Rapport 176: réforme de certaines professions judiciaires et juridiques


M. Luc DEJOIE, Sénateur


Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale - Rapport 176 - 1996 / 1997

Table des matières


LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
INTRODUCTION
I.L'EXERCICE DU DROIT (ART. PREMIER, 2 ET 3)
A.LE TEXTE ACTUEL ET LES DIFFICULTÉS DE SA MISE EN OEUVRE
1.La compétence pour exercer
a)L'exigence d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme équivalent
b)L'arrêté fixant la liste des titres ou diplômes équivalents de la licence en droit
2.Le périmètre d'exercice
B.LA PROPOSITION DE LOI : " UNE COMPÉTENCE JURIDIQUE APPROPRIÉE "
1.La proposition de loi initiale
a)Le dispositif proposé
b)Ses inconvénients
2.Le texte adopté par l'Assemblée nationale
a)Les conclusions de la commission des Lois
b)Le texte adopté
C.LES OBSERVATIONS ET LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
1.La formulation et la portée de la condition de compétence juridique appropriée (art. 2)
2.Les professions juridiques : la reconnaissance de la compétence juridique appropriée des juristes d'entreprise
3.La compétence juridique appropriée des professions réglementées
4.L'exercice du droit à titre accessoire d'activités non réglementées
5.L'exercice du droit à titre accessoire par certains organismes
6.La composition et le fonctionnement de la commission
II.LA SITUATION DES ASSOCIATIONS ET CENTRES DE GESTION AGREES (ART. ADD. APRÈS L'ART. 2)
III.LA DESIGNATION DU REDACTEUR DE L'ACTE (ART. 3 BIS)
IV.LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT (ART. 4)
A.LE DISPOSITIF PROPOSE
1.Le texte actuel
2.Les compléments apportés par l'Assemblée nationale
B.L'APPROBATION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS



RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'assemblée nationale, modifiant les articles 54, 62 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Par M. Luc DEJOIE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud , Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : 3083 , 3242 et T.A. 626 .

Sénat : 163 (1996-1997).

Professions juridiques et judiciaires.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 15 janvier 1997, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Luc Dejoie, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à modifier les articles 54, 62 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

1/ Introduit par la loi du 31 décembre 1990, le titre II de la loi de 1971 réglemente la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé. Il soumet cet exercice du droit à des conditions de compétence -la licence en droit ou un titre ou diplôme équivalent-, de moralité, de respect, par chaque catégorie professionnelle, des limites de la compétence juridique qui lui est reconnue par la loi, enfin d'assurance et de garantie financière.

· Initialement fixée au 1er janvier 1996, l'entrée en vigueur de la condition de compétence a été reportée à deux reprises (la dernière fois jusqu'au 1er juillet 1997), le Gouvernement n'étant pas parvenu à publier l'arrêté prévu par l'article 54, 1° qui doit définir les titres ou diplômes équivalents de la licence en droit pour les professionnels non titulaires de celle-ci.

· La proposition de loi a pour objet de lever les difficultés de mise en oeuvre de ce dispositif en remplaçant l'exigence d'un titre ou diplôme équivalent de la licence en droit par celle d'une compétence juridique appropriée à l'activité pour laquelle l'exercice du droit est autorisé.

Aux termes du texte adopté par l'Assemblée nationale, les professions juridiques sont réputées posséder cette compétence et les professions réglementées la tiennent des textes les régissant. Pour les autres activités ou organismes autorisés à exercer le droit à titre accessoire, la compétence juridique appropriée résulte, à défaut de la licence en droit, de l'agrément donné à chacune d'entre elles par un arrêté pris après avis d'une commission composée de membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ainsi que d'un professeur de l'enseignement supérieur.

Cette commission devrait être installée avant le 30 juin 1997 et l'entrée en vigueur de la condition de compétence serait reportée au 1er janvier 1998.

· Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois a retenu l'économie du dispositif proposé sous réserve de trois amendements .

Elle s'est ainsi attachée, dans un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 2, à en préciser la portée, notamment en indiquant que la compétence juridique doit être appropriée, non pas à l'exercice de l'activité professionnelle, mais à la pratique du droit accessoire à celle-ci.

Elle a prévu en outre que l'agrément donné par arrêté pour exercer le droit à titre accessoire peut subordonner cet exercice à des exigences individuelles de qualification ou d'expérience juridique.

2/ Egalement sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un deuxième amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 2 pour supprimer les centres et associations de gestion agréés de la liste des organismes habilités, par l'article 63 de la loi de 1971, à n'exercer à titre accessoire que la consultation juridique. Etant réglementés par les textes les régissant qui les autorisent également à établir certains actes sous seing privé, ces organismes relèvent en effet de l'article 59 de cette loi.

3/ La commission a adopté sans modification les articles 3 et 4. Le premier renforce la sécurité juridique du consommateur en prévoyant que les actes sous seing privé doivent mentionner les nom, prénom et qualité de leur rédacteur. Le second conforte, par une décision interprétative, la portée du secret professionnel de l'avocat.

4/ Après avoir adopté un amendement de coordination complétant l'intitulé de la proposition de loi, la commission a approuvé celle-ci ainsi modifiée.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a introduit un titre II dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour réglementer la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé.

Ce dispositif a pour objet de garantir aux consommateurs la qualité des prestations juridiques qui leur sont fournies en exigeant des personnes qui exercent le droit à titre habituel et rémunéré, qu'elles soient titulaires " d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent ", qu'elles exercent le droit à titre principal ou à titre accessoire de leur activité.

L'entrée en vigueur de la condition de diplôme ou de titre est subordonnée à la publication d'un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé des universités fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la licence en droit. A défaut d'arrêté publié au 1er janvier 1996, la licence en droit deviendrait le seul diplôme permettant l'exercice du droit.

Faute d'être en mesure de publier l'arrêté avant cette date mais s'engageant à le faire dans les premières semaines de l'année 1996, le Gouvernement a demandé au Parlement de reporter l'entrée en vigueur de la condition de diplôme. Après que le Sénat eut formulé ses réticences, le report a été fixé au 31 décembre 1996.

Toutefois, devant l'impossibilité de dégager un consensus sur son projet d'arrêté, le Gouvernement a sollicité un nouveau report, finalement fixé au 1er juillet 1997 sur la suggestion de notre collègue M. Patrice Gélard reprise par la commission des Lois, afin de permettre l'examen d'une nouvelle rédaction de la condition de compétence, sur le fondement de la proposition de loi présentée par notre collègue député, M. Marcel Porcher.

Adoptée par l'Assemblée nationale le 19 décembre 1996, c'est cette proposition de loi qui est aujourd'hui soumise au Sénat.

Dans la rédaction finalement votée par les députés, le renvoi à des titres ou diplômes reconnus comme équivalents de la licence en droit est remplacé par la référence à " une compétence juridique appropriée à l'activité professionnelle pour laquelle " la personne " est autorisée à pratiquer la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ".

Cette compétence est présumée pour les professions du droit (avocats, notaires, huissiers..., visés aux articles 56 et 57 de la loi de 1971 introduits en 1990) ; elle résulte des textes les régissant pour les activités réglementées (architectes, experts-comptables..., visés par l'article 59) qui exercent le droit à titre accessoire.

Pour les autres professionnels autorisés à exercer le droit à titre accessoire de leur activité principale (ingénieurs-conseils, économistes de la construction, conseils en gestion de patrimoine..., visés à l'article 60 et associations ou organismes mentionnés aux articles 61 et 63 à 66), elle résulte de l'agrément accordé à cette activité par un arrêté pris après avis d'une commission ad hoc composée de membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ainsi que d'un professeur des universités.

L'entrée en vigueur de la condition de diplôme ou, à défaut, de compétence juridique appropriée est repoussée au 1er janvier 1998 afin de permettre à la commission de formuler ses avis.

Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité apporter deux autres modifications à la loi de 1971, l'une pour élargir à tout rédacteur d'un acte sous seing privé l'obligation de faire figurer son nom dans l'acte (article 62 de la loi de 1971), l'autre pour préciser la portée du secret professionnel auquel sont soumis les avocats (article 66-5 de la loi de 1971).

*

* *

Votre commission des Lois a examiné ce dispositif avec le plus grand soin tant elle est soucieuse, dans la ligne de ses préoccupations de 1990, que les consommateurs puissent avoir la garantie que les professionnels auxquels ils s'adressent pour des conseils juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé ont les compétences juridiques appropriées.

Si elle se félicite de l'initiative prise par M. Porcher pour dénouer une situation de blocage persistant, elle regrette toutefois que le Gouvernement ne se soit pas mis en mesure de publier l'arrêté initialement prévu. Contrairement à ce qu'affirme le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, le texte adopté en 1990 n'est pas inapplicable dès lors que l'on veut bien le lire pour ce qu'il est. En effet, il ne s'agit pas de dire que des titres ou diplômes constituent, de manière générale, au sens universitaire, des équivalences de la licence en droit, mais de fixer la liste des titres ou diplômes garantissant que leurs titulaires ont fait preuve de connaissances équivalant à celles qui s'attachent à la licence en droit pour l'exercice des prestations juridiques qu'ils sont en droit de fournir.

Quoiqu'il en soit, il est heureux qu'une solution soit en vue. Votre commission des Lois s'est donc simplement efforcée de clarifier la rédaction du dispositif adopté par l'Assemblée nationale sans en modifier substantiellement l'équilibre d'ensemble.

Quant aux deux dispositions additionnelles, elle vous propose de les approuver ; la première dans la mesure où elle conforte la sécurité du consommateur, la seconde parce qu'elle explicite la portée du secret professionnel protégeant les personnes qui sollicitent le conseil ou la défense d'un avocat.

I. L'EXERCICE DU DROIT (ART. PREMIER, 2 ET 3)

A. LE TEXTE ACTUEL ET LES DIFFICULTÉS DE SA MISE EN OEUVRE

L'exercice du droit, défini par la loi de 1990 comme la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé, est soumis à quatre conditions cumulatives :

- il est réservé à des professionnels compétents en matière juridique , que le droit soit exercé à titre principal ou à titre accessoire (1° de l'article 54 introduit par la loi de 1990) ;

- il est réservé à des professionnels honorables (2° à 4° de l'article 54) ;

- il ne peut l'être que par des professionnels dont l'activité est limitativement mentionnée aux articles 56 et suivants de la loi de 1971 et dans les limites et conditions que ceux-ci prévoient (5° de l'article 54) ;

- il ne peut l'être que par des professionnels titulaires d'une assurance civile professionnelle et présentant une garantie financière appropriée (article 55).

L'exercice illégal du droit est sanctionnable à un double titre, soit sur le terrain de la responsabilité pénale, les articles 72 et suivants de la loi de 1971 le punissant d'une amende de 30.000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 francs et d'un emprisonnement de six mois, soit sur celui de la responsabilité civile.

Si la condition de moralité est traditionnelle et si celle d'assurance et de garantie financière ne soulève pas de difficultés particulières, la condition de compétence et celle de respect du périmètre autorisé méritent d'être examinées avec plus de précision car elles sont au coeur de la difficulté à laquelle la proposition de loi soumise à notre examen s'efforce de porter remède.

1. La compétence pour exercer

a) L'exigence d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme équivalent

Aux termes du deuxième alinéa (1°) de l'article 54 de la loi de 1971, toute personne qui donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé, à titre habituel et rémunéré, directement ou par personne interposée, doit être titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé des universités.

En 1990, cette condition de compétence, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial, avait fait l'objet de discussions animées, l'Assemblée nationale ayant estimé, en première lecture, contre l'avis de sa commission des Lois mais avec l'appui du Gouvernement, qu'une telle exigence devait être écartée.

Le Sénat l'a introduite. S'exprimant au nom de la commission des Lois, votre rapporteur a en effet estimé que le projet de loi initial n'offrait pas suffisamment de garanties aux usagers en ne posant pas une telle exigence.

En deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le Garde des sceaux a demandé la suppression de la condition de compétence en faisant valoir que " certains professionnels dont l'activité n'est pas en principe de nature juridique, mais à qui la loi a reconnu la faculté de fournir certaines prestations juridiques accessoires à leur activité principale, ... ont une spécialisation et une connaissance très " pointue ", très fine, des problèmes juridiques directement liés à l'objet de leur métier ... (mais qu'ils) ne possèdent généralement pas la licence en droit ".

Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et votre rapporteur ayant successivement indiqué qu'en pareils cas, il y aurait matière à rechercher des compétences juridiques équivalentes, les deux assemblées ont finalement retenu la condition générale de licence en droit ou de diplôme ou titre équivalent.

Reste à savoir quelle en est l'exacte portée. Faut-il, selon une approche universitaire restrictive, considérer que l'équivalent de la licence en droit ne peut être qu'un diplôme juridique de niveau supérieur comme un diplôme d'études approfondies ou un doctorat en droit ? Certes non ! Les débats de 1990 le montrent : il s'agit de s'assurer d'une compétence juridique suffisante pour l'exercice des prestations juridiques dont la loi autorise l'exécution à certains professionnels, dans un cadre quelle détermine ou auquel elle renvoie.

Autrement, dit, le professionnel du droit, titulaire ou non de la licence en droit, peut exercer sa profession d'avocat, de notaire, d'huissier, etc..., dans les conditions prévues par les textes régissant cette profession, dès lors qu'il répond aux exigences d'accès à cette profession et en respecte les conditions d'exercice.

S'agissant des professionnels autorisés à exercer le droit à titre accessoire, le législateur entend s'assurer de leur compétence. Il confie donc au pouvoir réglementaire le soin de la vérifier et d'établir la liste des titres ou diplômes dont l'obtention suppose une formation et des compétences juridiques appropriées à l'exercice des prestations juridiques que ces professionnels sont autorisés à fournir.

On observera d'ailleurs que telle est bien l'analyse développée par notre collègue, M. Marcel Porcher, dont la démarche s'inscrit tout à fait dans le respect des intentions du législateur de 1990.

b) L'arrêté fixant la liste des titres ou diplômes équivalents de la licence en droit

Restait donc à établir la liste des titres ou diplôme équivalents de la licence en droit, dans l'esprit rappelé ci-dessus. Or, en dépit du délai de cinq ans prévu par le législateur pour permettre aux professionnels d'acquérir, le cas échéant, la compétence juridique leur faisant défaut, et au pouvoir réglementaire de conduire une bonne concertation avec les professions et activités concernées, le Gouvernement n'est pas parvenu à établir cet arrêté.

Sans chercher à défendre ici un texte dont la formulation est jugée maladroite par certains, on observera que le pouvoir réglementaire n'a pas pu assumer ses responsabilités. Le Garde des sceaux ne l'a d'ailleurs pas nié en décembre 1995 lorsqu'il a demandé au Parlement, dans le cadre de l'examen du projet de loi modifiant le mode de désignation du Conseil national des barreaux, de proroger de quatre nouvelles années le délai d'entrée en vigueur de la condition de compétence afin, précisait-il, de permettre à ceux qui ne pourraient se prévaloir de l'arrêté, de passer une licence en droit.

A cette époque, le Garde des sceaux n'a donc pas invoqué à l'appui de sa demande de report des arguments de fond stigmatisant un dispositif que M. Porcher qualifie pourtant aujourd'hui d'" inapplicable " dans le rapport qu'il a présenté au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Bien plus, il prenait l'engagement de publier l'arrêté dans les premiers jours de l'année 1996, c'est pourquoi le Sénat, reprenant un suggestion de notre collègue, M. Michel Dreyfus-Schmidt, acceptait finalement de proroger d'un an, jusqu'au 31 décembre 1996, le délai d'entrée en vigueur de la condition de compétence.

Un projet d'arrêté a effectivement été élaboré mais qui ne fut jamais signé faute d'un consensus suffisant parmi les professionnels concernés. C'est pourquoi, dans le cadre manifestement inapproprié de l'examen d'un projet de loi relatif à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le Gouvernement, espérant cette fois que l'examen de la proposition de loi déposée le même jour par M. Porcher, permettrait de sortir de cette impasse, sollicitait un nouveau délai d'un an, ramené par le Sénat à six mois, soit au 1er juillet 1997, sur proposition de notre collègue M. Patrice Gélard.

2. Le périmètre d'exercice

Le sixième alinéa (5°) de l'article 54, introduit par la loi de 1990, n'autorise les personnes remplissant la condition de diplôme ou de titre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré que si elles répondent également aux conditions prévues par les articles 56 et suivants, si elles sont autorisées à ce faire au titre desdits articles et si elles respectent les limites d'exercice qu'ils prévoient.

Les articles 56 et suivants distinguent deux catégories de professions : celles dont la consultation juridique ou la rédaction d'actes constituent l'activité principale et celles pour lesquelles ces prestations ne sont autorisées qu'à titre accessoire de l'activité principale .

· Les professions juridiques sont énumérées par la loi.

Aux termes des articles 56, 57 et 58, il s'agit :

- des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- des avocats inscrits à un barreau français,

- des commissaires-priseurs,

- des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs,

- des avoués près les cours d'appel,

- des notaires,

- des huissiers de justice,

- des professeurs agrégés et des maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique, des enseignants des disciplines juridiques des établissements d'enseignement privés supérieurs reconnus par l'Etat, et, plus généralement, des fonctionnaires visés par le décret du 29 octobre 1976 relatif au cumul des retraites, des rémunérations et des fonctions,

- des juristes d'entreprise (dans le cadre de l'entreprise qui les salarie ou du groupe de sociétés auquel appartient celle-ci).

· Les activités juridiques accessoires sont exercées par :

- les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée , qui " peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie " ( article 59),

- les personnes " exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé " et qui " peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité " (article 60).

- les organismes énumérés aux articles 61, 63, 64, 65, 66.

D'après les informations fournies par la Chancellerie, les professions réglementées sont, en première analyse, celles d'architecte (26.500 personnes), d'expert-comptable (15.500), de responsable habilité des services comptables des centres de gestion agréés (256 centres), d'agent général d'assurance, de courtier d'assurance ou dirigeant d'une société de courtage, d'employé et de cadre du secteur bancaire, d'agent immobilier, d'administrateur de biens (15.000), de conseil en propriété industrielle, d'expert agricole et foncier, d'expert forestier et de géomètre-expert.

La liste des professions non réglementées comprend, elle, un nombre indéterminé de professions : experts immobiliers, conseils en gestion en patrimoine, conseils en droit rural, ingénieurs-conseils, économistes de la construction,... D'après les indications fournies à votre rapporteur par le Délégué interministériel aux professions libérales, M. Edouard de Lamaze, 80 000 à 100 000 personnes pourraient entrer dans cette catégorie.

Quant aux organismes habilités à exercer le droit à titre accessoire dans des limites précisées par la loi de 1990, ce sont :

- les organismes chargés d'une mission de service public qui peuvent donner des consultations juridiques dans l'exercice de cette mission (art.61),

- les associations ou fondations reconnues d'utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et leurs unions, les centres de gestion agréés, les groupements mutualistes, qui peuvent donner, mais à leurs seuls membres, des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet (art. 63),

- les syndicats et les associations professionnels régis par le code du travail, qui peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé, au profit des personnes dont le défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet (art. 64),

- les organismes constitués entre ou par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives, qui peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l'activité professionnelle considérée (art. 65).

- les organes de presse ou de communication audiovisuelle, qui peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs des consultations juridiques pour autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession réglementée (art. 66).

B. LA PROPOSITION DE LOI : " UNE COMPÉTENCE JURIDIQUE APPROPRIÉE "

Faute de publication de l'arrêté prévu par l'article 54 et dans la mesure où il est difficilement concevable de priver, par exemple, les agents immobiliers non licenciés en droit de la faculté de faire signer des baux qui sont très généralement préimprimés, les architectes de celle de rédiger des demandes de permis de construire ou les ingénieurs-conseils de celle de rédiger les cahiers des clauses techniques des marchés de travaux, le Parlement a dû accepter de reporter par deux fois la date d'entrée en vigueur de l'exigence de diplôme ou de titre.

Cette situation transitoire prolongée n'est satisfaisante à aucun égard dès lors qu'elle est source d'insécurité juridique pour les consommateurs, car elle prive le dispositif adopté en 1990 d'une partie de son efficacité, et source d'insécurité professionnelle pour ceux qui exercent depuis longtemps une activité juridique accessoire et dont la compétence en la matière n'est pas contestable.

Partant de ce constat, M. Marcel Porcher s'est efforcé d'en analyser les causes. Il estime, dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, qu'elles sont liées à l'inadaptation de l'approche par équivalence voulue par le législateur de 1990 pour des professions qui ne pratiquent le droit que de manière accessoire, voire très accessoire.

Sans mettre aucunement en cause l'objectif du législateur de 1990, sa proposition de loi propose une procédure nouvelle que l'Assemblée nationale a finalement adoptée, en la modifiant, en dépit de la position surprenante de sa commission des Lois.

1. La proposition de loi initiale

a) Le dispositif proposé

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi conserve le principe d'une compétence attestée par la licence en droit et substitue au diplôme ou titre reconnu comme équivalent la justification, par le professionnel, d'" une compétence juridique appropriée à l'activité professionnelle pour laquelle il est autorisé à pratiquer la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ".

Aux termes d'un deuxième alinéa, cette compétence est réputée résulter de " l'exercice régulier " d'une activité professionnelle ayant fait l'objet d'un agrément délivré par un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé des universités, pris après avis d'une commission ad hoc . Les professions juridiques visées aux articles 56 et 57 de la loi de 1971 sont toutefois dispensées de cet agrément ; autrement dit, leurs membres sont considérés de plein droit comme compétents en matière juridique alors même qu'ils ne seraient pas titulaires de la licence en droit, situation qui est effectivement celle d'un certain nombre d'entre eux, soit par exemple qu'un diplôme reconnu comme équivalent leur ait permis d'accéder à la profession d'avocat, d'huissier ou de notaire, soit encore qu'ils aient bénéficié de dispositions particulières permettant l'accès à ces professions à raison d'une expérience professionnelle à caractère juridique.

Dans un troisième alinéa, le paragraphe I de l'article unique prévoit un examen rapide des demandes d'agrément des activités non juridiques dans la mesure où il limite à trois mois à compter de sa saisine le délai dont dispose la commission ad hoc pour rendre ses avis.

Cet alinéa dispose en outre que la commission émet des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.

Enfin, un paragraphe II tire les conséquences de l'institution de la commission en prorogeant une nouvelle fois le délai d'entrée en vigueur de la condition de compétence jusqu'au 31 décembre 1997. Il prévoit également que la commission doit être installée avant le 30 juin de la même année.

b) Ses inconvénients

L'approche de la proposition de loi de M. Porcher s'inscrit très heureusement dans la perspective retenue par le législateur de 1990 dont elle corrige la formulation sans doute imparfaite.

Elle présente toutefois l'inconvénient de fermer l'exercice du droit à titre accessoire aux nouveaux professionnels, dès lors que la compétence juridique appropriée est présentée comme résultant d'un exercice régulier des activités juridiques accessoires.

Elle met en outre en place un dispositif d'agrément assez lourd pour certains professionnels dont les conditions d'accès à la profession comporte indiscutablement une formation juridique appropriée aux prestations que leur statut légal les autorise à exercer à titre accessoire.

Enfin, le texte précise que l'activité professionnelle doit être agréée alors qu'en réalité ce qu'il s'agit d'agréer c'est la compétence juridique appropriée des professionnels pour exercer les prestations juridiques accessoires.

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

a) Les conclusions de la commission des Lois

Alors que son rapporteur lui proposait de retenir le dispositif de sa proposition de loi sous réserve de quelques modifications, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de l'un de ses membres, M. Daniel Picotin, un dispositif particulièrement restrictif puisqu'il réservait aux seuls licenciés en droit l'exercice de la consultation juridique et l'établissement d'actes sous seing privé.

Un article premier bis était en outre introduit pour réserver aux seuls titulaires d'un diplôme universitaire en sciences juridiques le droit à une dispense d'une partie de la formation professionnelle d'avocat alors qu'actuellement cette dispense peut être accordée pour tout diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle dès lors qu'il figure sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat en application du 11° de l'article 53 de la loi de 1971.

Enfin, un article 3 supprimait purement et simplement l'article 60 de la loi de 1971, autrement dit le droit pour les professions non réglementées de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sont seing privé dans le prolongement direct de leur activité.

Cette approche très restrictive est surprenante quand on connaît l'intention du législateur de 1990 et qu'on sait que les professionnels du droit, ainsi qu'ils l'ont confirmé à votre rapporteur, ne formulent pas, dans leur majorité, de telles exigences.

b) Le texte adopté

M. Marcel Porcher ayant représenté, à titre personnel, les amendements qu'il avait en vain soutenus devant la commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté, à la demande du Gouvernement, un dispositif proche de la proposition de loi initiale mais qui distingue clairement entre trois catégories de professionnels :

- ceux visés aux articles 56 et 57 (professions et activités juridiques) et qui sont réputés posséder de plein droit une compétence juridique appropriée à leur exercice professionnel,

- ceux visés à l'article 59 qui exercent une activité réglementée comportant un exercice du droit à titre accessoire et pour lesquels la compétence juridique appropriée résulte des textes régissant cette activité,

- les juristes d'entreprises [1] visés à l'article 58, les professionnels visés à l'article 60 exercant une activité non réglementée, et aux articles 61 à 66, qui donnent des consultations juridiques ou rédigent des actes, selon le cas, dans le cadre des organismes énumérés aux articles 61 et 63 à 66, qui ne peuvent donner ces consultations ou rédiger ces actes que si leur activité est agréée par un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé des universités, pris après avis d'une commission ad hoc .

Seuls relèveraient donc de la procédure d'agrément le conseil juridique et la rédaction d'acte effectués, à titre accessoire, dans le cadre des activités non réglementées ou d'organismes que la loi autorise à fournir de telles prestations. L'agrément reste soumis à une approche par activité et non pas à une appréciation individuelle qui serait d'ailleurs impraticable.

La commission ad hoc , composée de membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation dans la proposition de loi initiale, est complétée par un professeur de l'enseignement supérieur. Son mode de saisine et les règles de son fonctionnement sont fixés par décret.

Comme dans la proposition de loi initiale, la commission est en outre chargée de formuler des recommandations sur la formation initiale et continue des activités sur l'agrément desquelles elle est consultée.

Enfin, l'entrée en vigueur de la condition de compétence est reportée au 1er janvier 1998, soit six mois après la date d'installation de la commission qui doit rendre son avis dans les trois mois de sa saisine.

C. LES OBSERVATIONS ET LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois souscrit sans réserve à l'économie de ce dispositif qui lui paraît respectueux de l'esprit de la loi 1990.

Il lui apparaît toutefois que sa rédaction peut être modifiée afin de préciser la portée de la condition de compétence juridique appropriée . C'est à cet effet qu'elle vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 2 .

1. La formulation et la portée de la condition de compétence juridique appropriée (art. 2)

S'il continue d'affirmer que la licence en droit est le diplôme de principe attestant la compétence juridique, le texte adopté par l'Assemblée nationale substitue au " diplôme ou titre équivalent " susceptible de suppléer le défaut de la licence en droit la justification d'une " compétence juridique appropriée à l'activité professionnelle pour laquelle (l'intéressé) est autorisé à pratiquer la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique conformément aux " règles fixées, pour chaque catégorie d'activités, par les articles 56 à 66 de la loi.

Votre commission des Lois souscrit à cette approche qui évite de faire apparaître une forme d'équivalence entre la licence en droit et tout autre diplôme ou titre pour l'obtention duquel il n'est pas exigé de justifier d'un niveau de connaissances juridiques effectivement comparable à celui requis pour la licence en droit.

Toutefois, il lui apparaît que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale comporte une certaine ambiguïté dans le texte proposé pour le premier alinéa du 1° de l'article 54 dans la mesure où il pose l'exigence d'une compétence juridique appropriée à l'activité professionnelle alors même que celle-ci peut n'être pas de nature purement juridique, ce qui est le cas notamment des activités visées aux articles 59 et 60.

C'est pourquoi elle vous propose de préciser que, à défaut de la licence en droit, tout professionnel doit justifier d'une compétence juridique appropriée à la délivrance de consultations juridiques et à la rédaction d'actes sous seing privé s'attachant à l'activité qu'il exerce dans le cadre des articles 56 à 65.

2. Les professions juridiques : la reconnaissance de la compétence juridique appropriée des juristes d'entreprise

Votre commission des Lois vous propose, comme l'Assemblée nationale, de considérer que les membres des professions juridiques non titulaires de la licence en droit sont réputés posséder la compétence juridique pour exercer leur profession. Ce constat, dont la formulation pourrait être éventuellement améliorée, découle en effet naturellement des exigences très strictes de diplôme, titre ou concours posées pour l'accès à ces professions par les textes les régissant.

Toutefois le texte adopté par l'Assemblée nationale ne vise pas expressément les juristes d'entreprise mentionnés à l'article 58 dans la mesure où cette profession, bien que juridique à titre principal, n'est pas réglementée.

Il en résulte donc, pour ceux de ces juristes qui sont soumis à la condition de licence en droit ou, à défaut, de diplôme ou de compétence juridique appropriée, parce qu'ils donnent, à titre habituel et rémunéré, des consultations juridiques aux sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise qui les emploie et rédigent des actes sous seing privé pour le compte de celles-ci, que des conditions de compétence pourraient leur être imposées par la commission ad hoc.

Votre commission des Lois pense que cette précaution est inutile dans la mesure où ces juristes exercent dans le cercle fermé du groupe, qu'ils sont, très généralement, soit titulaires d'un diplôme français au moins équivalent à la licence en droit soit d'un diplôme juridique étranger (pour les opérations et les contrats internationaux notamment) et qu'en tout état de cause si la société qui met son service juridique à la disposition d'autres sociétés du groupe auquel elle appartient recourrait à des juristes salariés incompétents, elle en serait la première victime.

3. La compétence juridique appropriée des professions réglementées

Le texte adopté par l'Assemblée nationale pose que les personnes non licenciées en droit et exerçant une activité juridique accessoire dans le cadre de l'une des professions réglementées visées à l'article 59 tiennent leur compétence juridique appropriée pour cet exercice, à défaut de la licence en droit, des textes régissant cette activité . Autrement dit, les conditions d'accès aux professions réglementées comprennent des exigences de connaissances juridiques suffisantes pour l'exercice accessoire du droit qui s'y attache.

Votre commission des Lois vous propose de souscrire à cette approche qui consacre la compétence juridique accessoire que ces professions tiennent des textes les régissant, étant entendu que la définition des prestations juridiques accessoires que les professionnels concernés sont autorisés à effectuer est inchangée et résulte de ces textes même .

4. L'exercice du droit à titre accessoire d'activités non réglementées

Le texte adopté par l'Assemblée nationale soumet à la condition de licence en droit ou, à défaut, de compétence juridique appropriée, les personnes exerçant une activité non réglementée comportant un exercice du droit à titre accessoire dans le cadre de l'article 60. Il dispose que cette compétence " résulte de l'agrément accordé à leur activité par un arrêté (...) pris après avis d'une commission ".

Or, ainsi qu'on l'a signalé plus haut, la compétence juridique doit être appropriée non pas à l'exercice de l'activité dans son ensemble mais à la pratique du droit accessoire à celle-ci.

Dès lors, il est sans doute plus exact de dire que l'arrêté autorise chacune de ces activités à faire du droit à titre accessoire et assortit éventuellement cet agrément de conditions de qualification ou d'expérience juridique pesant sur les personnes pratiquant le droit à titre accessoire . Tel est l'esprit de la rédaction que vous propose votre commission des Lois.

Il va de soi que, dans certains cas, le simple fait d'exercer une telle activité pourra être considéré comme une garantie de compétence juridique suffisante pour l'exercice du droit à titre accessoire. Dans d'autres cas en revanche, des exigences de diplôme, de titre, de formation ou d'expérience professionnelle juridique devront être ajoutées.

C'est à la commission qu'il incombera, dans les deux cas, de faire des propositions après avoir entendu des représentants de chacune des activités concernées.

5. L'exercice du droit à titre accessoire par certains organismes

Votre commission des Lois vous propose de réserver un alinéa spécifique à l'exercice du droit à titre accessoire par les organismes visés aux articles 61 et 63 à 65. L'agrément porte en effet sur cet exercice qu'il peut éventuellement soumettre, pour chacune des catégories d'organismes concernées, à défaut de la licence en droit, à des conditions de qualification ou d'expérience juridique portant sur les personnes exerçant le droit sous l'autorité de ceux-ci .

Dans la mesure où la loi les habilitent à exercer le droit à titre accessoire, ces organismes devraient être agréés sans difficultés.

Quant aux conditions de compétence juridique exigées des personnes exerçant le droit sous l'autorité de ces organismes, elles ne soulèveront souvent pas de difficultés, soit que les intéressés possèdent la licence en droit ou un diplôme juridique spécialisé, par exemple en droit rural pour les juristes employés par les Chambres d'agriculture, soit qu'elles justifie d'une expérience juridique acquise, par exemple, en matière de baux ruraux dans les chambres d'agriculture, ou de droit du travail dans le cadre d'un syndicat professionnel.

6. La composition et le fonctionnement de la commission

Votre commission des Lois vous propose de retenir la composition proposée par l'Assemblée nationale sous réserve de préciser que le professeur de l'enseignement supérieur est un professeur de droit .

Elle observe par ailleurs que si la commission est tenue de donner son avis dans les trois mois de sa saisine, le défaut d'avis dans ce délai conduit à considérer que l'avis est donné , sans qu'il soit négatif ou positif. Toute solution contraire conduirait en effet à subordonner l'exercice du pouvoir réglementaire à l'avis de la commission, ce qui n'est pas admissible.

On relèvera enfin qu'un décret précisera les conditions de saisine de la commission. D'après les informations fournies à votre rapporteur par la Chancellerie, la saisine devra être effectuée par des professionnels regroupés mais sans qu'il soit exigé d'eux qu'ils soient représentatifs de l'activité qui demande son agrément pour exercer le droit à titre accessoire.

II. LA SITUATION DES ASSOCIATIONS ET CENTRES DE GESTION AGREES (ART. ADD. APRÈS L'ART. 2)

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel pour clarifier les compétences juridiques accessoires des centres et associations de gestion agréés.

Mentionnés à l'article 63 au titre des organismes habilités à donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet, ces organismes font en réalité partie des activités réglementées visées à l'article 59 et sont autorisées, à ce titre, à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé relevant de leur activité. En outre, les textes spécifiques régissant ces associations et centres leur reconnaissent également la double compétence dans la mesure où ces centres remplissent, à l'égard de petites et moyennes entreprises artisanales ou agricoles, selon le cas, une mission d'assistance en matière fiscale et d'aide à la gestion.

Il y a donc lieu de clarifier la définition de la compétence juridique accessoire de ces organismes. C'est ce que fait l'amendement en les supprimant de l'article 63 et en les renvoyant, ce faisant, à l'article 59 et aux textes qui régissent leur activité.

Un amendement de coordination complète l'intitulé de la proposition de loi pour y mentionner l'article 63 ainsi modifié.

III. LA DESIGNATION DU REDACTEUR DE L'ACTE (ART. 3 BIS)

L'Assemblée nationale a complété le texte par un article 3 bis nouveau qui tend à redonner sa pleine cohérence à l'article 62 de la loi de 1971 introduit en 1990.

Il résulte en effet de cet article que le rédacteur d'un acte sous seing privé exerçant dans le cadre du titre II de la loi de 1971 doit faire figurer dans l'acte ses nom, prénoms et qualité s'il ne justifie pas d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Cette disposition semble en contradiction avec l'obligation d'assurance formulée à l'article 55, sauf à considérer qu'elle s'applique au rédacteur occasionnel ou à titre gratuit.

Quoiqu'il en soit, il peut apparaître opportun, ainsi que l'Assemblée nationale l'a souhaité, de généraliser l'obligation de faire figurer dans tout acte sous seing privé, l'identité et la qualité de son rédacteur afin de pouvoir rechercher, le cas échéant, la responsabilité de celui-ci.

On observera toutefois que l'acte peut avoir plusieurs rédacteurs, voire aucun rédacteur véritablement identifiable. En outre, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter cet article sans modification .

IV. LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT (ART. 4)

L'Assemblée nationale a adopté, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement qui considérait que ces précisions étaient inutiles, un article 4 proposant une nouvelle rédaction de l'article 66-5 de la loi de 1971, introduit par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, qui définit le secret professionnel de l'avocat.

A. LE DISPOSITIF PROPOSE

1. Le texte actuel

· Le secret professionnel protège par principe les relations entre le client et son avocat. La loi du 31 décembre 1990 a d'ailleurs mis l'accent sur ce secret à l'occasion de l'adoption de la loi de 1990 en introduisant un article 66-5 dans la loi de 1971 qui disposait initialement que : " les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ".

· A l'occasion de l'examen de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, le Parlement a adopté une disposition interprétative précisant que cette disposition valait " en toute matière ".

· Lors de l'examen, en décembre 1993, du projet de loi instituant une peine incompressible et portant diverses dispositions de droit pénal et de procédure pénale, votre commission des Lois s'émouvant, à l'initiative de notre collègue M. Charles Jolibois, des difficultés rencontrées par des avocats pour faire respecter leur secret professionnel, le Sénat a adopté, sur sa demande, un amendement complétant l'article 66-5 afin d'ajouter après les mots : " en toute matière " la précision suivante : " qu'une procédure administrative ou judiciaire soit ou non engagée ".

Supprimée par l'Assemblée nationale et laissée de côté par la commission mixte paritaire, cette adjonction avait pour objet d'indiquer que le secret professionnel couvrait l'activité de conseil de l'avocat sans que puisse être opposée l'absence d'une procédure à l'encontre de son client.

2. Les compléments apportés par l'Assemblée nationale

Certaines procédures récentes et les incertitudes qui semblent résulter de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont conduit l'Assemblée nationale à souhaiter expliciter une nouvelle fois la portée du secret professionnel de l'avocat en indiquant que le secret est opposable en toutes matières, " que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense ", et qu'il s'étend également aux correspondances " échangées entre l'avocat et ses confrères " aux " notes d'entretien et, plus généralement (à) toutes les pièces du dossier ".

B. L'APPROBATION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois estime que certaines incertitudes apparentes récentes justifient l'adoption de cette disposition interprétative qu'elle avait déjà souhaité introduire en décembre 1993.

En conséquence, elle vous demande d'adopter cet article sans modification .

* *

*

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous propose, votre commission des Lois vous demande d'adopter la présente proposition de loi.

ANNEXE

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

REGLEMENTATION DE LA CONSULTATION EN MATIERE JURIDIQUE ET DE LA REDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 54. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

2° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;

5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.

Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.

La condition de diplôme ou de titre prévue au 1° entre en vigueur cinq ans après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Art. 55. - Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités.

Elle doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.

En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.

Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.

Art. 56. - Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

Art. 57. - Les personnes entrant dans le champ d'application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique.

Art. 58. - Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises.

Art. 59. - Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie.

Art. 60. - Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.

Art. 61. - Les organismes chargés d'une mission de service public peuvent, dans l'exercice de cette mission, donner des consultations juridiques.

Art. 62. - Tout acte sous seing privé contient les nom, prénom et qualité de son rédacteur si celui-ci ne justifie pas d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Art. 63. - Les associations reconnues d'utilité publique, ou dont la mission est reconnue d'utilité publique conformément au code civil local d'Alsace-Moselle, les fondations reconnues d'utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d'associations familiales régies par le code de la famille et de l'aide sociale, les centres et associations de gestion agréés, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.

Art. 64. - Les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet.

Art. 65. - Les organismes constitués, sous quelque forme juridique que ce soit, entre ou par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l'activité professionnelle considérée.

Art. 66. - Les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu'autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée.

Art. 66-1. - Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire.

Art. 66-2. - Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.

Art. 66-3. - Les organismes chargés de représenter les professions visées à l'article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 66-2.

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. 66-4. - Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6.

Art. 66-5. - En toute matière les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel.

Art. 66-6. - Les modalités d'application du présent titre sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.



1 L'article 58 distingue entre les juristes qui exercent leurs talents dans l'entreprise dont ils sont salariés et qui, pour ce motif, ne relèvent pas de l'article 54, et les juristes d'entreprise qui donnent des consultations, payées à leur employeur, à d'autres entreprises du groupe et dont la compétence devrait être appréciée, pour ce motif, par le commission ad hoc s'ils ne sont pas titulaires de la licence en droit..

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