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ARTICLE 88
Réforme des plans d'épargne populaire

L'article 88 aménage le régime de versement des primes des plans d'épargne populaire institué par la loi de finances pour 1990.

I. - LE RÉGIME ACTUEL

Le régime actuel des PEP offre trois caractéristiques :

1) Une possibilité de versement, sans obligation minimale, à un compte de dépôt en numéraire, ou au titre d'un contrat d'assurance-vie. avec un plafonnement de 600.000 francs.

2) Une exonération d'impôt sur le revenu du capital et des intérêts capitalisés, qui peuvent être convertis en rente également exonérée de toute imposition sur le revenu.

3) Le versement d'une prime de l'État pour les contribuables non imposables, représentant, dans la limite de 1.500 francs, le quart de l'effort de l'épargne. Le versement de la prime ne peut intervenir avant l'expiration de la huitième année qui suit l'ouverture du PEP. Ce droit à prime s'étend sur une période de dix ans.

II. - LES DISPOSITIONS PROPOSÉES DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES

A. LE DISPOSITIF DE L'ARTICLE 88

L'article 88 institue un régime général de versement de primes dès le 1er janvier de la 8ème année civile à compter de l'année d'ouverture du plan (II), qui s'accompagne d'une suppression des versements de primes entre la 8ème et la l0me année (I).

Le paragraphe IV de l'article porte coordination des dispositions du code général des impôts relatives au PEP.

B. LES CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES

Le paragraphe III de l'article 88 propose d'abandonner le système de provisionnement des droits à prime : jusqu'à présent, la charge budgétaire provisionnelle afférente aux droits à prime au titre d'un exercice était inscrite dans la loi de finances de l'exercice suivant. La dépense correspondante était effectuée chaque année, depuis 1991, sur un compte de réserve : de 1991 à 1995, un montant total de 17,35 milliards de francs ont ainsi été provisionnés, soit près de 3,5 milliards de francs en moyenne, au titre des primes des années 1990 à 1994. Ils serviront à financer les quelque 15 milliards de francs qui pourraient être versés en 1997.

Pour 1997, l'inscription aurait dû être de 3,8 milliards de francs : tirant les conséquences de l'article 88, aucun crédit n'est inscrit pour le versement des primes dans le budget des charges communes.

III. - LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement permettant aux titulaires de PEP ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de leur plan avant le 5 septembre 1996 d'exercer un régime d'option entre le versement de prime anticipé dès la septième année, ou le versement de primes jusqu'à la dixième année (le versement anticipé étant exclu par le projet de loi initial).

L'Assemblée nationale a adopté deux autres amendements :

- Le premier proposant d'apprécier le revenu des titulaires du PEP par rapport au même revenu de référence qu'en matière d'impôts locaux (cohérence avec l'article 8 du projet de loi de finances).

- Le second précise que la prime d'épargne, lorsqu'elle est versée à la suite de la clôture d'un plan consécutive à la survenance d'un événement exceptionnel, est exonérée d'impôt sur le revenu.

ARTICLE 89
Majoration légale des rentes viagères

L'article 89 propose une revalorisation du taux des rentes viagères, comme c'est le cas dans chaque projet de loi de finances.

Ce dispositif concerne les rentes constituées entre particuliers, les rentes services en réparation d'un préjudice et les rentes d'anciens combattants.

Il est proposé, comme les années précédentes, de les revaloriser conformément à la hausse prévisionnelle des prix à la consommation hors évolution du prix du tabac, soit de + 1,3 % en 1997.

Les taux de majoration relatif aux rentes constituées auprès d'organismes institutionnels (Caisse nationale de prévoyance, compagnies d'assurance, caisses autonomes mutualistes) ne sont pas revalorisés, afin de tenir compte du versement par ces organismes, en plus de la rente, d'une participation aux bénéfices, et depuis 1974,d'une rémunération minimale du capital investi.

Les crédits correspondant à la revalorisation sont inscrits au chapitre 46-94, pour un montant de 2.328 millions de francs en 1997.

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