CHAPITRE IV - AUTRES DISPOSITIONS

Article 27 ter AA ( nouveau) (art. 57-1 et 335 du code civil) - Information de l'autre parent de la reconnaissance d'un enfant naturel

L'Assemblée nationale a introduit en deuxième lecture, à l'initiative de MM. Charles Ehrmann et Jean-Pierre Philibert ainsi que de Mme Nicole Catala, une disposition nouvelle, étrangère à l'objet de la proposition de loi et qui concerne la reconnaissance d'enfant naturel.

Dans un paragraphe I, cet article insère un article 57-1 dans le code civil pour faire obligation à l'officier d'état-civil du lieu de naissance d'un enfant naturel qui porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance, d'aviser l'autre parent de cette reconnaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; si ce parent ne peut être avisé, l'officier d'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles.

Ce dispositif, qui ne remet pas en cause le caractère strictement volontaire du système actuel de reconnaissance, a été retenu à la demande du Gouvernement qui a également souhaité que n'y figure pas le cas de la reconnaissance prénatale dans la mesure où l'adresse de l'autre de parent n'est alors pas nécessairement connue.

L'Assemblée nationale a en revanche écarté un autre sous-amendement du Gouvernement tendant à ne prévoir l'information du premier parent que si la filiation est établie à son égard depuis plus de six mois.

Le paragraphe II complète l'article 335 du code civil pour préciser que l'acte de reconnaissance de l'enfant naturel comporte la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation.

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Votre commission des Lois estime que ce dispositif, bien qu'étranger à l'objet de la proposition de loi, doit être retenu dans la mesure où il permettra d'éviter la découverte fortuite, par l'enfant ou par l'autre parent, de la reconnaissance et facilitera la recherche de la contribution alimentaire du parent qui reconnaît tardivement l'enfant.

Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 27 ter A (art. 341-1 du code civil) - Possibilité de donner des informations non identifiantes en cas d'accouchement secret


• L'article 341-1 du code civil ouvre à la femme le droit de demander le secret de son admission et de son accouchement.

En première lecture, le Sénat avait souhaité le faire suivre d'un article 341-1 qui sans bien entendu remettre en cause ce secret, ouvre à la mère, conformément à l'article 30 de la proposition de loi (voir commentaire infra), la faculté de donner des informations relatives à l'enfant et à elle-même, dès lors qu'elles ne permettent pas de l'identifier, afin que l'enfant puisse ultérieurement, s'il le souhaite, en avoir communication et reconstituer ainsi des éléments de son histoire personnelle.


• L'Assemblée nationale a estimé inutile de faire figurer ces dispositions dans le code civil ; elle a donc supprimé cet article.

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Votre commission des Lois avait pensé que les dispositions imaginées par l'Assemblée nationale auraient pu être confortées par leur insertion dans le code civil qui fixe le statut de l'adopté. Devant les réticences de l'Assemblé nationale, elle estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre dans cette voie et vous propose en conséquence de souscrire à la suppression de cet article.

Article 27 ter B (art. 341-2 du code civil) - Accès aux informations non identifiantes


• A la demande de sa commission des Lois, le Sénat avait introduit en première lecture un article additionnel en insérant un article 341-2 dans le code civil afin de préciser les conditions dans lesquelles l'enfant peut avoir connaissance des informations que son ou ses parents ayant demandé le secret ou l'anonymat ont accepté de laisser à son intention.

Cette disposition reprenait pour partie l'article 31 de la proposition de loi (voir infra), sous réserve de préciser que le mineur peut, s'il le souhaite, avoir connaissance de ces informations à partir de l'âge de treize ans, -âge à compter duquel son consentement est par ailleurs requis pour une adoption-, et sous réserve de l'accord de son représentant légal.

Les informations de caractère médical ne peuvent être communiquées que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par l'intéressé ou, s'il est mineur, par son représentant légal.


• L'Assemblée nationale a supprimé cet article, préférant que ces dispositions ne figurent que dans le code de la famille et de l'aide sociale.

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Votre commission des Lois vous propose d'accepter la suppression de cet article.

Article 27 quater (nouveau) (art. 227-6 du code pénal) - Sanction du défaut de notification du changement de domicile aux personnes exerçant à l'égard des enfants naturels un droit de visite ou d'hébergement

L'Assemblée nationale a introduit en deuxième lecture, à la demande du Gouvernement, une seconde disposition étrangère à l'objet du texte, qui punit de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le défaut de notification de changement de domicile aux personnes titulaires, à l'égard d'un enfant naturel, d'un droit de visite ou d'hébergement, défaut de notification qui n'est actuellement sanctionné que dans les cas de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification cet article qui complète utilement le code civil.

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