ANNEXE N° 1 - AMENDEMENT ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1997

DEUXIÈME PARTIE

III - ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

Amendement présenté par M. Jean Chérioux

au nom de la commission des Affaires sociales

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. Il est inséré, dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, un article 27-2 ainsi rédigé :

« Art. 27-2 : Le montant total annuel des dépenses des établissements et services visés au 6° et 8° de l'article 3 de la loi, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services, est déterminé par le montant inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.

Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'État dans la région, après avis du représentant de l'État dans le département, pour chaque département de ladite région, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2 de la présente loi, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.

Pour chaque établissement ou service, le représentant de l'État dans le département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de l'article 26-1 de la présente loi, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus : la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.

Le représentant de l'État dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article 2-2 de la présente loi, d'autre part de l'évolution de l'activité des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.

Des conventions conclues entre le représentant de l'État dans la région, les représentants de l'État dans le département, les gestionnaires d'établissement ou service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'État dans les établissements et services concernés. ».

II - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page