 6 décembre 1941. Il était totalement autonome par rapport aux régimes de droit commun. Sa fermeture et l'intégration de ses retraités dans le régime général donnèrent lieu à un calcul de pesée démographique. Le coût de l'intégration des retraités s'établissait à 130 MdsPesetas. 75 MdsPesetas ont été payés en une seule fois par les liquidateurs de l'ITP, grâce aux réserves disponibles au moment de la liquidation. Les 55 MdsPtas résiduels devront être acquittés par un étalement sur 10 ans de la charge, conjugué au paiement d'un intérêt. Il était prévu que durant les deux premières années (1992 et 1993), seul l'intérêt serait acquitté, et qu'il serait pris sur la valeur de liquidation de l'ITP. Telefonica a donc pris le relais pour les intérêts et pour le principal à partir de décembre 1994, à charge pour l'entreprise d'acquitter sa dette en 8 ans, à raison de 9,7 MdsPtas par an. Les 55 MdsP (en valeur actualisée 1992), devenus 58 MdsP en 1993 puis 62 MdsP en 1994 du fait de la désactualisation de la charge, sont provisionnés dans les comptes de Telefonica.

Par ailleurs, Telefonica a garanti un supplément de pension à ses retraités, leur permettant de bénéficier d'une pension égale à celle qu'ils recevaient quand ils étaient affiliés à l'IPT. Le déficit actuariel correspondant à ce supplément représente 110 MdsPtas. Il devra être couvert par des provisions étalées sur 15 ans.

S'agissant par ailleurs des actifs, l'accord d'entreprise a créé un régime nouveau, à cotisation définie, spécifique à l'entreprise, obligatoire, fonctionnant en capitalisation. Les taux de cotisation sont de 6,87 % (part patronale pour les personnels recrutés avant le 30 juin 1992), 4,51 % (part patronale pour les personnels recrutés après cette date), et 2,2 % (part salariale quelle que soit l'année de recrutement). Ces taux sont appliqués au salaire de base à compter de la création du régime.

Les actifs avaient cependant acquis des droits dans le précédent régime (IPT), proportionnels à leur durée d'activité dans l'entreprise. Le coût de ces droits acquis des actifs, au moment de la réforme, a été estimé à 237 MdsPesetas 20 ( * ) . En bonne logique de capitalisation, il devait être couvert par des provisions. Le mode de couverture retenu, très critiqué par les marchés parce qu'il n'avait pas été formellement approuvé par le ministère des affaires sociales espagnol au moment de l'ouverture du capital, a été le suivant :

121 MdsP avaient été provisionnés. Il fut décidé que ces provisions devraient être transférées au fonds dans un délai de 10 ans, chaque année passant accentuant la dette de Telefonica d'un taux d'intérêt de 6,7 % (correspondant à la désactualisation de la charge).

Les 116 MdsPesetas résiduels devaient quant à eux, selon le plan de rééquilibrage proposé au ministère des affaires sociales, être versés au fonds par des versements étalés sur 28 ans, chaque année passant augmentant la charge résiduelle de 6 %. Cet intérêt devait être payé chaque mois au fonds.

L'état-major de Telefonica avait assuré aux analystes de marché que cette solution avait l'aval de la tutelle. Or ce n'était pas le cas lors de la première tranche de Telefonica, et ne l'est toujours pas lors de la seconde (qui a lieu au début de l'automne 1995) : le prospectus de marché, daté du 11 septembre 1995, indique qu'"un nouveau plan de rééquilibrage du fonds a été préparé de manière à respecter les règles de principe édictées par la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales. Il n'a pas encore été approuvé, mais il conduirait en substance à raccourcir de 2 ans le délai de transfert des 121 MdsP de provisions au fonds" 21 ( * ) .

La solution Telefonica est donc à la fois onéreuse et obscure, puisqu'elle impute à l'entreprise une dette financière importante dans des conditions d'incertitude juridique forte. Elle a tout de suite suscité la méfiance 22 ( * ) des marchés, qui ont imposé au titre une forte décote.

F. Teledenmark

9500 des 17000 employés de Teledanmark relèvent soit du régime des pensions de la fonction publique danoise soit d'un régime dont les paramètres sont identiques. Il s'agit d'anciens fonctionnaires et d'agents recrutés sous statut particulier avant le 1-er janvier 1991. Les agents recrutés depuis relèvent du droit commun de la sécurité sociale.

Environ 2000 des 9500 agents relèvent encore directement du régime des fonctionnaires de l'État. Leurs retraites sont donc versées par l'État. En vertu d'un accord provisoire passé en 1991, celui-ci s'est remboursé en 1991, 1992 et 1993 en prélevant une cotisation égale à 15 % de la masse salariale des fonctionnaires. Un accord définitif a été obtenu au printemps 1995 pour stabiliser à 15 % le taux annuel de contribution jusqu'au départ en retraite du dernier fonctionnaire, en échange du versement d'une soulte de sortie à l'État d'un montant de 1,2 MdsDKK le 1-er août 1995.

Les engagements de l'entreprise à l'égard des 7500 autres agents relevant d'un statut particulier sont logés quant à eux dans plusieurs fonds de pension à prestations définies fonctionnant en capitalisation. Ils sont couverts par des contributions annuelles et des contributions exceptionnelles en cas de déficit actuariel. La contribution annuelle s'établissait avant l'ouverture du capital à 20 % des salaires donnant droit à pension. Ce pourcentage étant jugé élevé, il a paru nécessaire d'abaisser le taux annuel de cotisation à 6 %. Un déficit actuariel d'environ 5,5 MdsDKK est donc apparu, qui devait être couvert par un versement unique aux fonds de pensions.

Au total, donc, 6,7 MdsDKK devaient être versés par l'entreprise à 1' État ou aux fonds.

Le produit de l'ouverture du capital a été affecté au paiement de ces dettes.

L'opération a pris la forme suivante : avant l'opération. Teledanmark disposait d'un capital constitué d'actions A détenues à 89,9 % par l'État et à 10,1 % par des investisseurs privés. Le placement en bourse a consisté à faire racheter en vue de leur annulation une partie de ces actions A (au nominal de 100) au prix de 174DKK, par Teledanmark, et à faire émettre par l'entreprise, dans le même temps, des actions B, au nominal de 10, au prix de 310DKK. À l'issue de l'opération, le capital est composé d'actions A et d'actions B, l'État conservant, avec les quelques actions A résiduelles, 51 % des droits de vote . Pour Teledanmark, le bénéfice est égal à la différence entre le rachat des actions A et le produit de l'émission des actions B. Il a pu être estimé à environ 17 MdsDKK, soit une somme supérieure aux besoins de couverture des déficits actuariels.

5,5 MdsDKK ont donc été versés à titre exceptionnel le 1-er août 1994 aux fonds de pension du groupe, et 1,2 MdsDKK le 1-er août 1995 à l'État à titre de soulte de sortie. La charge représentative de ces deux versements a été imputée directement sur les capitaux propres de la société.

G. PTT Nederland (KPN)

Lors du changement de statut, tous les fonctionnaires sont devenus des employés du secteur privé. Le 1-er janvier 1989, les engagements de retraite et les placements existants leur correspondant ont été transférés aux fonds de pension de KPN. Il existe à ce jour deux fonds auxquels cotise KPN et qui couvrent l'ensemble des employés. Les contributions sont versées mensuellement. Outre ces versements courants, KPN provisionne dans son bilan les charges futures de préretraites.

Le point important est que KPN n'établit pas ses comptes conformément aux règles américaines, mais conformément aux seules règles en usage aux Pays-Bas. Il existe de nombreuses différences entre elles, largement détaillées, mais non chiffrées, dans le prospectus d'émission publié en avril 1994. Le prospectus se contente donc de dire que les engagements sont "entièrement couverts".

ANNEXE N° 2 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE FRANCE TÉLÉCOM

I. REPRÉSENTANTS L'ÉTAT

M. Francis BRUN-

Chef du service juridique et

Service juridique et

BUISSON

technique de l'information

technique de l'information

69, rue de Varenne

75007 PARIS

M. Christophe

Directeur du budget

Ministère des finances

BLANCHARD-DIGNAC

Direction du budget

139, rue de Bercy

75572 PARIS CECEX 12

M. Michel BLANGY

Directeur général de

Ministère de l'Intérieur

l'administration

1 bis, place des Saussaies

75800 PARIS

M. Pierre LESTRADE

Ingénieur Général

20, avenue de Ségur

Inspection générale

75700 PARIS

M. Didier LOMBARD

Directeur général

Direction des stratégies

industrielles

Ministère de l'industrie de

la poste et

télécommunications

M. Thierry AULAGNON

Chef du service des

Ministère des finances

financements et

Direction du Trésor

participations

M. Pierre POTIER

Directeur général de la

Direction générale de la

recherche et de la

recherche et de la

technologie

technologie

1, rue Descartes

75231 PARIS CEDEX 05

II. ADMINISTRATEURS CHOISIS POUR LEUR COMPÉTENCE

M. Gilles MORTIER

Directeur de la fédération des familles rurales

M. Eric HAYAT

Directeur général adjoint de STERIA et Président de Syntec-Informatique

M. Simon NORA

Conseille Banque LEHMAN-BROTHERS

M. François GRAPPOTTE

Président directeur général de LEGRAND

M. Yannick d'ESCATHA

Administrateur général du CEA

M. Marc LADREIT de LACHARRIERE

Président de l'IMALAC

M. Michel BON

Président de France Télécom

III. ADMINISTRATEURS ÉLUS PAR LE PERSONNEL

M. Raymond DURAND

Administrateur élu par le personnel sur la liste parrainée par FORCE OUVRIÈRE

M. Jean-Claude DESGRAYAUD

Administrateur élu par le personnel sur la liste parrainée par la CFDT

M. Jean-François DAVOUST

Administrateur élu par le personnel sur la liste parrainée par la CGT

M. Pierre PEUCH

Administrateur élu par le personnel sur la liste parrainée par la CGT

Mme Monique MARTIN

Administrateur élue par le personnel sur la liste parrainée par la CGT

Mme Francine BAVAY

Administrateur élue par le personnel sur la liste parrainée par SUD

M. Christophe AGUITON

Administrateur élu par le personnel sur la liste parrainée par SUD

ANNEXE N° 3 - ÉTUDE D'IMPACT

Compte tenu de son intérêt, votre commission a jugé utile à l'information du Sénat l'insertion dans son rapport de l'étude d'impact qui a été transmise à M. le Président du Sénat, lors du dépôt du projet de loi, en application d'une circulaire du Premier ministre en date du 21 novembre 1995 (J.O. du 1er décembre 1995).

PREMIÈRE PARTIE : LES AVANTAGES ATTENDUS DE LA RÉFORME

1. La situation existante

France Télécom, constitué par la loi du 2 juillet 1990 sous forme de personne morale de droit public autonome est notamment dépourvu de capital social.

France Télécom est également soumis à certaines des dispositions de la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983, en ce qui concerne la composition de son Conseil d'administration et la nomination de son Président.

Aujourd'hui, le statut de France Télécom est différent de celui des autres entreprises actives sur le marche français. En particulier, il n'est pas soumis au droit applicable à celles constituées sous forme de société ; il en résulte notamment une distorsion face aux prélèvements obligatoires (charges sociales). Dans un contexte libéralisé, ces différences de situations peuvent être facteurs de distorsions concurrentielles, qui risquent de jouer au détriment de France Télécom.

Par ailleurs, France Télécom demeure le seul opérateur, parmi les 20 premiers mondiaux, doté d'un statut spécifique de droit public et dépourvu de capital social (voir tableau 1 en annexe). Quel que soit leur rang, en Europe et dans le monde, la quasi-totalité des opérateurs historiques a connu un changement de statut. Parmi eux, un certain nombre restent détenus totalement, majoritairement ou partiellement par l'État ; des évolutions ont été annoncées pour les années à venir (voir tableau 2 en annexe).

Le fait, pour France Télécom, de conserver son statut actuel l'isolerait d'un point de vue statutaire et donc à terme d'un point de vue de la culture d'entreprise. Une telle disparité serait peu favorable à son essor dans un contexte de concurrence mondiale.

2. Nécessité d'une réforme par voie législative

Créée par la loi, la personne morale de droit public France Télécom ne peut être transformée en entreprise nationale sous forme d'une société commerciale que par la loi.

3. Les bénéfices escomptés

3.1. Une adaptation de France Télécom à environnement concurrentiel par la

transformation en entreprise dotée d'un capital social

3.1.1. Favoriser la mobilité stratégique et financière de l'entreprise

Le projet de loi, tout en précisant que l'État conserve la majorité du capital social, donne la possibilité d'ouvrir ultérieurement le capital à des actionnaires minoritaires. L'entrée de nouveaux actionnaires dans le capital pourra constituer un avantage stratégique pour l'entreprise ; la présence d'actionnaires minoritaires sera de nature à renforcer la capacité de France Télécom à se mouvoir dans un environnement concurrentiel ainsi qu'à constituer des partenariats.

Au plan mondial, un opérateur comme France Télécom ne peut renforcer ni même préserver sa position que dans le cadre d'un système d'alliances ; ce système d'alliances a pour objet d'une part d'accompagner l'expansion internationale de ses grands clients sur l'ensemble de la planète, et d'autre part de conquérir des marchés extérieurs

L'opérateur public a certes pu entrer avec Deutsche Telekom au capital de l'américain Sprint, dans le cadre de l'accord Global One ; néanmoins, la transformation en entreprise nationale dotée d'un capital social, garantie importante pour certains partenariats, apparaît indispensable à la durabilité et à l'adaptabilité des alliances de France Télécom.

3.1.2. Une évolution des relations entre France Télécom et l'État

Le changement de statut permettra de clarifier et d'adapter les relations entre France Télécom et l'État.

La transformation de France Télécom en entreprise nationale, dont le capital social sera majoritairement détenu par l'État, sera de nature à faire évoluer les relations entre France Télécom et l'État. À des mécanismes traditionnels de tutelle d'établissement public, pourront être substituées des relations plus dynamiques du type de celles qu'une entreprise entretient avec son actionnaire majoritaire.

Le principe du contrat de plan est cependant maintenu, il permettra de clarifier les relations de l'État actionnaire avec l'entreprise ainsi que la stratégie et les objectifs généraux de l'entreprise.

3.1.3. Une réforme de la participation de France Télécom au financement des pensions de retraite, aboutissant à des charges équivalentes à celles de ses concurrents

3.1.3.1 Les dispositions actuelles

France Télécom emploie aujourd'hui environ 150.000 personnes dont plus de 97 % sont des fonctionnaires qui relèvent du régime spécial de retraite de la fonction publique défini dans le Code des Pensions Civiles et Militaires (PCM). Les agents contractuels sont, pour leur part, assujettis au régime général de sécurité sociale et cotisent à des régimes complémentaires obligatoires : IRCANTEC pour les agents contractuels de droit public et ARRCO-AGIRC pour les salariés régis par la Convention commune La Poste-France Télécom.

S'agissant des fonctionnaires, l'article 30 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a posé le principe selon lequel les pensions des fonctionnaires de France Télécom sont versées par l'État et intégralement remboursées à ce dernier par l'exploitant public.

Ce remboursement s'effectue d'une part grâce à une retenue effectuée sur le traitement des fonctionnaires dont le taux, aujourd'hui de 7,85 %, est fixé par le Code des PCM et d'autre part grâce à une contribution complémentaire, assimilable à une cotisation patronale, permettant la prise en charge intégrale des pensions des agents retraités de France Télécom.

En outre, France Télécom rembourse à l'État les charges résultant des mécanismes de compensation (compensation généralisée démographique vieillesse) et de surcompensation -(compensation spécifique vieillesse).

En 1994, le nombre de bénéficiaires d'une pension de retraite de France Télécom s'élevait à l'équivalent d'environ 70.000 personnes, ce qui a correspondu à une charge globale d'environ 8,1 milliards de francs se décomposant en :

- 1,4 milliard de francs au titre de la cotisation salariale

- 5,8 milliards de francs au titre de la contribution complémentaire de France Télécom

- 0,9 milliard de francs au titre de la compensation et de la surcompensation

La caractéristique principale du régime des PCM est d'être un régime à prestations définies : le versement annuel de France Télécom au titre des retraites n'est pas une contribution a caractère libératoire mais correspond aux versements effectifs des pensions payées aux retraités de France Télécom. Ce système conduit ainsi France Télécom à s'engager sur le futur pour assurer le financement en tant que de besoin des retraites de ses fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle France Télécom provisionne ses charges de retraites. Ce provisionnement est toutefois partiel : 12,7 milliards de francs sont inscrits en provisions au bilan à la fin de 1994

Ce régime se différencie nettement d'un régime à caractère libératoire, du type de celui du régime général, où le versement des contributions effectué par l'entreprise est juridiquement déconnecté du niveau des pensions servies et libère ainsi l'entreprise de tout engagement sur le futur.

La situation démographique du régime de retraites des fonctionnaires de France Télécom n'est pas favorable à terme. La pyramide des âges de France Télécom se caractérise en effet par "un ventre" très prononcé pour les classes dont l'âge se situe entre 35 et 50 ans, classes qui regroupent 62 % des effectifs.

- 18 / 35 ans : 26.000 : 17 %

- 36 / 49 ans : 96.000 : 62 %

- 50 / 65 ans : 33.500 : 22 %

Compte-tenu de ces éléments démographiques, les départs à la retraite "naturels" 23 ( * ) prévus pour les 20 années à venir sont les suivants :

période

nombre de retraites

cumul

1995 à 2000

20.843

20.843

2000 à 2005

20.254

41.097

2005 à 2010

29.582

70.679

2010 à 2015

35.225

105.904

Toutes choses égales par ailleurs, les charges de retraites connaîtraient donc une évolution tendancielle jusqu'en 2005, évolution à laquelle succéderait une forte accélération.

Dans le cas de figure où le système actuel serait maintenu et compte-tenu des hypothèses faites sur le niveau de l'emploi, le ratio "charges de retraites des fonctionnaires sur masse salariale des fonctionnaires" augmenterait sensiblement ; selon les études réalisées, le ratio passerait de 28,9 % en 1995 à 35,6 % en 2000. Il croîtrait fortement à l'horizon 2010 pour atteindre des ratios supérieurs à 50 % à partir de 2020

3.1.3.2. Les perspectives de l'ouverture à la concurrence rendent nécessaires que les charges sociales de France Télécom soient d'un niveau équivalent à celui de ses concurrents.

En effet, à partir du 1er janvier 1998, France Télécom sera placé en situation concurrentielle tant sur le marché des services que sur celui des infrastructures de télécommunications. Dans ce contexte, le niveau des charges sociales de France Télécom sera un élément déterminant de compétitivité : pour que France Télécom puisse participer de façon dynamique à la concurrence, il est nécessaire que le coût pour France Telecom d'un salaire net versé à un employé soit le même que pour ses concurrents.

Or, compte tenu de la pyramide des âges de France Télécom, les charges de retraites connaîtront une croissance continue jusqu'en 2005 puis leur croissance sera brutale. Le maintien du système actuel de retraites conduirait donc à terme à une hausse très significative de la contribution de France Télécom, ce qui pénaliserait sa capacité concurrentielle.

La solution retenue consiste à instaurer une contribution patronale à caractère libératoire versé par France Télécom à l'État ; cette contribution se substituerait aux versements actuels de France Télécom.

La loi indique que le taux retenu permettra l'égalisation des niveaux des charges sociales et fiscales obligatoires pesant sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications, pour les risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État.

Le transfert d'une partie des charges de retraites des fonctionnaires au budget général, crée une charge nouvelle pour l'État. Afin d'en diminuer l'importance, il est prévu que France Télécom versera à l'État une contribution exceptionnelle dont le montant sera fixé en 1996 en loi de finances. Cette contribution sera unique ; son versement pourrait être fractionné.

La mesure prise en matière de pensions ne concerne que le mode de financement des charges de retraites versées par l'État aux agents fonctionnaires de France Télécom et n'aura donc aucune conséquence sur les prestations perçues par les retraités actuels et futurs de France Télécom dans la mesure où le régime des Pensions Civiles et Militaires continue à leur être appliqué et qu'elles continueront à être versées par le budget de l'État.

3.2. Les évolutions en matière de gestion sociale

La transformation de France Télécom en entreprise nationale dotée d'un capital social s'accompagne de mesures législatives propres à favoriser une gestion plus dynamique des relations sociales au sein de l'entreprise.

3.2.1. L'évolution des modalités de recrutement

Compte tenu de la transformation de France Télécom en société anonyme, il est apparu nécessaire que les conditions de recrutements des nouveaux agents puissent, à l'issue d'une période de transition, être les mêmes que celles de ses concurrents.

C'est pourquoi le projet prévoit que :

- d'une part, France Télécom pourra recruter librement du personnel employé sous régime des conventions collectives sans être tenue au caractère exceptionnel de cette possibilité qui lui a été reconnue en 1990,

- d'autre part, France Télécom pourra recruter des agents fonctionnaires en position d'activité jusqu'au 1er janvier 2002. Au-delà de cette période de transition, France Télécom pourra embaucher des fonctionnaires en position de détachement ou de disponibilité comme toute entreprise publique.

3.2.2. L'expression collective des intérêts du personnel

La création d'un comité paritaire spécifique à l'entreprise a l'avantage de permettre la représentation de tous les personnels de l'entreprise, fonctionnaires et contractuels de droit public et privé.

En effet, aujourd'hui, au sein du comité technique paritaire -C.T.P.- de France Télécom, dont les agents contractuels peuvent être membres, il n'est pas tenu compte de leur expression pour l'attribution des sièges : le décret du 21 mai 1992 relatif au CTP prévoit, en effet, qu'il est tenu compte des voix obtenues aux élections aux commissions administratives paritaires, où seuls les fonctionnaires peuvent voter.

L'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 qui prévoit la possibilité de recruter des contractuels sous le régime des conventions collectives, exclut les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise.

La création du comité paritaire spécifique est dérogatoire à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en ce qui concerne les comités techniques paritaires, mais les domaines de compétence sont maintenus (organisation de l'entreprise, questions relatives au recrutement des personnels et projets de statuts particuliers).

Ce comité a d'ailleurs un domaine élargi par rapport à l'actuel CTP puisque ce comité sera également informé de la gestion et de la marche générale de l'entreprise.

3.2.3. La négociation sociale

En matière de négociation sociale, le projet de loi formalise une démarche déconcentrée et contractualisée de conclusions d'accords thématiques avec les organisations syndicales, notamment dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail.

Il s'agit d'un processus participatif et d'une réponse adaptée à la situation de l'entreprise.

Ces nouvelles structures de médiation permettront une intégration constante de la négociation sociale dans le management de l'entreprise nationale.

Les structures de concertation et de négociation, mises en place au niveau local et au niveau national par le Président de France Télécom après avis des organisations syndicales, seront également chargées du suivi des accords signés. Une commission paritaire de conciliation, dont la composition sera fixée par décret, assurant la cohérence de ce suivi en favorisant le règlement amiable d'éventuels différends sur l'interprétation de ces derniers.

En préambule de cette démarche participative, le principe de la négociation d'un accord sur l'emploi avant le 31 décembre 1996 est inscrit dans la loi.

3.2.4. La participation et le plan épargne-entreprise.

L'entreprise nationale France Télécom, entreprise dotée d'un capital social, ayant la forme d'une société anonyme, sera tenue de mettre en oeuvre les mécanismes relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévus par l'ordonnance du 21 octobre 1986 au même titre que les entreprises de plus de 50 salariés, quel que soit leur statut, ainsi que ceux relatifs au plan épargne-entreprise.

Le projet de loi dispose que ces mécanismes sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom. L'absence de cette disposition aurait exclu de la participation les personnels fonctionnaires de France Télécom qui représentent aujourd'hui environ 95 % des agents de l'entreprise.

Tout en permettant d'éviter une dichotomie entre les différentes catégories de personnels de France Telecom, la mise en place pour tous les agents de France Télécom de la participation constitue un instrument de motivation collective et à long terme du personnel.

Le montant de la participation, directement lié aux résultats de l'entreprise, ne constitue pas une augmentation acquise du traitement des personnels mais permet de rendre ces derniers plus sensibles aux performances de l'entreprise.

En outre, les dispositions du code du travail relatives au plan d'épargne entreprise (chapitre 3 du Livre IV du Titre IV) sont applicables à l'ensemble des salariés, y compris les fonctionnaires. Ceux-ci pourront donc bénéficier d'un système d'épargne collective leur ouvrant la faculté de participer, avec l'aide de l'entreprise, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.

3.2.5. L'actionnariat des salariés

Le projet de loi soumet l'entreprise nationale France Télécom aux dispositions du Code des sociétés relatives à l'actionnariat des salariés.

De même que pour la participation, une disposition législative est nécessaire pour permettre l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom. Elle concernera les agents exerçant leur activité chez l'opérateur depuis la création de l'exploitant public

France Télécom, ainsi que les anciens agents de France Télécom ayant été affectés pendant cinq ans à l'exploitant public ou à l'entreprise nationale.

L'actionnariat salarié constitue également un instrument de motivation à long terme des personnels en activités qui souhaiteront bénéficier des mesures qui seront arrêtées en la matière. En effet, intégrant un comportement de type patrimonial, ils seront davantage sensibles à l'évolution de la valeur de leur entreprise.

DEUXIÈME PARTIE : LES EFFETS SUR L'EMPLOI

La transformation de l'exploitant public France Télécom en entreprise nationale se situe dans un contexte d'ouverture à la concurrence favorable à la croissance sectorielle de l'emploi.

Sont ici brièvement rappelés les éléments sectoriels mentionnés dans l'étude d'impact du projet de loi sur la réglementation des télécommunications en cours de lecture au Parlement, puis sont présentés les effets sur l'emploi à France Télécom de ce projet de loi

1. Un contexte sectoriel favorable à la croissance des emplois

1.1. Les opérateurs de réseaux et de services de télécommunications

D'une façon générale, en examinant la situation des télécommunications à l'étranger, on constate que :

- dans les pays où l'ensemble du secteur n'a pas été libéralisé, le nombre des emplois décroît sur le segment de la téléphonie de base, et il stagne ou connaît une faible croissance dans le secteur du câble et des mobiles ;

- dans les pays ayant procédé à la libéralisation du secteur, les emplois progressent dans des proportions modestes sur le marché du téléphone de base et croissent sensiblement sur le secteur du câble et des mobiles.

Il faut également rappeler la croissance substantielle (entre 7 % et 9 % par an) qu'a connu le marché libéralisé des appels longue distance aux États-Unis, du fait des incitations tarifaires et commerciales résultant de la concurrence entre opérateurs.

Enfin, la part des télécommunications dans le produit intérieur brut des pays ayant libéralisé le secteur est supérieure à celle constatée en France : elle est de 1,6 % en France, de 2,1 % au Royaume-Uni, de 2,2 % aux États-Unis et de 2,4 % en Suède.

Ainsi peut-on raisonnablement attendre une croissance de l'offre et de la demande favorable à la progression de l'emploi. En se référant à la situation actuelle de la France par comparaison aux situations qui prévalent à l'étranger, et en première approximation, la libéralisation est susceptible d'induire, à l'horizon d'environ 5 ans, la création de 18 000 emplois pour la téléphonie fixe de base, environ 20 000 emplois dans le secteur du câble et jusqu'à 30 000 emplois dans les mobiles, soit près de 70 000 emplois.

1.2. Les téléservices

Le marché des téléservices, évalué par le rapport de Thierry Breton (Les téléservices en France, novembre 1993) à 33 milliards de francs en 1993 pourrait représenter entre 85 et 195 milliards de francs en 2005.

Dans l'hypothèse d'une libéralisation complète du secteur, le gisement d'emplois dans les téléservices semble donc important. Le rapport précité estime entre 170 000 et 370 000 le nombre des emplois dans les téléservices en 2005. Il s'agit là du nombre des emplois dans les téléservices et non d'une création nette d'emplois, le rapport n'ayant pas été en mesure d'estimer le nombre des emplois substitués aux activités réalisées aujourd'hui sous une forme "traditionnelle".

Toutefois, il est permis de penser qu'une part non négligeable de ces emplois ne se substituera pas aux emplois existants, mais qu'ils s'inscriront dans le paradigme du nouveau cycle de croissance associé au développement de la société de l'information.

Dans ce contexte de croissance, le groupe France Télécom (maison-mère dotée d'un nouveau statut et filiales), dont l'activité s'étend sur l'ensemble des marchés liés aux télécommunications, pourra, au même titre que les autres acteurs, profiter du développement de ces activités.

2 . L'emploi à France Télécom

Le présent projet de loi pourra avoir des incidences qualitatives sur l'emploi à France Télécom. En revanche, et à la différence du projet de loi sur la réglementation des télécommunications, ce projet de loi n'emporte pas de conséquences directes et quantitatives sur le niveau de l'emploi dans l'entreprise nationale. Elles dépendront de la politique de recrutement suivie par l'entreprise. Le projet de loi prévoit les outils pour une gestion dynamique du personnel.

2.1. Les incidences qualitatives

Ce projet de loi aura des incidences qualitatives certaines sur l'emploi à France Télécom. Il a pour objet :

- d'une part de mettre en place, après négociation avec les organisations syndicales, des départs anticipés du personnel : l'emploi des jeunes sera favorisé, ayant pour effet un rajeunissement de la pyramide des âges ;

- et d'autre part d'arrêter à terme les recrutements de fonctionnaires, plaçant ainsi France Télécom dans une situation comparable à celle de ses concurrents.

France Télécom disposera donc d'une capacité d'embauche plus réactive à la demande du marche. Il aura également la capacité de recruter du personnel nouveau venant d'horizon, de culture et de formation plus diversifiés, répondant aux nouveaux besoins de l'entreprise, et ce tous niveaux d emplois confondus.

2.2. Les incidences quantitatives

2.2.1.Au regard de la productivité

La productivité et le niveau technique de France Télécom soutiennent la comparaison avec les meilleurs opérateurs historiques européens. En effet, ayant atteint un excellent niveau de productivité du travail, il n'aura pas à mettre en place de plans de réductions d'effectifs comparables à ceux mis en oeuvre par BT, Deutsche Telekom ou Telia. Avec 207 lignes par employés, contre 186 en moyenne en Europe, France Télécom devance les autres opérateurs nationaux, notamment Deutsche Telekom (172 lignes par agent) et BT (197 lignes par agent).

Aucun effet quantitatif immédiat sur l'emploi dans l'entreprise n'est donc à envisager du fait de ce projet de loi.

2.2.2. Au regard de la démographie de l'entreprise

Il faut toutefois tenir compte de la pyramide des âges des agents de France Télécom. En effet, dans les dix années à venir, les départs à la retraite devraient s'élever à 40 000. De plus, un programme de départs anticipés volontaires en fin de carrière, s'il est mis en oeuvre, pourrait intéresser, sur dix ans, le départ de 20 000 agents supplémentaires.

Dans le même temps, le recrutement d'au moins 3000 agents en moyenne par an, doit permettre un rééquilibrage de la pyramide des âges.

La politique de l'emploi à France Télécom, en termes quantitatifs dépendra en large part de la façon dont France Télécom saura tirer profit des opportunités ouvertes par la croissance du secteur.

TROISIÈME PARTIE : IMPACT SUR D'AUTRES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

1. Satisfaire aux principes de service public énoncés par le Conseil d'État

L'avis rendu par le Conseil d'État, en date du 18 novembre 1993, détermine les éléments qui doivent être prévus par la loi, afin que France Télécom puisse être constitué en société anonyme dans le respect des principes constitutionnels, sans porter atteinte au bon accomplissement de ses missions de service public et aux droits des personnels fonctionnaires. La loi doit notamment :

a) définir les missions de service public confiées à cette nouvelle société ; tel est le cas du présent projet de loi qui renvoie à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, et notamment à son article 3, conjugué avec la loi de réglementation des télécommunications qui réaffirme le rôle de France Télécom comme opérateur du service public (art, L 35-2 I)

b) prévoir que le capital social demeurera majoritairement détenu par l'État, responsable en dernier ressort du bon fonctionnement de ce service public national ;

c) fixer les règles essentielles d'un cahier des charges imposant le respect d'obligations garantissant la bonne exécution du service public ; ceci résulte en particulier de l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, maintenu en vigueur par la présente loi, l'entreprise nationale France Telecom reprenant les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Telecom.

d) garantir que la nature d'organisme de droit privé de la société anonyme France Télécom ne pourra avoir pour conséquence qu'il puisse être porté atteinte au principe de continuité du service public. Ceci résulte notamment de l'article L 35 du projet de loi de réglementation, qui dispose que le service public des télécommunications, confié à France Télécom, est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, ainsi que du présent projet de loi, qui introduit un droit d'opposition de l'État à la cession d'actifs affectés à des missions de service public.

2. Assurer l'organisation et le financement de l'enseignement supérieur des
télécommunications

2.1. Historique et dispositions actuelles

Lors de la création de France Télécom - exploitant autonome de droit public - par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, le cahier des charges pris en application du décret du 29 décembre 1990 a instauré pour l'enseignement supérieur un statut transitoire et provisoire.

En effet, l'article 22 du cahier des charges prévoit que "France Télécom est substitué à l'État pour assurer, à titre transitoire et sous le contrôle du ministre chargé des postes et télécommunications, le fonctionnement des services d'enseignement supérieur concernant le secteur d'activité des télécommunications, dans des conditions définies par voie de convention et dans le respect des principes généraux de la loi du 26 janvier 1994 sur l'enseignement supérieur."

Le projet de loi tire les conséquences pour l'entreprise nationale France Télécom du projet de loi de réglementation des télécommunications qui dispose que l'enseignement supérieur des télécommunications relève de la responsabilité de l'État.

2.2. Les dispositions législatives nouvelles

Le projet de loi sur la réglementation des télécommunications, qui organise l'ouverture à la concurrence de l'ensemble du secteur des télécommunications à compter du 1er janvier 1998, érige l'enseignement supérieur des télécommunications en mission d'intérêt général de l'État (article L 35), et en prévoit la prise en charge budgétaire à compter du 1er janvier 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances.

Le présent projet de loi confirme cette prise en charge par l'État en précisant que "les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions de services publics sont transférés à l'État". Il est précisé que ce transfert est effectué à titre gratuit. Cette disposition concerne l'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement des missions de service public de l'enseignement supérieur des télécommunications. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications en fixera la liste.

Un amendement, adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale, a complété le projet de loi initial sur la réglementation des télécommunications afin notamment :

- d'organiser, à compter du 1er janvier 1997, les écoles d'enseignement supérieur en un ou plusieurs établissements publics de l'État,

- d'assurer la continuité des contrats des agents actuellement employés dans les écoles sous le régime de conventions collectives,

- et d'autoriser ces établissements publics à recruter des agents contractuels de droit public ou privé sur des contrats à durée indéterminée.

QUATRIÈME PARTIE : INCIDENCES FINANCIÈRES

Les incidences financières pour l'État du projet de loi relatif à l'entreprise nationale France Télécom, concerneront principalement quatre domaines :

- la consolidation des intérêts patrimoniaux de l'État

- la réforme du financement des pensions de France Télécom

- le transfert à l'État de l'Enseignement supérieur des télécommunications

- la mise en place de nouveaux dispositifs sociaux

1. La consolidation des intérêts patrimoniaux de l'État

Le projet de loi permet d'adapter France Télécom à son environnement. Dans ces conditions, les intérêts patrimoniaux de l'État sont consolidés. Dans l'hypothèse où le capital de France Télécom serait ouvert à d'autres actionnaires, cette ouverture se ferait dans des conditions financières satisfaisantes pour l'État.

Il est actuellement prématuré de proposer une estimation de la valeur de la société France Télécom. Celle-ci sera définie en temps utile, dans le cadre des règles régissant la cession d'une fraction du capital des entreprises appartenant à l'État, après constitution du bilan d'ouverture de l'entreprise France Télécom. Cependant à titre d'information, selon les divers organismes financiers, cette valeur se situerait entre 150 et 200 milliards de francs.

2. La réforme du financement des pensions de France Télécom

Le projet de loi ne modifie pas le régime des pensions des fonctionnaires de France Télécom. En revanche, à la différence du dispositif de financement antérieur, tel que prévu par la loi du 2 juillet 1990, la charge financière des retraites est désormais partagée entre France Télécom et l'État, ce qui crée une charge nouvelle pour l'État :

- l'État assure, comme auparavant le paiement intégral des pensions aux fonctionnaires de France Télécom,

- France Télécom verse à l'État d'une part une contribution à caractère libératoire dont l'objectif est d'égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires pesant sur les salariés entre France Telecom et les autres entreprises du secteur, pour les risques communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État.

Cette contribution n'est cependant pas suffisante pour assurer l'équilibre actuariel du système de pension des agents fonctionnaires de France Télécom. Aussi, pour réduire l'importance de la charge transférée à l'État, France Télécom versera une contribution exceptionnelle et unique dont le montant pourra être fractionné.

Le montant en sera fixé dans la loi de finances pour 1997. Il visera à concilier le coût pour l'État du transfert de charges lié à la réforme du financement des pensions en tenant compte d'une part des capacités contributives réelles de France Télécom, -capacité d'autofinancement, équilibre du bilan- et d'autre part du taux de la contribution libératoire qui sera mise en place.

La valeur actuarielle des pensions de retraites des fonctionnaires de France Télécom est égale à 250 milliards de francs environ.

La valeur actuarielle de la partie de la contribution libératoire de France Télécom qui correspond à sa quote-part de financement des pensions de retraites est de l'ordre de 100 milliards de francs ; de plus, la contribution forfaitaire exceptionnelle au financement des pensions à la charge de l'entreprise nationale France Télécom sera fixée en loi de finances à un montant qui concilient la capacité contributive de l'entreprise, les intérêts patrimoniaux de l'État et les charges budgétaires.

La valorisation ultérieure du capital social de France Télécom est également à prendre en compte dans l'équilibre actuariel du financement des pensions de retraites des fonctionnaires de France Télécom : compte-tenu des estimations sur la valorisation de l'entreprise et des avantages consentis aux salariés pour accéder à 10 % du capital, l'ouverture de son capital à hauteur de 49 % pourrait correspondre à une recette budgétaire comprise entre 70 et 100 milliards de francs.

3. Le transfert à l'État de renseignement supérieur des télécommunications

Le périmètre exact du transfert à l'État du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications sera précisé par un arrêté des ministres chargés de l'économie et des télécommunications. Ce transfert portera à titre principal sur les trois écoles spécialisées dans l'enseignement des technologies de télécommunications que sont les Ecoles Nationales Supérieures des Télécommunications de Paris et de Brest, ainsi que l'Institut National des Télécommunications à Evry.

Ces écoles forment dans leur ensemble 2300 étudiants par an en moyenne, le nombre annuel de diplômés étant de l'ordre de 750.

Le transfert à l'État de l'enseignement supérieur des télécommunications conduira en terme de fonctionnement à une inscription en loi de finances pour 1997 de l'ordre de 400 millions de francs, dans l'attente des résultats d'une expertise en cours, confiée à une mission commune de l'Inspection Générale des Postes et Télécommunications et de l'Inspection Générale des Finances.

Pour ce qui concerne les aspects patrimoniaux du transfert, France Télécom apportera à l'État un patrimoine -immobilisations et équipements- estimé aujourd'hui à 1,2 milliard de francs en valeur nette.

4. La mise en place de nouveaux dispositifs sociaux

4.1. La participation

La mise en oeuvre de la participation représentera une charge supplémentaire pour France Telecom. Parallèlement elle constituera une motivation nouvelle pour l'ensemble du personnel.

L'incidence financière de la participation pour France Télécom ne peut être facilement estimée. En effet, le mode de calcul de droit commun de la participation dépend notamment du bénéfice net et du niveau des capitaux propres, dans la mesure où il n'y a constitution de réserve de participation que si le bénéfice net de l'exercice est supérieur à 5 % des capitaux propres de l'entreprise.

Il est difficile de prévoir le bénéfice net de l'entreprise dans les années futures, dans la mesure où la période qui s'ouvre aujourd'hui est une période transitoire d'ouverture à la concurrence. Sur cette période, une recomposition du chiffre d'affaires de France Télécom devrait s'opérer, recomposition résultant d'une part des stratégies tarifaires qui seront adoptées par l'entreprise et d'autre part de la capacité de France Télécom à conserver ses parts de marché dans un environnement concurrentiel.

Le niveau des capitaux propres de France Télécom sera, quant à lui, précisé ultérieurement, par l'arrêté des ministres qui établira le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996. Il pourra prévoir l'imputation sur la situation nette des charges exceptionnelles résultant de la loi.

Les différentes hypothèses qui peuvent, aujourd'hui, être faites sur ces deux valeurs peuvent conduire à des estimations, très différenciées. Sur la base de la situation actuelle de l'entreprise et en première approximation, le montant peut en être estimé à 1 milliard de francs.

À titre de référence, l'intéressement dont bénéficie d'ores et déjà les personnels de France Télécom représente un montant annuel d'environ 270 millions de francs.

4.2. L'actionnariat salarié

Dans la mesure où le principe de l'actionnariat salarié est de permettre aux personnels d'obtenir une part du capital à un prix réduit par rapport au prix de marché, sa mise en oeuvre aura un coût pour l'État.

Le personnel bénéficiera de trois avantages lors de l'acquisition d'actions de l'entreprise : une réduction pouvant aller jusqu'à 20 % lors de l'achat des titres ; à terme, la distribution d'une action gratuite pour 10 ainsi qu'un abondement éventuel dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.

Le coût pour l'État pourra être évalué lorsque seront connus avec précision les détails de la mise en oeuvre de l'actionnariat salarié. En outre, ce coût dépendra de la propension des agents à acquérir des titres France Télécom, à l'intérieur du montant réservé de 10 %, sachant que la rémunération mensuelle moyenne brute des personnels de France Télécom qui s'élève, en 1995, à environ 13.800 F, autorise une épargne de ce type.

À titre d'indication, compte tenu des plafonnements en vigueur par tranche d'opération de mise sur le marché, pour 150 000 agents, le coût serait de 1,5 milliard de francs.

5. IMPACT EN TERMES DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

NÉANT

SIXIÈME PARTIE : CONSÉQUENCES EN TERMES D'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

Le projet de loi modifie les dispositions, incompatibles avec la nouvelle forme juridique de France Télécom, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, qui a créé, à compter du 1er janvier 1991, la personne morale de droit public France Télécom.

La loi du 2 juillet 1990 reste entièrement applicable à La Poste.

Textes d'application :

Décrets en Conseil d'État

- fixant les modalités de la procédure d'opposition aux cessions ou apports d'actifs (cahier des charges de France Télécom) - art. 3 -;

- fixant les modalités de calcul et de versement de la contribution employeur - art. 5.1. ;

- fixant les attributions, modalités de fonctionnement et composition du comité paritaire - art. 6 -.

Décret

- fixant la composition de la commission paritaire de conciliation - art.7 -.

Arrêtés des ministres de l'économie, du budget et des télécommunications

- liste des biens, droits et obligations nécessaires aux missions d'enseignement supérieur ;

- capital et bilan au quatrième alinéa de l'article 10.

ANNEXE

TABLEAU 1

Statut juridique des 20 premiers opérateurs mondiaux

Sources : DGPT

Rang

1994

(Rang

1993)

Opérateur

Pays

CA

Télécom

US$ M

Statut

Date du dernier

changement de

statut / futur

1 (1)

NTT

Japon

71 183

Sté privée à

capitaux

majoritairement

publics :

État 65,3 %

1986/

obligation légale

pour l'État de

conserver au

minimum 1/3 du

capital

2(2)

AT&T

États-Unis

50 160

Sté commerciale à capitaux privés

Séparation juridique des

activités

services/infra./

équipements

fin 95

3(3)

Deutsche

Telekom

Allemagne

37 308

Sté de droit privé à

capitaux publics

Holding public

État 100 %

Privatisation

prévue pour 1996

4(4)

France Télécom

France

25 682

Exploitant

autonome de droit

public

État 100 %

1990

5(5)

BT

Royaume-

Uni

21 607

100 % privé

(Golden share détenue par l'État)

BT devient

société privée en août 84

6(8)

Telecom

Italia

Italie

18 048

Sté de droit privé à

majorité publique :

STET : 56,5 %

IRI : 2,83 %

Fusion de 4

filiales de la

STET et cotation

en bourse le 18

août 1994

Privatisation de la

STET prévue

pour 1996

7(6)

Bell South

États-Unis

16 845

Sté commerciale à capitaux privés

Démantèlement

d'AT&T le

01.01.84

8(7)

GTE

États-Unis

15 905

Sté commerciale à capitaux privés

9(10)

Bell

Atlantic

États-Unis

13 791

Sté commerciale à

capitaux privés

Démantèlement

d'AT&T le

01.01.84

10(11)

MCI

États-Unis

13 338

Sté commerciale à capitaux privés

11(9)

Nynex

États-Unis

13 307

Sté commerciale à capitaux privés

Démantèlement

d'AT&T le

01.01.84

12(13)

Sprint

États-Unis

12 662

Sté commerciale à capitaux privés

13(12)

Ameritech

États-Unis

12 569

Sté commerciale à capitaux privés

Démantèlement

d'AT&T le

01.01.84

14(16)

Telefonica

Espagne

11 786

Société anonyme

depuis 1984.

État : 20 %

OPV par l'État de

12 % du capital le

4 octobre 1995

15(14)

SBC Com

États-Unis

11 619

Sté commerciale i capitaux privés

16(15)

US West

États-Unis

10 953

Sté commerciale i capitaux privés

Démantèlement

d'AT&T le

01.01.84

17 (26)

Telebras

Brésil

10 038

Société détenue à 58 % par l'État

1972

18(19)

Telstra

(ex-AOTC)

Australie

9 254

Sté commerciale à

capitaux publics

État : 100 %

issu de la fusion

début 92 de Telecom Autralia

et Overseas

Telecom. Corp.

Ouverture du

capital prévue

pour 1996 ou

1997

19(17)

Pacific Telesis

États-Unis

9 235

Sté commerciale i capitaux privés

Démantèlement

d'AT&T le

01.01.84

hc(hc)

NTT Docomo

Japon

8 121

filiale à 97,6 % de

NTT pour les

mobiles

activité filialisée en juillet 92

20 (20)

Telmex

Mexique

7 806

Société commerciale à capitaux privés

privatisation en décembre 1990,

vente des

dernières parts de

l'État en mai 94

Privatisations totales ou partielles au cours des 15 dernières années

Sources : DGPT.

Pays

Opérateur

Statut

Futur

Allemagne

Deutsche Telekom

Devenue Sté de droit

privé à capitaux publics

en janvier 1995 (State

Inc. CO).

Holding public

État 100 %

Les opérations de privatisation commenceront à la mi-96 : cotation en Bourse prévue pour novembre 96. Privatisation en trois étapes : 96, 98 et 99. La première étape consistera en une augmentation de capital qui permettra de diluer la participation de l'État, pour un montant de $9,0 bn. L'État possédera alors 66 % du capital.

Australie

Telstra (ex-AOTC)

Société commerciale à

capitaux publics

État : 100 %

issue de la fusion début

92 de Telecom Australia

et OTC

La privatisation de Telstra n'est plus réellement à l'ordre du jour depuis la victoire travailliste aux élections de 1993. Estimé à $20bn, Telstra pourrait par ailleurs perturber les marchés financiers australiens et sa privatisation ne peut être envisagée que prudemment Il est toutefois prévu de vendre pour $2 bn de parts de Telstra dans les 18 prochains mois.

Autriche

Post und Telegraph

Verwaltung

Administration

N.A.

Belgique

Belgacom

SA depuis 1994

Vente de 49,9 % du

capital au consortium

Ameritech (37 %) - Tele

Danmark(35 %)-

Singapore Telecom

(28 %) signature en

décembre 1995.

L'entrée dans le capital

doit être finalisée en juin

1996.

L'État ne parle pas de

privatisation pure et

simple. Les 26 000

salariés garderont leur

statut de fonctionnaire et

leur retraite.

Canada

Sociétés commerciales à

capitaux privés

À la suite de la vente de

53 % des parts

gouvernementales de

Telesat Canada en 1992,

le Gouvernement canadien

ne possède plus d'intérêts

dans aucune exploitation

de télécommunications, à

l'exception de Sasktel,

dans le Saskatetuwan

Danemark

Tele Danmark

Holding State Inc. CO.

depuis novembre 90.

Vente de 49 % du capital

en avril 1994. État : 51 %

Ouverture

complémentaire du

capital annoncée pour

1996

Espagne

Telefonica

Sté anonyme. OPV par l'État de 12 % du

capital le 4 octobre 95 (pour un montant de $1,5

bn)

(Les précédentes tranches

dataient de juin 85,13 %

du capital, et septembre

Prochaine réduction de la

part de l'État probable en

1997.

États-Unis

1986, 11 % du capital) L'État ne détient plus que

20 % du capital.

Sociétés commerciales à capitaux privés

Finlande

Telecom Finland

+

49 compagnies téléphoniques locales

réunies en association

Sté par actions depuis le 1er janvier 1994.

Contrôlé à 100 % par l'État

Sociétés privées

N.A.

France

France Telecom

Exploitant autonome de droit public État 100 %

Grèce

OTE

Statut d'entreprise légale

définie par la Loi

2167/1993. Propriété de l'État

Ouverture du capital

prévue pour 1996, sans

recherche de partenariat stratégique

Islande

Administration des P&T

Propriété de l'État

N.A.

Irlande

Telecom Eireann

S.A. depuis 1992. Propriété de l'État

Privatisation prévue avant 1998

Italie

Telecom Italia

S.p.A. depuis août 1994

Société de droit privé à

majorité publique :

STET 56,5 %

IRI 2,83 %

La privatisation de la STET, holding qui

contrôle Telecom Italia,

interviendra avant août

96.

Vente de parts prévue

pour un montant de

$7 50 bn

Japon

NTT

Devenue Sté privée en

1986.

À capitaux majoritairement publics :

État 65,3 % après les

ventes de capital de 87 et

88

t

Obligation légale pour

l'État de conserver au

minimum 1/3 du capital.

N.A.

Luxembourg

Administration des P&T

Propriété de l'État

Nouvelle-Zélande

New Zealand Telecom

Corporation

Société privée mais l'État

conserve une "Kiwi share"

N.A.

Norvège

Norwegian telecom

Propriété de l'État

N.A.

Pays-Bas

KPN (Koninkelijke PTT

State Inc. CO depuis janvier 89.

N.A.

Nederland)

En juin 1994, première

étape de la privatisation :

l'État avait vendu 30 % de

ses parts.

Après une deuxième

tranche de privatisation,

KPN est devenue le 23

octobre 1995, une société

à capitaux

majoritairement privés.

L'État ne détient plus que

45 % du capital de KPN,

mais garde un droit de

regard grâce à son "action

spéciale", (seul cas, à ce

jour, de privatisation

Poste et Telecom en une

société unique)

Portugal

Portugal Telecom

Sté par actions depuis

1992.

State Inc. CO depuis

janvier 1995

Avril 1995 : vente de

30 % du capital pour un

montant de $1,2 bn.

État : 70 %

Possible recherche d'un partenariat stratégique.

Royaume-Uni

BT

Première tranche de 50 %

en décembre 1984.

Deuxième tranche en

novembre 91 (22 %).

Troisième tranche en

juillet 93 (22 %)

Golden share détenue par

l'État (1 %)

Singapour

Singapore Telecom

Société par action partiellement privatisée :

11 % de son capital

introduit sur le marché en

1993.

Suède

Telia

Sté anonyme à capitaux

publics.

Propriété de l'État

1996 ou 1997 pour un montant de $2,0 bn

Suisse

Swiss PTT

Propriété de l'État

N.A.

Turquie

Turk Telecom

Entreprise d'État. Propriété de l'État

Vente de parts prévue

pour un montant de $3,0

bn en 1996

- 113 -

ANNEXE N° 4 - AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (SECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET SECTION DES FINANCES RÉUNIES) - N° 355 255 - 18 NOVEMBRE 1993

Le Conseil d'État, saisi par le ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur et par le ministre de la Fonction publique d'une demande d'avis tendant à savoir si, dans la perspective d'une transformation en société anonyme de l'exploitant public France Télécom, il existe des règles ou principes de nature constitutionnelle qui s'opposeraient :

1°) à ce que les corps de fonctionnaires actuellement affectés à France Télécom soient rattachés à la nouvelle société anonyme et gérés par le président de celle-ci, comme ils le sont actuellement par le président de l'exploitant public ;

2°) à titre subsidiaire, et en cas de réponse affirmative à la première question, à ce que ces corps de fonctionnaires soient rattachés à un établissement public administratif spécialement créé à cet effet, à ce que les agents concernés soient mis à la disposition de la société anonyme, à ce que les pouvoirs de gestion les plus larges possibles soient délégués au président de la société anonyme, et enfin à ce que les organes de direction de la société anonyme soient également les organes de direction de l'établissement public administratif ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État, complétée par l'article 9 de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations suivantes :

I - Sur la première question

Il ressort des termes mêmes de la question posée et des indications fournies par le Gouvernement que ce dernier a le souci de faciliter à France Télécom la conclusion d'accords de partenariat avec des opérateurs français et étrangers et souhaite également accorder à cet exploitant public une autonomie accrue par rapport à l'État. À ces fins, le Gouvernement envisage d'accorder à France Télécom un statut de société anonyme à majorité de capitaux publics.

Mais le Gouvernement souhaite simultanément que les missions confiées à cette société anonyme soient, pour l'essentiel, assurées par des fonctionnaires dont la situation juridique demeurerait inchangée : ils appartiendraient toujours à des corps de recrutement qui seraient régis par les dispositions des articles 29 à 31 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et qui seraient directement rattachés à la nouvelle société anonyme. En outre, le président de celle-ci se verrait confier, à l'égard de ces fonctionnaires, les mêmes pouvoirs de nomination et de gestion que ceux dont dispose le président de l'actuel exploitant public France Télécom, en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 2 juillet 1990.

Il s'agit pour le Conseil d'État d'examiner si un tel dispositif se heurte ou non à « une règle ou un principe de nature constitutionnelle » .

1) Il convient de rappeler en premier lieu qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution :

« Le Président de la République [...], nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'Honneur les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cours des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. »

C'est l'ordonnance susvisée du 28 novembre 1958 portant loi organique qui a précise les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délégué par lui. Après avoir, dans son article 3, organisé la délégation de ce pouvoir au profit du Premier ministre, 1 article 4 de cette ordonnance prévoit que :

« les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance ne font pas obstacle aux dispositions particulières, législatives ou réglementaires, en vertu desquelles le pouvoir de nomination est confié, notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administratives, aux ministres ou aux autorités subordonnées. »

a) Il convient d'examiner immédiatement si les fonctionnaires de l'exploitant public actuel entrent dans le champ d'application des dispositions sus rappelées.

À cet égard, s'il est vrai que l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 n'indique pas que les personnels de France Télécom sont des fonctionnaires de l'État, il n'en reste pas moins que cet article a décidé que ces personnels seraient régis par des statuts particuliers pris en application de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. En outre, il ressort, tant des dispositions mêmes que des travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 1990, que le législateur n'a pas entendu, par la création de l'exploitant public France Télécom, rompre le lien qui unissait traditionnellement les corps de fonctionnaires des télécommunications à la fonction publique de l'État. Dans ces conditions, il convient d'admettre que les personnels en question sont demeurés, depuis l'intervention de la loi du 2 juillet 1990, dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance du 28 novembre 1958.

La volonté, exprimée par le Gouvernement, de ne pas modifier la situation juridique des personnels concernés implique que la loi portant création de la société anonyme France Télécom maintiendra ces personnels dans le champ d'application de ladite ordonnance.

La question se trouve donc posée de savoir si le président de la société anonyme France Télécom sera susceptible d'être regardé comme une "autorité subordonnée" au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, et pourra ainsi se voir déléguer, par la loi à intervenir, le pouvoir de nommer les fonctionnaires des corps rattachés au nouvel exploitant public.

b) S'agissant d'apprécier quel doit être le statut personnel d'une telle "autorité subordonnée", il faut admettre qu'il n'est pas nécessaire que celle-ci soit soumise au pouvoir hiérarchique d'un ministre. C'est ainsi que l'article 11 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 a, implicitement mais nécessairement, reconnu cette qualité au président de l'exploitant public actuel France Télécom, qui n'est pas soumis au pouvoir hiérarchique du ministre chargé des Télécommunications. La circonstance que le président de la société anonyme France Télécom ne sera pas non plus soumis au pouvoir hiérarchique de ce ministre ne saurait donc faire obstacle, à elle seule, à ce qu'il soit regardé comme "autorité subordonnée".

Par ailleurs, il faut relever que l'article 10 de la même loi du 2 juillet 1990 a expressément étendu à France Télécom l'application des article 7 à 13 de la loi susvisée du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, et a ainsi conféré au Gouvernement le pouvoir de nommer et de révoquer par décret en conseil des ministres le président de cet exploitant public. Et si, selon l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 celui-ci est nommé « sur proposition du conseil d'administration » cette formalité n'est pas de nature, compte-tenu de la composition de ce conseil, à limiter la liberté de choix du Gouvernement.

On ne saurait admettre que le président de la future société anonyme France Télécom puisse se voir reconnaître la qualité "d'autorité subordonnée" au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 si le Gouvernement ne dispose pas à son égard du même droit de nomination et de révocation, et si la liberté d'appréciation du Gouvernement ne demeure pas entière dans l'exercice de ce pouvoir. La loi à intervenir devra donc déroger, sur ces points, au droit commun des sociétés anonymes.

2) Ces précautions ne sauraient cependant suffire et il convient d'examiner une seconde question qui est celle de savoir s'il est constitutionnellement possible de placer des corps de fonctionnaires de l'État auprès d'une société anonyme, personne morale de droit privé.

À cet égard, on doit prendre en considération non seulement les dispositions de la Constitution relatives à l'administration et aux fonctionnaires, mais aussi les diverses lois qui, traditionnellement dans notre droit, ont posé les règles spéciales relatives au statut de la fonction publique et énoncé les garanties fondamentales reconnues aux fonctionnaires, et qui ont eu pour objet essentiel d'assurer la neutralité et la continuité des services publics, reconnues comme des conditions indispensables de la bonne exécution de ceux-ci. On peut en déduire un principe constitutionnel selon lequel des corps de fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public. Il en résulte que ce principe ferait obstacle à ce que des corps de fonctionnaires de l'État puissent se trouver placés auprès d'organismes dont l'objet essentiel ne serait pas d'assurer l'exécution de telles missions.

Compte-tenu des caractéristiques propres des missions de service public assurées par France Télécom, et pour garantir le respect du principe constitutionnel énoncé ci-dessus, il sera nécessaire que la loi portant création de la société anonyme France Télécom :

a) définisse les missions de service public confiées à cette société et les fasse figurer dans son objet social ;

b) prévoie que le capital de cette société anonyme devra demeurer majoritairement détenu, de manière directe ou indirecte, par l'État, responsable en dernier ressort du bon fonctionnement de ce service public national ;

c) fixe les règles essentielles d'un cahier des charges imposant à la société anonyme le respect d'obligations garantissant la bonne exécution du service public ;

d) édicte des dispositions propres à garantir que la nature d'organisme de droit privé de la société anonyme France Télécom ne pourra avoir pour conséquence qu'il puisse être porté atteinte au principe de continuité du service public.

Il apparaît, en définitive, qu'au prix du respect des conditions énumérées aux 1° b) et 2° a), b), c), et d) ci-dessus, la loi portant création d'une société anonyme France Télécom pourra placer des corps de fonctionnaires de l'État auprès de cette société, et investir le président de celle-ci du pouvoir de nomination et de gestion de ces agents publics sans méconnaître une règle ou un principe de nature constitutionnelle.

ANNEXE N° 5 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

I. ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DE FRANCE TÉLÉCOM

ï FO-PTT : M. Jacques LEMERCIER, Secrétaire général

ï CFDT-PTT : Mme Marie-Pierre LIBOUTET, Secrétaire général

M. Alain GUYODO, Secrétaire général adjoint

à l'action


Confédération des syndicats libres :

M. Lucien DENISTY, Secrétaire général

M. Dominique JACQUOT, Secrétaire confédéral

Mme CHALME


CFTC-PTT : M. Jean-François VANNESTE, Président fédéral


Fédération CGT-PTT :

M. Christian MATHOREL

M. Jean-Marc SEYLER, Membres du Bureau fédéral


Union des cadres dirigeants de France Télécom :

M. Jemil LARABI, Président


CGC-PTT : M. Jean LAVERDET, Président

Mme Laetitia PARTOUCHE

M. Bruno LEBEGGE


• Amicale des cadres dirigeants d'établissements de France Télécom :

M. René DUPUY, Président

M. François COMET

M. Yves MARGUERITE


Syndicat national des contractuels de France Télécom :

M. Maxence d'EPREMESNIL, Président

M. Gilles PAULI, Secrétaire général adjoint

M. Jean-Pierre FORBE, Trésorier


Sud-PTT : M. CALFA

II. ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ENTREPRISES


• Bouygues Télécom :

M. René RUSSO, Vice-Président

M. Thierry MILEO, Chargé des relations extérieures


Compagnie générale des eaux :

M. Jean-Marie MESSIER, Directeur général

M. Paul-Louis GIRARDOT, Directeur général

M. Olivier HUART, Chargé de mission


Lyonnaise des eaux :

M. Bernard PRADES, Directeur général délégué

M. Cyrille du PELOUX, Président de Lyonnaise

communications

Mme Patricia DESUZZONI, Directeur stratégie

et développement télécommunications


Alcatel : M. François PETIT, Vice-Président Government affairs


SNCF : M. Jean-Marie METZLER, Directeur Télécom

développement

M. Jean-Pierre DUTHOIT, Directeur adjoint

Télécom développement


• CNPF :
M. Alain BRAVO, Président de la Commission

Télécommunications

M. Olivier GAINON, Rapporteur de la

Commission Télécommunications

Mme Françoise CHASLES, Membre de la

Commission Télécommunications

M. Jean-Luc GREAU, Directeur de la Direction

générale des Etudes Législatives


Club informatique des grandes entreprises françaises (CIGREF) :

M. Hervé NORA, Vice-Président chargé des

télécommunications

M. Olivier PORTES, Chargé de mission

M. Pierre-Yves LE BIHAN, Délégué général


Chambre de commerce Franco-américaine

« Télécommunications Committee » :

M. Louis BROUSSE, Président (Motorola)

M. Patrick CHAZERAND (ATT)

Mme Sandra CLARK (Ambassade américaine)

M. Alex DEMIDOFF (MCI International)

M. François GUILLOT (Sprint International)

M. Winston MAXWELL (Hughes, Hubbard & Reed)

M. Thierry MILEO (Bouygues Télécom)

M. Harriet RIVIERE (SGCA)

M. René RUSSO (Bouygues Télécom)

M. Wayne SUTTON (MFS communications)


ODA (régisseur de la publicité dans les annuaires de France Télécom) :

Mme Claire MIALARET

M. Michel DATCHARY, Directeurs généraux


Chaînes de télévision :

M. Nicolas de TAVERNOST, M6

M. Marc-André FEFFER, Canal Plus

III. REPRÉSENTANTS DES CONSOMMATEURS

AFUTT (Association française des utilisateurs du téléphone et des télécommunications) :

M. Jean-François BERRY, Délégué général

M. Bernard TREIZENEM, président

M. Paul BOSSU, Conseiller

IV. REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION

M. Bruno LASSERRE, Directeur général de la Direction

générale des Postes et Télécommunications

M. Serge PRAGER, Directeur de cabinet de M. Lasserre

V. AUTRES PERSONNALITÉS ENTENDUES


Commission supérieure du service public des postes et télécommunications :

M. Jean BESSON, Député, Président de la Commission

supérieure du service public des postes et

télécommunications


Groupe d'experts en télécommunications :

M. Philippe ANDRES, Ancien administrateur de

France Télécom

M. Jean-Pierre CHAMOUX, Professeur à

l'Université de Marne la Vallée

Mme Ghislaine FONLLADOSA, Secrétaire

général de MEDIAS 1992, Présidente de France

Télécom Actionnariat

M. Thierry MILEO, Bouygues Télécom

M. Jean-Charles PARACUELLOS, MEDIAS 1992

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

relative à la démocratisation du secteur public.

Art. 5. - Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er d'une part, et, d'autre part, dans les entreprises mentionnées au 3 du même article dont plus de 90 % du capital est détenu par des personnes morales de droit public ou par des sociétés mentionnées à l'article 1er, ainsi que dans des sociétés centrales de groupes d'entreprises nationales d'assurance, les sociétés à forme mutuelle nationalisées, la banque française du commerce extérieur, le Crédit Lyonnais et la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, le conseil d'administration ou de surveillance comprend :

1° Des représentants de l'État nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale ;

2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ;

3° des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II.

Dans les établissements publics de l'État mentionnés à l'article 1er, le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Dans les entreprises visées au 3 de l'article 1er et au premier alinéa du présent article, les représentants de chacune de ces catégories sont de six.

Toutefois, ils sont de cinq dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des banques, des établissements financiers et des établissements de crédit à statut légal spécial dont les effectifs sont inférieurs à 30.000.

Dans les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi du 11 février 1982 précitée, les représentants de chacune de ces catégories sont de cinq. Ils sont nommés par décret et, pour ce qui concerne les représentants des salariés, selon les modalités prévues à l'article 36 de la loi précitée. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la présente loi.

Art. 6 - Dans les entreprises non visées à l'article 5, le conseil d administration ou de surveillance compte dix-huit membres, lorsque la majorité du capital social est détenue par l'État, et de neuf à dix-huit membres dans les autres cas. Toutefois, dans les banques, le nombre des membres des conseils d administration ne peut excéder quinze.

Dans tous les cas, le conseil comprend des représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II.

Dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l'article 1er dont l'effectif est compris entre 200 et 1.000 salariés, à l'exclusion des banques nationalisées par la loi du 11 février 1982 précitée, le nombre de ces représentants est de trois.

Dans les autres entreprises, ces représentants constituent le tiers des membres du conseil.

Les autres membres desdits conseils sont désignés, dans les entreprises constituées en forme de sociétés, par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, sous réserve, le cas échéant, des représentants de l'État, qui sont nommés par décret. Ces désignations et nominations faites, le conseil d'administration ou de surveillance est réputé pouvoir siéger et délibérer valablement, sous réserve des règles de quorum.

Art. 7.- Aucune décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, notamment sur le contrat de plan, ne peut intervenir sans que le conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, en ait préalablement délibéré.

Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi n. 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Art. 8.- Le conseil d'administration ou de surveillance se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

Toutefois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration ou de surveillance peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Art. 9.- Les membres du conseil d'administration ou de surveillance disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat et, notamment, de locaux dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement ainsi que des moyens de secrétariat.

Le conseil d'administration ou de surveillance définit ces moyens et fixe les conditions d'accès de ses membres dans les établissements de l'entreprise.

Art. 10.- Dans les entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er, le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret.

Lorsque ces entreprises sont des sociétés à directoire et conseil de surveillance, le directoire comprend trois à cinq membres, nommés hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de celui-ci, par décret.

Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire des entreprises mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er peuvent être révoqués par décret.

Art. 11.- La durée du mandat des membres des conseils d'administration ou de surveillance est de cinq ans.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de conseil d'administration ou de surveillance, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

Le mandat de membre du conseil d'administration ou de surveillance représentant l'État est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Un membre de conseil d'administration ou de surveillance ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dans les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er. Tout membre de conseil d'administration ou de surveillance qui, lorsqu'il accèdent à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du présent alinéa, doit, dans les trois mois, se démettre de l'un de ses mandats. À défaut et à l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.

Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er, nommés par décret.

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

$ 2 - Souscription et achat d'actions par les salariés

a) Options de souscription ou d'achat d'actions

Art. 208-1. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit a la souscription d'actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans. Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l'option.

Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.

Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.

Art. 208-2. - L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options.

L'augmentation de capital résultant de ces levées d'options ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189,191 (alinéa 2) et 192. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.

Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la liste des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.

Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.

Art. 208-3. - L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles 217-1 ou 217-2.

En ce cas, les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 208-1 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles 217-1 et 217-2.

Art. 208-4. - Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles 208-1 à 208-3 ci-dessus :

-- soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;

-- soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de la société consentant les options ;

-- soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.

Art. 208-5. - Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues aux articles 195, alinéas 5 et 6, et 196, alinéas 1" et 3, le conseil d'administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui seront fixées par décret, pour tenir compte de l'incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les options consenties aux bénéficiaires des options.

Art. 208-6 ; - Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminée par décret.

(Deuxième alinéa abrogé, L. n. 87-416, 17 juin 1987, art 21-1).

(Troisième alinéa abrogé, L. n. 75-1347, 31 déc. 1975, art. 2).

Il ne peut être consenti d'options aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 % du capital social.

Art. 208-7. - L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.

Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.

En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.

Art 208-8. - L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles 208-1 à 208-7.

Art. 208-8-1. - Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties, pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques qui participent avec des salariés à la constitution d'une société. De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en vue d'assurer la continuation de la société.

Les mandataires sociaux qui, à la date de leur nomination en qualité de président-directeur général, directeur général, membre du directoire ou gérant d'une société par actions ou d'une autre société qui est liée à celle-ci dans les conditions prévues à l'article 208-4 justifiant d'une activité salariée d'au moins cinq ans dans cette société ou dans une société qui lui est liée dans les conditions prévues a l'article 208-4, peuvent bénéficier d'options de souscription ou d'achat d'actions consenties à compter de cette date.

En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de l'article 208-6 est porté au tiers du capital.

Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties, dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, au président-directeur général, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article 208-4.

Art 208-8-2. - Les articles 208-1 à 208-8-1 sont applicables aux certificats d'investissement.

b) Émission et achat en bourse d'actions

réservées aux salariés

Art. 208-9. - Les sociétés peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital par émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement :

- soit par leurs salaries ;

- soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont le dixième au moins du capital ou des droits est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ;

- soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ;

- soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.

Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises prévue par l'ordonnance n. 67-693 du 17 août 1967 ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société émettrice sont susceptibles de participer en application de l'ordonnance n. 67-694 du 17 août 1967.

Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 208-10. - L'assemblée générale extraordinaire fixe, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires le prix de souscription des actions.

Le montant de l'augmentation de capital, ajouté à celui des augmentations de capital réalisées selon les dispositions de l'article 208-9 ci-dessus pendant l'exercice en cours et les quatre exercice antérieurs, ne pourra excéder une fraction de capital déterminée par décret.

Le prix de souscription ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 10 % à cette moyenne.

La décision de l'assemblée générale entraîne de plein droit renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés mentionnés à l'article 208-9.

Les augmentations de capital visées à l'article 208-9 ne donnent pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 et 192

Par dérogation aux dispositions de l'article 182, premier aliéna les actions réservées aux salariés visées à l'article 208-9 peuvent être émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. En outre, l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors même que les actions émises en application de l'article 208-9 ne seraient pas intégralement libérées.

Art. 208-11. - L'assemblée générale extraordinaire fixe :

1- Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission la durée de présence dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum fixés par décret ;

2° Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leur droit, ce délai ne pouvant être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois, à dater de l'ouverture de la souscription ;

3° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans, à compter de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits.

Outre ceux qui sont prévus à l'article 180, alinéa 3, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées ci-dessus.

Art. 208-12. - Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les salariés susceptibles de souscrire, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents sociaux mentionnés 1'article 170.

Art. 208-13. - Lorsque les demandes de souscription dépassent le montant de l'augmentation de capital la réduction porte d'abord sur les demandes les plus élevées.

Si les salariés, individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de placement, n'ont pas souscrit dans le délai impartiel totalité de l'augmentation de capital, celle-ci n'est réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites.

Art. 208-14. - Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions par application de l'article 208-11 (3-), les actions souscrites sont libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur, dans les conditions fixées par décret. La société peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ce versement complémentaire ne pouvant toutefois excéder ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum fixe par l'article 7 de l'ordonnance n. 67-694 du 17 août 1967 (I).

Art. 208-15. - Les cas dans lesquels les salariés pourront, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les actions souscrites seront, dans ces cas, libérées par anticipation ou annulées sont fixés par décret.

Art. 208-16. - Les actions souscrites par les salariés dans les conditions définies aux articles précédents sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur souscription.

Elles ne peuvent, avant l'expiration de ce délai, être transmises ou converties en titres au porteur, sauf application de l'article 281 ci-après ou dans les cas prévus à l'article 208-15 ci-dessus. Elles peuvent être également transmises ou converties en titres au porteur au profit des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du Code du travail.

Les droits d'attribution afférents à ces actions et les actions gratuites obtenues sur présentation de ces droits sont négociables ou cessibles à la même date que les actions qui ont donné droit à cette attribution. Toutefois, les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.

Tous les droits de souscription afférents aux actions visées à l'alinéa 1 er sont immédiatement négociables.

Art. 208-17. - Lorsque la souscription d'actions émises dans les conditions définies aux articles précédents est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de surveillance du fonds est requis.

Art.208-18. - L'Assemblée ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à proposer aux salariés la possibilité d'acquérir en bourse des actions émises :

- par la société ;

- par les sociétés dont le dixième au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ; - par les sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ; - par les sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.

Ces sociétés doivent avoir leur siège social en France ou dans un État membre de la Communauté économique européenne, et répondre aux conditions prévues à l'article 208-9. Cette acquisition est réalisée au moyen d'un compte spécial ouvert a leur nom et alimenté par des prélèvements égaux et réguliers sur leur salaire et, éventuellement, par des versements complémentaires de la société, le montant de ces versements complémentaires ne pouvant toutefois excéder ni celui des versements de chaque salarié ni le maximum fixé par l'article 7 de l'ordonnance n. 67-694 du 17 août 1967

Cette possibilité doit être offerte a l'ensemble des salariés, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, visé à l'article 208-9 ci-dessus, dès lors qu'ils possèdent, à l'exclusion de toute autre condition, une ancienneté fixée par l'assemblée générale et qui ne peut être ni inférieure à un minimum, ni supérieure a un maximum fixés par décret.

Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, acheter en bourse des actions dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque l'acquisition visée au présent article est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de surveillance de ce fonds est requis.

Tous les salariés susceptibles de bénéficier des possibilités prévues au présent article, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents sociaux mentionnés à l'article 170.

Les sommes versées aux comptes spéciaux prévus ci-dessus demeurent sous le contrôle des commissaires aux comptes. Elles sont indisponibles jusqu'à l'acquisition des actions, sauf dans les cas prévus à l'article 208-15, où elles peuvent être restituées aux intéressés sur leur demande.

Art 208-19. - Les actions acquises dans les conditions définies à l'article précédent doivent être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 208-16 sont applicables.

Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative à l'actionnariat des salariés

Art. 11. - En cas de cession d'une participation de l'État suivant les procédures du marché financier des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, ainsi qu'a leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.

Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.

Si ces demandes excèdent 10 %, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de leur réduction.

Des conditions préférentielles d'acquisition peuvent être consenties sous forme de rabais et de délais de paiement ou, si des délais de paiement ont été consentis à tout les acquéreurs en application de l'article 4-1 de la présente loi, de délais supplémentaires de paiement.

Le taux de rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 % du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération. Si un rabais a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral. Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans.

Les titres proposés par l'État sont cédés directement aux personnes mentionnées au premier alinéa ou, le cas échéant, à l'entreprise, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes dans le délai d'un an sans modification du rabais et des délais de paiement éventuels. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour de la rétrocession. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu par l'article 217-3 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 et les droits de vote des titres ainsi détenus par la société sont suspendus.

Lorsque la somme des demandes des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de l'entreprise est inférieure à 10 %, le ministre chargé de l'économie peut proposer i nouveau les titres non acquis, dans les six mois, aux personnes visées à l'alinéa premier aux mêmes conditions préférentielles. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour de la cession.

Les titres non cédés après application des alinéas précédents sont vendus sur le marché.

Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie qui peut décider d'étendre les dispositions du présent article aux cessions mentionnées au second alinéa de l'article 4.

Art. 12 - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 11 peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action par action acquise directement de l'État et conservée au moins un an à compter de la date à laquelle cette action s'est trouvée à la fois cessible et intégralement payée. En aucun cas, la valeur des actions ainsi attribuées à une personne, estimée sur la base du prix de cession par l'État, ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Cette décision est prise par un arrêté du ministre chargé de l'économie, au moment de la mise sur le marché.

Art. 13. - Pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement. Dans l'hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier de délais supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent trois ans. Elles peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre valeur ne dépassent pas 30 000 F.

Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des États membres de la Communauté économique européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions.

Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.

Art. 14. - Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession prévus par l'article 11, de la distribution gratuite d'actions prévue par les articles 12 et 13 et des délais de paiement mentionnés aux articles 11 et 13 de la présente loi sont cumulables.

Sous réserve des dispositions de l'article 94-A du Code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.

Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988

relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

et portant création de fonds communs de créances

CHAPITRE III

DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D'ENTREPRISE

Art. 20. - Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article 208-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.

Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.

Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui -ci est constitué exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprises ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre les modalités d'exercice des droits de vote double.

Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.

Le règlement peut prévoir que :

1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;

2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.

Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article 208-16 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et aux articles 13, 14, 26 et 29 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée.

Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.

Art. 21. - Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et acquis soit directement par les salariés, les anciens salariés ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en emploi des sommes reçues visées au premier alinéa de l'article 20.

Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des transformations, fusions, scissions et liquidations.

Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.

Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.

Dans une société dont les actions sont admises à la négociation par le conseil des bourses de valeurs, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.

Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société cotée ou de ses dirigeants. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de la copropriété.

Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.

Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.

* 1 Cf. rapport n° 260 (Sénat 1995-1996) - 228 p.

* 2 Cf rapport d'information n° 260 (Sénat 1995-1996) déjà cité.

* 3 Ibidem.

* 4 Cf rapport d'information n° 260 (Sénat 1995-1996) p. 22-31.

* 5 Ibidem.

* 6 Cf. rapport d'information n° 260 (Sénat 1995-1996) déjà cité.

* 7 Ibidem.

* 8 Ibidem.

* 9 Ibidem.

* 10 Ibidem.

* 11 Cf rapport n° 260 (Sénat 1995-1966).

* 12 Cf rapport n°260 (Sénat 1995-1996).

* 13 La loi d'août 1984 fait référence à ce point en partant d'excepted liabilities", c'est à dire d'exception aux engagements comptables transférés.

* 14 Au regard tout du moins du principe général d'estimation des droits acquis par les actifs à leur salaire projeté de fin de carrière. Pour le reste, BT n'établit pas ses comptes consolidés selon les normes américaines (PAS) mais selon les normes anglaises (UK GAAP). Si ces normes anglaises sont conformes aux normes américaines quant aux principes généraux des différences apparaissent quant aux modalités d'application : choix des hypothèses et de la méthode actuarielle retenues, méthodes d'amortissement des excédents ou déficits du fonds de pension.

* 15 On peut l'estimer à 6 MdsF.

* 16 Il faudrait toutefois tenir compte des possibles différences entre les hypothèses actuarielles retenues.

* 17 Ce point depuis été validé par la SEC.

* 18 L'engagement global du fonds Telecom Portugal ainsi que les provisions annuelles sont calculés selon la méthode du SFAS 87 (PBO) et des règles du USGAAP.

* 19 Les hypothèses actuarielles retenues sont : taux d'actualisation nominal de 10 %, taux d'inflation de 5 %, rendement nominal des placements de 9 %, taux de croissance nominal des salaires de 7 %, taux de revalorisation des rentes de 5 %. Ces hypothèses sont égales ou proches de celles qui ont été retenues pour FT. Les tables de mortalité sont celles de l'année 1990

* 20 Aucune information précise n'est disponible sur les règles d'actualisation retenes.

* 21 page F48 du prospectus.

* 22 Voire la colère quand les investisseurs se sont aperçus que l'aval de la tutelle, contrairement à ce qui leur avait été dit n'était pas acquis.

* 23 lois de mortalité et de départs constatées ; biseau pour les services actifs.

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