Art. 7 - Entrée en vigueur de certaines dispositions

L'article 14 de la directive du 22 septembre 1994 prévoit une application de la directive par les États membres au plus tard le 22 septembre 1996. C'est cette date que reprend le présent article pour les articles premier à cinq transposant la directive, l'article 6 s'appliquant dès la promulgation de la loi.

L'examen du présent projet par le Sénat ayant été repoussé au mois d'octobre en raison de l'importance du nombre des textes inscrits à l'ordre du jour de la fin de la dernière session, la question se pose de savoir si cet article a encore son utilité. On peut en effet concevoir que l'ensemble du texte s'applique à compter de la promulgation de la loi.

Une question se pose cependant puisque certaines dispositions de la directive peuvent être mises en oeuvre en France à compter du 22 septembre 1996, date d'application de la directive, à la suite d'une initiative prise dans un autre État membre ; il pourrait en être ainsi, par exemple, si l'entreprise dominante n'était pas située en France et si une entreprise dominée située en France, devait, selon les règles françaises, désigner des représentants au groupe spécial de négociation (cf. art. L. 439-19 et L. 439-20). L'absence de texte retarderait la procédure, alors que la France s'est engagée à prendre toutes les dispositions législatives ou conventionnelles nécessaires pour le 22 septembre 1996. Certes, le retard ne sera sans doute pas important, mais il aurait été sage d'éviter tout blocage potentiel en validant rétroactivement les décisions et les actes qui seraient intervenus au cours de cette période. Naturellement, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, la rétroactivité n'aurait pas concerné l'article 4.

Toutefois, les informations recueillies par votre rapporteur sur l'état d'avancement des transpositions tendent à montrer que cette situation ne se produira pas. En effet, au 15 septembre dernier :

- trois États avaient transposé la directive : le Danemark, l'Irlande, la Suède ;

- trois États arrivaient presque au terme de la transposition : la Belgique, l'Islande, la Finlande ; dans ces trois États les partenaires sociaux ont signé un accord de transposition, une loi devant cependant être adoptée dans les prochaines semaines pour finaliser la transposition (notamment pour prévoir des sanctions pénales) ;

- neuf États avaient déposé un projet de loi sur les bureaux de leur Parlement, l'examen devant avoir lieu dans les semaines qui viennent : outre la France, l'Autriche, la Finlande, la RFA, le Liechtenstein, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, sont dans ce cas ;

- seuls deux États sont dans une situation plus problématique : l'Italie, où les partenaires sociaux n'ont pu conclure un accord, un projet de loi est en cours d'élaboration par le Gouvernement, et la Grèce dont le projet de loi n'a, à la connaissance de la Commission européenne, pas encore été élaboré.

Ainsi, quinze des dix-sept États concernés, dont la France, devraient avoir transposé la directive avant la fin de l'année 1996. Mais seuls trois d'entre eux ont pu respecter la date du 22 septembre 1996 prévue par la directive.

Dans ces conditions, des dispositions à caractère rétroactif justifiées par la volonté de respecter les engagements de la France ne présentent que peu d'intérêt, car en tout état de cause l'application de la directive sera bloquée ailleurs.

Votre rapporteur souligne en outre qu'à défaut d'être supprimé, l'article devrait être amendé afin de ne pas donner aux dispositions pénales de l'article 4 un effet rétroactif.

Votre commission vous propose donc un amendement visant à supprimer l'article 7.

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En conséquence et sous réserve de ses observations et des amendements qu'elle vous soumet, la commission des Affaires sociales vous demande d'adopter le présent projet de loi.

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